Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 13 avril 2023, N° F21/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 387/25
N° RG 23/00754 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XN
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
13 Avril 2023
(RG F 21/00176 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SELECTOUR ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marie-Laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 février 2025
Le 8 octobre 2007 Madame [Y] a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société SELECTOUR ENTREPRISE, en qualité de «Formatrice ' assistance coordinatrice».
A compter du 12 juillet 2012, Madame [Y] a occupé le poste de «Commerciale expérimentée» puis elle est devenue «Animatrice commerciale» à compter du 15 septembre 2017.
La convention collective applicable au litige et celle des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710).
Dans la perspective d’une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, et afin de présenter ce projet de restructuration au CSE, l’inspecteur du travail, la Médecine du travail, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) ainsi que les membres du CSE ont été convoqués le 15 juin 2021 à une réunion exceptionnelle prévue le 24 juin 2021.
A la suite de cette réunion et conformément au projet de restructuration qui devait conduire à la suppression de quatre postes d’animateurs région, la société SELECTOUR ENTREPRISE a mis en 'uvre une procédure de licenciement pour motif économique collectif de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours.
Ainsi, le 22 septembre 2021, Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 4 octobre 2021.
Lors de l’entretien, du 4 octobre 2021, la société SELECTOUR ENTREPRISE a remis en main propre contre décharge à Madame [Y] le contrat de sécurisation professionnelle ainsi que le courrier expliquant les motifs économiques à l’origine de la mesure.
Le 11 octobre 2021, Madame [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [Y] a été licenciée le 21 octobre 2021 pour motif économique dans les termes suivants :
«Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du lundi 4 octobre 2021, le motif de notre décision est le suivant :
Ces derniers ont été catastrophiques pour notre société qui a subi de plein fouet la crise liée au COVID 19 avec arrêt de l’activité économique en français dans le monde, cette situation subsiste encore aujourd’hui, et à l’évidence pour une période encore indéterminée.
Notre activité est aujourd’hui dans un tunnel, presque sans fin depuis mars 2020. Les effets du confinement à l’échelle mondiale ' et par conséquent de l’arrêt quasi-total des voyages ' puis ensuite la persistance encore à ce jour de la crise de la COVID malgré les confinements et couvre-feux avec fermeture des frontières, troisième vague et protocole très strict, sont nombreux.
Les perspectives économiques pour les mois à venir ne sont pas du tout encourageantes, car les frontières attendront encore plusieurs mois pour ré ouvrir, ou pire ouvrent pour refermer.
Aucun voyagiste ne peut se projeter avant le printemps 2022, des Etats ayant déjà annoncé la fermeture de leurs frontières jusqu’à cette date.
D’autres pays ont annoncé refuser les Français, ou les accepter avec quarantaine arrivée, rendant tout séjour de vacances impossibles compte tenu de leur durée’ et donc aucun chiffre pour notre société.
Les 19 derniers ont été la pire saison de l’histoire moderne de l’industrie touristique. Notre baisse de chiffre d’affaires est vertigineuse, cela fait maintenant 19 mois que les commandes sont en berne, que l’argent ne rentre quasiment plus. Sur l’année 2020, et jusqu’au printemps 2022, il n’y a aucune visibilité, car tout dépendra des pays qui seront totalement ouverts.
Il faut dans ce contexte très compliqué, et même dramatique tenter de préserver la survie de la société et restructurer aujourd’hui la société pour éviter le pire dans quelques mois.
Les aides gouvernementales d’activité partielle (et d’exonération de charges pour un trimestre) ne suffisent plus pour notre société à pallier à cette crise financière sans précédent.
Le maintien en activité partielle avec désormais les 15 % à la charge de l’entreprise, en plus des autres charges courantes incompressibles, ne sont pas supportables sans prise de mesures.
Les événements de ces derniers ont impacté directement la société SELECTOUR ENTREPRISE.
En effet, la société enregistre un chiffre d’affaires de 39 864 182 ' pour l’année 2019, tandis que son chiffre d’affaires pour l’année 2020 est de 16 461 241 ', soit une baisse de ' 58,70 %.
