Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 22/18276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2022, N° J2022000451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société D.J. [ J ] B.V. société de droit néerlandais, Société TVM VERZEKERINGEN N.V. c/ Société TAILORMADE LOGISTICS NV, S.A.S. DHL Freight ( FRANCE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 2025/ 78 , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18276 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2022000451
APPELANTES
Société D.J. [J] B.V. société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 5] (PAYS-BAS)
Société TVM VERZEKERINGEN N.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 11] (PAYS-BAS)
Toutes deux représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D945, ayant pour avocat plaidant Me Marinka SCHILLINGS du cabinet AMSTEL & SEINE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Maureen HENRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. DHL Freight (FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 488 985 771
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L276
Société TAILORMADE LOGISTICS NV, société de droit belge, venant aux droits de la société KTO LOGISTICS, ayant absorbé cette dernière le 30 juin 2020, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12] (BELGIQUE)
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, substitué à l’audience par Me Cléopatre BISSENE, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me Saar de GELAS, avocat au barreau de BRUGES
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLEET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA FLEET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. GOUPE [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 309 742 492
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société NBR GmbH, société de droit allemand, élisant domicile en France chez la
S.A. GROUPE [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Société [Z] DEUTSCHLAND GmbH, société de droit allemand venant aux droits de la société NBR GmbH, élisant domicile en France chez la S.A. GROUPE [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
Toutes représentées par Me Pierre-Yves GUERIN de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE [Z] a souhaité confier le 1er octobre 2018 à la société DHL FREIGHT France (DHL) l’organisation de la livraison de 33 palettes (308 colis, soit 3 659 paires de chaussures de marque New Balance à destination de Zalando) depuis le siège de la société NBR [Z] à [Localité 15] (35) en France jusqu’à Mochengladbach
(à destination de la société ZALANDO SE) en Allemagne.
La société GROUPE [Z] a formalisé auprès de DHL une demande de cotation en précisant qu’en cas d’arrêt nocturne, la livraison devait se faire en camion tôlé , 'et/ou’ interdit un tel arrêt nocturne en Belgique. Elle a exigé en outre que le chauffeur fasse ses pauses uniquement dans un parking sécurisé ou une plate-forme sécurisée de la société DHL, qui s’est engagée quant à elle à passer par [Localité 19], et pas par la Belgique, en utilisant un camion fourgon scellé avec plomb.
Le 2 octobre 2018, la société GROUPE [Z] a donné un bon pour accord à DHL en précisant que les pauses et arrêts devaient se faire sur parking sécurisé uniquement, et en maintenant l’absence de nuitée en Belgique, ce que DHL FREIGHT France a accepté sans réserve par courriel du même jour.
Le transport a finalement été effectué le 9 octobre 2018 par la société de droit roumain EXPRESS EUROSCAN (EUROSCAN), en sa qualité de voiturier (selon lettre de voiture CMR mentionnant comme expéditeur NBR et comme transporteur KTO et comme transporteur sous-traitant EUROSCAN), après plusieurs sous-affrètements successifs des sociétés [J] [L] FRUITHANDZ (ordre de transport /affrètement du 2 octobre 2018), assurée auprès de TVM VERZEKERINGEN NV (TVM), et KTO LOGESTICS (KTO).
Une partie de la marchandise a été dérobée dans la nuit du 9 au 10 octobre 2018 dans un camion de la société EUROSCAN sur une aire de stationnement en Belgique (aire de [Localité 24] de l’autoroute A15 entre [Localité 20] et [Localité 17]).
La société SC EXPRESS EUROSCAN SRL a déposé plainte entre les mains des services de police.
Le destinataire ZALANDO ayant refusé la livraison des marchandises subsistantes, celles-ci ont été entreposées un temps dans les locaux de la société KTO avant d’être rapatriées chez l’expéditeur le 17 octobre 2018 qui a pris les réserves suivantes : « réserves : 12 palettes soit 128 colis dont une palette où il manque 5 colis ».
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 24 octobre 2018 dans les locaux de l’expéditeur à [Localité 15] à la requête des assureurs de GROUPE [Z] qui a missionné le cabinet Cristalis en la personne de M. [F] dont le rapport a été rendu le 14 décembre 2018.
La société DHL FREIGHT a missionné le Cesam en la personne de M. [K] et de Mme [D] qui ont dressé leur rapport le 21 mars 2019.
[S] et SC EXPRESS EUROSCAN ont conjointement désigné M. [B], expert, pour participer aux opérations d’expertise.
La valeur des marchandises volées à été fixée à 88 349,04 euros.
Compte tenu de ces éléments, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société GROUPE [Z] l’ont indemnisée à hauteur de la somme de 87 349,04 euros, après déduction d’une franchise de 1 000 euros demeurée à sa charge outre le coût du fret (1 170 euros).
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont alors demandé à la société DHL FREIGHT France de les indemniser de ce montant, ce à quoi la société DHL a répondu répercuter la demande à ses substitués.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux aux droits de COVEA FLEET, la société GROUPE [Z] et la société NBR ont alors assigné par acte du 9 octobre 2019, la société DHL FREIGHT France devant le tribunal de commerce de PARIS (procédure principale, RG 2019058302) aux fins notamment de condamner DHL FREIGHT France à verser aux sociétés MMA une somme au titre des pertes des marchandises et une autre au titre des frais d’expertise, et aux sociétés GROUPE [Z] et NBR le solde de tout préjudice, avec intérêts, capitalisés.
La société DHL FREIGHT France a ensuite assigné, par acte du 10 octobre 2019, en intervention forcée et en garantie ses substitués, les sociétés [S] et TVM, ainsi que la société KTO (RG 2019059577).
Les sociétés [S] et TVM ont alors, par acte du 14 novembre 2019, assigné en intervention forcée et en garantie la société KTO (RG 2019070046).
La société KTO a quant à elle, par acte du 9 décembre 2019, mis en cause la société EXPRESS EUROSCAN, voiturier (RG 2020010703).
Par jugement rendu le 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’action de SA MMA IARD et SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SAS DHL FREIGHT France recevable ;
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 2019058302, 2019059577, 2019070046 et 2020010703 sous le seul numéro RG J2022000451 ;
— dit l’action de la société de droit belge KTO LOGISTICS à l’encontre de la société de droit roumain EXPRESS EUROSCAN irrecevable car prescrite ;
— condamné la SAS DHL FREIGHT France à payer aux SA MMA IARD et SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes de 87 349,04 euros au titre des pertes de marchandise et de 1 297 euros au titre des frais d’expertise, majorées des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019 ;
— condamné la SAS DHL FREIGHT France à payer à la SA GROUPE [Z] les sommes de 1 000 euros au titre de la franchise et de 1 170 euros en remboursement des frais de transport, majorées des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019 ;
— condamné la société de droit hollandais [S] BV à payer à la SAS DHL FREIGHT France la somme de 90 916,04 euros, majorée des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019 ;
— condamné la société de droit beige KTO LOGISTICS à payer à la société de droit hollandais [S] BV la somme de 30 305,35 euros majorée des intérêts de 5 % par an à partir du 14 novembre 2019 ;
— débouté la société de droit belge KTO LOGISTICS de ses demandes à l’encontre de la société de droit roumain EXPRESS EUROSCAN ;
— condamné la SAS DHL FREIGHT France à payer à la SA MMA IARD, à la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA Groupe [Z] et à NBR GmbH la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société de droit hollandais [S] BV à payer à la SAS DHL FREIGHT France la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société de droit belge KTO LOGISTICS à payer à la société de droit hollandais [S] BV la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société de droit belge KTO LOGISTICS à payer à la société de droit roumain EXPRESS EUROSCAN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS DHL FREIGHT France aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 218,70 euros dont 36,24 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 24 octobre 2022, enregistrée au greffe le
8 novembre 2022, la société [S] BV et la société TVM ont interjeté appel de certains des chefs du jugement en mentionnant que l’appel tend à la réformation ou l’annulation de ces chefs, et en intimant uniquement les sociétés DHL FREIGHT France et KTO.
