Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 janv. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 septembre 2023, N° 211/381527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 11, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Septembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/381527
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCG2
Vu le recours formé par :
SELARL [B] AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline LEBEDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Janvier 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Au mois de mars de l’année 2021 Mme [E] [D] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl [B] Avocats, société d’avocats inscrite au barreau de Paris, à l’occasion d’une action engagée contre un médecin tant au disciplinaire qu’au pénal .
Les parties n’ont pas signé de convention fixant les conditions financières de l’intervention du cabinet d’avocats .
Celui-ci a émis 11 factures.
Soutenant avoir réglé la somme de 21 505 euros HT ( 25 806 euros TTC ) et estimant abusifs les honoraires pratiqués par la Selarl [B] Avocats, Mme [E] [D] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation d’honoraires.
Par décision réputée contradictoire du 22 septembre 2023 le bâtonnier a :
— fixé à zéro les honoraires revendiqués par la Selarl [B] Avocats,
— condamné la Selarl [B] Avocats à restituer à Mme [E] [D] la somme 21 505 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de celle-ci,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros,
— dit qu’il ne sera pas statué sur le surplus de la condamnation faute pour celle-ci d’avoir été sollicitée,
— rejeté toute autre demande .
Cette décision a a été notifiée aux parties par lettre du 28 septembre 2023 .
La Selarl [B] Avocats n’ayant pas eu connaissance de cette notification, Mme [E] [D] lui a fait signifier la décision du bâtonnier par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024 remis à une personne habilitée .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2024, puis du 12 mars 2024, enregistrée au greffe de cette cour le 15 mars 2024, la société Selarl [B] Avocats a exercé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2024, renvoyée à la demande du conseil de Mme [E] [D] à celle du 13 novembre 2024 .
A l’audience du 13 novembre 2024 dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la Selarl [B] Avocats a demandé à la cour de :
— annuler la décision déférée en ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit manifeste,
— fixer le montant du litige à la seule somme de 4 500 euros HT correspondant aux factures de provision non récapitulées,
— à titre subsidiaire, fixer le montant des honoraires à restituer à Mme [E] [D] à la somme de 1 608 euros HT.
Mme [E] [D] qui a accusé réception de la lettre de convocation à l’audience du 13 novembre 2024 ne s’est ni présentée, ni fait représenter .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par la Selarl [B] Avocats à l’encontre de la décision du bâtonnier l’a été dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 de sorte qu’il est recevable .
La Selarl [B] Avocats fait valoir que le bâtonnier a commis une erreur de droit en confondant des factures récapitulatives après services rendus qui ne peuvent plus être remises en cause avec les factures de provision qui sont au nombre de trois, que les factures n° 3005 808 et N° 3005 809 concernent d’autres personnes, que la facture n° 3006 289 a été annulée, qu’il convient de déduire les sommes de 9 005 euros + 5 500 euros + 2 500 euros HT de sorte que la réclamation porte sur la somme de 4 500 euros correspondant aux factures n° 3005 821 et 3005 500 .
A l’appui de ses prétentions la société d’avocat verse aux débats des tableaux de facturation 'anonymisés ' mentionnant des numéros de factures, leur montant, le virement censé correspondre ou portant la mention ' annulé’ ( pièces 2, 4, 5 ).
En revanche, elle ne produit aucune des factures qu’elle aurait émises, particulièrement trois d’entre elles dont elle soutient qu’elles constituent des factures récapitulatives établies après services rendus, ne pouvant plus être remises en cause ( n° 3006-165, n° 3006-338, n° 3006- 499) et trois autres qui constitueraient des demandes de provision, le tout pour une somme de 9 005 euros HT qu’elle estime lui être due et qui doit venir en déduction de la réclamation présentée par Mme [E] [D] .
Elle indique également qu’il convient de tenir compte d’une somme de 5 500 euros HT correspondant aux factures n° 3005-808 et n° 3005-809 qui concerneraient d’autres clients et que Mme [E] [D] n’a donc pas pu régler contrairement à ce qu’elle affirme.
Enfin elle fait valoir que la facture n° 3006-289 d’un montant de 2 500 euros HT a été annulée et que par voie de conséquence sa cliente n’est pas fondée à en obtenir le remboursement.
C’est ainsi qu’elle conclut que la somme de 17 005 euros HT doit être déduite de la réclamation présentée par Mme [E] [D] de sorte que le litige porte sur la seule somme de 4 500 euros HT correspondant aux factures n° 3005-821 et n° 3006-500 qui n’ont pas été récapitulées et qui se rapportent au dossier pénal pour la première et au dossier disciplinaire pour la seconde.
Mais il vient d’être constaté que la Selarl [B] Avocats ne produit aucune des factures dont elle fait état.
Et au demeurant, aucune des factures à acquitter qu’elle qualifie ' après services rendus ' n’a donné lieu de la part de la cliente à un paiement intégral sans protestation ni réserve, rendant ainsi impossible toute contestation ultérieure.
En effet la société d’avocats ne mentionne dans le tableau récapitulatif intégré à ses écritures au titre des paiements effectués par Mme [E] [D] que le seul versement de trois provisions: facture n° 3005-820 d’un montant de 2 500 euros HT, facture n° 3006-166 d’un montant de 1 500 euros HT et facture n° 3006-339 de 1 500 euros HT .
La Selarl [B] Avocats est tout aussi défaillante dans l’administration de la preuve de l’effectivité des diligences qu’elle soutient avoir accomplies puisqu’elle ne justifie devant la cour que de la seule rédaction d’une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction ainsi que d’une plainte adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes.
Ce dossier pénal a d’ailleurs donné lieu à l’établissement de la facture n° 3005-821 d’un montant de 3 000 euros HT qu’il convient d’entériner, alors que s’agissant du dossier disciplinaire, la Selarl [B] Avocats limite sa demande à la somme de 160 euros correspondant à des frais d’ouverture et de fermeture du dossier et accepte de reverser la somme de 1 340 euros HT sur la provision de 1 500 euros HT qu’elle a perçue .
En l’état de ces constatations, il n’y a pas lieu, à défaut de motif à annulation de la décision déférée, de faire droit à la demande d’annulation mais il convient de l’infirmer.
Statuant à nouveau, les honoraires revenant à la Selarl [B] Avocats pour la totalité des diligences accomplies dans l’intérêt de sa cliente seront fixés à la somme globale de 3 160 euros HT.
Par ailleurs, si la Selarl [B] Avocats reconnaît avoir perçu la somme de 5 500 euros HT au titre de trois provisions, tout sollicitant à défaut de fixation de ses honoraires à la somme de 4 500 euros HT, de fixer à titre subsidiaire la somme à restituer au seul montant de 1.608 euros HT, il demeure que Mme [E] [D] ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience du 13 novembre 2024 pour soutenir et justifier sa demande de restitution de la somme de 21 505 euros HT dont elle a saisi le bâtonnier alors même que la société d’avocats conteste le paiement de la somme de 21 505 euros.
Il s’avère ainsi que le paiement de cette somme dans sa totalité, à l’exception de celui des provisions sus mentionnées reconnu par la société d’avocats, ne résulte d’aucune pièce du dossier et ne peut dès lors pas être pris en compte .
PAR CES MOTIFS
Déclare la Selarl [B] Avocats recevable en son recours,
Déboute la Selarl [B] Avocats de sa demande d’annulation de la décision déférée,
Infirme la décision déférée,
Fixe les honoraires dus par Mme [E] [D] à la Selarl [B] avocats au titre de la totalité des diligences accomplies par celle-ci à la somme de 3 100 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation de celles-ci,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [D] .
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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