Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 6 nov. 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 25 juin 2024, N° 1122000024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02427 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIS4
SI
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ORANGE
25 juin 2024
RG:1122000024
[S]
C/
[D]
[D]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me [L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ORANGE en date du 25 Juin 2024, N°1122000024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme L. MALLET, Conseillère, Conseillère,en remplacement de la présidente empêchée
Mme S. IZOU, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 08 Mars 1956 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me MOIROUD-BESSE, collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-5418 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [H] [O] [K] [D] ayant droit de Madame [D] [M]
né le 19 Février 2006 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [R] [B] [J] [D] ayant droit de Madame [D] [M], agissant en qualité de tuteur de Monsieur [I] [F] [U] [D], mineur, né le 19 mars 2009 à [Localité 7] (84) de nationalité française qui est ayant droit de Madame [D] [M],
agisssant en qualité de tuteur de Madame [E] [N] [C] [D], mineure, née le 19 mars 2009 à [Localité 7] (84) de nationalité française qui est ayant droit de Madame [D] [M]
né le 02 Novembre 2001 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [P] [Z] pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [T] [Z], née le 13 septembre 2015, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] qui est ayant droit de Madame [D] [M]
né le 13 Janvier 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-hélène ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, le 06 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juin 2016, Mme [M] [D] a donné à bail à M. [G] [S], un logement de 35 m² sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 370 € et 30 € de charges.
Mme [M] [D] est décédée le 27 juillet 2021, laissant pour lui succéder quatre enfants d’un premier lit : M. [R] [D], M. [H] [D], M. [I] [D], Mme [E] [D] et d’un second lit : Mme [T] [Z], dont le représentant légal est M. [P] [Z].
Se plaignant de graves désordres et dysfonctionnements de nature à rendre le logement impropre à sa destination, M. [G] [S] a, par acte d’huissier en date du 19 novembre 2021, fait assigner M. [R] [D], venant aux droits de Mme [M] [D], par-devant le juge du contentieux de la protection d'[Localité 4] statuant en matière de référé aux fins de voir désigner un expert et être autorisé à consigner le montant des loyers jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, M. [Y] [W] a été désigné en qualité d’expert et M. [G] [S] a été autorisé à consigner le montant des loyers jusqu’à la décision du tribunal sur le fond.
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, M. [R] [D] est intervenu volontairement en son nom personnel, ainsi qu’en sa qualité de tuteur de ses frères et s’urs mineurs, M. [H] [D], M. [I] [D], et Mme [E] [D], tous ès qualité d’ayants-droits de Mme [M] [D].
Depuis le mois de février 2024, M. [H] [D] est devenu majeur.
Par acte du 7 septembre 2023, M. [G] [S] a fait assigner en intervention forcée M. [P] [Z] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [T] [Z].
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
— Prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu entre Mme [M] [D] et M. [G] [S], aux torts de ce dernier,
— Ordonné en conséquence à M. [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés de la signification de la présente ordonnance,
— Dit qu’à défaut pour M. [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les bailleurs pourront 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamné M. [G] [S] à payer aux ayants droits de Mme [M] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
— Condamné M. [G] [S] à payer aux ayants droits de Mme [M] [D] la somme de 1 348 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 janvier 2024,
— Débouté M. [G] [S] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— Dit que les demandes de travaux et de consignation des loyers sont sans objet,
— Condamné solidairement les consorts [D] et [Z], es qualité, à payer à M. [G] [S] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamné solidairement les consorts [D] et [Z], es qualité, à payer à M. [G] [S] la somme de 1 330,43€ en réparation de son préjudice matériel,
— Débouté M. [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Débouté M. [R] [D], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D] ainsi que M. [H] [D] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— Ordonné la compensation de la somme de 1348 € due par M. [G] [S] au titre des arriérés de loyer avec les sommes de 1330,43 € et 2000 € dues par les Consorts [D] [Z] au titre des dommages intérêts,
— Ordonné la libération des loyers consignés sur le compte CARPA de Maître [A] [L] entre les mains du Notaire en charge de la succession de Mme [M] [D],
— Condamné in solidum les consorts [D] [Z] aux dépens et au remboursement au Trésor Public des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991,
— Rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D].
Par déclaration reçue le 16 juillet 2024, M. [G] [S] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation judiciaire du bail,
— l’a condamné à une indemnité d’occupation,
— l’a condamné au paiement d’un arriéré locatif,
— l’a débouté de sa demande d’exécution de travaux et de consignation des loyers,
— a rejeté les demandes de réparation intégrale de ses préjudices.
