Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 10 déc. 2024, n° 23/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 décembre 2024
R.G : 23/01460 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMKA
SARL A.L.R.
c/
1) [J] [F]
2) [N] [D]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,
SARL A.L.R, anciennement dénommée MAISON BROOKS, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 792.247.728, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS,
INTIMES :
1) Madame [J] [F], née le 14 avril 1986, à [Localité 5] (MARNE), de nationalité française, professeure des écoles, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
2) Monsieur [N] [D], né le 8 octobre 1985, à [Localité 5] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de
chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 7 mai 2014, la SARL Maisons Brooks, d’une part et M. [N] [D] et Mme [J] [F], d’autre part, ont conclu un contrat de réservation portant sur une maison d’habitation que le réservant projetait d’édifier sur un terrain à lotir lui appartenant, situé à [Localité 4] (Marne).
Le 5 décembre 2014, les mêmes parties ont signé un acte de « vente d’un immeuble neuf achevé acte en mains » portant sur une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 4].
Se plaignant de divers désordres et non-conformités, M. [D] et Mme [F] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin qu’une expertise de l’immeuble soit ordonnée.
Le juge des référés a fait droit à leur demande par ordonnance du 12 novembre 2020, désignant M. [M] [K], qui a adressé son rapport aux parties le 10 mai 2021.
M. [D] et Mme [F] ont fait assigner la SARL Maisons Brooks, désormais nommée SARL ALR, devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’être indemnisés de leurs préjudices découlant de désordres affectant leur maison.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
condamné la société ALR à verser à M. [D] et Mme [F] la somme de 10 551,10 euros au titre de leur préjudice matériel,
condamné la société ALR à verser à M. [D] et Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance d’impossibilité d’utiliser le poêle à granulés,
condamné la société ALR à verser à M. [D] et Mme [F] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la gêne occasionnée par les travaux de reprise des désordres,
rappelé que ces condamnations sont assorties du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la décision,
ordonné l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné la société ALR à verser à M. [D] et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société ALR aux dépens de l’instance en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise,
autorisé Me Stanislas Creusat à recouvrer directement les dépens dont il a personnellement exposé les frais dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
La SARL ALR a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SARL ALR demande à la cour de :
réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
débouter M. [D] et Mme [F] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et prétentions, comme étant prescrits et, à titre subsidiaire, non fondés en leurs demandes,
condamner M. [D] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Olivier Pinçon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste la requalification du contrat par le tribunal en vente à terme et affirme que les acheteurs ne sont pas fondés à invoquer la réservation du 7 mai 2014, à laquelle ils ont, selon elle, postérieurement renoncé en achetant en l’état.
Dans le sens d’une qualification en vente d’un immeuble neuf achevé, elle fait valoir que :
M. [D] et Mme [F] ont payé le prix comptant,
l’acte de vente ne contient aucune des mentions légales requises pour les ventes en l’état futur d’achèvement,
le transfert de propriété n’est intervenu qu’à la date de l’acte de vente, alors que s’il s’était agi d’une vente à terme, l’acte aurait produit ses effets rétroactivement au jour de la vente à terme comme il est dit à l’article 1601-2 du code civil,
le vendeur n’est pas intervenu à l’acte de vente en qualité de constructeur mais seulement en qualité de vendeur.
Elle invoque l’article 1642 du code civil et affirme que les intimés ont pu se faire un avis sur l’état de la maison qu’ils ont acquise lorsqu’ils l’ont visitée, pour ce qui est de ses défauts apparents et qu’ils ont signé un état des lieux laissant apparaître des désordres, qu’ils ont acceptés.
Elle exclut l’application de l’article 1792 du même code aux motifs que les désordres en cause ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents lors de la vente de la maison en l’état.
La SARL ALR estime par ailleurs que M. [D] et Mme [F] n’ont pas agi dans les délais de prescription de deux ans ou de cinq ans applicables aux actions éventuelles résultant de cette vente d’immeuble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [D] et Mme [F] sollicitent de la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant du préjudice de jouissance subi à hauteur de 1 500 euros,
Dans cette limite, réformant à nouveau :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
condamner la société ALR à leur verser les sommes suivantes :
10 551,10 euros au titre du préjudice matériel,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non usage du poêle à granulés,
500 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux,
7 200 euros au titre du préjudice de jouissance occasionné par les désordres imputables à la société ALR,
juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société ALR à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ALR aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de Maître Stanislas Creusat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils estiment sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que la cour est incompétente pour statuer sur la prescription invoquée par l’appelante et qu’il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur d’appel, donc irrecevable.
