Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 22/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 27 juin 2022, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00264
24 Septembre 2025
— --------------------
N° RG 22/01855 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZDF
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
27 Juin 2022
21/00072
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. THOME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, M. [R] [S] a été embauché par la société SAS Thomé à compter du 8 septembre 2016, en qualité de télévendeur, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle de 1 900 euros brut incluant deux heures supplémentaires par mois majorées à 25 %.
La convention collective nationale de commerces de gros, secteur non alimentaire, était applicable à la relation de travail.
A la fin de l’année 2017, M. [S] a été atteint d’une grave maladie.
Le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu.
M. [S] a repris son activité professionnelle au mois de janvier 2018 au poste de conseiller clientèle.
Par courrier du 26 novembre 2019, M. [S] a reçu un avertissement en raison d’une 'violente altercation’ avec un collègue de travail.
Une nouvelle altercation s’est produite le 6 juillet 2020 avec un autre collègue.
Par courrier du 8 juillet 2020, la société Thomé a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2020.
Par lettre du 22 juillet 2020, l’employeur a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
Estimant son licenciement infondé, M. [S] a saisi, le 5 mai 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Thionville a rejeté les demandes de M. [S] et laissé à chaque partie ses 'entiers frais et dépens'.
Le 20 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [S] requiert à la cour :
— de prononcer l’annulation du jugement ;
— subsidiairement, d’infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de juger que l’employeur a manqué à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ;
— de juger que l’employeur a manqué au respect des restrictions médicales prescrites par la médecine du travail ;
en conséquence,
— de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Thomé à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance :
* 10 300 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du licenciement ;
* 4 129 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 412,20 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 2 102,91 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— de condamner la société Thomé à remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif reprenant les sommes mises à charge de l’employeur au terme du 'jugement’ à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
— de déclarer la société Thomé irrecevable, subsidiairement mal fondée, en ses prétentions ;
— de condamner la société Thomé à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— que l’employeur a exercé sur lui une pression susceptible de le contraindre à quitter l’entreprise, ses conditions de travail étant en outre incompatibles avec sa qualité de travailleur handicapé ;
— que son changement de poste a été motivé par la seule volonté de M. [O] [U] de ne plus collaborer avec lui ;
— que l’employeur a manqué à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, ainsi qu’à celle de respecter les préconisations du médecin du travail.
Il affirme :
— que l’altercation avec M. [U] a résulté du comportement de ce salarié qui s’est montré agressif et insultant ;
— qu’il n’a pas abandonné son poste de travail, mais s’est rendu auprès du service des ressources humaines afin de signaler l’altercation ;
— que l’employeur n’avait pas prévu un effectif suffisant de salariés pour assurer l’accueil de la clientèle dans de bonnes conditions à ce moment-là ;
— que d’anciens salariés de l’entreprise attestent des pratiques contestables mises en 'uvre par la société ;
— qu’aucune plainte de la clientèle n’a été formulée à son encontre concernant des moqueries ou un tempérament caractériel ;
— que plusieurs clients et collègues ont témoigné en sa faveur soulignant ses qualités humaines et professionnelles.
Il fait valoir :
— qu’aucun élément probant n’étaye l’affirme selon laquelle il aurait soutenu à des clients que les devis étaient payants ;
— que le fait qu’un client ne retire pas du matériel en l’absence de paiement n’a rien d’anormal.
Il prétend :
— que les salariés de la société Thomé bénéficient de tarifs préférentiels sans limite contractuellement fixée ;
— qu’il a ainsi acquis, pour un usage personnel, quatre cartons de matériel automobile, facturés à son nom et réglés par ses soins ;
— que son responsable hiérarchique lui a ensuite demandé de refacturer ce matériel à la société Meca Raf, dirigée par son frère, ce qu’il a fait ;
— que cette opération, effectuée sur instruction d’un supérieur, ne saurait constituer une faute ;
— que l’achat d’un volume important de matériel automobile s’explique par sa passion pour la mécanique, puisqu’il achète, puis 'bricole et/ou retape', régulièrement des véhicules avant de les revendre 'pour une autre voiture’ ;
— que les pièces acquises ont concerné exclusivement ses trois véhicules personnels et ont été nécessaires aux réparations effectuées ;
— qu’il n’a jamais enregistré lui-même ses achats ;
— qu’il a toujours réglé les matériels achetés, ce que l’employeur ne conteste pas ;
— que l’existence d’une procédure interne encadrant les achats personnels n’est pas démontrée ;
— que l’employeur ne rapporte pas la preuve que ses achats auraient été effectués pour un usage autre que personnel ou familial, conformément aux pratiques tolérées dans l’entreprise.