Par ordonnance de référé rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes le 13 décembre 2024, M. [G] [S] a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement critiqué et condamné à payer aux intimés la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Par ordonnance du 12 juin 2025, M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] se sont désistés de leur incident tendant à obtenir la radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [S], appelant, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras du 25 juin 2024,
Vu l’appel formé par M. [G] [S] à l’encontre dudit jugement,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Vu l’appel incident formé par les consorts [D] et [Z],
— Débouter les consorts [D] et [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [G] [S] dans le cadre de leur appel incident,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :
— Donner acte à M. [G] [S] de l’abandon de sa demande d’infirmation du jugement querellé sur les dispositions relatives la résiliation du contrat de bail,
— Juger qu’en raison de la régularisation de la situation d’impayés, il n’y a pas lieu à condamner M. [G] [S] au paiement d’un arriéré locatif et débouter M. [R] [D], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [E] [D], M. [H] [D], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D], et M. [P] [Z], en sa qualité de tuteur de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] de toute demande à ce titre,
— Condamner solidairement M. [R] [D], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [E] [D], M. [H] [D], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D], et M. [P] [Z], en sa qualité de tuteur de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] au paiement au profit de M. [G] [S] de la somme de 405 € en remboursement d’un trop-perçu de loyer,
— Condamner solidairement M. [R] [D], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [E] [D], M. [H] [D], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D], et M. [P] [Z], en sa qualité de tuteur de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] à remettre à M. [G] [S] l’intégralité de ses quittances de loyer, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Sur l’indécence du logement :
— Juger que la responsabilité pleine et entière du bailleur est engagée, le logement donné à bail par Mme [M] [D] à Monsieur [G] [S] le 1er juin 2016 ne présentant pas les critères de décence,
— Condamner solidairement M. [R] [D], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [E] [D], M. [H] [D], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D], et M. [P] [Z], en sa qualité de tuteur de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D], en réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. [G] [S], au paiement des sommes suivantes :
— 14 016 € au titre du remboursement de l’intégralité des loyers versés par M. [G] [S] depuis le 1er juin 2016 jusqu’au 1er juillet 2024,
— 13 040,43 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner in solidum M. [R] [D], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [E] [D], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], en sa qualité de tuteur de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] au paiement des entiers dépens, ceux-ci comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [D], en qualité d’ayant-droit de Mme [M] [D] et en qualité de tuteur de [I] et [E] [D], ayants droit de Mme [M] [D], M. [H] [D], en qualité d’ayant-droit de Mme [M] [D] et Monsieur [P] [Z], en qualité de représentant légal de sa fille, Mme [T] [Z], ayant-droit de Mme [M] [D], intimés, demandent à la cour, de :
— Déclarer recevables et bien-fondés M. [R] [B] [J] [D], es-qualité d’ayant droit de Mme [D] [M] et es-qualité de tuteur de M. [I] [F] [U] [D], ayant droit de Mme [D] [M] et de Mme [E] [N] [C] [D] ayant droit de Mme [D] [M], de M. [H] [O] [K] [D] ayant droit de Mme [D] [M], et M. [P] [Z], es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [T] [Z], ayant droit de Mme [D] [M], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
1/ Compte tenu du désistement de M. [G] [S], confirmer les termes du jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du bail existant entre M. [S] et M. [R] [B] [J] [D], es-qualité d’ayant droit de Mme [D] [M] et es-qualité de tuteur de M. [I] [F] [U] [D], ayant droit de Mme [D] [M] et de Mme [E] [N] [C] [D] ayant droit de Mme [D] [M], de M. [H] [O] [K] [D] ayant droit de Mme [D] [M], et M. [P] [Z], es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [T] [Z],
— Condamné M. [G] [S] à payer aux ayants droits de Mme [M] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 400 € par mois,
— Condamné M. [G] [S] à payer aux ayants droits de Mme [M] [D] l’arriéré locatif arrêté qui sera arrêté à la somme de 1 595 € au 30 novembre 2024,
— Dit que les demandes de travaux et de consignation des loyers sont sans objet,
2/ Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement les consorts [D] et [Z], es qualité, à payer à M. [G] [S] la somme de 1 330,43€ en réparation de son préjudice matériel,
— Ordonné la compensation de la somme de 1 348 € due par M. [G] [S] au titre des arriérés de loyer avec les sommes de 1 330,43 € et 2 000 € dues par les consorts [D] [Z] au titre des dommages intérêts,
— Rejeté la demande indemnitaire soulevée dans les intérêts des consorts [D] [Z] à hauteur de 6 519,60 € à titre de réparation du préjudice matériel subi,
— Condamné in solidum les consorts [D] [Z] aux dépens et au remboursement au Trésor Public des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Et statuant de nouveau :
— Débouter M. [S] de toute demande indemnitaire au titre d’un préjudice matériel,
— Condamner M. [G] [S] à verser à M. [R] [B] [J] [D], es-qualité d’ayant droit de Mme [D] [M] et es-qualité de tuteur de M. [I] [F] [U] [D], ayant droit de Mme [D] [M] et de Mme [E] [N] [C] [D] ayant droit de Mme [D] [M], de M. [H] [O] [K] [D] ayant droit de Mme [D] [M], et M. [P] [Z], es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [T] [Z], ayant droit de Mme [D] [M], une somme de 6.519,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis.