Ils affirment en outre que la prescription de leur demande est soumise au délai de 10 ans de la garantie décennale.
Ils soutiennent que le contrat en cause est un contrat de vente à terme et arguent en ce sens des termes de l’acte conclu le 7 mai 2014, qui prévoit un calendrier précis à respecter par la société ALR, vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation afférents au régime de la vente d’immeuble à construire et prévoit un dépôt de garantie de 5%. Ils soulignent en outre le fait que c’est bien l’acte de vente du 5 décembre 2015 qui a opéré le transfert de propriété alors que la construction était achevée.
M. [D] et Mme [F] estiment que la SARL ALR est tenue à la garantie décennale sur le fondement des articles 1792-1, 2° du code civil (vendeur réputé constructeur) et 261-6 du code de la construction et de l’habitation ; ils contestent le caractère apparent des désordres en cause et approuvent le tribunal d’avoir retenu que l’état des lieux devait s’analyser en procès-verbal de réception.
Ils affirment que les 4 désordres relevés par l’expert judiciaire rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ils fondent subsidiairement leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la société ALR en invoquant l’existence de fautes de celle-ci et le non-respect des règles de l’art.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 21 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les contrats conclus entre les parties et les régimes de responsabilités invoqués :
L’article 1601-1 du code civil dispose : « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Il résulte des articles L261-10 et L261-15 du code de la construction et de l’habitation que la vente d’immeuble à construire peut être précédée d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble.
Ce contrat préliminaire est régi par les articles L. 261-15 et R. 261-25 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Le contrat signé par les parties le 7 mai 2014 stipule que la SARL Maison Brooks (SARL ALR) dénommée le réservant, « dans les conditions de l’article L261-15 du code de la construction et de l’habitation et des articles R261-25 à R 261-31 dudit code, s’engage à réserver au profit du réservataire [M. [D] et Mme [F]] les biens ci-après désignés en contrepartie du versement par le réservataire du dépôt de garantie ci-après stipulé et ce dans le cas où le réservant réaliserait l’opération (..) ».
Ce contrat présente donc les critères du contrat préliminaire à la vente d’un immeuble à construire prévu par les textes précités.
Pour autant, il ne fait pas débat entre les parties que la maison litigieuse était achevée lors de la conclusion du contrat de vente du 5 décembre 2014.
La circonstance qu’elles ont conclu au préalable le contrat préliminaire précité ne peut raisonnablement faire qualifier ce second contrat de contrat de vente à terme, c’est-à-dire d’un immeuble à construire et le contrat sera qualifié, comme les parties l’ont d’ailleurs indiqué elles-mêmes dans l’intitulé de l’acte, de contrat de vente d’un immeuble achevé.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article 1792-1 qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La SARL ALR a fait construire la maison d’habitation qu’elle a vendue, achevée, à M. [D] et Mme [F].
Elle doit donc répondre des désordres qui entrent dans le champ de la garantie décennale, comme des désordres intermédiaires, au titre de la responsabilité contractuelle, invoquée subsidiairement par M. [D] et Mme [F].
La SARL ALR soutient que ces derniers sont prescrits en leurs demandes.
S’agissant d’une fin de non-recevoir et donc d’un moyen, qui plus est susceptible d’être proposé en tout état de cause, ainsi que cela ressort des articles 122 et 123 du code de procédure civile, M. [D] et Mme [F] ne sont pas fondés à invoquer son irrecevabilité au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle à hauteur d’appel.
Ce moyen, qui peut être proposé pour la première fois en appel, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, s’agissant d’une fin de non-recevoir susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (C.cass, avis, 3 juin 2021, n°15 008). Il appartient donc à la cour de se prononcer à cet égard.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, le délai pour agir sur le fondement de la garantie décennale est de dix ans à compter de la réception des travaux.
