Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2026, n° 23/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 juillet 2023, N° 21/01056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03977 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNBE
Monsieur [R] [V]
c/
Maître [H] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [19],
UNEDIC DELEGATION [5] DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
Me Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 (R.G. n°21/01056) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 21 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [R] [V],
né le 20 mai 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
Maître [H] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [19], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité , demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELAMAR DE BOUTTEVILLE
INTERVENANT
UNEDIC DELEGATION [5] DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 16]
N° SIRET : 775 67 1 8 78
assistée et représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MOREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [R] [V], né en 1981, a été engagé à compter du 12 mars 2018, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier par la société à responsabilité limitée [19] qui exerçait une activité de vente, d’installation et d’entretien d’équipements thermiques et de climatisation.
Il était classé catégorie ETAM, niveau E de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Par avenant en date du 1er septembre 2019, M. [V] a été nommé au poste de chargé d’affaires, statut ETAM, niveau F.
2. Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 juin 2020.
M. [V] a été licencié pour motif économique par lettre datée du 10 juillet 2020 et le 16 juillet 2020, a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
A la date du licenciement, M. [V] justifiait d’une ancienneté de deux ans et 4 mois et la société occupait habituellement moins de 11 salariés.
3. Par requête reçue le 30 juin 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [19] puis, par jugement du 28 janvier 2022, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Maître [H] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause économique,
— fixé les créances de M. [V] au passif de la liquidation de la société [19] aux sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [19],
— déclaré la décision opposable à l'[5] de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale, ce qui exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 août 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
Sur le licenciement :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé sur une cause économique,
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer à son profit, au passif de la société [19], les sommes suivantes :
* 6 548,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 274,05 × 2),
* 9 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la rectification des documents de rupture,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé au passif de la société [19] la somme de 3 000 euros au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciement,
Statuant à nouveau,
— fixer à son profit, au passif de la société [19], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de son emploi,
En tout état de cause,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la prime contractuelle,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une prime contractuelle et fixer à son profit au passif de la société [19], la somme de 15 000 euros au titre des primes non versées,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et fixer à son profit au passif de la société [19], la somme de 28 718,53 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ainsi que la somme de 10 460 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur obligatoire non pris,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 21 juillet 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d’un travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un travail dissimulé et fixer à son profit au passif de la société [19], la somme de 19 644,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l'[5] de [Localité 3],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la société [19] au titre de la première instance,
— fixer au passif de la société [19] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2024, Maître [Y], en sa qualité de liquidateur de la société [19], demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit que le licenciement de M. [V] était fondé sur une cause économique,
* débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* déclaré la décision opposable au [5] de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation de la société [19] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
Et, statuant à nouveau,
— dire que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés,
— débouter M. [V] de sa demande indemnitaire à ce titre s’élevant à 10 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2024, l'[5] de [Localité 3] demande à la cour de :
— juger M. [V] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— juger que le dernier salaire de référence de M. [V] était de 2 900 euros,
— juger mal fondée la demande de M. [V] tendant à réformer le jugement du 21 juillet 2023 en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé sur une cause économique et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
— juger mal fondées les demandes de M. [V] tendant à voir :
* juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* fixer au passif de la société [19] la somme de 6 548,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* fixer au passif de la société [19] la somme de 9 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
— * ordonner la rectification des documents de rupture,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que l’ordre des licenciements n’avait pas été respecté et fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, juger que la demande de M. [V] de ce chef est mal fondée et l’en débouter,
— juger mal fondée la demande de M. [V] tendant à fixer au passif de la société [19] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de son emploi et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
— juger mal fondée les demandes de M. [V] tendant à voir :
* réformer le jugement rendu le 21 juillet 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la prime contractuelle et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* constater l’existence d’une prime contractuelle et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* fixer au passif de la société [19] la somme de 15 000 euros au titre des primes non versées et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* réformer le jugement du 21 juillet 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* constater l’existence d’heures supplémentaires effectuées non rémunérées et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* fixer au passif de la société [19] la somme de 28 718,53 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* fixer au passif de la société [19] la somme de 10 460 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur obligatoire non pris et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* réformer le jugement du 21 juillet 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un travail dissimulé et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* constater l’existence d’un travail dissimulé et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* fixer au passif de la société [19] la somme de 19 644,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
* déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Unédic Délégation [5] de [Localité 3],
En tout état de cause,
— juger que la mise en cause de l’Unédic Délégation [5] de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement dirigée contre elle, à défaut de droit direct de M. [V] à agir contre elle,
— juger que la garantie de l’Unédic Délégation [5] de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances confondues, à un ou plusieurs montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposée par la loi, dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires pris pour leur application,
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, juger que les demandes de M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’Unédic Délégation [5] de [Localité 3],
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel de primes
9. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros, M. [L] fait exposer qu’il avait été convenu du versement d’une prime deux fois par an, ce qu’aurait reconnu M. [L] au cours de l’entretien préalable.