— Débouter M. [G] [S] de sa demande de remboursement de loyers,
Très subsidiairement,
— Réduire de 10% du loyer (soit de 35 € de sorte que le loyer sera fixé à la somme de 315 €) à compter de la saisine par M. [G] [S] du tribunal, soit du 15 novembre 2021 jusqu’au 28 mai 2025,
— Débouter M. [G] [S] de toute demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ou matériel,
— Confirmer la condamnation des consorts [D] [Z] à verser à M. [G] [S] une somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamner M. [G] [S] à verser à M. [R] [B] [J] [D], es-qualité d’ayant droit de Mme [D] [M] et es-qualité de tuteur de M. [I] [F] [U] [D], ayant droit de Mme [D] [M] et de Mme [E] [N] [C] [D] ayant droit de Mme [D] [M], de M. [H] [O] [K] [D] ayant droit de Mme [D] [M], et M. [P] [Z], es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [T] [Z], ayant droit de Mme [D] [M] une somme de 2 987,43 € correspondant au solde dû au titre des loyers et indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 mai 2025,
Subsidiairement,
— Condamner M. [G] [S] à verser à M. [R] [B] [J] [D], es-qualité d’ayant droit de Mme [D] [M] et es-qualité de tuteur de M. [I] [F] [U] [D], ayant droit de Mme [D] [M] et de Mme [E] [N] [C] [D] ayant droit de Mme [D] [M], de M. [H] [O] [K] [D] ayant droit de Mme [D] [M], et M. [P] [Z], es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [T] [Z], ayant droit de Mme [D] [M] une somme de 2 187,43 € correspondant au solde dû au titre des loyers et indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 28 mars 2025,
4/ En toutes hypothèses :
— Débouter M. [G] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [S] à verser à M. [R] [B] [J] [D], es-qualité d’ayant droit de Mme [D] [M] et es-qualité de tuteur de M. [I] [F] [U] [D], ayant droit de Mme [D] [M] et de Mme [E] [N] [C] [D] ayant droit de Mme [D] [M], de M. [H] [O] [K] [D] ayant droit de Mme [D] [M], et M. [P] [Z], es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [T] [Z], ayant droit de Mme [D] [M], une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
M. [G] [S] a quitté le logement. Il ne sollicite plus, aux termes de ses écritures, l’infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du bail à ses torts, l’a condamné à une indemnité d’occupation et l’a débouté de ses demandes de travaux de remise en état et de consignation des loyers, la cour n’en étant dès lors, pas saisie.
1) Sur l’arriéré locatif
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
M. [G] [S] expose que la dette locative mise à sa charge par le premier juge à hauteur de 1 348 € a été régularisée, en l’état d’un règlement intervenu le 11 juillet 2024.
Il conteste la demande actualisée présentée par les intimés tendant à le voir condamné à payer une somme complémentaire pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mai 2025, les fonds consignés ayant été libérés entre les mains du notaire et couvrant le solde, en ce compris l’indemnité d’occupation due, non pas jusqu’en mai 2025 mais au mois de mars 2025 inclus, date à laquelle il a informé les bailleurs de son départ des lieux. Il ajoute enfin qu’en l’état d’une revalorisation de son APL, les intimés doivent lui rembourser un trop perçu de 405 €.
M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] font valoir que M. [G] [S] a quitté les lieux en mai 2025, l’état des lieux de sortie étant intervenu le 28 mai 2025. Ils contestent avoir été avisés du départ de ce dernier en mars 2025. Ils font valoir que du mois de juillet 2021 au mois de mai 2025, leur locataire devait 9 397 € et qu’après perception des fonds consignés et du versement qu’il a effectué, il reste devoir une créance de 2 987,43 €.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bail conclu entre M. [G] [S] et Mme [M] [D] mettait à la charge du locataire un loyer mensuel de 400 € incluant les charges.
