Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 mai 2025, n° 22/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2021, N° 16/10030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01262 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 – TJ de PARIS – RG n° 16/10030
APPELANTE
SCI GUILLAUME MARCEAU, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 610 726
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMÉES
Madame [Z] [K] , majeure placée sous tutelle suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance Paris 5ème du 29 janvier 2015 renouvelé le 10 janvier 2020, représentée par son tuteur Madame [WR] [R]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET
Madame [WR] [R] prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [K], majeure placée sous tutelle
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées et assistées par Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0574
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [Z] [K], née le [Date naissance 3] 1946, et la SCI Guillaume Marceau « en son représentant légal » ont le 20 février 2010 signé un acte aux termes duquel :
— Mme [K] vend en nue-propriété à la SCI un appartement lui appartenant situé à [Adresse 12], gardant la possession de l’usufruit, le prix se divisant en deux prix distincts : le prix fiscal et le prix économique,
— la différence entre le prix fiscal et le prix économique se calcule « de façon législative »,
— les deux prix se trouvent juxtaposés, les parties se réservant le droit d’utiliser la différence entre le prix fiscal et le prix financier à l’avantage de la SCI en report sur les avances financières qui seraient effectuées par Mme [K].
Ce premier acte est accompagné d’un « avenant impératif » signé le même jour, concerne le « suivi normal » ou le « suivi présentant des difficultés imprévisibles » des dossiers.
Par acte du même jour, les mêmes parties ont rappelé l’existence de deux prêts consentis par Mme [K] à la SCI le 11 janvier 2010 à hauteur de 70.000 euros et le 20 février 2010 à hauteur de 155.000 euros, et prévu que la soulte due par Mme [K] du premier acte notarié d’échange et l’achat par Mme [K] dans le deuxième acte notarié de l’appartement à la SCI Guillaume Marceau permettaient la restitution à Mme [K] de l’intégralité du prêt de la SCI.
Le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris (5ème) a par jugement du 29 novembre 2011 placé Mme [K] sous sauvegarde de justice. L’association Espace Tutelles a été désignée en qualité de mandataire de justice. Le juge des tutelles a par ordonnance du 27 mars 2012 confié à l’association Espace Tutelles une mission complémentaire d’assistance de Mme [K].
La mesure de sauvegarde de justice a été renouvelée par jugement du 29 novembre 2012, qui a déchargé l’association Espace Tutelles de ses fonctions de mandataire et désigné Mme [M] [LI] en lieu et place afin d’intervenir aux côtés de Mme [K] et de l’assister.
Le juge des tutelles a par ordonnance du 14 décembre 2012 déchargé Mme [LI] de son mandat et désigné Mme [WR] [B] [J], mandataire judiciaire, en ses lieu et place.
Sur sa requête du 6 juin 2013, Mme [B] [J] a par ordonnance du 6 juin 2013 du juge des tutelles été autorisée à réaliser différentes investigations sur les comptes de Mme [K] ouverts auprès de la Banque Postale, de la banque BNP Paribas, des sociétés CNP et Cardif-Vie en prélevant les frais afférents à ces diligences sur ses comptes correspondants, afin de vérifier la conformité des mouvements enregistrés aux intérêts de l’intéressée.
Mme [K], représentée par son conseil, a par actes des 21 décembre 2012 et 6 juin 2013 interjeté appel du jugement du 29 novembre 2012 et des ordonnances des 14 décembre 2012 et 6 juin 2013. La cour d’appel de Paris a par arrêt du 22 octobre 2013 procédé à la jonction des trois procédures, ordonné une mesure d’examen médical de Mme [K] confiée au Dr [RM] [L], médecin psychiatre, et sursis à statuer sur les recours de l’intéressée.
L’expert a clos et déposé son rapport au greffe de la cour d’appel le 15 novembre 2013.
Au vu de ce rapport et après avoir à nouveau entendu les parties, la cour d’appel a par arrêt du 26 novembre 2013 :
— infirmé le jugement du 29 novembre 2012,
— statuant à nouveau, prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme [K] pour une durée de trois ans,
— désigné Mme [B] [J], mandataire judiciaire, en qualité de curatrice,
— dit que le recours de Mme [K] à l’encontre de l’ordonnance du 14 décembre 2012 est devenu sans objet,
— confirmé l’ordonnance du 6 juin 2013 en ce qu’elle a autorisé Mme [B] [J], sur sa requête, à réaliser différentes investigations sur les comptes ouverts auprès de la Banque Postale, de la banque BNP Paribas, des sociétés CNP et Cardif-Vie en prélevant les frais afférents à ces diligences sur les comptes correspondants de Mme [K] ouverts auprès de la banque BNP Paribas et de la Banque Postale, afin de vérifier la conformité des mouvements enregistrés aux intérêts de la personne protégée,
— y ajoutant, dit que Mme [B] [J] est autorisée à effectuer ces opérations en qualité de curatrice,
— dit que la décision sera notifiée à Mme [K], Mme [LI], M. [W] [I], Mme [X] [K], épouse [I], M. [C] [K], Mme [D] [H], M. [O] [I], Mme [Y] [I], M. [A] [I], l’association Espace Tutelles, Mme [B] [J] et le procureur général,
— ordonné le retour du dossier au juge des tutelles de Paris (5ème),
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
*
Entre-temps et par actes du 2 août 2013, Mme [K] a assigné Mme [B] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité professionnelle.
