Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2025, n° 25/06002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGC7
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [B] [H]
né le 01 janvier 1990 à Darfour, de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 1er novembre 2025 à 13h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 1er novembre 2025 à 13h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 31 octobre 2025 de la rétention du nommé M. [J] [B] [H] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ; ;
— Vu l’appel interjeté le 1er novembre 2025, à 9h54, par M. [J] [B] [H] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle ne comporte pas, dans la déclaration d’appel, de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge concernant les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont réunies, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée dès lors que le juge, par ordonnance du 2 octobre dernier, a qualifié la menace pour l’ordre public, ( 5 signalements au FAED pour infractions aux stupéfiants et violences, 1 condamnation pour des infractions aux stupéfiants en récidive légale, à une peine de 5 mois d’emprisonement par le tribunal de Créteil le 14 avril 2025 et écroué), caractérisation à laquelle il est ajouté qu’évadé du centre de semi liberté le 9 juin 2025, il a été réécroué le 7 juillet suivant ; l’ordonnance précitée n’a pas fait l’objet d’un appel, la décision est définitive et la qualification a acquis l’autorité de la chose jugée ; ces éléments récents permettent de caractériser outre la menace certaine pour l’ordre public, sa persistance ; par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, malgré les obstructions répétées de l’intéressé, les perspectives d’éloignement sont réelles ; l’appel n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 novembre 2025 à 15h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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