10. La société et le liquidateur concluent à la confirmation du jugement. Si M. [L] ne méconnaît pas l’existence d’un accord sur le versement d’une prime, le montant réclamé, non justifié dans ses modalités de calcul est contesté.
11. L'[5] conclut également à la confirmation du jugement, invoquant les dispositions de l’article 1353 du code civil, en soulignant que le contrat de travail ne prévoit pas le versement d’une prime et qu’il n’est justifié ni du principe, ni du montant de la somme que réclame M. [V].
Réponse de la cour
12. Ainsi que l’a relevé le jugement déféré, le contrat liant les parties ne prévoyait pas le versement d’une prime au salarié. Si, dans leurs écritures, la société et le liquidateur reconnaissent qu’une prime avait été convenue, il ne peut qu’être constaté que M. [V] ne fournit aucune explication quant au montant de la prime dont il sollicite le paiement et quant à ses modalités de calcul.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
13. M. [V] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et de congés payés au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
S’agissant des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, M. [V] fait exposer avoir effectué 75 heures supplémentaires par mois et, déduction faite de celles qui lui ont été payées, chiffre sa demande en paiement comme suit :
— 2018 : 67,90 heures supplémentaires majorées à 25% (soit 20,66 euros) et 255,80 heures supplémentaires majorées à 50% (soit 24,79 euros) = 7 744,09 euros,
— 2019 : 203,72 heures supplémentaires majorées à 25% (soit 20,66 euros) et 519,60 heures supplémentaires majorées à 50% (soit 24,79 euros) = 17 089,73 euros,
— 2020 : 34,62 heures supplémentaires majorées à 25% (soit 23,90 euros) et 106,60 heures supplémentaires majorées à 50% (soit 28,68 euros) = 3 884,71 euros.
14. Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré, estimant que les éléments invoqués ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [V] prétend avoir effectuées, soulignant que celui-ci ne produit aucun décompte permettant à l’employeur d’y répondre.
15. L’AGS évoque en outre la prescription d’une partie des demandes et souligne que M. [V] n’établit pas que ces heures lui étaient demandées ou qu’elles ont été effectuées au moins avec l’accord implicite de l’employeur dont il n’est pas justifié que celui-ci en avait connaissance.
Réponse de la cour
Sur la prescription opposée par l’AGS
15. En vertu des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
16. En l’espèce, l’action de M. [V] a été engagée le 30 juin 2021 et il a été licencié le 10 juillet 2020, en sorte que ses demandes, en ce qu’elles portent sur des rappels de salaires postérieurs à son engagement dans l’entreprise intervenu le 12 mars 2018, sont recevables.
Sur le fond
17. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d’un horaire collectif de travail de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
18. En l’espèce, il ne peut qu’être relevé que l’affirmation de l’accomplissement de 75 heures supplémentaires par mois n’est accompagnée d’aucune pièce tel a minima un décompte détaillant le montant des heures que M. [V] prétend avoir accomplies sans être rémunéré.