*
La SCI Guillaume Marceau, représentée par sa gérante Mme [E] [U], assistée de Me Jacques Viet, son avocat, d’une part, et Mme [K], assistée par Me Bernard de Froment, son avocat, d’autre part, ont le 14 mars 2014 signé un « ACTE D’AVOCATS RELATIF A LA REGULARISATION D’UNE RECONNAISSANCE DE DETTE », prévoyant :
— la reconnaissance par la SCI Guillaume Marceau, représentée par sa gérante, du bénéfice d’un droit de tirage portant sur la somme de 525.000 euros sur les comptes bancaires de Mme [K],
— le constat des sommes effectivement dues par la SCI au titre de l’ensemble des droits de tirage consentis par Mme [K] lors de la réalisation de la double opération immobilière projetée (vente par Mme [K] à la SCI de la nue-propriété de son appartement situé [Adresse 12] et vente par la SCI à Mme [K] de la pleine propriété de cinq appartements situés à [Localité 8]), au vu des mouvements de comptes contradictoirement relevés et remboursées, en denier ou biens immobiliers, dans un délai de deux mois suivant les ventes réalisées, au vu des justificatifs,
— l’engagement de la SCI Guillaume Marceau de donner à Mme [K] un appartement supplémentaire en paiement en cas de dépassement substantiel du droit de tirage de 525.000 euros,
— l’absence d’hypothèque sur les biens de la SCI Guillaume Marceau.
*
Sur ses requêtes, Mme [R], en sa qualité de curateur de Mme [K], a par cinq ordonnances du 2 avril 2014 du juge des tutelles été autorisée à :
Première ordonnance :
— déposer plainte pénale contre X pour abus de faiblesse dans un premier temps,
— puis le cas échéant de se constituer partie civile devant le juge d’instruction dans l’intérêt de la majeure protégée, dans un second temps,
Deuxième ordonnance :
— introduire toute action judiciaire pour annuler l’acte d’avocat signé le 14 mars 2014 par Mme [K], Me [P], Mme [U] et Me [PN],
Troisième ordonnance :
— à dénoncer la convention d’honoraires signée entre Mme [K] et Maître [P] le 31 janvier 2014,
— saisir le parquet général de la cour d’appel de Paris d’une plainte pour manquements aux obligations déontologiques contre Me [F] [N], Me [V] [PN] et Me [P],
— désigner un nouvel avocat pour défendre les intérêts de Mme [K],
Quatrième ordonnance :
— faire constater par huissier les conditions dans lesquelles serait installée Mme [K] dans l’appartement de Mme [U] situé [Adresse 1] à [Localité 10],
Cinquième ordonnance :
— à faire suivre le courrier du [Adresse 12] à [Localité 11], destiné à la personne protégée, à son attention,
Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge des tutelles a désigné M. [S] [T] en qualité de curateur ad hoc afin d’assister Mme [K] dans le cadre de l’action en justice engagée à l’encontre de sa curatrice, Mme [B] [J].
Par ordonnance du 13 juin 2014, le juge des tutelles a autorisé la curatrice à faire signifier les cinq ordonnances rendues simultanément le 2 avril 2014.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, le juge des tutelles a autorisé Mme [B] [J] à procéder à la résiliation du contrat de location de cinq conteneurs souscrits auprès de la société Afradem et à faire débarrasser les affaires appartenant à la majeure protégée de ce garde-meubles par un brocanteur.
Mme [K] a été placée sous tutelle par jugement du 29 janvier 2015 du tribunal d’instance de Paris, Mme [R] étant désignée comme tutrice.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge des tutelles a désigné M. [T] en qualité de tuteur ad hoc afin de représenter Mme [K] dans le cadre de la procédure intentée à l’encontre de Mme [B] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris et de la représenter dans son choix d’avocat.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge des tutelles a autorisé M. [T] à accepter la convention d’honoraires de Me [G] dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de Mme [B] [J] et l’a enjoint de se désister de ladite procédure. Les parties ne renseignent pas la Cour sur les suites de cette instance engagée par Mme [K] contre sa tutrice Mme [B] [J] et sur le désistement ainsi prévu.
*
Mme [K], représentée par sa tutrice, a par acte du 21 juin 2016 assigné la SCI Guillaume Marceau en annulation de l’acte du 14 mars 2014 et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Le dossier a été enrôlé sous le n°16/10030.
Parallèlement, Mme [U] et la SCI Guillaume Marceau ont par actes des 13 et 23 janvier 2017 assigné Mme [R] et M. [T] en référé devant le tribunal d’instance de Paris (5ème) aux fins de rétractation des dix ordonnances rendues par le juge des tutelles les 2 et 17 avril et 13 juin 2014, 14 septembre 2015, 16 mars et 13 avril 2016 et nullité desdites ordonnances.