Les intimés produisent un décompte des sommes dues par M. [G] [S] à compter du mois de juillet 2021 jusqu’au mois de mai 2025 inclus, représentant un total de 9 397 €.
Il ressort de ce décompte que les versements de la CAF ainsi que les revalorisations ont été prises en compte, le locataire devant initialement régler au titre de son loyer un reliquat de 146 € puis de 135 € à compter du mois d’août 2022. Les versements de la CAF ont, par ailleurs, cessé à compter du mois de juillet 2024, M. [G] [S] étant dès lors, seul redevable de l’intégralité des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, en l’état de la résiliation judiciaire du bail, ce qu’il ne conteste pas.
M. [G] [S] soutient avoir réglé l’ensemble des sommes qu’il devait.
Cependant, il convient de relever que le tableau qu’il produit et sur lequel il fonde sa demande de trop-perçu, cesse au mois de juin 2024 et ce alors qu’il n’a quitté les lieux que courant 2025, ne justifiant sur cette période d’aucun paiement ni versement d’aide.
Il s’oppose par ailleurs, au règlement de sommes au-delà du 28 mars 2025, date à laquelle il indique être parti.
L’article 1730 du code civil dispose que le locataire doit restituer la chose telle qu’il l’a reçue. En application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, si la remise des clés libère le locataire de son obligation de payer une contrepartie du fait de la jouissance des lieux, celle-ci doit être faite au bailleur ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir.
La libération des lieux implique la restitution des clés au bailleur.
M. [G] [S] a adressé des courriers recommandés le 21 mars 2025 à Monsieur [Z] et Monsieur [D] les informant de son déménagement et de la remise des clés le 28 mars à 16h, sans autre précision. Seule la réception du courrier recommandé à Monsieur [Z] est communiquée. Il a également avisé par lettre simple Me [X], commissaire de justice, le 19 mars 2025 de son déménagement et de la remise des clés le 28 mars à 16h.
L’appelant ne justifie pas, au vu de ces seuls éléments, de la restitution effective des clés du logement au bailleur ou à une personne mandatée par ses soins à cette date. Il ne peut en conséquence être retenu la cessation de l’obligation de régler l’indemnité d’occupation par M. [G] [S] au 28 mars 2025.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 23 mai 2025 par Me [V] en sa présence et celle de Monsieur [R] [D], établissant l’effectivité de son départ.
Il en résulte que M. [G] [S] est dès lors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au mois de mai 2025.
L’appelant a réglé le 23 août 2024 la somme de 1348 € mise à sa charge par le premier juge, le chèque ayant été transmis à la notaire en charge de la succession des intimés. Il avait par ailleurs consigné au vu du dernier décompte produit entre mai 2022 et octobre 2024, un montant de 6 936 €, incluant les sommes versées par ses soins mais également des aides de la CAF. Une saisie sur le compte CARPA a été réalisée le 17 janvier 2025 à hauteur de 6 135,24 € au vu d’un mail adressé par le conseil des intimés daté du 13 mars 2025.
Il est ainsi justifié du paiement par M. [G] [S] de la somme de 7 483,24 €.
Ce dernier demeure redevable d’un arriéré locatif arrêté au 23 mai 2025, de 1 913, 76 €. Il convient de le débouter de sa demande de trop-perçu et de le condamner au paiement de cette somme.
La décision sera confirmée s’agissant de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 et complétée en l’état de l’actualisation de la dette.
2) Sur la remise de quittances
M. [G] [S] demande la remise de l’intégralité des quittances sous astreinte, en l’état du paiement de l’intégralité des sommes dues.
Il résulte des éléments produits aux débats que M. [G] [S] détient déjà des quittances et notamment celles de juin 2020 à juillet 2021. Par ailleurs, le mail adressé par le conseil des intimés à son propre conseil, le 13 mars 2025, contient l’envoi de quittances de loyers et d’indemnités d’occupation, notamment jusqu’au mois de janvier 2025.
M. [G] [S] reste, en outre, tenu à un arriéré locatif, empêchant la remise de l’ensemble des quittances et ce tant que les sommes n’auront pas été acquittées.
Il ne peut dès lors être ordonné aux intimés de remettre l’intégralité des quittances, M. [G] [S] ne précisant, par ailleurs, pas celles lui faisant défaut.