Il ajoute :
— que le client a validé un devis portant sur des pièces dont des semelles ;
— qu’il n’a tiré aucun bénéfice personnel de la vente ;
— que le client a restitué le matériel et a été remboursé ;
— qu’il n’est pas responsable d’une perte liée au retour au fournisseur ;
— que la société aurait pu revendre la pièce ou s’appuyer sur le devis signé qui vaut contrat.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Thomé sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, rejette l’intégralité des demandes de M. [S] et condamne celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle réplique :
— que M. [S] a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison d’une altercation avec un collègue ;
— que le salarié a réitéré son comportement fautif, puisque, le 6 juillet 2020, il s’est à nouveau rendu responsable d’une altercation avec un collègue, en présence de clients ;
— que M. [S] a abandonné brutalement son poste de travail sans y être autorisé, puis a laissé M. [U] et M. [C] [F] servir à sa place les clients ;
— que les tensions et conflits incessants générés par les agissements de M. [S] ont gravement affecté la bonne marche de la société Thomé.
Elle soutient :
— que le salarié a, le 19 juin 2020, débité du nettoyant dégraissant 600 ml sur son compte personnel à tarif privilégié ;
— qu’il s’est avéré, après vérification interne, que ce nettoyant était en réalité destiné à la société Meca Raf qui est dirigée par le frère de M. [S] ;
— que les ventes aux collaborateurs à prix préférentiels devaient rester strictement privées et ne pas alimenter un professionnel ;
— qu’à la suite de la remarque faite par son responsable, M. [S] a facturé correctement à la société Meca Raf.
Elle fait valoir :
— qu’entre le 15 avril et le 15 juillet 2020, M. [S] a réalisé soixante-douze lignes de débit sur son compte personnel, ainsi que quinze passages en caisse ;
— que ces débits ont été effectués par le salarié en violation totale des procédures internes de la société ;
— que la diversité et la quantité du matériel concerné excluent tout usage strictement personnel ;
— que ces achats ont eu pour seul but un usage commercial et un profit financier, constituant ainsi un détournement de fonds et un acte de concurrence déloyale au préjudice de l’employeur ;
— que, le 30 juin 2020, M. [S] a facturé à un client des semelles d’amortisseur non commandées ;
— qu’elle a dû faire face au mécontentement du client, lui accorder un avoir, renvoyer le matériel au fournisseur et subir une décote de 20 % pour apaiser la situation.
Elle ajoute :
— que M. [S] a pleinement conscience de la gravité de ses agissements et tente de faire basculer le débat sur un prétendu harcèlement moral subi au sein de l’entreprise ;
— que rien ne saurait justifier les agissements d’une particulière gravité ayant motivé le licenciement pour faute grave ;
— qu’il existe une unique fiche de poste de conseiller clientèle, comprenant l’accueil, le conseil et le renseignement des clients ;
— que des aménagements, proposés par le médecin du travail en raison de la qualité de travailleur handicapé de M. [S], ont été réalisés ;
— que ni la direction ni le service des ressources humaines n’ont reçu d’information ou plainte relative à des difficultés d’exécution du contrat de travail ou aux conditions de travail de M. [S].
Le 4 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour relève que M. [S] demande l’annulation du jugement, mais ne développe dans ses écritures aucun moyen à cette fin, se contentant de prendre position sur le fond du litige pour obtenir l’infirmation de la décision. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’annulation.
Par ailleurs, l’appelant évoque, dans la partie discussion de ses écritures, une situation de harcèlement moral sans toutefois en tirer de conséquence dans son dispositif, de sorte que la cour considère sur ce point n’être saisie d’aucune demande sur laquelle elle serait tenue de statuer, l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile disposant que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
Les manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, ainsi que le respect des prescriptions médicales émises par la médecine du travail sont évoqués tant dans la partie discussion que dans le dispositif des conclusions de l’appelant. Toutefois, les 'prétentions’ y afférentes figurant dans le dispositif sont en réalité des moyens ('Juger que l’employeur a manqué à l’obligation de bonne foi qui pèse sur lui dans l’exécution du contrat de travail’ et 'Juger que l’employeur a manqué à l’obligation de respect des restrictions médicales prescrites par la médecine du travail'). Il s’ensuit que la cour estime que, sur ces deux points, elle n’est saisie d’aucune véritable demande sur laquelle elle serait tenue de statuer.