Dans le dossier ouvert devant le tribunal (n°16/10030), le juge de la mise en état, saisi de demandes incidentes, a par ordonnance du 30 mai 2017 :
— dit non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Guillaume Marceau,
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision qui sera rendue par le tribunal d’instance du 5ème arrondissement de Paris sur le référé aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 14 avril 2014.
Le juge des référés du tribunal d’instance a par ordonnance du 21 juin 2017 :
— déclaré irrecevables les demandes de rétractation des dix ordonnances du juge des tutelles,
— rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Mme [U] et la SCI Guillaume Marceau ont par actes des 4 juillet et 23 octobre 2017 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Mme [K], représentée par sa tutrice Mme [B] [J], et M. [T] en sa qualité de tuteur ad hoc de Mme [K] devant la cour d’appel de Paris, instances jointes par ordonnance du 8 novembre 2017.
La cour d’appel a par arrêt du 29 mars 2018 :
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné in solidum Mme [U] et la SCI Guillaume Marceau à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamné in solidum Mme [U] et la SCI Guillaume Marceau aux dépens, avec distraction au profit des avocats des parties adverses,
— condamné in solidum Mme [U] et la SCI Guillaume Marceau à payer à chacune des parties intimées une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa requête, le juge des tutelles a par ordonnance du 11 avril 2019 autorisée Mme [B] [J] à introduire toute action judiciaire visant à obtenir l’annulation de l’acte d’avocat signé le 14 mars 2014 par Mme [K], Me [P], la SCI Guillaume Marceau représentée à la signature par Mme [U] et Me [V] [PN].
Dans le dossier ouvert devant le tribunal sous le n°16/10030, le juge de la mise en état, manifestement non informé de cette ordonnance, a par ordonnance du 7 mai 2019 ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la demande de Mme [B] [J] jusqu’au prononcé de la décision ayant pour effet de compléter l’ordonnance du 2 avril 2014 autorisant Mme [R] à agir.
Mme [R] en sa qualité de tutrice de Mme [K] est par conclusions signifiées le 2 mars 2020 volontairement intervenue à cette instance n°16/10030 au vu de l’autorisation donnée par l’ordonnance du 11 avril 2019.
*
Au fond, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 23 novembre 2021, a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Guillaume Marceau,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Guillaume Marceau,
— annulé l’acte conclu le 14 mars 2014 entre la SCI Guillaume Marceau et Mme [K],
— débouté Mme [K], prise en la personne de sa tutrice Mme [R], de sa demande de condamnation de la SCI Guillaume Marceau à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SCI Guillaume Marceau aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Mme [K],
— condamné la SCI Guillaume Marceau à verser à Mme [K], prise en la personne de sa tutrice Mme [R], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme,
— rejeté les autres demandes formées par les parties,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Les premiers juges ont constaté que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Guillaume Marceau n’avait pas été évoquée devant le juge de la mise en état et était donc irrecevable devant eux.
Ils ont ensuite considéré que Mme [R], tutrice, représentait valablement Mme [K], dûment autorisée, rejetant la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de l’intéressée.
Ils ont également écarté la prescription de l’action soulevée par la SCI Guillaume Marceau, observant que l’acte litigieux a été signé le 14 mars 2014 et l’action en justice introduite le 21 juin 2016.
Au fond, examinant l’acte du 14 mars 2014 par lequel Mme [K] a consenti à la SCI Guillaume Marceau un nouveau droit de tirage sur ses comptes bancaires à hauteur de 125.000 euros, pour montant un total de 525 000 euros, les premiers juges ont estimé qu’il s’agissait d’un acte de disposition, pour lequel Mme [K] aurait dû être assistée de sa curatrice et qu’il était donc susceptible d’être annulé.
Ils ont constaté que l’acte n’était pas conforme à son préambule et avait pour objet d’augmenter le prêt initial consenti par Mme [K] de 300.000 euros, pour « les besoins de financement de la SCI » sans plus de précision et sans terme précis de remboursement (autre que la réalisation de l’opération immobilière projetée), puis relevé que malgré l’importance du prêt, la SCI Guillaume Marceau n’avait consenti aucune sûreté ou garantie et rappelé la condamnation pénale prononcée contre Mme [U], gérante de la SCI, au titre de cet acte visé dans l’acte de prévention. Dans ces circonstances, les premiers juges ont estimé que l’acte litigieux ne protégeait pas suffisamment les intérêts de Mme [K] et lui fait courir un risque important de dissipation de son patrimoine, lui causant ainsi un préjudice, ajoutant que celle-ci n’avait pas à recourir à la procédure pour faux. Ils ont ainsi considéré que l’acte du 14 mars 2014 devait être annulé.
En l’absence de preuve de man’uvres et pressions psychologiques commises par la SCI Guillaume Marceau, d’une part, alors que si de telle pressions ont existé puisque Mme [U] a été condamnée pour abus de vulnérabilité (et la prévention vise l’acte litigieux annulé), il a déjà été alloué à Mme [K], par le tribunal correctionnel puis la cour d’appel, des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral, d’autre part, et l’intéressée ne justifiant pas d’un préjudice propre à cet acte ni d’un préjudice complémentaire non encore indemnisé, enfin, Mme [K] a été déboutée de sa demande indemnitaire.
