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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 nov. 2023, n° 22/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 21 novembre 2022, N° 14/00005 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03097 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDVG
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISIONS en date des 21 Novembre 2022 et 05 Décembre 2022 du TJ de LISIEUX
RG n° 14/00005
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [X] [P] épouse [U], décédée
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [A] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
S.C.E.A. DU VAL FORET
N° SIRET : 384 180 900 18
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître [F] commissaire à l’exécution du plan et mandataire liquidateur de la liquidation de la SCEA DU VAL FORET, Mme [P] épouse [U], M. [M] [U] et Mme [A] [K] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2023
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du GAEC du Val forêt (aux droits duquel vient la SCEA du Val forêt) et de ses associés, Mme [X] [P] épouse [U], M. [M] [U] et Mme [A] [K] épouse [U].
Par jugement du 4 septembre 2015, compte tenu du fait que la procédure avait été ouverte à l’égard de l’ensemble des parties, en raison de la confusion des patrimoines, le tribunal a précisé que les actifs du GAEC du Val forêt, personne morale, et de chacun de ses trois associés, personnes physiques, étaient communs dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 30 janvier 2017, rectifié le 23 février 2017, le tribunal a arrêté un plan d’apurement du passif en quatorze annuités à l’égard du GAEC et des trois associés.
À la suite d’un changement de forme sociale du GAEC, qui est devenu SCEA, le tribunal a, par jugement du 25 février 2019, dit que la SCEA créée par les associés du GAEC serait tenue de I’exécution du plan de continuation arrêté le 30 janvier 2017, et que l’EURL agricole créée pour traiter des travaux publics aurait pour associé unique la nouvelle SCEA chargée de l’exécution du plan, M. [M] [U] étant le gérant de l’EURL et les résultats étant affectés à l’exécution du plan.
Le plan a ensuite fait l’objet de plusieurs modifications substantielles ordonnées par jugements des 3 juin 2019, 21 février 2020 et 21 juin 2021.
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2022, Me [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a saisi le le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de résolution du plan arrêté le 30 janvier 2017 en raison du non-respect du règlement de la quatrième échéance.
Le GAEC duVal forêt, la procureure de la République et Me [F] ont été convoqués à l’audience du 19 septembre 2022.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— mis fin à la période d’observation ;
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire adoptée le 30 janvier 2017 au profit du GAEC du Val forêt, et à laquelle est tenue la SCEA suivant jugement en date du 25 février 2019, en liquidation judiciaire ;
— maintenu Mme [B] [C] en qualité de juge-commissaire ;
— désigné Me [N] [F], [Adresse 4], en qualité de mandataire liquidateur ;
— dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera la vérification des créances s’il y a lieu, et poursuivra les actions introduites avant le présent jugement ou introduira les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire, conformément à l’article L.641-5 du code de commerce ;
— dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;
— désigné Me [L] [V], commissaire-priseur, sis [Adresse 9], aux fins de réaliser, si nécessaire, l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code du commerce, et d’effectuer une prisée des actifs ;
— fixé à deux (2) ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application des dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, soit au 21 novembre 2024 au plus tard ;
— dit que le présent jugement sera, par les soins du greffier, notifié au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du Ministère public dans les huit jours de son prononcé conformément à I’article R.631-12 du code de commerce, publié et adressé en copie aux autorités mentionnées à l’article R.631-7 du même code ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par requête de Me [F] ès qualités, a :
— rectifié le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 21 novembre 2022 en ce sens que :
1) Dans ses motifs, il sera indiqué, en lieu et place de la phrase 'Il convient donc de mettre fin à la période d’observation et de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes du dispositif du présent jugement’ :
'Il convient donc de prononcer la résolution du plan et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans les termes du dispositif du présent jugement'
2) Dans son dispositif, il sera indiqué, en lieu et place des phrases 'Met fin à la période d’observation’ et 'Ordonne la conversion de la procédure de redressement judiciaire adoptée le 30 janvier 2017 au profit du GAEC du Val forêt, et à laquelle est tenue la SCEA suivant jugement en date du 25 février 2019, en liquidation judiciaire’ :
'Prononce la résolution du plan d’apurement du passif du GAEC du Val forêt et de ses trois associés, Mme [X] [P] épouse [U], M. [M] [U] et Mme [A] [K] épouse [U] ;