L’année 2021 n’est pas encourageante puisque la société a enregistré un chiffre d’affaires de 3 327 243,51 sur le premier semestre, soit une baisse de ' 65,66 % par rapport à 2019
Conformément à l’article L 1233-3 du Code du travail les raisons économiques (graves difficultés économiques et absolues nécessité de réorganisation de l’entreprise nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité) aboutissent à la suppression de votre poste d’animateur et votre licenciement pour motifs économiques.
En application des critères d’ordre de licenciement et en dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise puis au sein de notre Coopérative, conformément à l’article L. 1233-4 du Code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement correspondant à un emploi de catégorie équivalente à la vôtre.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d’une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au lundi 25 octobre 2021.
Vous avez accepté le CSP en date du 11 octobre 2021.
Ainsi, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion pour les motifs énoncés ci-dessus.
Le 14 octobre 2021, Madame [Y] a demandé la communication des critères retenus pour l’ordre des licenciements à son employeur, qui lui a répondu par lettre recommandée du 19 octobre 2021.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [Y] a saisi le 15 décembre 2021 le conseil des prud’hommes de Douai en faisant notamment valoir que l’ordre des licenciements n’avait pas été respecté, que la santé financière de la société ne lui permettait pas de faire des licenciements économiques, et qu’en tout état de cause, l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le conseil des prud’hommes de Douai a dit le licenciement de Madame [Y] sans cause réelle ni sérieuse et a condamné la société SELECTOUR à payer à la salariée la somme de 25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 622,74 ' au titre du préavis outre celle de 1 262,27 au titre des congés payés y afférents, 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et a ordonné la remise des documents afférents aux condamnations prononcées.
Par déclaration d’appel en date du 2 mai 2022, la société SELECTOUR ENTREPRISE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société SELECTOUR ENTREPRISE demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé les difficultés économiques avérées et justifiées ;
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Jugé le licenciement de Madame [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société SELECTOUR ENTREPRISE à payer à Madame [Y] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société SELECTOUR ENTREPRISE à payer à Madame [Y] la somme de 12.622,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.262,20 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Ordonné à la société SELECTOUR ENTREPRISE de remettre à Madame [Y] les documents de fin de contrats rectifiés dans un délai d’un mois à compter de la date du présent jugement sans y adjoindre pour autant astreinte ;
Condamné la société SELECTOUR ENTREPRISE à rembourser les allocations à Pôle Emploi dans la limite d’un mois de salaire selon les dispositions des articles R. 1235-1 à 17 du Code du travail ;
Condamné la société SELECTOUR ENTREPRISE à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société SELECTOUR ENTREPRISE aux entiers dépens.
En statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement de Madame [Y] est justifié ;
Juger que l’obligation de tentative de reclassement a été respectée;
Juger que les critères de l’ordre de licenciement ont été respectés;
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
FIXER le salaire moyen à la somme de 3.873,93 euros ;
FIXER l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème Macron obligatoire ;
JUGER que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera de 11.621,805 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société SELECTOUR ENTREPRISE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, madame [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; condamné la société SELECTOUR à verser 12 622,74 ' à titre d’indemnité de préavis, 1 262,27 ' au titre des congés payés sur préavis, 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 50 496,72 ' au titre de la violation de l’ordre des licenciements et de celle de 50 496,72 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Et statuant à nouveau :
Condamner la société SELECTOUR à verser à Mme [Y] 50 496,72 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la même somme de 50 496,72 ' au titre des dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements ;
Y ajouter :
Condamner la société SELECTOUR à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur le motif économique du licenciement
Le motif économique est défini à l’article L1233-3 du code du travail comme un motif :
— non inhérent à la personne du salarié,
— résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail,
— consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
L’article L1233-3 du code du travail dispose que les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d)Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
Pour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l’entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l’entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l’employeur fait partie d’un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d’activité que lui.