La SCI Guillaume Marceau a par deux actes du 12 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mmes [K] et [R] devant la Cour. Les dossiers ont été enrôlés sous les n°22/1262 et 22/1322, joints selon ordonnance du 9 mars 2022 pour être appelés sous le seul premier numéro.
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La SCI Guillaume Marceau, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2024, demande à la Cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation et a rejeté les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées, a annulé l’acte d’avocat conclu le 14 mars 2014 entre elle-même et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC », avec intérêts capitalisés,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 21 juin 2016 au nom de Mme [K] représentée par sa tutrice Mme [R], pour défaut de pouvoir, avec toutes conséquences de droit,
— juger que la prescription est acquise,
— déclarer prescrite l’assignation délivrée le 21 juin 2016 au nom de Mme [K], représentée par sa tutrice Mme [R],
Subsidiairement, au fond,
— débouter Mme [K], représentée par sa tutrice Mme [R], de son assignation et de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— débouter Mme [R] de sa demande d’article 700 du « CPC » formée en appel,
En tout état de cause,
— condamner Mme [K], représentée par sa tutrice Mme [R], à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [K], représentée par sa tutrice Mme [R] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Sylvie Beltran.
La SCI Guillaume Marceau invoque en premier lieu une irrégularité de fond affectant l’assignation qui lui a été délivrée, estimant que Mme [K] n’avait pas le droit d’agir comme partie principale (ainsi qu’elle est présentée sur l’assignation).
Observant que la tutrice était, à la date de l’assignation délivrée le 21 juin 2016, autorisée à agir uniquement contre Mme [U], et que la régularisation n’est intervenue que le 11 avril 2019, plus de cinq ans après la signature de l’acte litigieux, elle soulève la prescription de l’action en nullité de Mme [R], ès qualités pour Mme [K].
Elle fait au fond valoir la validité de l’acte d’avocats litigieux, qui vient confirmer un accord qu’elle a conclu avec Mme [K] au mois de février 2010 et comporte d’ailleurs un préambule rappelant le contexte de sa conclusion. Elle précise que si l’acte fait référence à un nouveau droit de tirage à son profit sur les comptes bancaires de Mme [K], celui-ci a une contrepartie (sa reconnaissance de dette en faveur de celle-ci pour un montant incluant la totalité des prêts consentis par celle-ci et son engagement à lui payer une somme de 525.000 euros lors de la réalisation de l’opération immobilière projetée). La SCI estime que l’acte litigieux n’a en rien modifié la situation antérieure puisque le droit de tirage dont elle bénéficiait sur le compte de Mme [K] avait été fixé dès 2010 au prix fiscal de l’appartement de la [Adresse 12] à [Localité 9], soit 1.200.000 euros. Selon elle, le préjudice subi par Mme [K] n’est ainsi pas établi. Elle indique se trouver dans l’impossibilité, depuis dix ans, de louer ou même de vendre les biens immobiliers qui sont l’objet de l’accord d’échange à la demande de Mme [K], générant pour elle un préjudice financier de plus d’un million d’euros. Elle ajoute que l’acte litigieux ayant été signé par les parties en toute connaissance de cause dans le cadre d’un échange mutuel doit être considéré comme valable et que, s’agissant d’un acte d’avocats soumis aux dispositions de l’article 1374 du code civil, il ne peut être attaqué que par la procédure de faux.
Mme [K], représentée par sa tutrice, et Mme [R], sa tutrice, dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la SCI Guillaume Marceau en son exception de nullité de l’assignation du 21 juin 2016 et ses fins de non-recevoir et en tout état de cause l’en débouter,
— débouter la SCI Guillaume Marceau de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’annulation de l’acte,
— vu la volonté de Mme [K], représentée par sa tutrice, et de Mme [R] elle-même, exprimée par voie de conclusions notifiées le 2 mars 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris de mettre fin à l’acte d’avocats relatif à la régularisation d’une reconnaissance de dette signé le 14 mars 2014,
— en conséquence, résilier à effet du 2 mars 2020 l’acte d’avocats relatif à la régularisation d’une reconnaissance de dette signé le 14 mars 2014,
— condamner la SCI Guillaume Marceau à payer à Mme [K], représentée par sa tutrice Mme [R], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal « à compter de la présente assignation »,
— condamner la SCI Guillaume Marceau à payer à Mme [R], ès qualités de tutrice de Mme [K], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal « à compter de la présente assignation »,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCI Guillaume Marceau aux dépens, avec distraction au profit de Me Eric Boulanger.
Mmes [K] et [R] rappellent que seul le conseiller de la mise en état et non la Cour a le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, incidents mettant fin à l’instance et fins de non-recevoir. Elles estiment, sinon, que l’exception de nullité tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SCI Guillaume Marceau n’est pas fondée, alors que Mme [K], sous tutelle, est en l’espèce valablement représentée en justice par sa tutrice, dont l’intervention volontaire a régularisé la nullité. Elles soutiennent ensuite que la prescription a valablement été interrompue par Mme [K], titulaire du droit à agir. Elles font valoir la validité de la première ordonnance du juge des tutelles et l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 30 mai 2017 du juge de la mise en état et rappellent qu’une assignation en justice, même irrégulière, interrompt la prescription. Elles ajoutent que la prescription applicable en l’espèce est celle de l’article 2227 du code civil, trentenaire au titre des actions immobilières.
