Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 21/04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 249
Rôle N° RG 21/04738 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGNL
S.A.R.L.[10]
C/
[P] [E]
S.A. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03765.
APPELANTE
S.A.R.L.[10]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [E], avocat
Demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. [7]
Prise en la personne légal en exercice
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 4 avril 1980, Mme [X] a donné à bail commercial à la société d’usinage moderne un local ainsi qu’un terrain et un parking.
La SCI [4] est venue aux droits de Mme [X] et la société d’usinage [10] et [9] est venue aux droits de la [8].
La SCI [4] a souhaité mettre fin au bail de sa locataire, l’a assignée au fond et par jugement du 28 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SCI [4] de sa demande de résiliation du bail et a condamné la société d’usinage [10] et [9] à débarrasser le terrain et à remettre le sol en état sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La SCI [4] a interjeté appel de la décision et par arrêt du 16 décembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 28 septembre 2012 en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société d’usinage [10] et [9] sera tenue de débarrasser le terrain de tous détritus ou autres déchets et à remettre en l’état les sols conformément au diagnostic de la société [11] sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce, un mois après la signification du présent arrêt pendant une durée de trois mois.
Selon jugement du 14 janvier 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille prononcé avec exécution provisoire le 28 septembre 2012 et signifié le 7 mai 2013, à la somme de 50 000 euros, décision infirmée par arrêt du 10 juin 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a liquidé à 75 500 euros le montant de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 28 septembre 2012 pour la période du 8 juin 2013 au 6 novembre 2013 et condamné la société SARL [10] à payer à la SCI [4] ladite somme de 75 500 euros, outre un article 700 à hauteur de 3 500 euros.
Selon jugement du juge de l’exécution du 12 mai 2016, a fixé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 16 décembre 2014 à la somme de 5 000 euros et condamné la société [10] à payer cette somme à la SCI [4].
Le juge a également assorti cette condamnation d’une astreinte définitive journalière de 200 euros pendant deux mois et dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification de ce jugement.
Un pourvoi en cassation a été formé par la société [10] à l’encontre de l’arrêt et ce pourvoi a été déclaré irrecevable.
Selon jugement du 16 février 2017, le juge de l’exécution a dit que la saisie attribution pratiquée le 22 juillet 2016 par la SCI [4] entre les mains de la société [3] à l’encontre de la SARL [10] était fondée à hauteur de la somme de 59 400,48 euros au jour de la saisie et dit que cette saisie ne pourra produire d’effet qu’à hauteur de la somme de 56 900,00 euros en l’état du versement de la somme de 2 500 euros.
Enfin, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 février 2017, la SARL [10] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre avec accusé de réception du 2 mars 2018, la SCI [4] a déclaré sa créance en tant que bailleur au passif de la SARL [10] pour la somme de 161 599,39 euros à titre échu.
Aux termes de cette déclaration de créance, la SCI [4] a déclaré, outre les sommes à devoir au titre d’une dette locative, les sommes de 6 500 euros à titre échu en vertu du jugement du juge de l’exécution en date du 12 mai 2016 et de 60 900,48 euros à titre échu en vertu du jugement du juge de l’exécution du 16 février 2017, soit un total de 67 400,48 euros.
Invoquant un manquement grave commis par son conseil, la société [10] a, par acte du 21 Juillet 2019, assigné M. [P] [E] avocat devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile compte tenu de la qualité d’auxiliaire de justice de ce dernier et aux fins de voir sa responsabilité civile professionnelle engagée.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité et d’inopposabilité ;
— déclaré par conséquent l’action engagée à l’encontre de Me [P] [E] recevable ;
— dit que Me [P] [E] a commis une faute en ne respectant pas son obligation d’information et de conseil ;
— dit que le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué par la SARL [10] n’est pas établi ;
— débouté en conséquence la SARL [10] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SARL [10] à verser à Me [P] [E] et à la SA [7] une indemnité de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [10] aux dépens qui pourront être distraits au profit des avocats constitués en défense ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 31 Mars 2021 La Société [10] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
La SCI [4] a formé appel incident.