M. [G] [S] est débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur les demandes indemnitaires du locataire
M. [G] [S] fait valoir qu’en l’état de la non-décence du logement, établi au vu de l’expertise judiciaire, les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance et qu’en conséquence, il doit être indemnisé au titre de son trouble de jouissance. Il demande également l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] ne contestent pas un manquement à leur obligation de délivrance. Ils estiment cependant n’être tenus qu’à un trouble de jouissance, les autres préjudices n’étant pas justifiés.
— Sur le trouble de jouissance
L’appelant sollicite au titre du préjudice de jouissance la restitution de l’intégralité des loyers versés depuis le 1er juin 2016 jusqu’au 1er juillet 2024, soit la somme totale de 14 1401 €. Il conteste que le bien ait été délivré en bon état de réparations à l’entrée dans les lieux, les désordres relevés étant structurels et existant manifestement depuis le début de l’occupation des lieux. Il précise qu’il importe peu qu’il n’ait pas mis en demeure son bailleur de résoudre les désordres du logement avant 2021, dès lors que les désordres dénoncés sont établis et d’une gravité certaine.
Les intimés soutiennent que M. [G] [S] occupe les lieux depuis 2011 et qu’un nouveau bail a été conclu en 2016, suite au changement de bailleur, aucun état des lieux n’ayant été réalisé, M. [G] [S] ne s’étant plaint d’aucun désordre. Ils estiment qu’il doit être considéré que le logement était en bon état à cette date. En outre, ils précisent que l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit la suspension des loyers ne peut s’appliquer qu’après une demande de travaux du locataire et qu’aucune demande antérieure à la saisine du tribunal n’a été formulée, empêchant la restitution des loyers depuis la signature du bail. Ils considèrent enfin que le locataire a manqué à son obligation d’entretien en l’état des désordres relevés sur les toilettes, la toiture et la porte-fenêtre qui ont contribué au préjudice de jouissance dont il se prévaut et rappellent que le logement n’était pas insalubre, M. [G] [S] ayant pu l’occuper. Ils demandent la confirmation de la décision.
Selon l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il se doit d’entretenir le logement en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
M. [G] [S] entend obtenir le remboursement intégral des loyers dès la signature du bail et jusqu’à sa résiliation, les désordres existant selon lui, dès son entrée dans les lieux.
Le locataire n’établit pas une impossibilité totale d’occuper le bien et dès lors un défaut d’exécution par le bailleur de son obligation de mettre à disposition le bien, qui seule pourrait justifier le remboursement intégral.
M. [G] [S] est demeuré dans le bien jusqu’au 23 mai 2025, le fait que le logement ait présenté des critères de non-décence n’ayant pas rendu celui-ci impropre à son usage, sa demande de remboursement intégral des loyers ne pouvant dès lors prospérer.
Le trouble de jouissance s’entend du préjudice qu’a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et qui est fixée au regard des désordres subis et de leur durée.
S’agissant des désordres affectant le bien, un rapport de constatation de la police municipale de [Localité 6] a été établi le 13 septembre 2021 qui a relevé l’existence de désordres affectant la porte d’entrée, un défaut d’évacuation des toilettes, la présence de traces de moisissures et un défaut de fermeture de la porte-fenêtre.
M. [G] [S] a, par ailleurs, déclaré un sinistre à son assureur le 3 octobre 2021, suite à un dégât des eaux dans son logement, ayant endommagé des peintures. Dans le cadre du rapport d’expertise établi le 12 novembre 2021 réalisé en présence de Monsieur [P] [D], l’expert mandaté par la compagnie d’assurance a relevé que le logement dispose de mensuiseries extérieures en bois non étanches à l’air et à l’eau, la porte d’entrée présentant un écart de 2 cm entre le sol et le bas de la porte outre une absence de seuil.
Une expertise judiciaire a été diligentée et il a été relevé les désordres suivants:
— le dysfonctionnement du WC avec broyeur intégré qui ne s’évacue pas,
— la porte d’entrée et la porte-fenêtre du salon ne sont pas étanches à l’eau et l’air,
— l’absence de ventilation de la cuisine équipée d’une gazinière,
— les infiltrations par la toiture,
— l’infiltration d’eau de pluie au droit de la porte d’entrée,
— la nature, l’état de conservation et d’entretien des matériaux, des canalisations et des revêtements de la douche présentent des risques pour la santé et la sécurité physique du locataire,
— la fenêtre de la cuisine n’est pas étanche à l’air,
— l’absence de groupe de sécurité pour ballon d’eau chaude.
M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] exposent que les désordres relatifs aux toilettes, à la toiture et à la porte-fenêtre sont liés à un défaut d’entretien du locataire qui ne peuvent leur être imputés et dont ils entendent demander l’indemnisation, ne contestant cependant pas les autres désordres relevés.
