Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 juil. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 01 juillet 2025
N° de rôle : N° RG 24/01446 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FH
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 03 septembre 2024
Code affaire : 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANT
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, présent
INTIMEE
[6] sise [Adresse 5]
Représentée par Mme [F] [X], audiencier, présente , selon pouvoir permanent émanant de Mme [K] [L] directrice signé en date du 19 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er Juillet 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [U] [C], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, , ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [W], pharmacien exerçant au sein de la [9] [W] à [Localité 2] (25), a fait l’objet d’un contrôle d’activité par la [3] ( [4]) pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015.
Le 19 octobre 2016, la [4] a informé M. [W] des anomalies constatées et lui a notifié le 4 décembre 2017 un indu de 204 113,84 euros au titre des prestations remboursées à tort, ainsi qu’une pénalité financière de 50 000 euros, par courrier distinct en date du 16 janvier 2018, que ce dernier a contestés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
M. [W] a été débouté de ses contestations par jugement du 29 septembre 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de céant du 12 septembre 2023.
La [6] a effectué un second contrôle sur la période 2020-2021, lequel a mis en évidence 117 anomalies.
Le 7 juilIet.2022, la [6] a notifié à M. [T] [W] un indu portant sur la somme de 69 161,51 euros correspondant à des prestations remboursées à tort. Une pénalité financière de 29 146 euros a par ailleurs été prononcée à son encontre en sa qualité de titulaire et gérant de l’officine.
Le 5 septembre 2022, M. [W] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé le 17 mars 2023 le bien-fondé de l’indu pour un montant abaissé cependant à 58 293,33 euros.
Les 30 et 31 mai 2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de contester l’indu et la pénalité financière appliquée.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— ordonné la jonction des procédures
— débouté M. [W] de ses demandes
— confirmé le bien-fondé de l’indu émis par la [4] à l’encontre de M. [W] le 7 juillet 2022, pour un montant de 58 293,23 euros, conformément à la décision rendue par la commission de recours amiable le 17 mars 2023
— condamné M. [W] à payer à la [6] la somme de 58 293,23 euros
— condamné M. [W] à payer à la [6] la somme de 29146 euros à titre de pénalité financière pour l’indu d’un montant de 58 293,23 euros
— condamné M. [W] à payer à la [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 14 octobre 2024, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— juger infondé l’indu réclamé par la [6] à hauteur de 58 293,23 euros
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2023 notifiée par courrier du 5 avril 2023,
— juger infondée la pénalité financière prononcée par la [6] de 29 146 euros,
— à titre subsidiaire, juger n’y avoir lieu au prononcé d’une pénalité financière à son encontre au regard de sa bonne foi manifeste
— en tout état de cause, annuler la pénalité financière de 29146 euros,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 juin 2025, soutenues à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— confirmer le bien-fondé de l’indu
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 58 293,23 euros et à la somme de 29 146 euros
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le bien-fondé de l’indu :
Au termes de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 (…), l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Au cas présent, M. [W] fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement de l’indu de 58 293,23 euros alors qu’il exerce dans un contexte de désertification médicale et dans un quartier insécurisant ayant pu le conduire, par crainte des représailles, à s’affranchir dans certaines situations, des règles inhérentes à la délivrance de certains produits.
La caisse rappelle cependant que le contrôle opéré par ses soins sur les années 2020-2021 a porté sur 241 factures concernant 42 assurés, lesquelles ont mis en exergue 117 anomalies, telles qu’actes non prescrits (1), double facturation (1), quantités de médicaments supérieures à la durée de traitement (108), prescription surchargée ( 5), traitement déjà délivré (1) et erreur de taux (1) pour un montant de 69 161,51 euros, ramené à 58 293,23 euros par la commission de recours amiable au regard des explications et justificatifs produits par M. [W].
Pour condamner M. [W] au paiement de cette somme, les premiers juges se sont appuyés sur le tableau récapitulatif annexé à la notification du 7 juillet 2022 reprenant pour chaque prestation concernée la nature, le motif et la date du paiement indu et ont écarté les explications de ce pharmacien en rappelant les obligations qui étaient les siennes au regard des articles R 5123-2 et R 5132-22 du code de la santé publique et la nécessité impérieuse pour ce dernier d’établir une facturation conforme à la prescription, rappelant en ce sens la décision déjà rendue par la cour d’appel de céant le 12 septembre 2023 (RG 22-01643)
A hauteur de cour, M. [W] ne développe aucune argumentation nouvelle pour critiquer le jugement se contentant dans ses écritures de renvoyer la cour à la lecture de sa pièce 7.
Or, cette pièce correspond à l’acte de saisine de la commission de recours amiable, lequel reprend pêle-mêle le contexte de désertification médicale, la situation de la pharmacie dans un quartier classé ZRU présentant un degré d’incivilité élevé (rodéo urbain, trafic de drogue, bagarre entre bandes rivales, représailles sur la [7] et la crèche du fait de l’exclusion de certains jeunes) et l’incompréhension de certains patients, amenés à se rendre à l’étranger sur une longue durée, des règles propres à l’établissement et à la durée des prescriptions imposés par la [4].
Si la cour ne peut méconnaître les conditions d’exercice certes difficiles de M. [W] du fait de la perte de trois médecins sur le secteur et d’une équipe restreinte au sein de la pharmacie, un tel contexte est cependant inopérant pour exonérer ce pharmacien de ses obligations telles que rappelées dans les articles R 5132-22 et suivants du code de la santé publique.