En revanche, la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise
En l’espèce, la lettre de licenciement vise l’existence de difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d’affaires passant de 39 864 182 ' pour l’année 2019 à 16 461 241 ' pour l’année 2020, soit une baisse de ' 58,70 %, et 3 327 243,51 sur le premier semestre 2021, soit une baisse de ' 65,66 % par rapport à 2019.
Le licenciement de Madame [Y] est intervenu le 21 octobre 2021. L’employeur justifie par les bilans comptables au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, et au 31 décembre 2021 ainsi que par les comptes rendus des travaux de l’expert comptable du 27 juillet 2020 et du 4 mai 2021 d’une diminution significative de son chiffre d’affaires pendant plus de trois trimestres consécutifs précédent le licenciement puisque le chiffre d’affaires est passé de 39 864 182 euros au 31 décembre 2019 (compte rendu du 27 juillet 2020), à 16 461 241 euros au 31 décembre 2020 (compte rendu du 4 mai 2021).
Au 31 décembre 2021, soit postérieurement au licenciement, le chiffre d’affaires de la société s’élevait encore seulement à 16 743 787 euros (compte rendu de l’expert comptable du 13 mai 2022).
Il ressort des pièces que s’agissant particulièrement de la partie tourisme, le chiffre d’affaires passe de 51 491 517 euros en février 2020 à 1562 461 euros à février 2021.
Se fondant sur les procès verbaux de CSE du 28 mai 2020 et du 31 juillet 2020, Madame [Y] qui ne conteste pas la diminution du chiffre d’affaires sur plus de trois trimestres et même pendant deux ans à l’époque du licenciement soutient que la situation de la société n’était pas aussi mauvaise que celle-ci l’affirme et qu’elle était même saine.
Cependant il ressort de ces procès-verbaux qu’entre 2019 et 2020, la trésorerie a diminué de 60 %, et que la société SELECTOUR avait souscrit un emprunt auprès de l’Etat de 6 millions d’euros à rembourser à partir du mois de juin 2021. De même le seul fait qu’une prime ait été versée aux salariés en février 2021 ne remet pas en cause la réalité des difficultés économiques de l’entreprise d’autant que cette prime n’a été maintenue qu’à hauteur de 30 % du montant initialement prévu.
L’existence d’une baisse des coûts et charges pendant cette période ne permet pas davantage de remettre en cause l’existence des difficultés économiques de la société résultant de la baisse de son chiffre d’affaires sur plus de trois trimestres consécutifs conformément aux dispositions de l’article L1233-3 du code du travail.
Enfin, le document unilatéral établi par la société SELETCOUR ENTREPRISE concernant l’activité partielle de longue durée pris en application de l’accord de branche APLD dans les entreprises de tourisme signé le 20 décembre 2020 étendu par arrêté du 17 mars 2021, qui a été homologué par la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ne permet pas de remettre en cause la réalité des difficultés économiques de l’entreprise déterminée selon les critères légaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de difficultés économiques de la société SELECTOUR ENTREPRISE.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail, «le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises».
En l’espèce, la société SELECTOUR qui supporte la charge de la preuve de démontrer qu’elle a rempli son obligation de reclassement ne verse aux débats aucune pièce établissant l’existence de recherches sérieuses de reclassement dans les établissements de la société et que tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés se contentant d’affirmer simplement que le reclassement de la salariée était impossible, alors que la salariée affirme sans être contredite sur ce point, qu’au moment du licenciement, plusieurs postes étaient vacants, correspondant à des offres d’emploi publiées.
Madame [Y] justifie ainsi qu’un poste de «Voyages d’affaires service H 24» et un poste de collaborateur attaché à la direction réseau étaient offerts, et vacants. Or contrairement aux affirmations de l’employeur, aucune des pièces ne démontre que Madame [Y], qui avait plus de 14 ans d’ancienneté et dont le curriculum n’est pas produit, n’avait pas les capacités professionnelles pour occuper l’un d’entre eux, au besoin après une formation adaptée, ni d’ailleurs qu’il n’existait pas d’autre poste disponible au besoin dans une catégorie inférieure.