Elles concluent ensuite à la confirmation du jugement. Elles constatent que la SCI Guillaume Marceau ne précise pas le texte applicable à la procédure de faux, de sorte que son moyen doit être écarté. Elles rappellent en tout état de cause qu’elles n’invoquent pas le caractère faux de l’acte, mais sa nullité.
Sur le fondement de l’article 465 du code civil, elles considèrent que l’acte litigieux est bien un acte de disposition et que le préjudice de Mme [K] est évident et qualifié, exposant que celle-ci, majeure protégée, n’a pas été assistée de son curateur pour la signature de l’acte. Elles soutiennent que Mme [U], malgré ses dénégations, par son emprise sur Mme [K] qu’elle avait placée en état de sujétion pour son compte ou celui de la SCI Guillaume Marceau dont elle est la gérante, a procédé à des actes gravement préjudiciables à l’intéressée sur un plan patrimonial et sur le plan de la santé. Elles fondent à titre subsidiaire leur demande de nullité de l’acte de 2014 sur les dispositions de l’article 1589-2 du code civil, dès lors qu’il vise une promesse d’échange de biens immobiliers qui s’analyse en une promesse de vente d’immeubles et/ou de droits immobiliers et n’a malgré tout pas été enregistré.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l’affaire plaidée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs
Liminaire
Une procédure pénale a été engagée contre Mme [U], gérante de la SCI Guillaume Marceau, pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse commis au préjudice de Mme [K]. Cette dernière, représentée par Mme [B] [J], sa tutrice, et Mme [X] [K], épouse [I], se sont constituées parties civiles.
Le tribunal correctionnel de Paris a par jugement du 5 février 2019 :
Sur l’action publique,
— déclaré Mme [U] coupable d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, commis à [Localité 9] du 1er janvier 2010 au 10 décembre 2014 et en tous cas depuis temps non prescrit,
— condamné Mme [U] à un emprisonnement délictuel de deux ans, avec sursis d’un an et mise à l’épreuve, avec exécution provisoire,
Sur l’action civile,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [B] [J] en qualité de tutrice de Mme [K],
— déclaré Mme [U] responsable du préjudice subi par Mme [Z] [K],
— condamné Mme [U] à verser à Mme [B] [J] en sa qualité de tutrice de Mme [K], les sommes de 169.386,91 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [I],
— déclaré Mme [U] responsable du préjudice subi par Mme [I],
— condamné Mme [U] à verser à Mme [I] la somme de un euro en réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure.
Sur appel de Mme [U], du ministère public et des parties civiles, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 19 novembre 2020 :
Sur l’action publique,
— confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions sur la culpabilité de Mme [U], sauf à préciser la qualification des faits reprochés en abus frauduleux de la situation de faiblesse de Mme [K] en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées pour la conduire à des actes gravement préjudiciables,
— infirmé le jugement sur la peine,
— statuant à nouveau, condamné Mme [U] à la peine de 24 mois d’emprisonnement, dont 16 mois avec sursis probatoire sans aménagement,
Sur l’action civile,
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [B] [J], représentant Mme [K], et de Mme [I],
— infirmé le jugement sur le montant du préjudice matériel de Mme [K],
— statuant à nouveau, condamné Mme [U] à payer à Mme [K] la somme de 333.450,15 euros en réparation de son préjudice matériel,
— dit que les deux prêts accordés par Mme [K] à Mme [U] les 11 janvier et 20 février 2010 pour des montants de 70.000 et 155.000 euros deviendront sans objet après paiement par Mme [U] de cette somme,
— confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions civiles,
Y ajoutant,
— statué sur les dépens et frais de procédure.
Mme [U] s’est pourvue en cassation contre cette décision et la Cour de cassation, par arrêt du 20 octobre 2021, a déclaré ce pourvoi non admis et condamné l’intéressée à payer la somme de 2.500 euros à Mme [K] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la SCI Guillaume Marceau
Le conseiller de la mise en état n’a pas en appel compétence, au regard des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, pour se prononcer sur le recours d’une partie contre une décision prise par le tribunal en première instance. Seule la Cour peut donc statuer sur le recours de la SCI Guillaume Marceau contre la décision du tribunal déclarant irrecevable son exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Les exceptions de procédure sont prévues par les articles 73 et suivants du code de procédure civile. Parmi elles figurent les exceptions de nullité des articles 112 et suivants du même code.
Le juge de la mise en état, en première instance, était seul compétent, en application de l’article 771 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour statuer sur les exceptions de procédure et, ainsi, sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la SCI Guillaume Marceau (qui soulevait le défaut de capacité d’ester en justice de Mme [K], représentée par Mme [B] [J], ou son défaut de pouvoir, seule la tutrice ayant selon elle capacité et pouvoir d’agir en qualité de partie principale).