La clôture de l’instruction est en date du 11 février 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023, la Société [10] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par elle du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 4 mars 2021 ;
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l’encontre de Me [P] [E] et en ce qu’il a établi l’existence d’une faute professionnelle commise par Me [P] [E] en ne respectant pas son obligation d’information et de conseil à l’égard de son client ;
Statuant à nouveau,
— juger que la faute professionnelle commise par maître [P] [E] lui cause un préjudice direct qui aurait pu éviter une condamnation au titre de la liquidation d’astreinte à hauteur de 75 500 euros et l’ouverture subséquente d’une procédure de redressement judiciaire,
— constater que Me [P] [E] est assuré auprès des [6] qui demeurent en tout état de cause l’assureur de l’ordre des avocats de Marseille au jour de la réclamation.
En conséquence,
— condamner solidairement Me [P] [E] et les [6] à réparer son préjudice à hauteur de 79 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait règlement au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix-en -Provence dans son arrêt du 10 mai 2016 ;
— condamner solidairement Me [P] [E] et les [6] à réparer son préjudice à hauteur de 6 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait règlement au titre des condamnations prononcées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence dans son jugement du 12 mai 2016 ;
— condamner solidairement Me [P] [E] et les [6] à lui payer la somme de 23 936,86 euros au titre des honoraires inutiles et des frais supplémentaires payés par la faute de maître [E] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Me [P] [E] et les [6] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de M° Caroline Payen, membre de la SCP Drujon D’Astros et associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2021, M. [E] avocat demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il a commis une faute en ne respectant pas son obligation d’information et de conseil,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la SARL [10] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux pour engager sa responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence,
— débouter la SARL [10] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité civile professionnelle serait retenue,
— condamner la société [7] à le relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner la SARL [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [10] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2021, la SA [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la société [10] de toutes ses demandes, son encontre ;
— dire et juger, en toutes hypothèses, que sont exclues de la garantie souscrite par le Barreau de Marseille, les réclamations visant au remboursement des frais et honoraires versés par la société [10] ;
— condamner la société [10] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais
irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat
Moyens des parties
La société appelante fait valoir que M [E], en ne l’informant pas du caractère non suspensif de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 septembre 2012 et des conséquences résultant de l’exécution provisoire de la décision, a commis une faute en ne respectant pas son obligation d’information et de conseil particulière en qualité d’avocat.
Elle considère que le courriel qu’il produit, seule pièce visant à démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil, ne contient aucun avertissement particulier ou même explication sur le caractère exécutoire de la décision rendue, ni sur la définition et la portée de l’astreinte prononcée, laquelle avait des conséquences immédiates et que tout au contraire, il s’est borné à préciser qu’il existait un « décalage » avec les prétentions adverses et qu’il entend faire appel de cette décision sans indiquer que cet appel n’aura aucune incidence sur le caractère exécutoire du jugement. Ainsi, selon elle, il n’a pas attiré son attention sur le risque élevé à ne pas s’exécuter.
Elle ajoute que le fait que le mandat de Me [E] se soit poursuivi dans les procédures de 2014 à 2016, n’a strictement aucune incidence sur l’exécution de son obligation de conseil puisque ce n’est que postérieurement qu’elle apprendra l’importance du manquement de son conseil, notamment lors de la validation de la saisie-attribution en 2017.
S’agissant du préjudice, elle soutient justifier d’un préjudice direct et certain résultant d’une perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions si elle avait été informée.
En effet, elle prétend que si M° [E] avait attiré l’attention de sa cliente sur le caractère non suspensif de l’appel interjeté , elle serait intervenue dans le mois suivant la signification du jugement rendu par le tribunal le 28 septembre 2012 pour débarrasser son terrain et remettre le sol en état et ne pas subir l’astreinte, et estime sa perte de chance à 99 %.
Elle soutient que le lien de causalité est certain puisque c’est le défaut d’information qui fait qu’elle ne s’exécute pas.