La SAS DHL FREIGHT France a constitué avocat le 17 novembre 2022.
La société de droit belge KTO LOGISTICS a constitué avocat le 08 décembre 2022.
Par acte du 28 février 2023, la société DHL FREIGHT France a assigné en intervention forcée et appel provoqué les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la société COVEA FLEET, ainsi que la SA GROUPE [Z] et la société de droit allemand NBR GmbH.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SA GROUPE [Z] et la société de droit allemand NBR GmbH ont constitué avocat le 15 mars 2023.
Par conclusions d’intimée n° 1 portant appel incident, communiquées par voie électronique le 24 mai 2023, la société de droit allemand [Z] DEUTSCHLAND GmbH, venant aux droits de la société de droit allemand NBR GmbH, est intervenue volontairement à l’instance aux cotés des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que de la SA GROUPE [Z].
Par conclusions d’intervention volontaire comportant constitution, communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, la société de droit belge TAILORMADE LOGISTICS NV venant aux droits de la société KTO LOGISTICS à la suite d’une fusion a demandé à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Par conclusions d’appel récapitulatives n° 1, communiquées par voie électronique le 12 juillet 2023, les sociétés [S] et TVM demandent à la cour au visa :
— des articles L. 132-6 et L. 133-8 du code de commerce,
— de l’article 1353 du code civil,
— de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
— d’infirmer intégralement le jugement attaqué, et statuant à nouveau ;
A titre principal :
— Juger applicable la limitation indemnitaire CMR et limiter l’indemnité éventuellement due par la société D.J. [J] B.V. en application de l’article L. 132-6 du code de commerce et l’article 23 de la Convention CMR, à 15 860 DTS ou leur équivalent en euros ;
— Juger que la société D.J. [J] B.V et la société TVM VERZKERINGEN N.V. sont recevables et bien fondées en leur appel en garantie contre K.T.O LOGISTICS ;
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de leurs plus amples demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que l’ensemble des demandes dirigées contre la société D.J. [J] B.V. et la société TVM VERZKERINGEN N.V. sont mal fondées en l’absence de responsabilité de D.J. [J] B.V. et TVM VERZKERINGEN N.V. en application de l’article 17-2 de la Convention CMR ;
— Débouter la société D.H.L de sa demande en garantie ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société TAILORMADE LOGISTICS, anciennement K.T.O. LOGISTICS à relever indemne et garantir intégralement les appelantes de toute éventuelle condamnation ;
En toute hypothèse :
— Condamner la société K.T.O LOGISTICS à garantir et relever indemne la société
D.J. [J] B.V. et la société TVM VERZKERINGEN N.V. de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en relation avec le transport litigieux et les demandes formulées par la société DHL FREIGHT ;
— Condamner in solidum tout succombant à payer à la société [L]. [J] B.V. et TVM,
VERZKERINGEN N.V. une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n° 1 et portant appel incident, régularisées le 29 juin 2023, la société de droit belge TAILORMADE LOGISTICS NV venant aux droits de la société KTO LOGISTICS demande à la cour au visa :
— des pièces versées aux débats,
— de la convention CMR,
— des articles L. 121-12, L. 172-29 du code des assurances, de :
— DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société TAILORMADE LOGISTICS venant aux droits de la société KTO LOGISTICS en vertu de l’acquisition de celle-ci en date du 30 juin 2020 ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TAILORMADE LOGISTICS au règlement des sommes suivantes :
— Au profit de la société de droit hollandais [S] BV la somme de
30 305,35 euros majorée des intérêts de 5 % par an à partir du 14 novembre 2019 ;
— Au profit de la société de droit hollandais [S] BV la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société KTO LOGISTICS n’ayant pas commis de faute et devant être exonérée de toute responsabilité ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal : EXONERER de toute responsabilité la société TAILORMADE LOGISTICS en application des dispositions de l’article 17-2 de la Convention CMR ;
A titre subsidiaire : LIMITER toute indemnisation à la somme de 15 860 DTS ou son équivalent en euros, correspondant aux limitations de responsabilité prévues par la Convention CMR ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum tout succombant au règlement de la somme de 6 000 euros au profit de la société TAILORMADE LOGISTICS, dont distraction au profit de Me Edmond Fromantin.
Par conclusions n° 3, régularisées le 8 janvier 2025, la société DHL FREIGHT (France) demande à la cour, au visa de l’assignation du 9 octobre 2019, des appels en garantie qu’elle a formés, des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, L. 132-1 et suivants du code de commerce, du Contrat type commission de transport, de la Convention CMR, de l’appel principal formé par [L] [J] et TV TVM VERZEKERINGEN N.V, de l’appel provoqué formé par DHL FREIGH, de :
— La recevoir en son appel provoqué et en son appel incident ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Dit l’action de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société DHL FREIGHT recevable ;
. Condamné la société DHL FREIGHT à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes de 87 349,04 euros au titre des pertes de marchandises et 1 297 euros au titre des frais d’expertise, majorées de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019 ;
. Condamné la société DHL FREIGHT à payer à la société GROUPE [Z] la somme de 1 000 euros au titre de la franchise et 1 170 euros en remboursement des frais de transport, majorées de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019 ;
. Condamné la société DHL FREIGHT à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPE [Z] et NBR GmbH la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. Débouté la société DHL FREIGHT de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPE [Z] et NBR GmbH irrecevables et non fondées en leur demandes ;
— Débouter les sociétés GROUPE [Z], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NBR GmbH de leurs appel incident, demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les sociétés GROUPE [Z], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NBR GmbH à restituer les sommes qui leur ont été réglées en exécution du jugement ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les sociétés [S] et KTO LOGISTICS n’ont pas commis de faute inexcusable ;
— Dire et juger que la société DHL FREIGHT peut se prévaloir en conséquence des limites de responsabilité de ses substitués ;
— Limiter l’indemnité éventuellement due par la société DHL FREIGHT en application de l’article L. 132-6 du code de commerce à 15 860 DTS ou leur équivalent en euros, conformément à l’article 23 de la Convention CMR ;
— Débouter les sociétés GROUPE [Z], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NBR GmbH de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les sociétés GROUPE [Z], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NBR GmbH à restituer les sommes excédant 15 860 DTS ou son équivalent en euros, qui leur ont été réglées en exécution du jugement ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum les sociétés D.J. [J] B.V., TAILORMADE LOGISTICS NV (venant aux droits de K.T.O. LOGISTICS) et TV TVM VERZEKERINGEN N.V à garantir et relever indemne la société DHL FREIGHT de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires prononcée à son encontre en relation avec le transport litigieux et les demandes formées par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPE [Z] et NBR GmbH ;
— Condamner in solidum tout succombant à payer à la société DHL FREIGHT la somme de 1 851,24 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
— Condamner in solidum tout succombant à payer à la société DHL FREIGHT la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimées n° 4 portant appel incident et en réplique aux écritures de DHL du 8 janvier 2025, régularisées le 10 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GROUPE [Z] ainsi que la société de droit allemand NBR GmbH aux droits de laquelle vient la société [Z] DEUTSCHLAND GmbH demandent à la cour de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de [Z] DEUTSCHLAND GmbH, société venant aux droits de NBR GmbH ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui avait été formée par les concluantes, et en ce qu’il n’a pas retenu de faute personnelle de DHL ;
— Le réformer également sur la qualification de la faute des sociétés [S] et TAILORMADE LOGISTICS NV aux droits de KTO LOGISTICS qui n’est pas seulement inexcusable, mais bien dolosive, doublées d’une fraude et d’une infidélité manifestes ;
En conséquence,
Sur les fins de non-recevoir
