Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 3 mai 2024, N° 2023/2319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COTQ
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
M.[N] [X]
M. [L] [U]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 03 mai 2024, enregistré sous le n° 2023/2319
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] anciennement située [Adresse 1], prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean- François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alban-kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 juin 2025
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
La SARL EYEBC a ouvert dans les livres de la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] deux comptes courants, tous deux au taux débiteur variable de 12,30 %.
Par acte du 18 décembre 2014, la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] a accordé à la SARL EYEBC un prêt de 19.700 € au taux de 4%, avec la caution solidaire de ses gérants : MM. [N] [X] et [L] [U].
Par acte du 16 avril 2016, la même a accordé à la SARL EYEBC un prêt de 65.000 € au taux de 3,8 %, avec le cautionnement solidaire des mêmes gérants.
Les 08 mars et 08 avril 2021, la Caisse précitée a assigné la SARL EBEYC, M. [X] et M. [U] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France, lequel, après avoir relevé dans son jugement du 22 mars 2023 que la demanderesse ne maintenait, aux termes de ses dernières conclusions, ses demandes qu’à l’encontre de la SARL EBEYC a, notamment, condamné celle-ci à verser à la banque les sommes de 452,80€ au titre des soldes des deux comptes courants, 266,32e au titre du solde du premier prêt et 42 915,69€ au titre du solde du second prêt.
Par acte du 20 avril 2023, la banque a assigné MM. [X] et [U] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, notamment :
— la somme de 266 ,32€ au titre du solde du premier prêt avec intérêts au taux de 4 % à compter du 08 février 2021 ;
— la somme de 42 915,69€ au titre du solde du second prêt, avec intérêts au taux de 3,8 % à compter du 08 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 03 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevables en ses demandes la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à l’encontre de MM. [X] et [U] en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à payer à M. [X] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 29 mai 2024, signifiée par actes à études du 20 avril 2024 à M. M [X] et [U], la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 05 juin 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 22 juillet 2024, signifiées à M. [U] le 26 septembre 2024 suivant procès-verbal de vaines recherches, l’appelante demande :
— d’infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 3 mai 2024 qui :
' déclare irrecevable en ses demandes la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à l’encontre de MM. [N] [X] et [L] [U], en raison de l’autorité de la chose jugée,
' condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à payer à M. [N] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' ordonne l’exécution provisoire,
' condamne la concluante aux dépens ;
— de condamner solidairement MM. [N] [X] & [L] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] les sommes de 266,32 € avec intérêt à 4 % à compter du 8 février 2021 jusqu’à parfait paiement, 42.915,69 € avec intérêt à 3,8 % à compter du 8 février 2021 jusqu’à parfait paiement, 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 08 octobre 2024, signifiées à M. [U] le 29 octobre 2024 suivant procès-verbal de vaines recherches, M. [X] demande de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses écritures ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fort de France en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action initiée par la caisse de crédit mutuel [Localité 1] ;
— l’infirmer concernant l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 CPC,
Et statuant à nouveau,
— condamner la caisse de crédit mutuel [Localité 1] au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 CPC :
' 2.500,00 € pour la procédure de première instance,
' 3.500,00 € pour la procédure d’appel ;
— condamner la caisse de crédit mutuel [Localité 1] aux entiers dépens dont totale distraction au profit d’Alliage société d’avocat.
M. [L] [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs:
1/ Sur l’irrecevabilité de l’action :
Au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, le tribunal, après avoir relevé que dans son jugement du 22 mars 2023, il avait fait mention de l’abandon des demandes à l’encontre des cautions, a retenu que la Caisse avait assigné les mêmes défendeurs le 08 mars 2021 pour les mêmes demandes que celles faisant l’objet de l’instance portée devant lui.