Des heures supplémentaires 'structurelles’ étaient payées chaque mois à hauteur de 17,33 heures et, au vu des bulletins de paie, à plusieurs reprises, d’autres heures supplémentaires ont été payées en plus de ces heures structurelles.
Le montant des heures annuelles prétendument effectuées sans être réglées ne fait l’objet d’aucun détail en sorte qu’il ne peut en aucune manière être vérifié par la cour et, ce d’autant que le calcul, réalisé à l’année n’est accompagné d’aucun décompte qui permettrait a minima de différencier les périodes durant lesquelles M. [V] était en congés ou encore, que la période d’activité partielle dans laquelle l’entreprise s’est trouvée à compter du 16 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, étant relevé que l’affirmation de M. [V] selon laquelle il aurait néanmoins travaillé durant cette période n’est établie par aucun élément.
Enfin, l’affirmation de M. [V] selon laquelle le gérant avait une parfaite connaissance des heures de travail qu’il effectuait est en contradiction avec les déclarations d’un témoin, M. [K], qui indique : ' Concernant le gérant…, je tiens à confirmer que sa présence était exceptionnelle’ étant relevé que si les attestations produites par l’appelant louent la qualité de son travail, ni M. [K], ni M. [D] [I], qui étaient tous deux plombiers chauffagistes, ne font état de dépassement d’horaires que ce soit pour eux-mêmes ou pour M. [V].
Dans ce contexte, l’employeur, même si le contrôle de la durée du travail lui incombe, est dans l’impossibilité de pouvoir répondre utilement à l’affirmation de l’accomplissement d’un horaire de travail de plus de 226 heures par mois, insuffisamment précise, de même que la cour n’est pas en mesure de se former une conviction quant au nombre d’heures effectivement réalisées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [V]
de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat
19. La lettre de licenciement adressée le 10 juillet 2020 à M. [V] est ainsi rédigée :
« […]
1. Suppression de votre poste motivée par des difficultés économiques
Suite à la crise sanitaire Covid-19, notre entreprise rencontre de graves difficultés économiques mettant en jeux son devenir. Le secteur du bâtiment subit de plein fouet les répercussions de la crise du Coronavirus
Nous avons perdu 93 337,99 euros de chiffre d’affaires en avril 2020 par rapport à avril 2019, soit une baisse de 84,7574 %. Nous n’avons enregistré aucun chiffre d’affaires pour les mois de mai et de juin 2020.
A ce jour, nous achevons les chantiers commencés avant la crise. Les gros chantiers en électricité qui avaient été programmés avant la crise sont repoussés sans date de début de travaux.
Nos clients professionnels (Restaurateurs, Société [8], Société [18]…) ont suspendu leur investissement jusqu’à nouvel ordre. Il en va de même des particuliers qui ont reporté, voire annulé leur projet de travaux.
Nous n’arrivons pas à obtenir de nouveaux clients, ni de nouveaux marchés en particulier en climatisation et en aéraulique.
Les mesures adoptées par le gouvernement au cours de la crise sanitaire ont eu des Incidences sur les procédures applicables aux autorisations d urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, opposition à déclaration de travaux). Ainsi, suite à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des
délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, l’instruction des demandes notamment de permis de construire a été suspendue dans les Mairies pendant le confinement, Les dossiers déposés devraient en principe commencés à être instruits un mois après la sorte de crise. Ce décalage opère un fort impact sur les chantiers à réaliser jusqu’à l’été 2021.
Face à ce contexte économique dégradé, il est indispensable de restructurer la Société afin de faire face à ses difficultés économiques et au peu de perspectives d’activité futures.
Dès lors, nous sommes contraints de diminuer les charges de l’entreprise et d’adapter celles-ci à l’absence d’activités et cela en repensant la structure organisationnelle et humaine de l’entreprise. Cette restructuration conduit à la suppression de votre poste de travail, seul poste de Chargé d’affaires de la Société.