* S’agissant des toilettes, l’expert fait état de l’intervention de la société Chimerec-Malo qui a procédé le 8 avril 2022 à la vidange de la fosse septique et du bac à graisse de la maison principale et au curage et nettoyage de la canalisation d’évacuation des eaux usées et eaux vannes du logement de M. [G] [S] qui était bouchée et qui s’évacue vers un fossé en totale non-conformité avec la législation.
Il résulte des observations de l’expert que si la fosse septique de la maison principale, attenante au logement loué n’était pas vidangée, la canalisation permettant l’évacuation des toilettes de M. [G] [S] ne s’y déverse pas, le fait qu’elle soit bouchée n’étant dès lors pas imputable aux bailleurs.
Le désengorgement des conduits fait partie des réparations locatives à la charge du locataire, définies par le décret du 26 août 1987.
Il en résulte que ce désordre ne peut être imputé aux bailleurs, peu important que l’installation soit non-conforme, étant sans incidence sur l’évacuation des eaux usées.
* S’agissant de la porte-fenêtre, l’expert indique que le bois de la porte a gonflé et ne permet plus sa fermeture. Il considère qu’il existe un défaut d’entretien du propriétaire au vu de l’état de la porte, la peinture de protection de la menuiserie s’écaillant.
Il est constant, au vu du décret du 26 août 1987, que le locataire est tenu, s’agissant des sections ouvrantes telles que portes et fenêtres d’assurer l’entretien des systèmes d’ouverture, la peinture permettant la conservation de la structure n’étant pas prévue et incombant dès lors au bailleur.
Ce désordre entraînant une absence d’étanchéité à l’air et à l’eau est imputable aux intimés sans qu’un défaut d’entretien ne puisse être reproché au locataire.
* Sur les infiltrations par la toiture, l’expert a relevé qu’au-delà d’une faible pente, des aiguilles de pin bouchent les canaux d’écoulement des eaux pluviales, les arbres du voisin empiétant sur la propriété de Mme [D], cet entretien incombant au locataire.
Le décret du 26 août 1987 spécifie qu’il incombe au locataire d’assurer le dégorgement des conduits de descentes d’eaux pluviales ou de gouttières.
Ce désordre lui est dès lors imputable.
Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés qu’à l’exception du problème d’évacuation des toilettes et des infiltrations en toiture, il est justifié de l’existence de désordres ayant affecté le bien loué par M. [G] [S] et lui ayant occasionné un trouble de jouissance qui doit être indemnisé.
Aucun état des lieux d’entrée n’étant produit aux débats et en application de l’article 1731 du code civil, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Si le propriétaire est tenu à l’obligation de délivrance d’un logement décent, il doit cependant être informé des désordres affectant le bien, à défaut de quoi, sa responsabilité ne peut être engagée.
M. [G] [S] a alerté son bailleur à compter du mois de mars 2021, les deux courriers qu’il a adressés n’évoquant cependant que le problème d’évacuation des toilettes. S’agissant des autres désordres, il résulte des éléments communiqués que le bailleur a eu connaissance d’un problème d’étanchéité lors de l’expertise dommages réalisée le 2 novembre 2021 et des autres désordres, dans le cadre de l’assignation délivrée le 15 novembre 2021, celle-ci renvoyant au constat de la police municipale.
Il n’est justifié d’aucune réalisation de travaux par les intimés dès lors qu’ils ont été informés des désordres affectant le logement, soit à compter du mois de novembre 2021 et ce jusqu’au départ effectif de M. [G] [S].
Le préjudice de jouissance sera fixé, au vu de la nature des désordres et de la période considérée, à 15 % du loyer puis de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 60 € par mois pendant 43 mois, représentant un total de 2 580 €, montant auquel seront condamnés solidairement M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D].
La décision critiquée de ce chef est infirmée sur le quantum.
— Sur le préjudice matériel
M. [G] [S] expose que les manquements du bailleur sont à l’origine du dommage qu’il a subi, après qu’une forte quantité d’eau, liée à des intempéries, ait inondé son logement en raison de l’absence d’étanchéité de sa porte d’entrée et de la porte-fenêtre. Il évalue son préjudice lié à la perte de peintures réalisées par ses soins et stockées dans son logement à la somme de 8 510 €. Il ajoute avoir dû procéder au nettoyage de son logement et se reloger pendant un mois, ce qui a occasionné une dépense de 1 340,43 €. Il entend également voir ordonné le remboursement des sommes acquittées au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2024 jusqu’au 1er avril 2025 en raison de l’indécence du logement et de l’impossibilité pour lui de retrouver un logement en raison de l’absence de la délivrance des quittances par le bailleur jusqu’au mois de mars 2025.