Il a considéré que conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, en n’ayant pas repris les demandes à l’encontre de MM. [X] et [U], la Caisse avait été réputée les avoir abandonnées ; qu’au regard de l’identité des demandes, causes et parties en la même qualité de caution solidaire de la SARL EBEYC, les demandes de la banque étaient irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
L’appelante fait valoir que l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif du jugement ; que les demandes à l’égard des cautions n’ayant pas été tranchées dans le dispositif du jugement du 22 mars 2023, ni dans les motifs, il ne peut y avoir autorité de chose jugée, un désistement implicite d’instance étant intervenu en cours de procédure à l’égard de MM. [X] et [U] es qualités de cautions de la société EBEYC.
Elle en déduit que le droit d’agir contre les cautions n’a pas disparu, de sorte que son action contre elles est recevable.
L’intimé réplique que la banque n’ayant pas sollicité dans ses dernières écritures la condamnation des cautions pourtant attraites, elle ne peut aujourd’hui reprendre artificiellement l’instance et écarter l’autorité de la chose jugée, laquelle interdit qu’une demande fondée sur la même cause soit de nouveau examinée.
La cour retient qu’en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes des assignations délivrées les 08 mars et 08 avril 2021 à MM. [X] et [U], pris en leur qualité de cautions de la SARL EBEYC, la banque sollicitait la condamnation solidaire des trois susnommés au paiement des sommes principales de 266,32e et 42 915,69€, force est de relever que la banque a abandonné ses demandes à l’égard des cautions et que le jugement du 22 mars 2023 n’a statué que sur les prétentions de la banque dirigées contre la seule société EBEYC.
A défaut d’un désistement exprès d’action à l’égard des cautions, l’abandon des prétentions de la banque contre eux s’analyse en un désistement d’instance, lequel l’autorisait à reprendre ses demandes dans une instance ultérieure.
Le dispositif du jugement du 22 mars 2023, qui passe nécessairement sous silence les demandes de la banque à l’égard des cautions en l’état de leur abandon et n’a donc pas statué sur leur rejet ou acceptation, n’a d’autorité de chose jugée qu’entre la Caisse et la société EBEYC.
Les demandes de l’appelante dirigées contre les cautions sont donc recevables et le jugement doit être infirmé.
2/ Sur le fond :
L’appelante sollicite le paiement des sommes de 266,32€ portant intérêts à 4% à compter du 08 février 2021 jusqu’à parfait paiement et de 42 915,69€ portant intérêts à 3,80% à compter de la même date et jusqu’à parfait paiement.
L’intimé n’a pas conclu sur le fond.
A l’examen des pièces produites aux débats, soit :
— les contrats de crédit accordés à la société EBEYC les 18 décembre 2014, à hauteur de 29 200€ portant intérêts au taux conventionnel de 4% l’an et 16 avril 2016 à hauteur de 65 000€ portant intérêts au taux conventionnel de 3,80% l’an ;
— les engagements de cautions solidaires des intimés des 19 décembre 2014, dans la limite de 19 700€, et 16 avril 2016, dans la limite de 78 000€ ;
— les tableaux d’amortissement, historiques de compte et décomptes de créances y afférents ;
— les informations annuelles des cautions,
les demandes de l’appelante apparaissent bien fondées et seront donc accueillies.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse de crédit mutuel du Robert aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [X] et [U] supporteront solidairement la charge des dépens de première instance comme d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la Caisse l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500€ lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt par défaut, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 03 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la SROC Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à l’encontre de M. [N] [X] et de M. [L] [U] en leur qualité de cautions solidaires de la société EBEYC ;
Condamne solidairement M. [N] [X] et M. [L] [U], en cette même qualité, à payer à la SROC Caisse de crédit mutuel [Localité 1] les sommes de :
-266,32 € (deux cent soixante-six euros et trente-deux centimes) portant intérêts conventionnels au taux de 4 % l’an à compter du 8 février 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du solde du crédit accordé à la société EBEYC le 18 décembre 2014,
-42.915,69 € (quarante-deux mille neuf cent quinze euros et soixante-neuf centimes) portant intérêts conventionnels au taux de 3,8 % l’an à compter du 8 février 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du solde du crédit accordé à la société EBEYC le 16 avril 2016 ;
-1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [N] [X] et M. [L] [U] aux dépens ;
Et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [N] [X] et M. [L] [U] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [N] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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