Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 2 février 2026, n° 24/03675
CPH Alès 24 octobre 2024
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CA Nîmes 2 février 2026

Arguments

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  • Autre
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, rendant la demande irrecevable.

  • Autre
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, rendant la demande irrecevable.

  • Autre
    Absence de préavis

    La cour a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, rendant la demande irrecevable.

  • Autre
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, rendant la demande irrecevable.

  • Autre
    Perte de chance

    La cour a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, rendant la demande irrecevable.

  • Autre
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, rendant la demande irrecevable.

  • Autre
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, rendant la demande irrecevable.

  • Autre
    Frais irrépétibles

    La cour a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, Monsieur [B] [I], a saisi le Conseil de Prud'hommes pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'Association [7], et obtenir diverses indemnités. Le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] [I] a interjeté appel de cette décision, contestant notamment le harcèlement moral et les manquements de l'employeur à ses obligations. L'Association [7] a demandé la confirmation du jugement de première instance, arguant de l'absence de faits matériellement vérifiables de harcèlement et de la justification des sanctions prononcées.

La Cour d'appel, constatant que la déclaration d'appel de Monsieur [B] [I] ne mentionnait aucun chef du jugement critiqué, a jugé qu'il n'y avait pas d'effet dévolutif. Par conséquent, la Cour n'était saisie d'aucun appel et a condamné le salarié à verser une somme à l'association au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 févr. 2026, n° 24/03675
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/03675
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 24 octobre 2024, N° 2024;23/00149
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

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