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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00393
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Société NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION NV
[Adresse 11]
[Adresse 10]
Représentant : Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, avocat postulant, Me Louis GAYON, avocat au barreau de Paris, avocat postulant,
APPELANT
Mme [F], [O], [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles-Henri COPPET de la SAS Coppet Avocats avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [R] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
PROCÉDURE
Se fondant sur un accident survenu le 15 avril 2010, [Adresse 8] à Saint-Martin, alors qu’elle était passagère d’un quad conduit par M. [R] [S], véhicule loué à la société Nasa Central basée à Sint Maarten, assuré par la société National General Insurance Corporation NV (Nagico NV), sur une expertise suivant ordonnance du juge des référés du 23 novembre 2010, sur un rapport de M. [T] du 30 juin 2011, par actes des 9 décembre 2021, 3 février 2022 et 28 janvier 2022, Mme [F] [H] a fait assigner la société National General Insurance Corporation NV, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et M. [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement avant dire-droit du 29 février 2024, par jugement rendu le 27 février 2025, le tribunal a notamment,
— dit la loi française applicable ;
— dit la société National General Insurance Corporation NV (Nagico NV) tenue d’indemniser les préjudices subis par Mme [F] [H] résultant de l’accident de la circulation survenu à [Localité 9] le 15 avril 2010, en application de la loi du 5 juillet 1985 ;
— débouté la société National General Insurance Corporation NV de sa demande de limitation de garantie et de restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— ordonné la mise hors de cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;
— condamné la société National General Insurance Corporation NV (Nagico NV) à payer à Mme [F] [H] […] : la somme totale de 507 694,51 euros, déduction faite des provisions versées à hauteur de 76 849,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— débouté Mme [F] [H] du surplus de sa demande,
— débouté Mme [F] [H] de sa demande de doublement de l’intérêt légal ;
— condamné la société National General Insurance Corporation NV (Nagico NV) à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 134 372,61 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [F] [H], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la société National General Insurance Corporation NV (Nagico NV) à payer à Mme [F] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société National General Insurance Corporation NV (Nagico NV) à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société National General Insurance Corporation NV (Nagico NV) aux entiers dépens ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Essonne ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration reçue le 7 avril 2025, la société National General Insurance Corporation NV a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement à la censure de la cour. Suivant avis d’orientation du 18 juin 2025 et avis de non constitution du même jour, la déclaration d’appel a été signifiée le 15 juillet 2025 à M. [S] avec les conclusions d’appel. L’appelante a notifié ses conclusions au fond le 4 juillet 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 23 juin 2025, Mme [H] a demandé au conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 5 septembre 2025, la CPAM de l’Essonne a demandé au conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 22 juillet 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 15 septembre 2025.
Sans autre observation, l’appelante représentée ayant indiqué s’en rapporter, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Sur ce
En application de l’article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l’expiration des délais accordés à l’intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement le 11 avril 2025.
Il est constant que l’appelante n’a pas sollicité du premier Président l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire et elle n’a pas fait valoir devant lui une impossibilité d’exécution ou des conséquences manifestement excessives. Il en est de même devant le conseiller de la mise en état puisque la société appelante qui supporte la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision ou de l’existence de conséquences manifestement excessives n’a pas conclu et n’a produit aucune pièce, qui ne peut sans excès de pouvoir les rechercher. En outre, il s’agit d’une société d’assurance qui, aux termes de sa déclaration d’appel est in bonis.
Il n’existe aucune entrave au droit d’accès au juge d’appel, la mesure de radiation pour défaut d’exécution ayant été jugée non contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, considérant qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché.
Dans l’hypothèse d’une réinscription les dispositions des alinéas 5, 6,7 de l’article 524 du code de procédure civile trouveront à s’appliquer.
La société National General Insurance Corporation NV est condamnée au paiement des dépens de l’incident. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H] et la CPAM sont déboutées de leurs demandes à ce titre, les éventuelles mesures d’exécution du jugement étant étrangères à la procédure pendante.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
— ordonnons la radiation de l’appel N°25-393 ;
— déboutons Mme [F] [H] et la CPAM de l’Essonne de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société National General Insurance Corporation NV au paiement des dépens de l’incident.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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