Confirmer le jugement en ce qu’il dit l’action de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de DHL FREIGHT France recevable ;
Déclarer les demandes principales de plus fort parfaitement recevables ;
Débouter DHL FREIGHT FRANCE des fins de son appel ;
Sur le fond
Vu le vol survenu lors d’une halte de nuit, dans un parking non surveillé, qui plus est en Belgique, sur un véhicule non sérieusement sécurisé, en contrariété directe avec les instructions données, par le donneur d’ordre GROUPEROYER, à DHL FREIGHT France,
— Débouter DHL FREIGHT des fins de son appel provoqué, et toutes parties de leurs appels ;
— Confirmer le jugement sur les fautes commises par [S] et TAILORMADE LOGISTICS NV aux droits de KTO LOGISTICS, sauf à les qualifier en appel de dolosives – et a fortiori en tout état de cause, d’inexcusables, doublées d’une fraude et d’une infidélité manifestes ;
— Déclarer inapplicable à l’encontre de [R] [Z] / MMA toute limite de responsabilité, en particulier celle de 15 860 DTS invoquée par les divers appelants ;
— Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la faute personnelle de DHL ni qualifié d’inexcusable la faute de DHLFREIGHT France ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER de plus fort la société DHL FREIGHT (France) SAS à payer en principal :
— aux compagnies MMA et MMA IARD la somme de 87 349,04 euros au titre des pertes de marchandise, et les frais d’expertise d’un montant de 1 287euros, aux sociétés GROUPE [Z] et [Z] DEUTSCHLAND GmbH société venant aux droits de NBR GmbH ' ou l’une à défaut de l’autre – la somme de 1.000 euros, au titre de la franchise, outre le fret de 1 170 euros ;
— Confirmer également le jugement en ce qu’il décide que toutes sommes portent intérêt au taux de 5 % en application de la Convention CMR à compter de l’assignation principale du 9 octobre 2019 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a omis de prononcer la capitalisation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Subsidiairement, si la cour estime que le voiturier EXPRESS EURO SCAN n’a pas commis de faute inexcusable :
— Condamner alors de plus fort DHL FREIGHT pour le tout, à raison de la faute dolosive et en tout état de cause inexcusable de l’un ou l’autre de ses substitués qui ont fait le choix délibéré de ne pas répercuter l’interdiction de s’arrêter de nuit dans une aire non sécurisée et l’obligation de passer en dehors de la Belgique ;
— Déclarer qu’aucun des appels en garantie ne pourra diminuer ou diluer la responsabilité de DHL FREIGHT à l’égard des concluants ;
Sur les frais et dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société DHL FREIGHT à payer à MMA, MMA IARD, GROUPE [Z] et NBR Gmbh une somme au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
— Laisser à la charge de DHL FREIGHT France tous frais et dépens exposés par [L] [J] et TAILORMADE LOGISTICS NV aux droits de KTO LOGISTICS ;
Y AJOUTANT
— CONDAMNER la société DHL FREIGHT France, in solidum avec tout succombant, à payer aux sociétés concluantes MMA et MMA IARD, GROUPE [Z] et [Z] DEUTSCHLAND GmbH aux droits de NBR GmbH, une somme supplémentaire de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de Me Guerin, avocat, par application de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
Il a été demandé aux parties de faire parvenir une traduction en français des pièces 4 et 5 de KTO et un exemplaire de la convention CMR.
A la demande de la cour, le conseil de la société [S] a communiqué par RPVA le 4 février 2025 une traduction assermentée en français, de sa pièce n° 1 (ordre de transport de la société [S] à la société KTO).
Le conseil de la société TAILORMADE LOGISTICS NV venant aux droits de la société KTO LOGISTICS a communiqué par RPVA le 12 février 2025 une traduction assermentée de l’ordre de transport de DHL Freight France à [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser pour plus de clarté que le premier juge a fait droit :
— quasiment intégralement aux demandes des assureurs et de [R] [Z] dirigées à l’encontre de la société DHL FREIGHT, en la condamnant à payer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes de 87 349,04 euros au titre des pertes de marchandises et de 1 297 euros au titre des frais d’expertise, majorée des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019, et à la SA GROUPE [Z] les sommes de 1 000 euros au titre de la franchise et de 1 170 euros en remboursement des frais de transport, majorée des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019 ;
— intégralement à la demande en garantie dirigée par DHL FREIGHT à l’encontre de la société de droit hollandais [S] BV (soit à hauteur de la somme de 90 916,04 euros, majorée des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019) ;
— partiellement à la demande en garantie dirigée par cette dernière à l’encontre de la société KTO LOGISTICS (soit à hauteur de la somme de 30 305,35 euros, majorée des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019) ;
— jugé que tant [S], substitué de DHL, que KTO substitué de [S], s’étaient rendus coupables de fautes délibérées et inexcusables, fautes dont DHL devait répondre en totalité ;
— débouté la société KTO de ses demandes en garantie à l’encontre de la société de droit roumain EXPRESS EUROSCAN, le tribunal rappelant néanmoins que si « EUROSCAN porte la responsabilité de la perte de la marchandise », elle n’a pas commis pour sa part de faute inexcusable, de sorte que l’action en garantie à son encontre était prescrite.
Le groupe [Z] (donneur d’ordre), les MMA (son assureur) et NBR (sa filiale) exposent notamment que GROUPE [Z] a donné des instructions claires au commissionnaire de transport : ne pas passer par la Belgique et utiliser un parking surveillé (ordre d’affrètement à [S]) ; or l’expert dit que le parking n’est pas surveillé (caméras HS) et en plus situé en Belgique. DHL est responsable de sa faute personnelle et du fait de ses substitués ; il s’agit de fautes inexcusables et à tout le moins dolosives dans les rapports entre DHL et [S] car GROUPE [Z] avait interdit à [S] de sous affréter, indépendamment du fait que le parking était une aire sécurisée ou non.
Ils formulent un appel incident uniquement sur la capitalisation des intérêts, que le tribunal a omis d’ordonner alors qu’elle est de droit. Pour le reste, ils demandent la confirmation du jugement. Sur la subrogation des assureurs, en réponse aux fins de non-recevoir que leur oppose DHL, ils justifient tant de celle légale que conventionnelle.
La société DHL Freight (France), commissionnaire de transport, soulève l’irrecevabilité des demandes des MMA, qui ne justifient pas de leur subrogation, et conteste toute faute envers le donneur d’ordre, tant personnelle que du fait de ses substitués.
La société [S] BV et son assureur TVM contestent toute faute inexcusable de la part de la société [S] et sollicitent la garantie de la société KTO pour ne pas avoir transmis d’instruction sur la sécurisation du camion alors qu’elle transportait des chaussures de marque.
La société KTO expose qu’elle a respecté les instructions données, à savoir se garer sur une aire surveillée (par de multiples caméras de surveillances reliées à un poste de police) et verrouiller le chargement ; elle conteste toute faute, au surplus inexcusable (en l’absence notamment de conscience de s’exposer à un dommage) et devoir garantir la société [L] [J], parce qu’ elle n’a jamais été destinataire de la part de [Z] d’une interdiction de passer par la Belgique et de cadenasser le fourgon remis par [Z].
Sur la loi applicable
Le tribunal a exactement retenu que les différentes actions en présence faisaient intervenir trois sociétés françaises, deux sociétés néerlandaises, une belge et une roumaine (qui n’intervient pas en appel), tous pays membres de l’Union Européenne, dans le cadre d’un contrat de transport entre la France et l’Allemagne.
Le tribunal a en outre dit que le litige entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport, qui sont deux sociétés françaises, est soumis à la loi française et plus spécifiquement au contrat-type de commissionnaire de transport français au visa des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, et que le litige entre les autres intervenants est soumis au contrat de transport international de marchandises par route, dit CMR, lequel s’applique de droit en l’espèce.
Ces points ne sont pas contestés en appel.
Sur l’intervention volontaire de [Z] DEUTSCHLAND GmbH, aux droits de NBR GmbH
Les sociétés MMA, GROUPE [Z], NBR GmbH et [Z] DEUTSCHLAND GmbH produisent en cause d’appel les justificatifs du fait que [Z] DEUTSCHLAND GmbH vient aux droits de NBR GmbH à savoir un KBIS en langue allemande et sa traduction en français, le précédent KBIS en langue allemande, non contesté par les parties, et le traité de fusion-absorption de NBR GmbH par [Z] Deutschland à effet du 1er septembre 2022.
Il convient d’en prendre acte.
