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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 févr. 2026, n° 24/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 24 octobre 2024, N° 2024;23/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03675 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
24 octobre 2024
RG:23/00149
[I]
C/
Association [7]
Grosse délivrée le 02 FEVRIER 2026 à :
— Me DOSSAT
— Me SOREL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 24 Octobre 2024, N°23/00149
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [I] a été initialement embauché par la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Occitanie le 27 août 2007 dans le cadre d’un contrat d’agent public titulaire.
Son contrat a été transféré à l’association [7] le 1er janvier 2021, M. [B] [I] étant affecté à un emploi de Formateur CFA, rattaché à l’emploi enseignant-formateur 1, catégorie maîtrise cadre, niveau 5 de la grille des statuts de la [6] dans l’attente de la négociation et mise en application de l’accord de classification avec les partenaires sociaux en conformité avec la convention collective.
En arrêt de travail depuis le 13 février 2023, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès pour «prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur» et en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 octobre 2024, a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 novembre 2024, M. [B] [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2024, M. [B] [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris et ;
PRENDRE acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur (sic).
Vu les dispositions de la convention collective des organismes de formation :
Condamner l’employeur à verser au salarié les indemnités suivantes :
' 12 803,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 7 434,00 € au titre de son indemnité de préavis.
' 743,40 € au titre de l’indemnité de congés payés pour la période afférente au préavis,
' 3 867,35 € à titre d’indemnité provisionnelle des congés payés acquis jusqu’au jour de la prise d’acte.
Vu la rupture du contrat de travail prononcée à hauteur ( sic) exclusive de l’employeur :
Réformer le jugement entrepris et ;
CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 35 931 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu la perte de chance du salarié d’utiliser ses droits à formations :
CONDAMNER l’employeur à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu le préjudice distinct du salarié du fait des actes de harcèlement :
CONDAMNER l’employeur à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu la violation par l’employeur des dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail,
Vu la connaissance par l’employeur des mauvais traitements subis par le salarié,
Vu la dégradation de l’état de santé du salarié qui en résulte,
CONDAMNER l’employeur à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
Réformer le jugement entrepris et ;
Vu l’article 700 du CPC,
CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été victime de harcèlement moral alors qu’il présentait 17 ans d’ancienneté au sein du CFA d'[Localité 5] et n’avait jamais fait l’objet d’aucun grief ou reproche avant le regroupement au sein de l’association [7] en janvier 2021, il avait jusqu’alors obtenu de très bons résultats, le changement de direction a coïncidé avec l’éviction de plusieurs autres anciens salariés (démissions forcées, licenciements), qui ont été remplacés par des contrats précaires, créant un climat de crainte,
— il a été contraint de travailler dans des conditions matérielles et psychologiques difficiles en raison de l’absence de renouvellement ou de mise à disposition des moyens nécessaires à son enseignement (matériel vieillissant, peu de véhicules pédagogiques),
— il était confronté quotidiennement à des classes surchargées et ne bénéficiait d’aucun soutien ou accompagnement pédagogique de sa hiérarchie, conduisant à une forte dégradation de ses conditions de travail et de sa santé psychologique,
— il n’a bénéficié d’aucune formation ou remise à niveau pédagogique depuis 2012, constituant un manquement de l’employeur à son obligation légale d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail,
— son supérieur hiérarchique a formulé des exigences imprécises et abusives, notamment des demandes de « compte rendu » sans en préciser la teneur, dans un ton accusatoire, laissant entendre que le travail n’avait pas été effectué,
— son supérieur hiérarchique a remis en question ses compétences pédagogiques, remettant en cause ses tableaux de progression pédagogique, cette mise en accusation a été complétée par une tentative d’intimidation, en le convoquant dans le bureau de l’administration pour le « sortir » de sa classe,
— l 'employeur exigeait de lui qu’il procède à la mise en conformité des locaux et du matériel, ce qui est pourtant la responsabilité exclusive de l’employeur, de plus, les griefs relatifs au tri des déchets étaient infondés, car il ne disposait pas des équipements nécessaires au respect des normes en vigueur,
— l’effraction du local réservé au formateur par son supérieur (devant les élèves) a causé un choc important, suite à cela, et alors que le local était resté sans surveillance, il a reçu des SMS (constatés par huissier) l’accusant de vol, ce qui a gravement affecté son état psychologique,
— il a subi une agression verbale violente de son responsable, qui a hurlé près de son visage pour le contraindre à une réaction physique, cet événement a achevé sa sape psychologique, nécessitant un arrêt de travail à partir du 13 février 2023,
— pendant son arrêt maladie, il a reçu une convocation pour une contre-visite par une « officine intitulée Service Médical Patronal », il a refusé de s’y rendre aux motifs que cet organisme ne justifiait d’aucun mandat, que le déplacement était à sa charge et que le médecin n’était pas totalement indépendant, l’organisme se prévalant de « 63 % de contrôle en faveur de l’employeur »,
— les preuves et attestations versées par l’employeur pour s’exonérer de sa responsabilité sont contestables, les attestations émanent de subordonnés, prestataires externes très dépendants du CFA voire de l’auteur principal des actes de harcèlement (M. [F]), de telles attestations doivent être appréciées avec la plus grande circonspection, car elles émanent de personnes en lien de subordination ou de dépendance avec l’employeur, ou même de l’auteur des faits.