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre déclaré la SCI Guillaume Marceau irrecevable en son exception de nullité, non soulevée devant le juge de la mise en état mais seulement devant le tribunal en sa formation de jugement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la qualité à agir
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Mme [K] a été placée sous curatelle par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2013, qui a désigné Mme [B] [J] en qualité de curatrice. Cette dernière, en cette qualité, a par ordonnance du juge des tutelles du 2 avril 2014 été autorisée à introduire toute action judiciaire pour annuler l’acte d’avocat signé le 14 mars 2014 par Mme [K], Me [P], Mme [U] et Me [PN].
Mme [K] a ensuite été placée sous tutelle selon jugement du juge des tutelles du 29 janvier 2015, Mme [B] [J] étant désignée en qualité de tutrice.
Mme [K] n’en a pas moins perdu son droit d’agir contre la SCI Guillaume Marceau en annulation de l’acte du 14 mars 2014.
C’est ainsi que, représentée par sa tutrice Mme [B] [J], Mme [K] a par acte du 21 juin 2016 régulièrement assigné la SCI Guillaume Marceau en annulation de l’acte de 2014.
Mme [B] [J], en sa qualité de tutrice de Mme [K], a ensuite par ordonnance du juge des tutelles du 11 avril 2019 été autorisée à introduire toute action judiciaire pour annuler l’acte d’avocat signé le 14 mars 2014 par Mme [K], Me [P], la SCI Guillaume Marceau – représentée à la signature par Mme [U] – et Me [PN].
Mme [B] [J] est volontairement intervenue à l’instance, en sa qualité de tutrice de Mme [K] et forte de cette nouvelle autorisation.
La présentation du jugement entrepris, qui ne mentionne pas dans son en-tête Mme [B] [J] en qualité de partie principale à l’instance, n’a aucune incidence sur le droit à agir de Mme [K], régulièrement représentée, et de Mme [B] [J], en sa qualité de tutrice de Mme [K] et représentant celle-ci.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Guillaume Marceau pour défaut de qualité à agir de Mme [K].
Le jugement sera confirmé à ce titre.
2. sur la prescription
Mme [K], représentée par sa tutrice, sollicite au titre de la présente instance l’annulation d’un acte accessoire à un projet d’échange de biens immobiliers, qui a pour objet principal une reconnaissance de dette et l’octroi d’un droit de tirage sur ses comptes bancaires, de sorte que son action ne constitue pas une action réelle immobilière, mais bien une action personnelle et mobilière.
La prescription de l’article 2227 du code civil n’est donc pas applicable en l’espèce.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or l’acte litigieux a été signé, notamment par Mme [K], le 14 mars 2014.
Ainsi, l’action de Mme [K], représentée par sa tutrice Mme [B] [J], régulièrement introduite contre la SCI Guillaume Marceau par acte délivré le 21 juin 2016, n’est pas couverte par la prescription.
Si Mme [B] [J] avait à cette date qualité à agir, sur autorisation du juge des tutelles (ordonnance du 2 avril 2014) en annulation de l’acte de 2014 comme ayant été signé, notamment, par Mme [U], elle a ultérieurement été autorisée à agir par le même juge (ordonnance du 11 avril 2019) en annulation de l’acte de 2014 comme ayant été signé non pas par Mme [U], mais par la SCI Guillaume Marceau représentée à la signature par Mme [U].
Ayant ainsi connaissance de cette nouvelle décision rendue le 11 avril 2019 l’autorisant à agir, Mme [B] [J] est, moins de cinq ans plus tard, volontairement intervenue à l’instance en qualité de tutrice de Mme [K] par conclusions signifiées le 2 mars 2020, sans que son action soit couverte par la prescription.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la prescription de l’action de Mme [K] représentée par Mme [B] [J] et de cette dernière à l’encontre de la SCI Guillaume Marceau et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette dernière.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la nullité de l’acte du 14 mars 2013
L’article 465 point 2° du code civil dispose que si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 467 et 505 du code civil, ensemble, que la personne placée sous curatelle ne peut accomplir aucun acte de disposition sans l’assistance de son curateur et que l’assistance de celui-ci se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
Les articles suivants du code civil évoquent les actes de disposition ainsi visés, tels la transaction ou la compromission, le partage amiable, l’acceptation d’une succession ou la renonciation à celle-ci.
Le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, énumère les actes d’administration (définis par son article 1er comme étant les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal) et de disposition (définis par son article 2 comme étant les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire). Les listes d’actes d’administration et de disposition prévues en annexe de ce décret ne sont pas exhaustives. Au titre de la liste des actes regardés comme des actes de disposition, sauf circonstance d’espèce, figure notamment le prêt de sommes d’argent.
Mme [K], assistée de Me [P], a le 14 mars 2014 signé avec le représentant de la SCI Guillaume Marceau, assisté de Me [PN], un « acte d’avocats » relatif à la régularisation d’une reconnaissance de dette.
Mme [K] était, à cette date, sous curatelle, ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2013, désignant Mme [B] [J] en qualité de curatrice.