Sur l’intérêt à agir des MMA, la subrogation légale/conventionnelle des MMA et l’intérêt à agir du [R] [Z] (pour sa franchise)
Vu, notamment, les articles 31, 122, 123 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil ;
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Devant le tribunal, DHL a contesté la recevabilité de l’action de MMA, faute d’intérêt à agir, en soutenant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’être l’assureur de la SA GROUPE [Z] ni celle d’avoir procédé au règlement la subrogeant dans les droits de son assuré.
Le tribunal a jugé ce moyen dilatoire et dit que MMA était légalement subrogée et recevable dans son action dirigée contre DHL.
En cause d’appel, la société DHL demande l’infirmation de ce chef du jugement, et soutient que les demandes des sociétés MMA, du groupe [Z] et de NBR sont irrecevables, faute de subrogation légale (en l’absence d’intérêt assurable et de préjudice pour MMA IARD et en l’absence de règlement donc de qualité et d’intérêt à agir pour MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ou conventionnelle (en l’absence de date sur la quittance subrogative permettant de voir que la subrogation a été consentie en même temps que le paiement), tandis que les sociétés MMA (aux droits de COVEA FLEET), Groupe [Z] et NBR (aux droits de laquelle vient [Z] DEUTSCHLAND) en demandent la confirmation (bénéficiant d’une subrogation tant légale que conventionnelle), outre la recevabilité de l’intervention volontaire de [Z] DEUTSCHLAND.
* Sur l’intérêt et la qualité à agir des MMA
La recevabilité d’une action en justice est soumise à deux conditions, d’une part l’intérêt de celui qui agit et d’autre part la qualité de ce dernier, qui doit avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. Plus largement, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Sauf dans les cas prévus expressément par la loi, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs.
L’article 32 du code de procédure civile édicte qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action en exécution du contrat d’assurance n’appartient qu’au bénéficiaire, et non au souscripteur.
C’est à la date de l’assignation qu’il faut se placer pour apprécier la recevabilité d’une demande pour ce qui concerne aussi bien la compétence que l’intérêt et la qualité à agir du demandeur. Ainsi, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, la demande en justice a été introduite par les MMA, GROUPE [Z] et NBR contre DHL FREIGHT France devant le tribunal le commerce de Paris le
9 octobre 2019, au visa notamment de l’article L. 121-12 du code des assurances (subrogation légale) et 1346-1 du code civil (subrogation conventionnelle, qui doit en principe être expresse et consentie au plus tard en même temps que le paiement).
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA) justifient de leur qualité à agir par la production d’extraits Kbis à jour au 6 janvier 2016 les concernant, de la décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance, avoir repris depuis le 22 octobre 2015 une partie des portefeuilles de contrats, avec les droits et obligations qui s’y attachent, de la société COVEA FLEET, de la société COVEA CAUTION et de la société COVEA RISKS d’une attestation des Directeurs Généraux MMA du 16 décembre 2015.
En effet, il n’est pas contesté que la police souscrite auprès de COVEA FLEET fait partie du portefeuille ainsi repris, de sorte qu’elles peuvent mutuellement agir aux droits de COVEA FLEET.
Elles justifient également de leur intérêt à agir, dès lors que la quittance subrogatoire fait état du règlement 'par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de COVEA FLEET assureur à 100 % de la police précitée'.
* Sur la subrogation légale des MMA
Pour que les MMA puissent valablement se prévaloir d’une subrogation légale, du fait du paiement d’une indemnité au [R] [Z], elles doivent, comme le fait valoir DHL, justifier d’un intérêt assurable.
Le [R] [Z] justifie avoir souscrit le 15 décembre 2015, 'tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra', via un courtier en assurances, un contrat d’assurance des marchandises contre les risques de transport auprès de COVEA FLEET à effet du 1er janvier 2016, objet d’un avenant n° 2 du 26 octobre 2017, concernant une franchise unique de 1 000 euros par sinistre à déduire, à effet au 1er janvier 2018.
Or, en l’espèce, la police d’assurance couvrant les dommages aux marchandises transportées a été souscrite par la société GROUPE [Z] en qualité de souscriptrice et d’assurée 'tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra'. Elle a ainsi vocation à percevoir l’indemnité d’assurance pour le compte de ses filiales, dont sa filiale allemande NBR, propriétaire de la marchandise sinistrée, aux droits de laquelle intervient désormais [Z] DEUTSCHLAND, comme elle en justifie par les pièces qu’elle verse aux débats en cause d’appel.
Les MMA rapportent la preuve du paiement à la société GROUPE [Z] et à NBR d’une indemnité d’assurance à hauteur de 87 349,04 euros en versant aux débats :
— une quittance subrogative, non datée mais signée des représentants de ces deux sociétés avec leurs cachets respectifs, mentionnant clairement : les références et la date du sinistre, le nom des assurés, le nom des assureurs, en l’espèce MMA, le montant du règlement opéré, soit 87 389,04 euros (88 389,04 euros HT avant déduction d’une franchise de 1 000 euros) ; la société GROUPE [Z] et NBR déclarent sans réserve « accepter » le règlement opéré et cèdent leurs droits et actions à hauteur de ce montant à l’encontre des responsables ;
— la copie écran du règlement intervenu et ordonnancé par les MMA et les échanges corrélatifs démontrant l’envoi de la quittance le 2 avril 2019, par courriel, aux MMA ;
— l’extrait de compte bancaire de [R] [Z] démontrant son crédit au 5 avril 2019.
La société DHL a d’ailleurs reconnu dans ses écritures en première instance (page 6/28) ledit règlement.
Contrairement à ce que soutient la société DHL, il n’est pas nécessaire de mentionner dans le contrat pour compte de qui exactement l’assurance marchandise est stipulée, ni l’identité de l’intéressé à la marchandise, étant précisé que la société NBR GmbH aux droits de laquelle vient [Z] DEUTSCHLAND GmbH est une filiale de la société GROUPE [Z].
Enfin, comme l’objectent les MMA, le paiement étant reconnu libératoire par GROUPE [Z] les autres arguments développés, notamment sur l’intérêt assurable, sont inopérants.
La subrogation légale est ainsi établie.
* sur la subrogation conventionnelle des MMA
Comme le font valoir les MMA, elles justifient également d’une subrogation conventionnelle à hauteur de la somme de 87 349,04 euros (versée à titre d’indemnité forfaitaire, totale et définitive, après déduction d’une franchise de 1 000 euros) en dépit de l’absence de mention de la date à laquelle la quittance subrogative a été signée, dès lors qu’elle justifie de sa date certaine (2 avril 2019), laquelle est concommittante au paiement (5 avril 2019), en produisant les pièces suivantes :
— courriel du 2 avril 2019 à 14H39, par lequel [R] [Z] a transmis cette quittance signée, à son assureur conseil VERLINGUE, qui l’a lui-même transmise aux MMA le même jour à 15H15 ;
— extrait de relevé de compte bancaire de [R] [Z] auprès de la Société Générale (extrait) attestant du règlement de la somme de 87 349,04 euros par virement de MMA au [R] [Z] le 5 avril 2019.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit recevable l’action de SA MMA IARD et SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SAS DHL FREIGHT France, les MMA étant légalement mais aussi conventionnellement subrogées dans tous les droits, actions et recours de la société GROUPE [Z] et de la société NBR ([Z] DEUTSCHLAND) à l’encontre des transporteurs à la suite du vol de marchandises du 10 octobre 2018.
* sur l’intérêt et la qualité à agir de [R] [Z] et NBR au titre de la franchise
L’assureur ne pouvant être subrogé pour un montant excédant celui qu’il a payé, soit 87 349,04 euros, [R] [Z] et NBR GmbH conservent tout intérêt et leur qualité pour prétendre à l’indemnisation de la franchise de 1 000 euros restée à leur charge.
Le jugement est complété sur ce point.
Sur la jonction
Le tribunal a estimé qu’il était dans l’intérêt d’un bonne administration de la justice de joindre les quatre instances portant les numéros RG 2019058302 ; RG 2019059577 ; RG 2019070046 et RG 2020010703, constatant que la première de ces instances porte sur un contentieux entre un commerçant et un commissionnaire de transport, que les trois autres consistent à attraire en garantie les autres transporteurs concernés, et que les parties ne s’y opposaient pas.