— il demande à la cour de réformer le jugement initial et de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 mars 2025, l’association [7] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ALES du 25 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné Monsieur [B] [I] à payer à l’association [7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ALES du 25 octobre 2024 sur le montant alloué à l’association [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
' CONFIRMER que Monsieur [B] [I] ne formulait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
' CONFIRMER que l’association [7] n’a commis aucun acte de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [B] [I] ;
' CONFIRMER que l’association [7] a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [B] [I] ;
' CONFIRMER que l’association [7] a respecté son obligation de formation à l’égard de Monsieur [B] [I] ;
' CONFIRMER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur [B] [I] aux torts de l’association [7].
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle en appel formulée par Monsieur [B] [I] en vue d’obtenir le versement de la somme de 8.000 € par l’association [7] ;
' DEBOUTER Monsieur [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [B] [I] à verser à l’association [7] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la nouvelle demande formulée par M. [B] [I] en cause d’appel (sollicitant 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) est irrecevable conformément à l’article 564 du code de procédure civile,
— M. [I] n’avance aucun fait matériellement vérifiable, précis et concordant laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, les sanctions notifiées à M. [I] sont fondées sur des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement moral :
— l’avertissement du 28 juin 2021 est justifié par l’autorisation donnée à une personne tierce d’entrer et de travailler seule sur le campus sans consultation préalable de la direction, ce que M. [I] a reconnu, il était le propriétaire du véhicule concerné et non M. [W],
— le rappel à l’ordre du 23 mai 2022 est justifié par des moqueries injurieuses adressées à un élève en classe en raison de ses origines belges, faits que M. [I] a reconnus, ce qui est inadmissible et potentiellement raciste de la part d’un professeur,
— le blâme du 16 décembre 2022 est justifié par l’agression physique d’un élève (M. [I] l’a attrapé par le col et poussé vers la fenêtre), comportement que M. [I] a reconnu,
— M. [I] avait connaissance des détails de ses missions via son plan de charge individuel annuel et des courriels précis (concernant notamment la préparation et le renouvellement des cours, et la rédaction des fiches pédagogiques),
— les courriels de M. [F] (supérieur hiérarchique) n’étaient que des relances normales de travail visant à vérifier l’avancement des missions (notamment la transmission des progressions pédagogiques) et non une tentative d’intimidation, M. [I] a fait preuve de négligence et d’une « attitude de défiance »,
— le local que M. [I] prétendait être le sien était en réalité un local commun dont il avait changé la serrure sans autorisation, privant les autres professeurs de matériel pédagogique, l’ouverture forcée du local visait à rétablir l’accès au matériel commun,
— l’allégation de classes surchargées est incohérente, erronée (les données chiffrées montrent un maximum de 17 étudiants par groupe) et sans rapport avec un harcèlement, de plus, les attestations sur le manque de matériel concernent la période antérieure à la gestion du CFA par [7] (avant 2021) et ne peuvent donc pas lui être imputées,
— l’arrêt de travail de M. [I] pour « Syndrome anxiodépressif réactionnel » est pour maladie simple, sans lien établi par un médecin du travail avec ses fonctions.
— elle a pris les mesures nécessaires, y compris en intégrant les risques psychosociaux dans son DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) et en mettant en place des formations en management pour les collaborateurs ayant des fonctions hiérarchiques (comme M. [F]),
— dès les plaintes de M. [I] (février 2023), une enquête interne a été diligentée en lien avec la référente harcèlement du CSE, M. [I] n’a pas donné suite aux sollicitations de la référente, l’enquête n’a décelé aucune situation de harcèlement moral,
— elle a proposé de nombreuses formations à M. [I] (notamment sur la plateforme numérique Moodle et le développement pédagogique), M. [I] a reçu toutes ces propositions et les a toutes déclinées, malgré les relances répétées de l’Association, qui a même dû le positionner d’office sur certaines, le manquement provient donc du refus persistant de M. [I] et non de l’employeur,
— la matérialité des griefs invoqués par M. [I] (harcèlement moral, obligation de sécurité, obligation de formation) n’est pas vérifiée et même si des manquements existaient, ils ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture, car ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail (M. [I] citant des griefs datant de plus de deux ans).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 901 du code de procédure civile prévoit que «La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.»