M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] font valoir que la détérioration des 'uvres n’est pas liée aux désordres constatés par l’expert judiciaire mais à une inondation des lieux, éléments dont les concluants ne peuvent être déclarés responsables. En outre, ils considèrent que l’appelant ne fournit aucun élément probant justifiant de la réalité de ces détériorations, le quantum de son préjudice n’étant pas plus justifié par des éléments matériels. Ils considèrent que la réalité du préjudice n’est pas prouvée, M. [G] [S] n’ayant pas assuré ses oeuvres et n’ayant dès lors eu aucune indemnisation à ce titre. Quant aux frais de relogement, ils considèrent qu’ils ne sont pas liés à la non-décence mais à l’inondation d’octobre 2021, antérieure à la mise en oeuvre de la présente procédure.
Suite à la venue de l’expert en assurance, la procédure a été classée sans suite, du fait d’une action en justice diligentée par M. [G] [S].
Il est établi, au vu des éléments au dossier, que le logement présente un défaut d’étanchéité des ouvertures, ce défaut étant à l’origine du dégât des eaux subi par M. [G] [S] et dont les bailleurs doivent indemnisation en leur qualité de propriétaires.
M. [G] [S] remet une liste dans laquelle il est indiqué que 9 dessins dans des cartons à dessin ont été abîmés au dos ainsi qu’un classeur comprenant des oeuvres sur papier dans des pochettes plastifiées qui ont pris l’eau, 12 figurines ayant aussi été endommagées.
Ce document a été élaboré par l’appelant et n’est étayé par aucune autre pièce, le rapport d’expertise dommage n’apportant aucun élément sur ce point, les oeuvres n’étant en outre pas assurées.
Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, M. [G] [S] est défaillant à rapporter la preuve de la réalité des dégradations dont il fait état et dont il sollicite l’indemnisation. C’est dès lors par une exacte appréciation que le premier juge l’a débouté de sa demande de ce chef.
Concernant les frais de relogement, M. [G] [S] produit des factures tenant à la location d’un bien via Airbnb ainsi que d’un mobil-home sur un terrain de camping du 5 octobre 2021 au 4 novembre 2021.
Il résulte, par ailleurs, du rapport d’expertise judiciaire que M. [G] [S] avait produit dans le cadre de la mesure, des photographies du nettoyage des lieux avec des amis après la visite de l’expert d’assurance le 3 novembre 2021.
Il est ainsi justifié d’une impossibilité de demeurer dans le bien après le sinistre et ce pendant une durée d’un mois, le préjudice matériel exposé à ce titre et évalué à la somme de 1 330,43 € étant dès lors justifié.
C’est à bon droit que le premier juge a condamné solidairement M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] au paiement de cette somme à M. [G] [S].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Quant à la demande de remboursement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, M. [G] [S] ne justifie pas de l’impossibilité de quitter le logement du fait de l’absence de remise des quittances de loyer et il a été tenu compte de la non-décence du logement dans la fixation de son trouble de jouissance.
M. [G] [S] est débouté de sa demande de ce chef.
— Sur le préjudice moral
M. [G] [S] soutient avoir subi un préjudice moral et indique en ce sens que malgré ses relances, la bailleresse n’a effectué aucun travaux dans son logement. Il précise ne pas avoir été en mesure de quitter le logement en raison de l’absence de remise des quittances depuis l’année 2020, ce comportement l’empêchant de pouvoir conclure un nouveau contrat de bail.
Les intimés concluent au rejet de la demande, la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance n’étant pas rapportée.
Il n’est aucunement démontré par l’appelant une impossibilité de quitter les lieux, le premier juge ayant justement relevé que Mme [D] lui avait adressé, suite à sa demande, les quittances demandées en juillet 2021, ce dernier pouvant alors partir. Quant aux manquements de ses bailleurs, ils ont déjà été indemnisés au titre de son trouble de jouissance.
C’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les dégradations locatives
M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] exposent que leur locataire a manqué à son obligation d’entretien au vu du rapport d’expertise et du constat d’état des lieux de sortie. Ils sollicitent au titre du remboursement des frais de débouchage des toilettes, du nettoyage de la toiture et du remplacement de la porte-fenêtre, une somme de 6 519,60 €.