Ce chef du jugement n’est pas critiqué.
Sur l’intervention volontaire en cause d’appel de TAILORMADE LOGISTICS venant aux droits de KTO LOGISTICS
La société TAILORMADE LOGISTICS NV justifie qu’elle vient aux droits de la société KTO LOGISTICS pour l’avoir absorbée le 30 juin 2020. Il convient d’en prendre acte.
Le tribunal a par ailleurs, s’agissant de la recevabilité de l’action de KTO contre EUROSCAN, jugé que le délai de prescription d’un an prévu par la CMR était applicable, de sorte que l’action initiée par KTO a l’encontre d’EUROSCAN devait être déclarée irrecevable comme prescrite. Ce point n’est pas critiqué en appel.
Sur les responsabilités de la société DHL
Vu l’article L. 132-1 du code du commerce ;
Sur le lien contractuel entre la SA GROUPE [Z] et la société DHL
Vu, notamment, les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Le tribunal a retenu que se voyant confier par la SA GROUPE [Z] l’organisation de l’expédition de marchandises depuis la France et à destination de l’Allemagne, la société DHL a agi en qualité de commissionnaire de transport, et qu’en l’absence de contrat entre les parties, le contrat-type de commissionnaire de transport s’applique.
Comme le rappellent à juste titre les MMA, le contrat de commission de transport est un contrat consensuel, qui est formé dès qu’un accord de prise en charge survient (en l’espèce le 2 octobre 2018, sous la forme du bon pour accord sus-visé, concernant la nature de la marchandise, soit 33 palettes de chaussures de marque) et n’est pas régi par la Convention de Genève du 19 mai 1956, signée et ratifiée par la Suisse, relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR).
En l’absence de convention écrite, les rapports entre les parties sont, comme l’a jugé le tribunal, régis par le contrat type de commission de transport approuvé par le décret n° 2013-293 du 5 avril 2013.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité personnelle de la société DHL
Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, sauf si la lettre de voiture stipule le contraire, ou en cas de force majeure.
** sur l’obligation générale de résultat incombant au commissionnaire, garant de la bonne fin
Il résulte des articles 13 et 13.2 du contrat-type résultant du décret n° 2013-293 du
5 avril 2013 que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l’article 13.2.1 du même contrat-type.
Il en résulte que le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
Le commissionnaire peut renverser cette présomption en démontrant que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas remplies (absence de faute, absence de lien de causalité), ou s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du donneur d’ordre, la force majeure ou le vice propre de la marchandise.
En l’espèce, le tribunal a dit que DHL, qui a fait appel à [L] [J] pour l’opération de transport confiée par [Z], n’a pas commis de faute personnelle au visa de l’article L. 133-8 du code de commerce, au motif que DHL démontre avoir retransmis à [L] [J] les instructions de [Z] en les renforçant de la mention 'passage par la Belgique interdit, le camion doit passer par Metz’ et en lui interdisant également l’affrètement de second rang.
La responsabilité du commissionnaire de transport, lorsqu’elle est recherchée entre le commettant victime et le commissionnaire, suppose de réunir le commun triptyque de la faute, du dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. Il est tenu d’une obligation de résultat, permettant de faire peser une présomption de responsabilité à son encontre en cas d’échec de sa mission.
En l’espèce, le résultat, à savoir le transport, n’a pas été atteint en raison de la perte de quasiment l’intégralité des marchandises (vol). Or il en est le garant ; dès lors la faute du commissionnaire est établie.
La responsabilité du transporteur couvre les pertes totales ou partielles, les avaries et le retard.
Il y a perte lorsque toute ou partie de la marchandise n’est pas livrée, soit parce qu’elle a été détruite, soit parce qu’elle a été dérobée, soit encore parce qu’elle a été par erreur remise à un tiers que le transporteur ne retrouve pas.
Pour engager la responsabilité civile du commissionnaire au titre de L. 132-5 du code de commerce, il faut prouver la perte ou l’avarie de la marchandise.
En l’espèce, il est établi que les biens transportés ont été quasiment tous dérobés, de sorte qu’il y a bien perte de la marchandise de la société GROUPE [Z] et de NBR.
Il n’est pas invoqué de cause d’exonération de la présomption de responsabilité du commissionnaire au sens de l’article L. 132-5 du code de commerce.
DHL fait valoir à titre subsidiaire, l’absence de lien de causalité entre les fautes personnelles reprochées et le vol, pour en déduire l’absence de faute personnelle et a fortiori l’absence de faute inexcusable ou le dol imputés.
Cependant, DHL n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de causalité entre la faute constituée par l’absence de résultat de l’obligation contractuelle, à savoir la bonne fin du transport, la marchandise expédiée n’ayant in fine pas été livrée (parce qu’en grande partie volée durant le transport), et le dommage directement subi par l’expéditeur, à savoir la perte de la marchandise confiée.
Dès lors, la responsabilité personnelle de la société DHL est engagée et le jugement infirmé sur ce point.
** sur la faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport
S’agissant de l’existence des fautes personnelles pouvant découler de ses rapports avec les substitués, les sociétés MMA reprochent à la société DHL d’avoir manqué aux obligations lui incombant jusqu’à la livraison, dans le cadre de son obligation générale de diligence et de prudence, de son devoir de coordination et du respect de ses instructions par ses correspondants, et plus précisément en application des articles 5.2 et suivants de la convention type :
— de ne pas s’être assuré de la viabilité de l’opération dans les conditions convenues relativement à l’itinéraire (notamment le passage par [Localité 19] proposé par DHL, l’absence de nuitée en Belgique, l’arrêt nocturne sur un parking sécurisé uniquement et le scellement du camion fourgon avec un plomb) et plus particulièrement de ne pas avoir cherché à obtenir (de DJ [J]) l’adresse où elle souhaitait s’arrêter ni communiqué de liste de parking sécurisé (article 5.2.3) ;
— d’avoir manqué à ses obligations issues de l’article 5.3 concernant les informations et pièces nécessaires notamment à l’acheminement de la marchandise fournie ;
— d’avoir manqué à son obligation d’information à l’égard de ses substitués mais aussi à l’égard de son client (article 5.4.1) ;
— d’avoir choisi des affrêtés ne présentant pas toutes les garanties requises eu égard aux caractéristiques de la marchandise, particulièrement sensible au vol en raison de sa valeur et de sa notoriété, s’agissant de chaussures de marque.
Comme l’a relevé le tribunal, par ordre du 1er octobre 2018 (pièce n°4 de DHL), la société GROUPE [Z], pour l’exécution de la livraison, a donné à la société DHL l’instruction suivante :
« si arrêt nocturne * : livraison en camion tôle uniquement et/ou *pas de nuitée en Belgique autorisée », ainsi que « le chauffeur doit faire ses pauses que dans un parking sécurisé ou plateforme sécurisée de votre groupe ».
La société DHL a répondu par courriel du 1er octobre 2018 « passage par [Localité 19] et pas la Belgique, camion fourgon scellé avec plomb ».
S’en est alors suivi le bon de commande émanant de DHL, le 2 octobre 2018, sans réserve, de sorte que la cour ne peut suivre DHL lorsqu’elle soutient que les instructions du donneur d’ordre comportaient une alternative (découlant de l’usage de la formule «et/ou»), à savoir, en cas d’arrêt nocturne (rendu obligatoire par la réglementation européenne relative aux temps de conduite des chauffeurs routiers) soit l’utilisation d’un camion tôlé, soit une interdiction de stationnement sur le territoire belge.
Compte tenu de ces échanges, l’accord du donneur d’ordre et du commissionnaire s’est fait, s’agissant de l’itinéraire, sur un passage par [Localité 19] et non par la Belgique, et sur l’utilisation d’un camion scellé avec un plomb, avec arrêt sur un parking sécurisé uniquement.