La prescription de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur l’existence de désordres intermédiaires relève de l’article 1792-4-3 du code civil, qui dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le jour de la réception correspond, pour le maître de l’ouvrage constructeur, à l’achèvement des travaux (Civ 3ème, 19 septembre 2019, pourvoir n°18-19.918).
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux de construction ont été achevés le 19 novembre 2014.
M. [D] et Mme [F] ont fait assigner la SARL ALR devant le juge des référés le 8 juillet 2020, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai décennal de forclusion, jusqu’à l’ordonnance d’expertise du 12 novembre 2020, ainsi que cela résulte des articles 2241 et 2242 du code civil. Un nouveau délai de 10 ans a ensuite couru à compter de cette date, de sorte que la forclusion n’était pas acquise lorsqu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Reims au fond, le 26 novembre 2021.
M. [D] et Mme [F] ne sont donc pas prescrits en leurs demandes.
La SARL ALR soutient par ailleurs que les désordres ont été réservés ou qu’ils étaient apparents lors de la vente de la maison.
Toutefois, le caractère apparent ou caché des désordres relevant de la garantie décennale s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception (Civ 3ème, 19 septembre 2019, pourvoi n°18-19.918).
Ainsi, le vendeur réputé constructeur est tenu des désordres relevant de la garantie décennale mêmes s’ils sont apparents lors de la vente.
En revanche, le caractère apparent des désordres intermédiaires au moment de la vente de l’ouvrage, fait obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur-constructeur. Il conviendra, dès lors, de déterminer, pour chacun des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société ALR, son caractère apparent ou non lors de la vente à M. [D] et Mme [F].
Sur les désordres :
M. [D] et Mme [F] se prévalent du rapport d’expertise judiciaire, qui retient l’existence de 4 désordres touchant le poêle à granulés, les enduits de façade, la porte de garage et la VMC.
Le poêle à granulés :
L’expert judiciaire fait état d’une non-conformité du poêle au DTU 24.1 sur plusieurs points :
absence d’entrée d’air,
distances de sécurité insuffisantes entre le conduit des fumées et les matériaux combustibles (cloison à l’arrière du poêle et traversée du plafond),
gaine souple inadaptée pour évacuer les gaz de combustion.
Le poêle installé lors de la construction de la maison ne peut donc, à l’évidence, fonctionner en toute sécurité pour les habitants et rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, sans que la circonstance que les intimés occupent la maison depuis plusieurs années ne puisse remettre ce point en cause.
Les désordres en cause relèvent donc bien de la garantie décennale et sont imputables à la SARL ALR.
M. [D] et Mme [F] sollicitent en réparation la somme de 5 629,20 euros en se fondant sur l’un des deux devis validés par l’expert.
La société ALR ne fournit, ni n’invoque aucun élément technique de nature à contredire cette évaluation, qui sera donc retenue.
Les enduits de façade :
L’expert judiciaire indique qu’ « en tableaux des ouvrants : les enduits sont fissurés et sans joint souple de séparation avec les profilés PVC ».
Il conclut à une malfaçon et une non-conformité aux règles de l’art (DTU 26-1 P1-1 article 10.5.3) après avoir relevé ceci : « Liaison de l’enduit avec la tapée de l’ouvrant ; joint élastomère pelliculaire réalisé sur l’enduit au lieu de l’exécuter dans une réservation en rive de la tapée ».
Il fait, par ailleurs, état de deux micro-fissures sous les tuiles de rive et estime qu’il s’agit là de défauts esthétiques.
Contrairement à ce que M. [D] et Mme [F] soutiennent, il n’est pas établi que l’enduit considéré ait une fonction d’imperméabilité, l’expert n’ayant pas relevé l’existence d’une telle fonction à l’enduit.
Il n’est donc pas démontré que les désordres en cause compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
La mise en cause de la responsabilité contractuelle du constructeur à raison de désordres intermédiaires impose la preuve d’une faute personnelle de celui-ci. Or l’expert indique que les désordres trouvent leur cause dans des fautes de l’entreprise de ravalement.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société ALR, qui avait la qualité de maître d’ouvrage et n’a pas réalisé les travaux en cause, a commis une faute personnelle cause des désordres touchant l’enduit.
Sa responsabilité ne peut donc être engagée à ce titre et M. [D] et Mme [F] doivent être déboutés de leur demande en paiement.