2. Impossibilité dans laquelle nous sommes de vous reclasser dans un poste compatible avec vos compétences et votre qualification professionnelle au sein de notre entreprise
Malgré nos recherches, nous ne disposons actuellement d’aucun poste, même à temps partiel compatible avec vos compétences et votre qualification professionnelle dans aucun des services [de] notre entreprise En outre, compte tenu des conséquences de la crise sanitaire et économique sur notre activité, aucune création de poste n’est actuellement envisageable.
Cependant, comme nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, nous avons recherché des possibilités de reclassement externe.
Pour favoriser votre reclassement, nous avons adressé un courrier :
— à la [4] et à la [10], afin que ces Organisations patronales transmettent à ses adhérents notre demande de reclassement, pour que ces derniers puissent nous communiquer toutes offres d’emplois susceptibles de vous intéresser,
— à Pôle Emploi afin de savoir si dans cadre de sa mission de recrutement et de relais auprès des entreprises de notre bassin d’emploi, il avait connaissance d’entreprises susceptibles de proposer à candidature un poste pouvant être tenu par vous,
— et auprès de 12 Sociétés ([22], [9], [11], [7], [20], [21], [6], [14], [15], [13], [12]) susceptible d’être intéressées par vos compétences professionnelles.
Malgré nos démarches, aucune proposition d’emploi concernant vos compétences professionnelles ne nous est à ce jour parvenue des entreprises adhérentes à ces syndicats professionnels ou des Sociétés que nous avons contactées. De même, nous n’avons reçu aucune réponse de Pôle emploi.
Nous rappelons notre engagement de recommander votre candidature auprès d’employeurs potentiels et de vous aider à élaborer votre Curriculum Vitae.
[…] ».
20. M. [V] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en contestant la réalité du motif économique de son licenciement.
Il fait notamment valoir que si l’employeur a évoqué une baisse du chiffre d’affaires, ce n’est que pour la période d’avril, que cette baisse dans un contexte de confinement ne peut à elle seule justifier le licenciement d’autant que la société bénéficiait de la mesure de chômage partiel et qu’en outre, l’employeur avait tendance à financer des achats luxueux tels des voitures de sport, affirmation qui n’est étayée par aucune pièce.
Il ajoute que la comparaison des résultats de l’entreprise fait apparaître :
— une augmentation de la production vendue de 19,63% entre juin 2019 et juin 2020 et non une baisse de chiffre d’affaires qui n’a diminué qu’après son départ,
— une augmentation des salaires et spécialement celui du gérant (+ 26,67%) et des indemnités et avantages divers le concernant (+ 93,55%).
Il en déduit que le licenciement serait dû à des difficultés créées par le gérant lui-même ainsi qu’à ses fautes de gestion et à sa légèreté blâmable.
21. La société et le liquidateur, rappelant les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail et plusieurs décisions de la Cour de cassation, soutiennent que face au constat de la baisse du chiffre d’affaires, ayant pour principale origine la crise sanitaire, mais aussi de l’annulation des chantiers et de l’absence de visibilité sur de nouveaux chantiers et donc sur le chiffre d’affaires, il n’y avait pas d’autre choix que de restructurer l’entreprise pour faire face aux difficultés économiques que celle-ci commençait à rencontrer et ce, afin de sauvegarder sa compétitivité.
Les intimés ajoutent que les doutes de l’employeur quant à ses difficultés économiques se sont révélés fondés, la société ayant ensuite fait l’objet d’un redressement judiciaire suivi d’une liquidation.
Ils soulignent que les bilans de la société confirment l’impact général de la crise sanitaire sur le secteur du bâtiment, le résultat net comptable étant passé de + 72 039 euros en juin 2019 à – 17 950 euros en juin 2020, le déficit s’élevant à – 269 436 euros en juin 2021. De même, l’excédent brut d’exploitation avait baissé de plus de 50% en juin 2020.
