Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2025, n° 25/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02270 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZL
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 17h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [C] [T] [X] [D]
née le 12 Décembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 avril 2025 à 17h26,
annulant la procédure de l’administration, rejetant les moyens de nullité, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [C] [T] [X] [D], en zone d’attente de l’aéroport de [4];
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 avril 2025, à 13h36, par le conseil du préfet de Police;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
'
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur le «'risque migratoire'» dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02263 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGX5
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [H] [G]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 avril 2025, à 20h27, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
motivation de la cour :
Il est constant que, selon l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de 'pièce justificative utile’ est intrinséquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
Aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 63-1 du code de procedure pénale prévoit que la personne gardée à vue est irnmédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justi’ee par des circonstances insurmontables, portant necessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Par application de cette disposition, la seule reference a des taux d’alcoolémie sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie ne luipermet pas de comprendre le sens et la porée de ses droits ne suf’t pas à retarder une telle notification.
En l’espèce, le premier juge a justement considéré que le procès-verbal de garde à vue n’était pas suffisamment circonstancié quant aux conditions de notification des droits de l’intéressé lequel se trouvait en état d’ébriété manifeste au moment de son placement en garde à vue intervenu le 17 avril 2025 à 16 heures 10 de telle sorte que la notification de ses droits a été différée;
S’il est mentionné en suite que trois autres mesures successives de calcul de son taux d’imprégnation alcoolique ont été opérées le 17 avril 2025 à 22h00 , puis une heure après et enfin à 3h05, le premier juge a relevé qu’en l’absence de tout autre élément informatif sur le comportement de l’intéressé, il n’est nullement établi que l’intéressé était en état de comprendre la portée de ses droits;
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la notification doit dès lors être considérée comme tardive de nature à caractériser l’irrégularité de la procédure de garde à vue.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en qu’elle a retenu ce moyen pour annuler la procédure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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