Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 23/08896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 457
Rôle N° RG 23/08896 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSCK
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 15 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04706.
APPELANTE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 29/08/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2019, la société anonyme (SA) LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [R] [C] une ouverture de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1]80293106 d’un montant de 17.500 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 05 mai 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son président en exercice, a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 15.742,43 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 4,256% à compter du 27 octobre 2020, et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 février 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et M. [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille :
déclaré la SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son président en exercice, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [C] ;
débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l’instance ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la demanderesse ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée, ni avoir usé d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature et l’acte auquel la signature s’attache.
Suivant déclaration reçue en date du 05 juillet 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023 et signifiées à l’intimé défaillant le même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :
réformer purement et simplement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [C] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 15.742,43 euros au titre du contrat rattaché au crédit en réserve n°802 931 06, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.256% à compter du 27 octobre 2020 ;
condamner M. [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en cause d’appel, sont produites, en sus des pièces de première instance, une enveloppe électronique contenant le Fichier de Preuve créé par la société DOCUSIGN en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE) pour les besoins du Client Euro-Information.
M. [C], cité à étude le 29 août 2023, n’a pas constitué avocat.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
******
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la loi applicable :
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 08 juin 2020, de sorte que la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable en son action engagée le 05 mai 2022 ; le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, liée au signataire de manière univoque et permettant de l’identifier, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement qui renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit notamment aux débats un exemplaire de l’offre de crédit renouvelable, portant sous l’encadré « signature emprunteur » la mention « signé électroniquement par M. [C] [R] le 12 septembre 2019 » à 13:04:36 UTC + 2:00, précédée d’un numéro de téléphone.
Elle produit en outre des annexes (conditions générales, fiche de dialogue, fiche d’informations précontractuelles, fiche d’assurance, notice d’information sur l’assurance des emprunteurs), portant toutes la même mention que celle figurant sur l’exemplaire de l’offre de crédit.
Or, l’appelante produit un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique émanant de la société DOCUSIGN, SERVICE PROTECT&SIGN dont il ressort que des documents « CONTRAT ALLURE » ont été finalisés le 18 octobre 2018 à 16:44:57 CEST suite à la signature effectuée par le signataire M. [C] [R].
Cet élément probatoire ne se rapporte pas au contrat objet du présent litige.
Par conséquent, l’appelante ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée, dans le cadre du contrat objet du présent litige, obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dont la fiabilité est présumée, ni avoir usé d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature identifiant le signataire et l’acte auquel la signature s’attache.
Ainsi, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [C].
La SA LYONNAISE DE BANQUE, fondant ses demandes uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [C], ne pourra qu’en être déboutée.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 28 décembre 2020. ».
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure dispose que, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
En l’espèce, le jugement dont appel sera confirmé et la SA LYONNAISE DE BANQUE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Infogérance ·
- Ancien salarié ·
- Clause ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Prestataire ·
- Conditions générales
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure ·
- Client ·
- Facturation ·
- Ordre ·
- Postulation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Protection sociale ·
- Contestation ·
- Assurances
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Client ·
- Stockage ·
- Courtier ·
- Conditions générales ·
- Obligation ·
- Risque ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Trouble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Caducité ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Restitution ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Signature ·
- Action ·
- Demande ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Matériel ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Appel ·
- Géorgie
- Forêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Effet dévolutif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.