La société DHL a fait appel à la société [S] pour cette opération de transport, et démontre, en produisant la confirmation d’ordre de transport /affrètement du 2 octobre 2018, avoir retransmis à cette dernière les instructions suivantes (selon une traduction libre non contestée) :
« Remorque fourgon et non tautliner
Passage par la Belgique interdit, le camion doit passer par [Localité 19]
Arrêts sur parking sécurisés uniquement merci de nous indiquer où vous souhaitez vous arrêter pour vous donner une adresse (dans le cas où vous ne respectez pas cette obligation, votre entreprise sera totalement responsable d’un vol qualifié) Chargement de 33 palettes ».
La traduction communiquée par la suite, réalisée par un traducteur assermentée, est la suivante :
« REMORQUE A CAISSE UNIQUEMENT, pas de tautliner
INTERDICTION DE PASSER PAR LA BELGIQUE, le camion doit passer par [Localité 19]
PAUSE SUR PARKING SECURISE UNIQUEMENT, veuillez nous indiquer où vous souhaitez vous arrêter afin de vous donner une adresse
(si vous ne respectez pas cette condition, votre entreprise sera totalement responsable d’un quelconque vol)
CHANGEMENT DE 33 PALETTES ».
Il s’agit là de la répercussion des instructions du donneur d’ordre, la société GROUPE [Z], sur lesquelles la société DHL s’était engagée à la suite de la demande de cotation, par courriel du 1er octobre 2018, objet du bon pour accord qui s’en est suivi, confirmé sans réserve lors de la commande (fourgon et non tautliner, passage par [Localité 19] et pas par la Belgique, arrêts sur parking sécurisés uniquement).
En outre, la société DHL a rajouté dans la confirmation d’ordre de transport/ affrètement à destination de la société [S] comme instruction, au titre des exigences, l’interdiction de la « sous-traitance » (l’affrètement) de second rang.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, et compte-tenu de l’interdiction claire et précise d’avoir recours à de la sous-traitance de second rang, que la société DHL a édictée à destination de la société [S], aucune faute personnelle n’est démontrée à son encontre pour ce qui concerne la viabilité de l’opération pour ses substitués au regard des conditions de sécurité convenues relativement à l’itinéraire et aux arrêts réglementaires, au sens de l’article 5.2.3, dès lors que la société DHL a répercuté à son substitué les informations, demandes et instructions du donneur d’ordre, le mettant ainsi en mesure d’exécuter le contrat conformément à la mission confiée par ce donneur d’ordre.
En l’absence de preuve d’une demande du transporteur qui serait demeurée sans réponse, quant à l’engagement de DHL pris dans l’ordre d’affrètement, de lui communiquer une adresse s’il souhaitait s’arrêter pendant le trajet notamment pour respecter en toute sécurité le temps légal et réglementaire de conduite (« merci de nous indiquer où vous souhaitez vous arrêter pour vous donner une adresse »), aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. En effet, [L] [J], en sa qualité de transporteur affrété, demeurait seule responsable de la route qu’elle entendait emprunter pour le trajet, à condition de respecter d’une part l’interdiction édictée par DHL de passer par la Belgique et d’autre part la consigne de passer par [Localité 19]. Comme DHL le fait valoir, elle n’était débitrice d’aucune obligation de contrôle du trajet et du lieux de stationnement envisagé par le transporteur durant le transport, qui devait exécuter loyalement la mission confiée.
De même, aucune faute personnelle n’est caractérisée au titre de l’obligation d’information du commissionnaire dans son rapport avec son client, au sens de l’article 5.4.1, en l’absence de nécessité de réclamer des précisions complémentaires au donneur d’ordre, les instructions n’étant ni ambiguës ni incomplètes. En outre, la société DHL n’avait pas obligation d’informer la société GROUPE [Z] d’avoir contracté avec la société [J], pour lui confier le transport des colis de chaussures, le commissionnaire organisant librement le déplacement de marchandises d’un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte du donneur d’ordre (article 2.2 du contrat type).
Aucun des griefs faits à la société DHL ne porte en réalité sur les informations et pièces nécessaires à l’établissement du document du transport et à l’acheminement de la marchandise au sens de l’article 5.3 du contrat-type commission de transport.
La société GROUPE [Z] ne démontre pas en quoi la société [S] que DHL s’est substituée, ne présentait pas les garanties requises eu égard aux caractéristiques de la marchandise, la société DHL n’étant pas utilement contredite lorsqu’elle soutient, aux côtés de la société [S] et de la société TAILORMADE que le chauffeur ignorait la nature et la valeur de la marchandise.
En l’absence de faute personnelle de la société DHL découlant de ses rapports avec ses substitués successifs, ni le dol, ni la faute inexcusable, soutenus par les MMA, ne sont caractérisés.
Sur la responsabilité de DHL du fait de ses substitués
Vu l’article L. 132-6 du code de commerce ;
L’article 3 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international par route, dite CMR, énonce que « Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions ».
L’article 17.1 de la CMR édicte une présomption de responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie au cours du transport.
Cette responsabilité est néanmoins limitée par des plafonds d’indemnisation prévus à l’article 23 de la CMR.
L’article 29.2 dispose, pour ce qui concerne les préposés du transporteur ou toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport, lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils ne peuvent se prévaloir des plafonds d’indemnisation prévus à l’article 23 si le dommage provient de leur dol ou d’une faute qui d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.
En droit français, la faute équivalente au dol est la faute inexcusable, qui a remplacé la faute lourde depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 133-8 du code de commerce issu de la loi n 2009-1503 du 8 décembre 2009.
Seuls le dol et la faute inexcusable du transporteur entraînent donc la perte du bénéfice des plafonds d’indemnisation prévus à l’article 23 de la CMR et permettent une réparation intégrale du préjudice.
Le dol est un manquement particulièrement grave du transporteur à ses obligations contractuelles, car c’est un acte commis avec la volonté de nuire ou dans l’intention de tromper son cocontractant.
Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Cette faute s’assimile à la faute de témérité (soit la connaissance de la situation risquée par le transporteur) et requiert, pour pouvoir s’en prévaloir, la preuve que l’intéressé a pris délibérément un risque.
Ainsi, pour qu’une faute puisse être qualifiée d’inexcusable, la loi impose la réunion de quatre critères cumulatifs :
— la faute doit être délibérée,
— son auteur doit avoir eu conscience de la probabilité du dommage,
— il doit avoir accepté témérairement le risque,
— sans raison valable.
C’est au demandeur à l’action en responsabilité d’établir que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait nécessairement.
En l’espèce, faisant application des articles 5.1, 13 et 29 du contrat-type de commissionnaire de transport, et constatant que l’exécution du contrat de transport avait donné lieu à l’intervention d’une cascade de substitutions, le tribunal a condamné la société DHL, responsable du fait des fautes personnelles, inexcusables, commises par ses substitués [J] et KTO, à indemniser les MMA et la société GROUPE [Z] de la totalité de leur préjudice (perte de marchandise pour les MMA, et franchise et frais de transport pour GROUPE [Z], outre les intérêts).
* la responsabilité de la société [S], substitué de la société DHL
Comme il l’a été analysé ci-dessus, la société DHL a, dans son ordre de transport/affrètement, transmis à la société [S] les instructions de la société [Z] (remorque fourgon et non tautliner, arrêt sur parking sécurisé uniquement), en y ajoutant l’interdiction de passer par la Belgique, et non pas juste d’y passer la nuit, et l’interdiction « expresse » de recourir à de la « sous traitance de second rang ».
Or, la société [S], substitué de DHL, n’a pas répercuté l’interdiction de passer par la Belgique, et a fortiori d’y stationner de nuit, et a sous-traité la prestation de transport à la société KTO.
En effet, l’acte de confirmation de transport, de la société [S] BV (Pays-Bas) à la société KTO Transports et Logistics (Belgique) mentionne uniquement ceci (selon traduction du néerlandais vers le français réalisée par expert assermenté) :
« Pendant le transport et les arrêts, maintenir la benne de chargement verrouillée.
Stationnement de nuit dans un parking surveillé. Ne pas laisser le véhicule sans surveillance pendant les arrêts de courte durée ».
