Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 janv. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/0287
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt quatre Janvier deux mille vingt cinq
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCF6
Décision déférée : Ordonnance rendue le 22 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [X] [U]
né le 11 Mai 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA et de monsieur [Y], interprète assermenté en mangue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA [Localité 1], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[X] [U] est arrivé, selon ses déclarations, sur le territoire Français en 2020 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 30 mars 2021.
Par arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Le 18 décembre 2024, le préfet de la [Localité 1] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 10 ans , qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 3 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en contestation de l’ obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2024.
Par décision en date du 18 janvier 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 21 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 21 janvier 2025, [X] [U] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 22 janvier 2025, notifiée à [X] [U] à 16h08, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction du dossier RG25/00105 au dossier RG 25/00104 – N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVJH statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré la requête de [X] [U] en contestation du placement en rétention,
— rejeté la requête de [X] [U] en contestation du placement en rétention,
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 1].
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [X] [U] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [X] [U] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [X] [U] reçue le 23 janvier 2025 à 11h39 , [X] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [X] [U] fait valoir l’irrégularité de son placement en rétention en raison de ses garanties de représentation et du fait qu’il ne présente nullement une menace pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [X] [U] a soutenu ces mêmes moyens.
[X] [U] a été entendu en ses explications. Il a déclaré s’être racheté une consuite en détention avoir travaillé et passé des diplômes. Il demande qu’il soit laisser une nouvelle chance indiquant qu’il ne faut pas rester 'bloqué’ sur le passé.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [X] [U], et son absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou de handicap.
Si [X] [U] déclare avoir les garanties de représentation suffisantes, il est à noter qu’il ne démontre pas aucune ancienneté, stabilité et intensité des liens qu’il aurait pu entretenir avec son frère d’autant qu’il est relevé par le tribunal administratif qu’il n’a demandé aucun permis de viste pendant sa durée d’incarcération ; que par ailleurs la quittance de loyer ne comporte aucune signature, que le bail n’est pas produit. S’agissant de sa promesse d’embauche, elle n’est pas datée.
En outre, l’important casier judiciaire de [X] [U] démontre que la menace qu’il constitue pour l’ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave au regard d’un intérêt fondamental de la société. Il sera rappelé que son casier judiciaire comporte 5 condamnations entre le 1 octobre 2021 et le 13 juin 2023 notamment pour des faits de port d’arme sans autorisation et de séquestration arbitraire et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de [X] [U], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Il est justifié au dossier de la préfecture que le 18 décembre 2024 un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat algérien. Les autorités algériennes ont souhaité procéder à une audition de ce dernier le 2 janvier 2025. Le préfet a réitéré sa demande de laissez-passer le 16 janvier 2025. Il est dans l’attente d’une réponses des autorités consulaires.
Dès lors, l’administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de l’étranger.
Dès-lors, le maintien en rétention de [X] [U] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la [Localité 1] .
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Janvier deux mille vingt cinq à ………………….
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 24 Janvier 2025 :
Monsieur [X] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 1], par mail
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