22. L’AGS, s’associant pour l’essentiel aux explications donnés par la société et le liquidateur, conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
23. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
[…]
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
24. A l’examen des bilans produits par la société et son liquidateur, il résulte les éléments suivants :
— la société affichait en juin 2020 une perte de 17 950 euros au regard d’un bénéfice s’élevant à même date pour l’année antérieure à 72 039 euros (soit – 125%) et ce, même si son chiffre d’affaires avait augmenté, passant de 1 501 007 euros à 1 795 693 euros ;
— ainsi que l’a relevé le jugement déféré, l’excédent brut d’exploitation avait diminué de plus de 55% entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2020 (passant de 126 609 euros au 30 juin 2019 à 56 181 euros en juin 2020) ;
— cette diminution était certes en partie imputable à la progression des charges liées aux salaires mais ne saurait s’expliquer seulement par l’augmentation que s’était consentie le gérant (passant de 25 000 euros en juin 2019, soit une somme inférieure au salaire perçu par l’appelant, à 51 000 euros en juin 2020).
Les difficultés économiques étaient donc réelles et justifiaient une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité d’autant qu’il n’est ni contestable, ni contesté que le secteur du bâtiment avait été lourdement impacté par la crise sanitaire.
25. En considération de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reconnu que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande d’indemnité à ce titre ainsi que de celle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur l’ordre des licenciements
26. M. [V] conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu que les critères d’ordre des licenciements n’avait pas été respecté mais conclut à sa réformation quant à l’indemnité qui lui a été allouée à ce titre à hauteur de la somme de 3 000 euros, sollicitant la fixation de sa créance à ce titre à la somme de 10 000 euros.
Au soutien de sa demande, invoquant les dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail, M. [V] fait valoir qu’il était un des plus anciens salariés, qu’il a des charges de famille, sans plus de précision, et que la lettre de licenciement est taisante sur les critères retenus alors que le registre du personnel n’est pas même produit.
27. La société et le liquidateur concluent à la réformation du jugement déféré de ce chef, invoquant que M. [V] était le seul salarié à occuper le poste de chargé d’affaires et qu’il n’y avait donc aucun critère d’ordre des licenciements à mettre en oeuvre.
A titre subsidiaire, les intimés font valoir que M. [V] ne justifie pas du préjudice subi, n’ayant produit aucun document sur sa situation depuis son licenciement.
28. L’AGS fait observer que M. [V] n’a pas usé de la faculté prévue par l’article R.1233-1 du code du travail de demander à l’employeur de lui communiquer les critères d’ordre retenus.
Elle ajoute que le poste qu’occupait M. [V] était le seul de sa catégorie et que l’employeur n’avait donc pas à justifier de critères d’ordre des licenciements.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l’appelant ne justifie pas du préjudice subi dont il réclame réparation à hauteur de 10 000 euros.
Réponse de la cour
29. La décision déférée sera confirmée en ce que, pas plus qu’en première instance qu’en cause d’appel, il n’est justifié des éléments objectifs retenus par l’employeur pour arrêter son choix : en l’absence de production du registre du personnel de l’entreprise, l’affirmation des intimés selon laquelle M. [V] était le seul chargé d’affaires n’est, ainsi que relevé par le jugement déféré, pas justifiée, le fait que M. [V] n’ait pas sollicité la communication des critères d’ordre des licenciements étant sans emport.
30. En cause d’appel, M. [V] ne justifie guère plus qu’en première instance de sa situation professionnelle suite à son licenciement, en produisant un relevé Pôle Emploi établissant seulement qu’il a été pris en charge par cet organisme de juillet 2020 au 1er mars 2021.
C’est dès lors à juste titre que le jugement déféré lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
31. M. [V], partie perdante en son recours, sera condamné aux dépens, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 800 euros le montant des frais irrépétibles alloués.
32. Il n’est pas inéquitable de laisser à la société intimée et du liquidateur la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] aux dépens exposés en cause d’appel,
Déboute la société [19] et Maître [H] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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