Le seuil de la porte de garage :
L’expert a relevé que le seuil béton de la porte de garage n’était pas horizontal et qu’il n’y avait pas de rejingot qui empêche l’eau de pluie qui coule sur la porte de passer sous l’effet du vent vers l’intérieur du garage. Il explique que cette eau provoque des moisissures par remontées capillaires en pied des cloisons intérieures du garage.
Ce désordre remet en cause le clos et le couvert de l’ouvrage et le rend donc impropre à sa destination. Par conséquent, il relève de la garantie décennale et oblige la société ALR à le réparer.
L’expert a évalué à 1 140 euros le coût de reprise du seuil. La société ALR ne justifie d’aucun élément de nature à remettre cette évaluation en cause. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à M. [D] et Mme [F].
Le réseau de la VMC :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les gaines souples de ventilation de la VMC présentent des coudes et points bas, que les raccords des gaines isolées avec le groupe d’aspiration sont trop courts. Le technicien conclut à une malfaçon de la protection des câbles électriques et à des malfaçons et non-respect des règles de l’art du réseau d’extraction d’air selon le DTU 68.3.
S’il mentionne la présence de moisissures en plafond de la salle de bains, il indique également que la bouche de ventilation est obstruée à la suite d’un défaut d’entretien des propriétaires.
Les malfaçons et non-conformités décrites, qui ne causent pas de désordres imputables au constructeur, ne relèvent pas de la garantie décennale, mais constituent des fautes de la part du constructeur.
Comme précédemment, la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société ALR impose la preuve d’une faute personnelle de celle-ci qui soit la cause du désordre identifié par l’expert.
Il n’est pas démontré que la société ALR a elle-même posé le réseau de la VMC. Les malfaçons qui atteignent ce réseau ne peuvent donc pas lui être imputées, ni caractériser une faute de sa part.
M. [D] et Mme [F] doivent donc être déboutés de leur demande.
En conséquence de tout ce qui précède, la société ALR sera condamné à verser à M. [D] et Mme [F] la somme de 5 629,20 euros en réparation de leur préjudice matériel, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le trouble de jouissance :
L’impossibilité d’utiliser le poêle à granulés sans danger pour les personnes alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit du moyen de chauffage principal de l’habitation a nécessairement causé un trouble de jouissance à M. [D] et Mme [F]. Compte tenu de son ancienneté (près de 10 ans), ce préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Les travaux de réparation à venir vont également troubler M. [D] et Mme [F] dans la jouissance de leur maison, ainsi que l’expert judiciaire l’indique. La réparation de ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 500 euros, le jugement étant confirmé sur ce point, sauf à préciser que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [D] et Mme [F] ne peuvent invoquer contre la société ALR un préjudice de jouissance résultant des désordres qui atteignent le réseau VMC et l’enduit extérieur, puisqu’aucune faute personnelle de la société n’a été démontrée à l’origine de ces désordres.
Quant aux désordres qui atteignent la porte de garage, l’existence de moisissures en pied des cloisons intérieures du garage justifie l’allocation d’une somme de 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement étant complété de ce chef.
M. [D] et Mme [F] la sollicitant, la capitalisation des intérêts produits par les sommes qui leur sont allouées doit être ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La SARL ALR, partie succombante, supportera les dépens d’appel, recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et sa demande fondée sur l’article 700 du même code sera rejetée.
Il est équitable d’allouer à M. [D] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Reims sauf en ce qu’il condamne la société ALR à verser à M [N] [D] et Mme [J] [F] la somme de 10 551,10 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance d’impossibilité d’utiliser le poêle à granulés et en ce qu’il rappelle que les condamnations prononcées contre la société ALR sont assorties du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL ALR à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [F] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance d’impossibilité d’utiliser le poêle à granulés, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL ALR à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [F] la somme de 5 629,20 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Dit que la somme de 5 629, 20 euros allouée à M. [N] [D] et Mme [J] [F] en réparation de leur préjudice matériel et celle de 500 euros que la société ALR est condamnée à leur verser en réparation de leur préjudice de jouissance durant la durée des travaux produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la SARL ALR à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [F] la somme de 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en réparation de leur préjudice de jouissance occasionné par les désordres,
Condamne la SARL ALR aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ALR à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [F] la somme de 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SARL ALR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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