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
En application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
L’article 915-2 issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que «L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [B] [I] est ainsi rédigée :
«L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes les demandes et s’il y a lieu Objet/Portée de l’appel :
exception de procédure, annuler, sinon infirmer et tout le moins réformer la décision déférée. CRITIQUE DE LADECISION ; – C’est à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes du salarié ; o Concernant la reconnaissance des actes de harcèlement dont il a été victime et mauvaise foi de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ; o La demande de prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ; o La demande de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 12 803 € à titre d’indemnité de licenciement ; ' 7434 € à titre d’indemnité de préavis ; ' 743,40 20 à titre d’indemnité de congés payés ; ' 3867,35 € à titre d’indemnité provisionnelle de congés payés acquis jusqu’au jour de prise d’acte ; ' 35 931 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 2000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance du salarié pour l’utilisation de ses droits à formations ; ' 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct du salarié du fait des actes de harcèlement ; ' 8000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la violation par l’employeur des dispositions de l’article L4 1121 ' 1 du code du travail et de sa connaissance de mauvais traitements subis par le salarié ; ' 8000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; – C’est à tort que pour ce faire les premiers juges ont estimé que o Les actes de harcèlements oraux quotidiens dont le salarié a été victime, n’étaient pas établis malgré les attestations versées aux débats par le salarié ; o Les exigences de l’employeur à l’encontre du salarié, dont le caractère imprécis, établies par les échanges d’e-mails versés aux débats, n’étaient pas constitutives d’actes de harcèlement, o La remise en cause des compétences pédagogiques salariées formateur n’était pas établies alors que les échanges de courriels versés aux débats le démontrent, o Qu’il n’y avait pas grief à exiger du salarié la mise en conformité des locaux et la réalisation d’un tri des déchets d’ateliers, alors que ; ' La mise en conformité des locaux et de la responsabilité exclusive de l’employeur ; ' Le tri des déchets et était rendu impossible par l’absence d’équipements suffisants o L’enchaînement des blâmes et avertissements à l’encontre du salarié seraient justifiés alors que ; ' Le salarié jamais fait l’objet de quelque avertissement ou blâme durant plus de 15 ans, ' Les seules difficultés de cet ordre ne sont intervenues qu’à compter du changement de direction du CFA ; ' la surcharge des classes, l’absence d’équipements et insuffisances du matériel, le défaut de soutien du formateur, comme l’effraction et l’agression verbale perpétrées par son supérieur hiérarchique sont les causes principales des incidents reprochés au salarié, – C’est encore à tort que les premiers juges ont ignoré ; o 1 fraction conséquente des salariés initiaux du CFA, a été poussé soit à la démission, soit a fait l’objet de licenciement compter de la prise de fonction des nouveaux dirigeants, pour être remplacé par des vacataires o L’absence de formation de remise à niveau permettant au salarié s’il y a lieu de répondre aux nouvelles exigences de l’employeur était de la responsabilité de ce dernier, o L’effraction brutale et violente par le supérieur hiérarchique du salarié du local et des casiers au sein desquels ce dernier rangeait le matériel et les matériaux afin de les mettre à l’abri de tout rôle et détournement o Les accusations de vol injustifiées perpétrées à l’encontre du salarié par son responsable, qui s’en sont suivies ; o La convocation irrégulière du salarié par une officine intitulée « service médicale patronal »
Par message électronique adressé le 19 novembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait relever d’office l’absence d’effet dévolutif faute d’énoncer les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
M. [B] [I] a transmis le 11 novembre 2026, soit postérieurement à l’audience, des «conclusions en réplique récapitulatives devant la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes» dont la cour ne prendra connaissance qu’en ce qu’elles répondent au moyen soulevé par la cour concernant l’absence d’effet dévolutif.
Dans le cadre de ces conclusions, M. [I] entend réparer l’omission d’énoncer les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
Il indique que « L’appelant, entend contester les chefs du jugement dont appel suivant ;
— Débouter M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [I] à payer à l’association [7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Ainsi en application des dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et selon de l’article 954-2 [sic] nouveau du Code de procédure civile lui-même, force est donc de constater que la Cour est bien saisie que par les prétentions énoncées au dispositif.»
et il a modifié le dispositif de ses conclusions en y ajoutant :
«Vu l’article 915-2 nouveau du CPC,
Vu les dispositions du dispositif critiquées jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamné M. [I] à payer à l’association [7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC»
Or comme rappelé plus avant, l’article 915-2 permet seulement de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions, exclusivement, remises dans le délai prévu à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. Or non seulement les premières conclusions de M. [I] sont du 24 décembre 2024 mais en outre par ses conclusions déposées post-clôture en réponse aux observations de la cour, M. [I] énonce pour la première fois les chefs de jugement critiqués ce qui ne répond pas au voeu de l’article 915-2.
Il résulte de la déclaration d’appel formée par M. [B] [I] que n’est visé aucun chef du jugement critiqué.
En l’absence d’effet dévolutif la cour n’est saisie d’aucun appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [B] [I],
Condamne M. [B] [I] à verser à l’association [7] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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