Cet acte expose en préambule :
— que les deux parties ont, depuis plusieurs années, le projet commun de se céder mutuellement :
. pour Mme [K] au bénéfice de la SCI, la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 9], outre une chambre de service, un parking et une cave,
. pour la SCI au bénéfice de Mme [K] la pleine propriété de cinq appartements situés à [Localité 8],
— que cette double opération a donné lieu à une expertise amiable différée en suite des mesures de protection décidée au profit de Mme [K] et de l’impossibilité d’obtenir l’accord des mandataires successifs, blocage empêchant la SCI de mettre en location ses biens situés à [Localité 8] et générant pour elle un manque à gagner et un besoin de financement,
— que Mme [K] a consenti à la SCI une première ouverture de crédit en 2010, matérialisée par une première reconnaissance de dette d’un montant de 225.000 euros,
— que les parties étaient convenues que le montant prêté pourrait atteindre 400.000 euros, correspondant à la différence entre la valeur fiscale de l’appartement parisien et sa valeur économique au regard de l’âge de Mme [K],
— que les besoins de financement de la SCI nécessitent une augmentation du droit de tirage accordé par Mme [K] à hauteur de 125.000 euros au-delà des 400.000 euros précités,
— que l’acte a pour objet de régulariser, par une reconnaissance de dette, le consentement de Mme [K] à la SCI d’un nouveau droit de tirage sur ses comptes d’un montant de 125.000 euros,
— qu’il est au total convenu entre les parties que la somme que la SCI devra reverser à Mme [K] lors de la réalisation de l’opération immobilière projetée s’élèvera à la somme de 225.000 + 175.000 + 125.000 = 525.000 euros.
Il prévoit ensuite :
— article 1 : la SCI Guillaume Marceau, représentée par sa gérante Mme [U], reconnaît bénéficier d’un droit de tirage portant sur la somme de 525.000 euros sur les comptes bancaires de Mme [K],
— article 2 : les sommes effectivement dues par la SCI Guillaume Marceau au titre de l’ensemble des droits de tirage consentis à elle par Mme [K] seront constatées lors de la réalisation de la double opération immobilière projetée, au vu des mouvements de comptes contradictoirement relevés et remboursées, en denier ou biens immobiliers, dans un délai de deux mois suivant les ventes réalisées, au vu des justificatifs,
— article 3 : en cas de dépassement substantiel du droit de tirage de 525.000 euros, la SCI Guillaume Marceau s’engage à donner en paiement un appartement supplémentaire à Mme [K],
— article 4 : les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire, en l’état, de prendre une hypothèque sur les biens de la SCI Guillaume Marceau visés dans la présente régularisation de reconnaissance de dette.
Le droit de tirage initial de 225.000 euros résulte d’actes conclus aux mois de janvier et février 2010 (concernant les sommes de 70.000 et 155.000 euros). Ainsi que l’ont observé les premiers juges, il n’est pas justifié d’un deuxième droit de tirage de 175.000 euros, pourtant évoqué dans cet acte confus du 14 mars 2014, lequel prévoit un dernier droit de tirage de 125.000 euros et porte la somme totale en cause, sans explication, à 525.000 euros.
Ainsi, l’acte litigieux régularise des actes passés par Mme [K] postérieurement à son placement sous un régime de majeur protégé (nouveau droit de tirage de 125.000 euros) outre des actes antérieurs à ce placement, datant de 2010 (droits de tirage de 70.000 + 155.000 = 225.000 euros) et donc moins de deux ans avant le premier jugement d’ouverture d’une mesure de protection (jugement du 29 novembre 2011 plaçant Mme [K] sous sauvegarde de justice), soit pendant une période dite « suspecte ».
A titre liminaire, sur l’exclusion d’une procédure de faux
L’article 1374 du code civil dispose certes que l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, étant précisé que la procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Mmes [K] et [B] [J], cependant, ne font pas valoir le caractère de faux de l’acte signé le 14 mars 2014, ne contestant aucune des signatures qui y est apposée, et notamment pas celle de Mme [K] ni celle de son avocat.
Elles n’avaient donc pas à engager, contre les avocats signataires de l’acte, une procédure de faux.
1. sur la qualification de l’acte
Aux termes de l’acte litigieux du 14 mars 2014, Mme [K] consent à la SCI Guillaume Marceau un nouveau de droit de tirage sur ces comptes bancaires, s’ajoutant à des droits déjà consentis, à hauteur de la nouvelle somme de 125.000 euros, élevant ce droit à la somme totale de 525.000 euros, ce qui caractérise un prêt d’argent.
Ce droit de tirage constitue donc bien un acte engageant le capital de Mme [K] pour l’avenir par une modification importante de son contenu, à hauteur de 525.000 euros voire plus, et caractérise donc un acte de disposition qui aurait dû être signé en présence de sa curatrice.
Or, bien qu’assistée d’un avocat, Me [P], Mme [K] a signé cet acte de disposition hors la présence de sa curatrice.
Il est par ailleurs rappelé que Mme [B] [J] a par ordonnance du juge des tutelles du 2 avril 2014 été autorisée à dénoncer la convention d’honoraires signée le 31 janvier 2014 entre Mme [K] et Me [P] (signataire de l’acte litigieux aux côtés de l’intéressée) et à saisir le parquet général de la cour d’appel de Paris d’une plainte pour manquements aux obligations déontologiques contre cet avocat et voir désigner un nouvel avocat pour défendre les intérêts de Mme [K].