Ordonne I’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du GAEC du Val forêt, devenu la SCEA du Val forêt, et de Mme [X] [P] épouse [U], M. [M] [U] et Mme [A] [K] épouse [U]',
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 9 décembre 2022, la SCEA du Val forêt et Mme [X] [P] épouse [U], M. [M] [U] et Mme [A] [K], épouse [U] (les consorts [U]) ont interjeté appel du jugement du 21 novembre 2022 et du jugement rectificatif du 5 décembre 2022, rendus par le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 21 février 2023, le premier président de la cour d’appel de Caen a :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 21 novembre 2022 ;
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 5 décembre 2022 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions déposées le 20 avril 2023, la SCEA du Val forêt et les consorts [U] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Annuler les jugements entrepris,
— Juger que l’appel interjeté par la SCEA du Val forêt et Mme [X] [P] épouse [U], M. [M] [U], Mme [A] [K], épouse [U] n’a produit aucun effet dévolutif,
— Renvoyer par conséquent Me [N] [F] ès qualités à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— Infirmer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Me [N] [F] ès qualités irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— Débouter Me [N] [F] ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions déposées le 4 mai 2023, Me [N] [F] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCEA du Val forêt, [X] [P] épouse [U], M. [M] [U] et Mme [A] [K] épouse [U] demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé des appels inscrits par la SCEA du Val forêt, M. [M] [U], Mme [X] [P] épouse [U], Mme [A] [K] épouse [U], à l’endroit des jugements du 21 novembre 2022 et 5 décembre 2022,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par observations adressées à la cour le 21 mars 2023, le ministère public déclare s’en rapporter.
Mme [X] [P] épouse [U] est décédée le [Date décès 8] 2023.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la nullité du jugement du 21 novembre 2022
L’article R 626-48 du code de commerce dispose :
'En application du I de l’article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l’article L. 626-9, le commissaire à l’exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l’administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l’article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8.'
L’article L 626-9 énonce :
'Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l’article L. 626-8, après avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d’un chiffre d’affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.'
En vertu de ces textes, tous les débiteurs concernés par le plan de redressement, à savoir le GAEC du Val forêt devenu SCEA et ses trois associés, auraient dû être convoqués à l’audience du tribunal judiciaire de Lisieux du 19 septembre 2022 pour être entendus suite à la requête en résolution du plan commun d’apurement du passif déposée par Me [F] ès qualités.
Or, il apparaît que seul le GAEC du Val forêt devenu SCEA a été convoqué à cette audience, à l’exclusion de Mme [X] [P] épouse [U], M. [M] [U] et Mme [A] [K] épouse [U].
Il convient donc d’annuler le jugement du 21 novembre 2022 pour violation du principe de la contradiction.
II. Sur la nullité du jugement du 5 décembre 2022
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il est de principe que lorsqu’il statue sans audience sur une requête en rectification d’erreur matérielle, le juge doit, avant de rectifier l’erreur ou l’omission alléguée, s’assurer que cette requête a été portée à la connaissance des autre parties.
En l’espèce, le tribunal a statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Me [F] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, sans audience et sans que la requête n’ait été préalablement portée à la connaissance de la SCEA du Val forêt et des consorts [U], de sorte que ces derniers n’ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations.
Il convient donc d’annuler le jugement rectificatif du 5 décembre 2022 pour violation du principe de la contradiction.
III. Sur l’effet dévolutif
Si, en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel.
En l’espèce, le jugement du 21 novembre 2022 a été rendu en l’absence de convocation régulière des consorts [U] et de comparution de ces derniers à l’audience.
Le jugement rectificatif du 5 décembre 2022 a été rendu en l’absence de la SCEA et des consorts [U] qui n’ont pas été avisés des termes de la requête.
Les appelants concluent à titre principal à l’annulation des jugements entrepris et à titre subsidiaire à leur infirmation.
Dans ces conditions, leur appel n’a pu produire aucun effet dévolutif et la cour ne peut statuer au fond.
Cette absence d’effet dévolutif s’étend à la SCEA du Val forêt compte tenu de l’indivisibilité du litige entre la personne morale et les associés personnes physiques liée à la confusion des patrimoines et à l’unicité du plan d’apurement dont la résolution est réclamée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ANNULE les jugements des 21 novembre 2022 et 5 décembre 2022 rendus par le tribunal judiciaire de Lisieux;
DIT que l’appel interjeté par la SCEA du Val forêt, Mme [X] [P] épouse [U], M. [M] [U] et Mme [A] [K] épouse [U] n’a produit aucun effet dévolutif;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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