Ce faisant, ce substitué a commis une faute en ce qu’il n’a pas répercuté à tout le moins deux obligations essentielles du contrat le liant à la société DHL, à savoir l’interdiction de passer par la Belgique, et a fortiori d’y stationner de nuit, et celle de recourir à de la sous-traitance.
Toutefois, faute de démontrer que la société [S] a commis cette faute avec l’intention de nuire ou la volonté de tromper son cocontractant, le caractère dolosif de la faute n’est pas établi.
En outre, en l’absence de caractérisation de la conscience de la probabilité du dommage et de son acceptation téméraire sans raison valable, la faute inexcusable, qui requiert, pour pouvoir s’en prévaloir, la preuve que l’intéressé a pris délibérément un risque, n’est pas caractérisée.
En conséquence, les manquements contractuels de la société [S] caractérisent des fautes dont la société DHL doit répondre envers son donneur d’ordre, dans les limites de l’article 23 de la CMR.
* la responsabilité de la société KTO, substitué de la société [S]
Il n’est pas contesté que la société KTO LOGISTICS a été chargée de la réalisation du transport depuis les locaux de la société GROUPE [Z] à [Localité 15] jusqu’à ceux de la société ZALANDO en Allemagne, par la société [S], qui ne lui a pas répercuté l’interdiction de passer par la Belgique, se contentant de lui indiquer dans l’acte de confirmation de transport que :
— pendant le transport et les arrêts, la « benne de chargement » devait être maintenue verrouillée ;
— le stationnement de nuit devait se faire dans un « parking surveillé » et qu’il ne fallait pas laisser le véhicule sans surveillance pendant les arrêts de courte durée.
Il résulte de la confirmation de l’ordre d’affrètement adressé à la société EXPRESS EUROSCAN par la société KTO (annexe 11 de l’expertise CRISTALIS produite par les MMA), que celle-ci a confié sa remorque KTO à la société EXPRESS EUROSCAN transporteur disposant d’un véhicule de traction, aux fins d’aller récupérer avec ce convoi la marchandise dans l’entrepôt de la société GROUPE [Z] en FRANCE, le lundi 9 octobre 2018 avant 14 heures. Dans ce document, qui est le seul versé aux débats devant la cour, il est uniquement stipulé que la livraison doit intervenir le mercredi 10 octobre à 18h30 aux entrepôts de Zalando en Allemagne.
Compte tenu des propres manquements de la société [S], il ne peut être reproché à la société KTO de ne pas avoir répercuté à la société EUROSCAN des instructions dont elle n’avait elle-même pas été destinataire concernant l’itinéraire (passage par [Localité 19] et non par la Belgique).
En outre, il ne peut lui être reproché d’avoir mal verrouillé la remorque, alors qu’elle a fourni à la société EUROSCAN une remorque qui était chargée, que cette dernière devait dans un premier temps vider avant de partir récupérer la marchandise auprès de la société GROUPE [Z]. C’est la société EUROSCAN qui avait en charge le verrouillage de la remorque au moment de son départ des entrepôts de la société GROUPE [Z].
En revanche, faute de justifier avoir informé la société EUROSCAN sur la nécessité de verrouiller la remorque et de stationner de nuit dans un parking surveillé, donc en violation des instructions données par la société [S], la responsabilité de KTO est engagée, envers le donneur d’ordre [S], dont DHL doit répondre.
Contrairement à ce que fait valoir la société KTO, aucune cause d’exonération de responsabilité au sens de l’article 17.2 de la CMR n’est caractérisée, dès lors que le transporteur ne démontre pas que la perte de la marchandise a pour cause des circonstances qu’il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, étant informé en sa qualité de professionnel des risques de vol auxquels s’expose un chargement routier lorsqu’il stationne sur une aire d’autoroute, de nuit, fût elle surveillée.
En revanche, c’est à juste titre que la société KTO soutient que ni la faute dolosive, ni la faute inexcusable ne sont démontrées à son encontre. En effet, les MMA ne démontrent pas que la société KTO a agi avec la volonté de nuire ou dans l’intention de tromper son cocontractant.
Elles échouent également à démontrer que la société KTO a délibérément commis une faute en ayant conscience de la probabilité du dommage, et accepté témérairement le risque sans raison valable, en ne répercutant pas au voiturier toutes les instructions dont elle avait été elle-même destinataire.
La société KTO est ainsi fondée à invoquer le bénéfice des limitations d’indemnisation que lui ménage la convention CMR.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur le quantum
Le tribunal a condamné la société DHL, du fait des fautes inexcusables commises ses substitués [S] et KTO, à payer à MMA les sommes de 87 349,04 euros au titre des pertes de marchandise et de 1 297 euros au titre des frais d’expertise, et à la SA GROUPE [Z] les sommes de 1 000 euros au titre de la franchise et de 1 170 euros en remboursement des frais de transport, toutes sommes majorées des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019, date de l’assignation, conformément à l’article 27-1 de la CMR.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ce chef de jugement est infirmé, la cour retenant non pas la faute personnelle prouvée de la société DHL au titre de ses rapports avec les substitués (ouvrant droit à une limitation de l’indemnité en application de l’article 13.2 de la convention type), mais d’une part :
— une faute personnelle de DHL au titre de son obligation de résultat atténuée, de bonne fin de la livraison du transport de marchandises (ouvrant droit à l’indemnisation intégrale des pertes de marchandises et dommages subséquents), dont elle ne peut s’exonérer en invoquant les propres carences de l’expéditeur (au titre de la faute de l’ayant droit prévue par l’article 17-2 de la CMR) lors de la prise en charge des marchandises ou sur la lettre de voiture, au vu des termes clairs et précis de l’ordre de transport ;
— et d’autre part, sa responsabilité du fait de ses substitués [S] et KTO (dans les limites de l’article 23 de la CMR, dans le cadre de ses propres recours en garantie, examinés ci-dessous et non de l’article 13.2.1 du Contrat type de commission de transport).
La société DHL sera condamnée à payer à MMA et MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET les sommes de 87 349,04 euros au titre de la perte des marchandises, et de 1 297 euros au titre des frais d’expertise, et à la SA GROUPE [Z] et [Z] DEUTSCHLAND GmbH société venant aux droits de NBR GmbH les sommes de 1 000 euros au titre de la franchise et de 1 170 euros en remboursement des frais de transport, toutes sommes majorées des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019, date de l’assignation, conformément à l’article 27-1 de la CMR, outre la capitalisation des intérêts.
Sur l’appel en garantie de la société [S] in solidum avec KTO formé par la société DHL
Il n’est pas contesté que la CMR s’applique dans les relations entre la société DHL et son substitué, la société [S].
Selon ordre de transport/affrètement du 2 octobre 2018, la société [S] s’est vue confier par la société DHL, commissionnaire, l’enlèvement et la livraison de marchandises (33 palettes) avec notamment pour instruction de ne pas passer par la Belgique mais par [Localité 19] et l’interdiction expresse d’avoir recours à de la sous-traitance de second rang.
La société [S] est responsable envers DHL de ne pas avoir respecté l’interdiction formelle de sous-traitance de second rang (affrètement) que lui avait faite DHL, en faisant appel à KTO pour assurer le transport en question, mais aussi de ne pas avoir transmis à KTO, dans la confirmation de transport du 3 octobre 2018, l’instruction formelle de passer par [Localité 19] et non par la Belgique.
Elle doit répondre de ses manquements envers la société DHL, sans qu’ils soient toutefois susceptibles de constituer un dol ou une faute inexcusable, comme expliqué ci-dessus, le transporteur ne connaissant au surplus pas la valeur de la marchandise transportée, en ce que l’ordre de transport émanant de DHL mentionne uniquement 33 palettes chargées, à destination de la société Zalando, en Allemagne, sans indiquer leur contenu.
Quant à la société KTO, elle doit répondre envers DHL de ses propres manquements envers [S], relevés ci-dessus, qui ont contribué à la réalisation du dommage.
En l’espèce, les 2 604 paires de chaussures volées représentent un poids de 1 904 kilos.