La SAS SELECTOUR ENTREPRISE ne justifie pas qu’elle a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a considéré qu’elle avait manqué à son obligation et que de ce fait, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L1233-67 du code du travail, le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle est privé du droit au préavis et à l’indemnité afférente, les sommes correspondantes servant à financer le dispositif. Cependant lorsque le licenciement économique n’a pas de cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis, et des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Madame [Y] la somme de 12 622,74 ' à titre d’indemnité de préavis, outre 1 262,27 ' au titre des congés payés sur préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article 1235-3 du code du travail, «Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour une salariée de 14 ans d’ancienneté entre 3 mois et 12 mois de salaires buts.
En l’espèce, la salariée a été licenciée alors qu’elle était âgée de 50 ans au moment du licenciement et avait plus de 14 ans d’ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation après son licenciement même s’il apparaît que l’année suivant son licenciement, elle n’avait pas retrouvé son niveau de revenu d’avant sa perte d’emploi. Compte tenu de cette ancienneté, de son âge, du montant moyen de sa rémunération et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SELECTOUR ENTREPRISE à payer à Madame [Y] la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le respect des critères d’ordre du licenciement
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail, «Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret».
L’article R 1233-1 du code du travail, «Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures».
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique n’est pas soumise aux sanctions énoncées par les articles L. 1235-2 à L.1235-4 du code du travail mais constitue pour le salarié une illégalité qui peut entraîner pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond. Cependant l’indemnisation allouée au salarié en réparation du préjudice résultant de l’inobservation des règles relatives à l’ordre du licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le défaut de réponse de l’employeur à la demande du salarié sur les critères d’ordre du licenciement lui cause un préjudice distinct particulier, qu’il convient de réparer.
En l’espèce, Madame [Y] fait valoir à la fois que l’employeur a répondu de manière insuffisante à sa demande de communication des critères d’ordre du licenciement dès lors qu’il ne lui a communiqué qu’un tableau précisant les points obtenus, et que l’employeur n’a pas respecté ses obligations légales concernant la fixation de l’ordre des licenciements. Elle ne sollicite cependant l’indemnisation que d’un préjudice résultant du fait de la perte injustifiée de son emploi du fait de la violation des critères d’ordre du licenciement, de sorte qu’il convient de considérer que seule la violation des critères d’ordre est invoquée.
Il apparaît que l’employeur ne démontre pas qu’il a respecté ses obligations légales concernant la fixation des critères d’ordre du licenciement, puisqu’il ne verse aux débats que des tableaux concernant les salariés de la catégorie professionnelle de Madame [Y] sur lequel n’apparaissent que les points attribués pour évaluer les capacités professionnelles de salariés sans prise en compte ou mention des points attribués pour les autres critères légaux et notamment la situation familiale des salariés.
Cependant, la somme qui pourrait être allouée en réparation du préjudice résultant du non-respect des règles d’ordre du licenciement pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de madame [Y] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de licenciement et indemnisé par l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [Y] est mal fondée à réclamer au surplus la condamnation de son employeur à lui verser la même somme en réparation du préjudice résultant de la violation des critères d’ordre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères de licenciement.
Sur la remise des documents rectificatifs
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SELECTOUR à remettre à Madame [Y] des documents de fin de contrat rectifiés, dans le délai d’un mois à compter de signification de la décision.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions de l’article L1235-4 du code du travail étant réunies, la société SELECTOUR ENTREPRISE sera condamnée à rembourser à l’organisme les ayant servies les indemnités chômage versées à Madame [Y] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société SELECTOUR ENTREPRISE sera condamnée aux dépens. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Il n’est pas inéquitable de le confirmer en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Madame [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société SELECTOUR ENTREPRISE sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne à la société SELECTOUR ENTREPRISE de rembourser à l’organisme les ayant servies les indemnités chômage versées à Madame [Y] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société SELECTOUR ENTREPRISE à payer à Madame [Y] la somme supplémentaire de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SELECTOUR ENTREPRISE aux dépens d’appel.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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