Seuls le caractère bien fondé du licenciement pour faute grave et les demandes subséquentes sont donc examinés ci-après.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En l’espèce, M. [S] a été licencié par courrier du 22 juillet 2020 dans les termes suivants :
« (…) Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
En date du 6 juillet dernier, vous avez eu une très vive altercation à 12h00 avec votre collègue, Monsieur [O] [U], alors même qu’il y avait encore cinq clients au comptoir du magasin, ceci au motif que vous avez demandé de l’aide au comptoir devant une forte influence. Cette aide tardant trop à venir à votre goût, vous avez fortement élevé la voix et avez eu des propos injurieux à son égard : « tu es un connard ». Il a fallu que votre responsable, Monsieur [C] [F], intervienne promptement…
Vous avez donc quitté brutalement votre poste de travail sans y être autorisé et avez laissé Messieurs [U] et [F] seuls servir les clients restant dans le magasin comme il se doit dans tout commerce…
Vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement de travail en novembre 2019 pour des faits similaires.
De plus, nous avons constaté que vous ne respectez toujours pas nos procédures internes ; procédures rappelées à maintes reprises et que vous n’ignorez pas.
En date du 13 mars 2020, vous avez laissé partir un client au comptant sans règlement au préalable comme pourtant nous vous demandons de procéder (…) ; résultat le client n’est jamais venu chercher le matériel !
En date du 19 juin 2020, vous avez acheté du nettoyant dégraissant 600 ml sur votre compte personnel à tarif privilégié (…) ; il s’avère après vérification interne que ce nettoyant était destiné au client « MECA RAF », votre frère…
Les ventes aux collaborateurs à prix préférentiel doivent rester dans le périmètre strictement privé et ne pas servir à alimenter un professionnel.
Devant la remarque faite par votre responsable Monsieur [F], témoin direct de vos pratiques malveillantes, vous avez rectifié le tir et facturé comme il se doit à MECA RAF (…).
Cependant nous constatons après contrôle interne, que votre compte personnel fait apparaitre une forte consommation anormale :
Entre le 15 avril et le 15 juillet 2020 vous avez réalisé pas moins de 72 lignes de débit sur votre compte personnel (…) !!
Et vous vous permettez d’effectuer vous-même ces débits, là encore en violation de nos procédures internes !
Au regard de la diversité et de la quantité du matériel débité : lubrifiant, plaquettes, cosses, douilles, filtres à air (à plusieurs reprises) filtres à huile, etc… il nous est difficile de croire que les pièces et fournitures automobiles concernées sont à usage personnel.
Mais vos laissés aller ne s’arrêtent pas là, puisqu’en date du 30 juin 2020 vous facturez au client G.S. des semelles d’amortisseur que de dernier n’a jamais demandé !
Le client a manifesté son fort mécontentement auprès de votre hiérarchie, nous avons dû là encore corriger vos pratiques irresponsables avec un avoir (…).
Ce matériel a dû être retourné au fournisseur après une décote à notre charge !
Vos relations conflictuelles avec vos collègues de travail, vos pratiques irresponsables, malveillantes, et déloyales, constituent un grave manquement à vos obligations professionnelles envers la société qui vous emploi.
Vos explications fumeuses ne nous ont pas convaincu.
Compte tenu de ces éléments, la poursuite de votre contrat est devenue impossible et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, qui prend effet à la date de présentation de la présente lettre recommandée, sans qu’aucun préavis ne vous soit payé, compte tenu de la gravité des faits reprochés, empêchant toute poursuite de nos relations contractuelles même pendant la durée limitée de ce préavis (…)".
L’employeur justifie le licenciement pour faute grave du salarié en invoquant comme principal et premier grief l’altercation survenue le 6 juillet 2020 avec M. [U].
La société Thomé verse aux débats notamment :
— l’attestation de M. [U], conseiller clientèle, qui déclare (pièce n° 11) :
« En date du 06/07/2020 à 12H00 j’ai eu une altercation avec M. [S] [R] ce dernier était au comptoir occupé à servir un client, lorsque soudainement décide de quitter son poste de travail laissant le client en question en attente d’être servi.