L’acte du 14 mars 2014 ne peut cependant être annulé que s’il a causé à Mme [K], personne protégée, un préjudice, conformément aux dispositions légales précitées.
2. sur le préjudice
Prévoyant un droit de tirage au profit de la SCI Guillaume Marceau sur les comptes de Mme [K] à hauteur de la somme importante de 525.000 euros, sans raison autre que les « besoins de financement de la SCI », somme susceptible d’être augmentée sans mention aucune de limites de dépassement, sans intérêts et sans garantie aucune et sans terme de remboursement précis autre qu’un délai de deux mois suivant « la réalisation de la double opération immobilière », l’acte du 14 mars 2014 ne protège pas les intérêts de la personne protégée, lui faisant courir un risque important de dissipation de son patrimoine, risque constitutif en soi d’un préjudice.
La contrepartie du droit de tirage prévu au profit de la SCI Guillaume Marceau, soit la reconnaissance de dette de cette SCI en faveur de Mme [K], n’est ainsi pas suffisamment protectrice des intérêts de cette dernière, rédigée de manière confuse et soumise à la production par la SCI elle-même des justificatifs de la perception et de l’utilisation des fonds et à la réalisation d’une double opération immobilière dont les contours ne sont que peu analysés et non précisément circonscrits (date, prix, modalités de paiement, etc.), ce d’autant plus qu’il n’a jamais été justifié de la signature des deux actes de cession réciproques. La SCI Guillaume Marceau affirme par ailleurs que l’acte litigieux n’a pas modifié la situation antérieure dès lors que son droit de tirage sur les comptes de Mme [K] « avait été fixé dès 2010 au prix fiscal de l’appartement de la [Adresse 12] (1.200.000 euros) », point qui n’est établi ni dans sa réalité ni dans son montant, allégué mais non prouvé, et qui aggrave en outre sa position au regard de la situation de faiblesse de Mme [K].
Ce préjudice est d’autant mieux établi que l’acte litigieux est visé par le chef de prévention ayant conduit le tribunal correctionnel de Paris, dans son jugement du 5 février 2019, à déclarer Mme [U], gérante de la SCI Guillaume Marceau, coupable d’abus de faiblesse envers Mme [K] (déclaration de culpabilité confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2020). Le tribunal correctionnel a estimé la validité de l’acte litigieux en cause en l’espèce « plus que douteuse » et l’authenticité des actes de prêt « sujette à caution ». Il a constaté l’aggravation des charges de la SCI Guillaume Marceau, concernant les appartements lui appartenant à [Localité 8] et devant revenir à Mme [K], Mme [U] ayant mis fin aux contrats de location en cours. Le tribunal a également relevé que les services de police avaient dû intervenir pour mettre fin au déménagement de l’appartement de la [Adresse 12] appartenant à Mme [K], que Mme [U], gérante de la SCI Guillaume Marceau, avait entrepris de vider en l’absence de sa propriétaire. Il a ensuite observé qu’aucuns comptes n’avaient été tenus entre Mme [K] et Mme [U], gérante de la SCI Guillaume Marceau. Aussi le tribunal correctionnel a, notamment, estimé « évident que le montage immobilier imaginé par un système de prêts et d’échanges par Madame [E] [U] a été préjudiciable à Mme [Z] [K] qui n’en a retiré aucun bénéfice patrimonial s’étant au contraire considérablement appauvrie puisqu’elle a dû procéder au rachat d’un contrat d’assurance vie pour pouvoir payer les dettes de Madame [U] ». Ce qui est ainsi retenu contre Mme [U] l’est pas voie de conséquence contre la SCI Guillaume Marceau dont elle est la gérante, co-signataire de l’acte litigieux et bénéficiaire des prêts de Mme [K].
Aussi les premiers juges ont-ils justement retenu que l’acte du 14 mars 2014, signé par Mme [K] alors sous curatelle en l’absence de sa curatrice, Mme [B] [J], constituant un acte de disposition, faisait subir un préjudice certain à la première, préjudice essentiellement patrimonial, et qu’il devait en conséquence être annulé.
La Cour observe que Mme [K], représentée par Mme [B] [J], qui a en première instance été déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de 10.000 euros contre la SCI Guillaume Marceau en réparation d’un préjudice moral, ne critique pas le jugement de ce chef. Il en est pris acte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la SCI Guillaume Marceau.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la SCI Guillaume Marceau, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de Mme [K] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la SCI Guillaume Marceau sera également condamnée à payer à Mme [K] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande distincte de Mme [B] [J] de ce chef, celle-ci intervenant en sa qualité de tutrice de Mme [K] pour la représenter et l’assister.
Les condamnations prononcées de ces chefs emportent rejet des demandes présentées sur les mêmes fondements par la SCI Guillaume Marceau.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Eric Boulanger,
Condamne la SCI Guillaume Marceau à payer la somme de 4.000 euros à Mme [Z] [K], représentée par sa tutrice Mme [WR] [B] [J], en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute Mme [WR] [B] [J] de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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