Enfin, elle rappelle que la SCI [4] a reconnu par aveu judiciaire que les travaux relatifs à la zone 1 avaient été effectués par elle dans son assignation par devant le juge de l’exécution le 13 octobre 2015 aux fins de liquidation d’astreinte s’agissant de la zone 2 ; elle indiquait ainsi que « la Zone 1 a été traité avec un retard de deux mois ; ainsi elle a réalisé les travaux à laquelle elle avait été condamnée par jugement du 28 septembre 2012 mais, que du fait du défaut d’information et de conseil de maitre [E], elle a réalisé lesdits travaux avec un retard ayant conduit à la liquidation de l’astreinte prononcé par le juge de l’exécution dans son jugement du 14 janvier 2014 partiellement confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence.
M. [E] et la SA [7] soutiennent que la responsabilité civile professionnelle d’un avocat n’est engagée que si le demandeur rapporte la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute reprochée à l’avocat et le préjudice allégué ; que la faute n’est pas démontrée et que c’est à tort que la SARL [10] prétend qu’il ne l’aurait pas informée du « caractère non suspensif de l’appel interjeté du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 septembre 2012.
M. [E] considère que les échanges de correspondances entre lui et sa cliente démontrent au contraire qu’il l’a parfaitement informée du caractère exécutoire du jugement du 28 septembre 2012, sachant que ce caractère était précisé expressément par cette décision, à la fois dans sa motivation et son dispositif ; qu’il n’a cessé de la mettre en garde son ancienne cliente, à chacune de leurs nombreuses rencontres, sur son refus de dépolluer le terrain, celle- ci lui répétant qu’elle ne s’exécuterait qu’à compter de la résiliation du bail.
Il ajoute en outre, qu’il n’a jamais indiqué à sa cliente que l’appel suspendrait les effets du jugement du 28 septembre 2012 ; qu’il n’a pas été passif et a fait preuve de diligences en prenant contact avec sa cliente afin de l’avertir de la signification à venir du jugement du 28 septembre 2012 et de l’exécution provisoire de ce dernier.
Elle soutient par ailleurs que le comportement de la SARL [10] est contradictoire dans la mesure où elle reproche à son conseil une prétendue faute dont elle aurait pris conscience à la réception de l’assignation en liquidation d’astreinte le 23 août 2013, alors même qu’elle a continué de le mandater dans le cadre de procédures postérieures relatives aux faits objet du présent litige, pendant plus de 3 ans.
Subsidiairement, il fait valoir qu’ il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués liés aux condamnations et la prétendue faute ; que c’est bien la SARL [10] qui ne s’est pas préoccupée de la pollution des sols par les liquides qu’elle a déversés, « n’hésitant pas à positionner un tuyau sur ce dernier [terrain] afin d’y laisser s’écouler des liquides de refroidissement », obligation de dépollution qui lui a pourtant été maintes fois rappelées, comme le précise la cour d’appel ; qu’au surplus, elle n’a pas suivi les préconisations de travaux de la société [11] puisqu’elle s’est contentée d’excaver de manière superficielle les terres sur quelques centimètres au lieu d’excaver les terres impactées par des huiles minérales et de terrasser une surface de 50 m2 sur environ 3m de profondeur maximum ; enfin elle a ignoré le deuxième lieu de déversement.
Il en déduit qu’elle n’a jamais eu l’intention d’exécuter cette obligation de dépollution, qu’elle s’est résolue à le faire de manière partielle et négligente et que c’est cette attitude volontairement négligente de la débitrice qui est à l’origine de son préjudice.
Réponse de la cour
L’avocat, professionnel du droit, est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l’exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent en vue d’assurer efficacement la défense des intérêts de son client.
Il appartient dès lors à ce dernier, de rapporter la preuve d’une faute de son mandataire et d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
La société [10] agit en responsabilité civile professionnelle contre M. [E] avocat, qui la représentait au cours de procédures diligentées notamment devant le tribunal judiciaire et le juge de l’exécution en liquidation l’opposant à la SCI [4] en lui reprochant, d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information dans l’exécution des décisions prononcées et particulièrement de ne pas avoir attiré son attention sur le caractère non suspensif de l’appel interjeté du jugement du tribunal de grande instance de Marseille le 28 septembre 2012.