Ainsi, l’indemnité due par [S] et KTO ne saurait excéder, en application d’article 23 de la CMR : 15 860 DTS = 1 904 kg x 8,33 DTS.
La société [S] (et son asureur TVM) sera ainsi condamnée in solidum avec la société KTO à garantir la société DHL à hauteur de 15 860 DTS au titre des pertes de marchandises, majorée des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019, date de l’assignation principale valant demande en justice, conformément à l’article 27-1 de la CMR.
En application de l’article 23 de la CMR, la société DHL est également fondée à être garantie à hauteur de 1 170 euros en remboursement des frais de transport, outre la majoration. En revanche, ces mêmes dispositions interdisent tous autres dommages et intérêts. Il s’en déduit que la demande de garantie ne peut concerner la somme de 1 170 euros au titre des frais d’expertise, ni celle de 1 000 euros au titre de la franchise.
Sur l’appel en garantie de la société KTO par la société [S]
Il n’est pas contesté que la CMR s’applique dans les rapports entre la société de droit néerlandais [S] et la société de droit belge KTO à laquelle elle a, à son tour, confié le transport de « 33 palettes de chaussures », à charger en France, au départ de l’entrepôt de [C] [Z] situé à [Localité 16] (35), à destination de la société Zalando en Allemagne.
Comme l’a relevé le tribunal, la société KTO n’a reçu qu’une information parcellaire de la part de [S] quant au trajet à réaliser, les instructions portant uniquement sur l’exigence de verrouillage du container pendant les arrêts, outre le stationnement de nuit dans un parking surveillé et l’interdiction de laisser le véhicule sans surveillance pendant les arrêts de courte durée.
Comme il l’a été vu ci-dessus, au regard des propres manquements de la société [L] [J], il ne peut être reproché à la société KTO de ne pas avoir répercuté à la société EUROSCAN des instructions dont elle n’avait elle-même pas été destinataire concernant l’itinéraire (passage par [Localité 19] et non par la Belgique).
En outre, il ne peut lui être reproché d’avoir mal verrouillé la remorque, alors que c’est la société EUROSCAN qui avait en charge le verrouillage de la remorque au moment de son départ des entrepôts du [R] [Z].
En revanche, faute de justifier avoir informé la société EUROSCAN sur la nécessité de verrouiller la remorque et de stationner de nuit dans un parking surveillé, donc en violation des instructions données par la société [S], la responsabilité de KTO est engagée, envers le donneur d’ordre [S], ce qui lui ouvre droit à garantie.
Compte tenu des fautes commises par [S], c’est à juste titre que le tribunal a réduit ce droit à garantie à hauteur du tiers de l’indemnité due.
La société KTO sera ainsi condamnée à garantir la société [S] et son assureur à hauteur d’un tiers de 15 860 DTS au titre des pertes de marchandises, majorée des intérêts de 5 % par an à partir du 14 novembre 2019, date de l’assignation délivrée par [S] et son assureur, conformément à l’article 27-1 de la CMR.
En application de l’article 23 de la CMR, la société [S] et son assureur sont également fondés à être garantis à hauteur d’un tiers de 1 170 euros en remboursement des frais de transport, outre la majoration des intérêts. En revanche, ces mêmes dispositions interdisent tout autre dommages et intérêts. Il s’en déduit que la demande de garantie ne peut concerner la somme de 1 170 euros au titre des frais d’expertise, ni celle de 1 000 euros au titre de la franchise.
Le jugement est infirmé sur ces points, étant rappelé que le chef de jugement concernant la prescription de l’appel en garantie formé par KTO à l’encontre d’EUROSCAN, n’est pas critiqué par KTO.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a notamment condamné :
— la SAS DHL FREIGHT France à payer à la SA MMA IARD, à la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA Groupe [Z] et à NBR GmbH la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la société de droit hollandais [S] BV à payer à la SAS DHL FREIGHT France la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la société de droit belge KTO LOGISTICS à payer à la société de droit hollandais [L] [J] BV la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la SAS DHL FREIGHT France aux dépens de cette instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 218,70 euros dont 36,24 euros de TVA ;
— rejeté les autres demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, ces chefs de jugement sont confirmés et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par DHL de prise en charge par tout succombant, à hauteur de 1 851,24 euros des frais d’expertise amiable qu’elle a exposés en missionnant le Cesam en la personne de M. [K] et de Mme [D].
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés en cause d’appel.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties qui seront toutes déboutées de leur demande formée de ce chef en cause d’appel.
Enfin, il n’y a pas lieu de condamner les sociétés GROUPE [Z], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NBR GmbH à restituer à DHL les sommes qui leur ont été réglées en exécution du jugement, dès lors que le présent arrêt en partie infirmatif ouvre déjà droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement pour la partie pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit l’action de SA MMA IARD et SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SAS DHL FREIGHT France recevable ;
— condamné la SAS DHL FREIGHT France à payer aux SA MMA IARD et SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 87 349,04 euros au titre des pertes de marchandises et de 1 297 euros au titre des frais d’expertise, majorées des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019 ;
— condamné :
— la SAS DHL FREIGHT France à payer à la SA MMA IARD, à la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA Groupe [Z] et à NBR GmbH la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la société de droit hollandais [S] BV à payer à la SAS DHL FREIGHT France la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la société de droit belge KTO LOGISTICS à payer à la société de droit hollandais [S] BV la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la SAS DHL FREIGHT France aux dépens de cette instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 218,70 euros dont 36,24 euros de TVA ;
— rejeté les autres demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
Déclare recevable l’intervention volontaire de [Z] DEUTSCHLAND GmbH, société venant aux droits de NBR GmbH ;
Déclare RECEVABLE l’intervention volontaire de la société TAILORMADE LOGISTICS venant aux droits de la société KTO LOGISTICS en vertu de l’acquisition de celle-ci en date du 30 juin 2020 ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées en cause d’appel par la SAS DHL FREIGHT à l’encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPE [Z] et NBR GmbH ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil pour ce qui concerne la condamnation de la SAS DHL FREIGHT France à payer aux SA MMA IARD et SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 87 349,04 euros au titre des pertes de marchandises et de 1 297 euros au titre des frais d’expertise, majorées des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019 ;
Condamne la SAS DHL FREIGHT France à payer à la SA GROUPE [Z] et à la société [Z] DEUTSCHLAND GmbH société venant aux droits de NBR GmbH les sommes de 1 000 euros au titre de la franchise et de 1 170 euros en remboursement des frais de transport, majorées des intérêts de 5 % par an à partir du 9 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société de droit hollandais [S] BV, garantie par son assureur la société TVM VERZEKERINGEN NV, in solidum avec la société de droit belge KTO LOGISTICS devenue TAILORMADE LOGISTICS à payer à la SAS DHL FREIGHT France la somme de 15 860 DTS au titre des pertes de marchandises, et la somme de 1 170 euros en remboursement des frais de transport, le tout majoré des intérêts de 5 % par an à partir du 10 octobre 2019 ;
Condamne la société de droit belge KTO LOGISTICS devenue TAILORMADE LOGISTICS à payer à la société de droit hollandais [S] BV et son assureur la société TVM VERZKERINGEN N.V un tiers de 15 860 DTS soit 5 287 DTS, au titre des pertes de marchandises, outre un tiers de 1 170 euros soit 390 euros, en remboursement des frais de transport, le tout majoré des intérêts de 5 % par an à partir du 14 novembre 2019 ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Titre exécutoire ·
- Cautionnement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Mesures d'exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause ·
- Réseau ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Promesse d'embauche ·
- Dédit ·
- Employeur ·
- Rémunération variable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Adresses ·
- Ensilage ·
- Travaux agricoles ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Faire droit ·
- Sms ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Litispendance ·
- Repos compensateur ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Performance énergétique ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Huissier de justice ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Saint-barthélemy ·
- Personne décédée ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'appel ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Pharmacien ·
- Contrôle ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Désertification ·
- Prestation ·
- Délivrance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Alsace ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
- Décret n°2013-293 du 5 avril 2013
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.