Je l’ai vue partir, je lui demande « pourquoi tu part ». Lorsqu’il ma répondu « Il est midi je fais ce que je veux », je lui ai répondu « mais il y a ton client qui attend ». A partir de là M. [S] [R] m’a insulté « tu es un connard ». Tout cela devant le client et M. [F] [C].
J’ai du servir le client en plus de mon travail à la place de M. [S] [R].
Je tiens à ajouter que M. [S] n’était pas sociable. Pour exemple, il n’échanger pas avec ses collègues les prise de congés. Il avait de fréquente altercation verbale avec toute l’équipe de vente, (…)" ;
— l’attestation du responsable de magasin auto et supérieur hiérarchique de l’appelant, M. [F] qui témoigne (pièce n° 12) :
« le 6 juillet 2020, à midi, j’étais présent avec mon équipe vendeurs.
Il y avait encore 2 clients à servir, M. [S] a catégoriquement refusé de les servir, laissant les clients devant le comptoir et s’en allant.
De cette situation est survenue une altercation entre M. [U] et M. [S].
M. [U] lui a demandé, normalement, de terminer de servir les clients, « notre mission première » lorsqu’on travaille dans le commerce !!
De là, M. [S] s’est emporté « envoyant ballader » tout le monde, collègues et clients de façon très virulente, sans aucun respect d’autrui.
J’ai servi avec M. [U] les deux clients restés plantés là (')".
Il résulte de ces deux attestations concordantes dont aucun élément sérieux ne permet de douter de l’objectivité :
— que M. [S] a quitté son poste de travail le 6 juillet 2020 à midi en laissant des clients seuls au comptoir ;
— que son responsable, M. [F], et un conseiller clientèle, M. [U], se trouvaient à proximité ;
— que M. [U] a fait une réflexion à M. [S], ce qui a déplu à celui-ci qui s’est alors emporté devant au moins deux clients en 'envoyant balader tout le monde (…) de façon très virulente" (attestation [F]) ;
— que M [S] a traité M. [U] de 'connard’ (attestation [U]) ;
— que M. [U] et M. [F] ont été contraints de servir les deux clients présents.
Aucun élément particulier, autre que les seules affirmations du salarié, ne fait ressortir que, lors des faits du 6 juillet 2020, M. [U] aurait préalablement provoqué M. [S].
Le salarié conteste le grief tiré de l’altercation du 6 juillet 2020, au motif que la société Thomé lui a imposé, à son retour d’arrêt de travail, le poste de conseiller commercial sans recueillir son consentement, en violation des stipulations de son contrat de travail et au mépris des prescriptions médicales. Il prétend aussi avoir subi une pression de la part de son employeur et exercé en situation de sous-effectif.
Toutefois, ces contestations sont sans emport sur le bien fondé du grief qui repose sur des faits précis survenus le 6 juillet 2020.
Les attestations [W] [K], [W], [N], [A], [Y], [H], [T], [P] et [L] produites par l’appelant ne portent pas sur l’altercation du 6 juillet 2020 ; l’attestation [D] évoque des faits non datés ; l’attestation Quintela émane d’un salarié qui n’a pas travaillé dans l’entreprise durant l’année 2020. Elles n’apportent donc pas d’élément utile sur le grief.
En définitive, l’employeur établit que M. [S] a manqué à ses obligations professionnelles le 6 juillet 2020, en abandonnant son poste de travail alors que des clients étaient encore présents au comptoir, puis en adoptant un comportement virulent à l’encontre de M. [U], en présence de son responsable, M. [F], lesquels ont dû prendre en charge les clients non servis, étant observé que la conduite de M. [S] a nécessairement porté atteinte à l’image de l’entreprise auprès de ceux-ci.
M. [S], malgré une ancienneté de quelques années seulement, a déjà fait l’objet d’un avertissement le 26 novembre 2019 pour des faits similaires survenus la veille, étant observé qu’il n’est pas prétendu que l’intéréssé aurait contesté judiciairement cette sanction.
Ces éléments suffisent à eux seuls à établir que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé.
Dès lors, les demandes formulées par l’appelant au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, intérêts de retard et remise des documents de fin de contrat rectifiés) sont rejetées.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont la société Thomé ne demande pas l’infirmation.
M. [S] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamné en application de ce même article à payer la somme de 1 000 euros à la société Thomé en cause d’appel.
M. [S] est condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par M. [R] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [S] à payer à la SAS Thomé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel.
Le Greffier P/ La Présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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