Il résulte d’un courriel entre l’avocat et son client produit aux débats que dès l’information donnée par le conseil de la société [4] qu’elle envisageait de faire signifier la décision exécutoire par provision, Me [E] a informé sa cliente le 21 avril 2013 de ce qu’un huissier allait se présenter, lui rappelant ainsi que malgré son appel la SCI [4] entendait signifier la décision.
Il a également terminé son courrier en indiquant à la société [10] qu’elle pouvait l’appeler si elle souhaiter procéder autrement et « si ce que je dis n’est pas clair ».
Il est ainsi exact qu’il a porté à sa connaissance les intentions de la SCI [4] de signifier la décision.
Toutefois, il n’a pas contrairement à ce qu’il soutient, attiré l’attention de son client sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision quand bien même a -t-il repris les termes de l’avocat de la SCI [4] rappelant le caractère exécutoire de la décision rendue, et surtout, ses conséquences en termes de liquidation de l’astreinte si elle ne s’exécutait pas malgré l’appel de la décision. C’est en effet en termes précis qu’il se devait d’informer sa cliente du caractère non suspensif de l’appel et des conséquences financières d’une non-exécution dans les termes du jugement.
Le fait de terminer son courriel par une possibilité de lui demander des informations si ses explications n’étaient pas « claires » est insuffisant à justifier qu’il a rempli son obligation d’information sur les suites d’une décision rendue. Il n’a contrairement à ce qu’il soutient, procédé à aucune mise en garde de son client en cas d’inexécution de la décision.
De même, la poursuite de ses missions dans le cadre de la défense des intérêts de la société [10] pour cette affaire ou toutes autres, démontre que les relations client avocat étaient des relations de confiance et ne vient pas démontrer que la société [10] avait parfaitement compris les enjeux de la décision de septembre 2012 et ses conséquences financières in fine.
Pour autant s’agissant du préjudice subi, la société [10] ne peut prétendre que cette information aurait à coup sûr évité la liquidation de l’astreinte. Il résulte en effet du jugement du 14 janvier 2014 que l’astreinte liquidée à 50 000 euros en application du jugement du 28 septembre 2012, a été calculée sur une inexécution du jour de sa signification le 7 mai 2013 au jour d’une exécution intervenue le 6 novembre 2013. Cette décision a été infirmée par la cour d’appel qui a porté l’astreinte à 75 500 euros constatant que les travaux de remise en état du sol étaient superficiels, ne suivaient pas les préconisations de la société [11] et ignorait toute une partie des travaux à réaliser (deuxième zone de déversement). La cour a ainsi porté au maximum la liquidation de l’astreinte.
C’est également avec raison que les premiers juges ont relevé que l’arrêt d’appel du 16 décembre 2014 révélait déjà que la société [10] n’avaient accompli des travaux de dépollution suffisant malgré les préconisations de [11] du 1er août 2013 ce qui a conduit la cour a fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois, laquelle sera liquidée par jugement du 12 mai 2016. Ils en ont exactement conclu que cette nouvelle condamnation n’avait pas de lien avec la faute de Me [E] portant uniquement sur le défaut d’information en lien avec l’exécution du jugement du 28 septembre 2012.
L’ensemble de ces éléments démontrent en effet que bien que parfaitement informée des conséquences d’une non-exécution des travaux de dépollution nécessaire la SARL [10] ne s’est pas pour autant exécutée.
En n’agissant pas tel qu’elle le devait (obligation de faire) alors qu’elle détenait toutes les informations sur conséquences d’une décision exécutoire par provision et qu’elle ne rencontrait aucune difficulté pour le faire ayant trouvé une société qui pouvait intervenir en urgence, elle démontre ne pas avoir voulu volontairement s’exécuter et n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre la faute de son conseil et sa condamnation au paiement de sommes liée à la liquidation de l’astreinte et à l’engagement de frais et honoraires, de sorte que la responsabilité de Me [E] ne peut être retenue.
La décision de première instance mérite confirmation en ce qu’elle a débouté la société [10] de l’ensemble de ces demandes.
Les demandes à l’encontre de la SA [7] seront par voie de conséquences rejetées.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL [10] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. [E] avocat et des [7] au titre les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL [10] de ses demandes à l’encontre de la SA [7] ;
Condamne la SARL [10] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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