M. [G] [S] s’oppose à cette demande contestant un manquement quant aux désordres relevés au vu de l’expertise. Il ajoute que les intimés n’apportent aucun justificatif quant aux sommes qu’ils auraient exposés.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b et c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et doit répondre des dégradations dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Il a été retenu précédemment que les seuls désordres pouvant être imputés à M. [G] [S] étaient relatifs, au vu du rapport d’expertise judiciaire, à un défaut d’entretien des canalisations des toilettes ainsi qu’à un défaut d’entretien des gouttières à l’origine des infiltrations au niveau du toit, ce dernier ne pouvant être tenu responsable de la dégradation de la porte-fenêtre.
Il est constant que lors des opérations d’expertise, la société CHIMEREC MALO a procédé au curage et au nettoyage de la canalisation d’évacuation du logement de M. [G] [S]. La facture du 11 avril 2022 mentionne cette intervention mais également le pompage et le nettoyage de la fosse septique pour un total de 447,60 € sans autre précision, le montant de la seule intervention au domicile de l’appelant n’étant pas précisé.
Il résulte du constat d’état des lieux de sortie réalisé le 23 mai 2025 que la cuvette des wc est entartrée et en très mauvais état, une photographie ayant été réalisée.
Il est ainsi établi que malgré l’intervention de la société en 2022, ce désordre persiste au départ du locataire.
Il sera allloué en réparation de ce désordre qui est établi la somme de 100 €
Quant au défaut d’entretien du toit, les intimés demandent 600 € HT afin de procéder au nettoyage du toit.
Dans le cadre du constat d’état de sortie des lieux, le commissaire de justice a constaté la présence de bandes de scotch sur les lambris, M. [G] [S] indiquant les avoir mis pour colmater les fuites. Il n’a cependant été effectué aucune constatation sur le toit, la preuve n’étant pas rapportée de la nécessité de procéder au nettoyage des gouttières ni de la persistance du désordre depuis les constatations de l’expert judiciaire.
M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] n’établissant pas avoir exposé des frais de ce chef, c’est à bon droit que le premier juge les a déboutés de ce chef.
M. [G] [S] sera condamné à régler aux intimés au titre des dégradations locatives la somme de 100 €.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
5) Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
M. [G] [S] est redevable d’un arriéré au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation de 1 913, 76 € ainsi que de la somme de 100 € au titre de dégradations locatives, soit un total de 2 013,76 €.
M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] sont redevables d’un trouble de jouissance fixé à 2 580 € et d’un préjudice matériel lié au sinistre à hauteur de 1 330,43 €, soit un total de 3 910,43 €.
Après compensation, M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] sont condamnés solidairement à payer à M. [G] [S] la somme de 1 896,67 €.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
6) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge en ayant fait une exacte appréciation, étant précisé que les dépens incluent les frais d’expertise judiciaire.
M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange du 25 juin 2024, sauf en ce qu’il a :
— Condamné solidairement les consorts [D] et [Z], es qualité, à payer à M. [G] [S] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— Débouté M. [R] [D], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D] ainsi que M. [H] [D] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— Ordonné la compensation de la somme de 1348 € due par M. [G] [S] au titre des arriérés de loyer avec les sommes de 1330,43 € et 2000 € dues par les Consorts [D] [Z] au titre des dommages intérêts,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [S] à payer à M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D], la somme de 1 913, 76 € au titre de l’arriéré au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 23 mai 2025, en deniers et quittances,
Déboute M. [G] [S] de sa demande en remboursement d’un trop-perçu
de loyer,
Déboute M. [G] [S] de sa demande de remise de l’intégralité des quittances de loyer,
Condamne solidairement M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] à payer à M. [G] [S] la somme de 2 580 € au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [G] [S] à payer à M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] la somme de 100 € au titre des dégradations locatives,
Ordonne la compensation entre les créances des parties,
Dit qu’après compensation, M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D], sont condamnés solidairement à payer à M. [G] [S] la somme de 1 896,67 €.
Dit que les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens de première instance,
Condamne M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] aux dépens d’appel,
Déboute M. [R] [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [I] et Mme [E] [D], M. [H] [D] et M. [P] [Z], représentant légal de Mme [T] [Z], venant aux droits et obligations de Mme [M] [D] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la conseillère, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Avenant ·
- Code du travail ·
- Ags ·
- Novation ·
- Changement d'employeur ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Diligences ·
- Délivrance ·
- Critère ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Annonce ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Surenchère ·
- Licitation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Charges ·
- Lave-vaisselle ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Aide ·
- Acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salariée
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Matière gracieuse ·
- Révocation ·
- Rétracter ·
- Rétractation ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.