Tout pharmacien se doit en effet de vérifier la validité de l’ordonnance et l’identité du patient, la régularité formelle de l’ordonnance (date, durée de traitement), le respect de la réglementation dont relève le médicament prescrit (notamment pour ceux nécessitant une ordonnance sécurisée), la qualification du prescripteur et la durée de validité de la prescription et les quantités de médicaments délivrables, et aucune circonstance de fait, hors cas de force majeure dont l’appelant ne justifie pas, ne saurait autoriser le pharmacien à y déroger.
Le pharmacien ne peut par ailleurs délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondants à une durée supérieure à 4 semaines ou 30 jours, sauf accord du médecin prescripteur, ce que les ordonnances litigieuses ne prévoyaient pas pour les patients prétendument présentés comme devant se déplacer à l’étranger sur une longue période.
Enfin, de telles obligations ont déjà été rappelées à M. [W] le 19 octobre 2016 par courrier puis le 13 décembre 2016 au cours d’un entretien contradictoire diligenté à sa demande, dans le cadre du précédant contrôle d’activité effectué par la caisse pour la période 2014-2015, lequel n’a pas relevé des erreurs purement formelles comme le revendique l’appelant mais des irrégularités identiques à celles constatées lors de la vérification opérée en juillet 2022.
En aucune façon, le contrôle opérée en juillet 2022 ne saurait être qualifié d’abusif dès lors que le contrôle médical a été effectué conformément aux préconisations de l’article L 315-III du code de la sécurité sociale, selon une procédure parfaitement contradictoire et au cours de laquelle ce pharmacien a pu s’expliquer ; que la [4] n’a fait qu’appliquer les dispositions législatives et conventionnelles inhérentes à ce secteur d’activité et qu’aucun comportement fautif, voire abus de droit, n’était manifestement caractérisé. Une telle situation ne saurait se déduire de la réalisation d’un deuxième contrôle plus de cinq ans après la constatation d’anomalies et d’irrégularités, quand bien même le litige issu du premier contrôle ne serait pas définitivement tranché.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’à défaut pour M. [W] d’avoir établi une facturation conforme à la prescription, l’indu notifié en application de l’article R 133-4 du code de la sécurité sociale était justifié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la caisse la somme de 58 293,23 euros au titre de l’indu, un tel montant n’étant pas contesté en son calcul.
— Sur la pénalité financière :
En application de l’article L 147-8 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans différents cas, dont notamment le non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique.
La pénalité prononcée est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8.
Au cas présent, M. [W] fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement de la somme de 29 146 euros au titre de la pénalité financière alors que l’indu notifié le 7 juillet 2022 est injustifié et que subsidiairement, il est de bonne foi, la caisse n’ayant mené cette deuxième procédure de contrôle que 'pour obtenir in fine sa condamnation à une pénalité puisque la première pénalité avait été finalement annulée par la caisse'.
M. [W] revendique ainsi un droit à l’erreur soutenant 'ne s’être aperçu que les facturations étaient litigieuses qu’avec le contrôle’ et 'qu’il n’a jamais imaginé que ces facturations pourraient lui être reprochées dès lors qu’il n’était pas le rédacteur des ordonnances et donc pas responsable des erreurs des médecins dans la rédaction de celles-ci'.
Les développements ci-dessus confirment cependant les anomalies et irrégularités constatées et la pertinence de l’indu notifié le 7 juillet 2022.
Par ailleurs, si la bonne foi est certes présumée, M. [W] a cependant fait l’objet d’un précédent contrôle en octobre 2016 portant sur des anomalies et des irrégularités de nature identique, de sorte que ce pharmacien s’est vu rappeler d’une part, ses obligations déontologiques et professionnelles et d’autre part, la rigueur qu’il devait apporter au traitement des prescriptions médicales et à la délivrance des médicaments bien avant l’engagement de la deuxième procédure de contrôle. Il importe peu que le recours formulé sur l’indu ainsi facturé demeurait pendant à cette date devant le pôle social de [Localité 8].
C’est donc en vain que M. [W] soutient avoir méconnu les erreurs commises dans l’exercice de son art.
Ce dernier a eu au contraire parfaitement conscience de la délivrance de médicaments contraires aux ordonnances qui lui étaient remises, alors qu’il lui appartenait de respecter ces dernières et en cas de doute, d’imprécision ou d’incohérence, de saisir au préalable à toute délivrance le prescripteur aux fins d’obtenir une ordonnance rectificative ou complémentaire.
Le fait que certaines ordonnances rectificatives ou manquantes aient été produites en cours de procédure est en conséquence inopérant pour remettre en cause la connaissance qu’avait ce praticien du non-respect de ses obligations professionnelles au moment de la délivrance des traitements. Aucune régularisation a posteriori n’est en effet possible. (Cass 2ème civ- 23 juin 2022 n° 21-10.224)
La caisse rappelle par ailleurs que le contrôle du juge ne porte pas sur le bien-fondé de la pénalité financière ( Cass 2ème civ- 15 février 2018 n0 17-12966) ; que son montant est strictement encadré par les articles susvisés et que la situation de réitération des faits et non de récidive, en l’absence de décision définitive rendue par la cour d’appel de céant à cette date sur la régularité et la pertinence du premier contrôle, justifiait l’application du taux maximum encouru.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 29 146 euros au titre de la pénalité financière.
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera condamné à payer à la [6] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 3 septembre 2024 en toutes ses dispositions
— Condamne M. [W] aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à la [6] la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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