Confirmation 24 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 août 2023, n° 22/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 juin 2022, N° 2022J00758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS c/ Maître [ V ] [ D ] [ I ] en qualités de Mandataire Judiciaire de la société STUDELEC, S.A.S. STUDELEC, S.A.S. BDR & ASSOCIES |
Texte intégral
24/08/2023
ARRÊT N°314
N° RG 22/02457 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3V7
IMM/CO
Décision déférée du 21 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2022J00758
M. MOLVOT
C/
S.A.S. BDR & ASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D] [I] en qualités de Mandataire Judiciaire de la société STUDELEC, désigné à ces fonctions selon jugement d’ouverture
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ASSOCIES
représentée par son gérant, Me Christian CAVIGLIOLI,
administrateur judiciaire, demeurant en sa qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère faisant fonction de président, chargée du rapport, M. NORGUET, conseillère.. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN , Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties – signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce a ouvert la sauvegarde de la SAS Studelec et désigné la Selarl BDR & associés prise en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF et associés prise en la personne de Maître [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2021, la SA LCL-Le crédit lyonnais a déclaré sa créance au passif de la SAS Studelec au titre d’un prêt n°19813975 pour la somme de 46.306,68 € augmentée des intérêts de retard sur le capital à échoir de 0,75% l’an + 3 points jusqu’à parfait paiement et l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée de 5%.
Par courrier du 8 mars 2022, la société BDR & associés a accusé réception de la déclaration de créance du Crédit Lyonnais en précisant qu’elle contestait la créance et envisageait de proposer son admission à concurrence de 46.306,68 € à titre chirographaire à échoir, outre intérêts contractuels au taux de 0,75% et intérêts de retard au taux contractuel de 0,75% majoré de 0,75 points.
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2022, le Crédit Lyonnais a maintenu sa déclaration.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le Juge-commissaire a admis la créance du Crédit Lyonnais pour un montant de 46.306,68 € à titre chirographaire a échoir, outre intérêts conventionnels de 0,75%, intérêts de retard majorés à 0,7725% et indemnité contractuelle.
Par déclaration en date du 29 juin 2022, Ie Crédit Lyonnais a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 3 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de LA SA LCL demandant de
— confirmer l’ordonnance du 21 juin 2022 du Juge-Commissaire du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a admis la créance du Crédit Lyonnais au passif de la société Studelec pour un montant de 46.306,68 € à titre chirographaire à échoir, outre intérêts conventionnels de 0,75% et indemnité contractuelle ;
— infirmer l’ordonnance du 21 juin 2022 du Juge-Commissaire du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle fixe les intérêts de retard au taux majoré à 0,7725% ;
Statuant de nouveau,
— fixer les intérêts de retard au taux majoré de 3,75%.
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société BDR demandant de
— Confirmer l’ordonnance déférée
— Condamner la SA LCL au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Studelec, assignée par acte du 28 septembre 2022, remis à personne ayant qualité pour le recevoir et la SCP CBF, assignée par acte du 19 août 2022, signifié à étude, n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué le 25 janvier 2023 a indiqué par avis notifié le 27 janvier 2023 s’en remettre à la décision de la cour.
Motifs
La cour est saisie de la seule disposition de l’ordonnance ayant fixé le taux de l’intérêt moratoire.
Le crédit Lyonnais demande que le taux des intérêts de retard soit fixé à 3, 75 % et non à 0,7725 % comme l’ a retenu la décision déférée.
La banque soutient que c’est à tort que le juge-commissaire a fixé le taux des intérêts moratoires par référence aux taux de la BCE pour les opérations principales de refinancement, Elle ajoute que la clause fixant les intérêts moratoires n’est pas une clause pénale et ne peut donc être modérée par le juge.
Le mandataire soutient pour sa part que l’application des stipulations contractuelles conduit à fixer à 0, 7725 % le montant du taux majoré et non à 3,75 % comme le fait la banque . Il estime en outre que la clause relative à la majoration des intérêts de retard est une clause pénale et qu’en l’espèce, une majoration de 500 % par rapport au taux conventionnel caractérise une disproportion manifeste qui autorise le juge à la réduire.
Le contrat de prêt stipule que 'toute somme due à LCL impayée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit sans mise en demeure au taux du prêt majoré de 3% l’an'.
Contrairement à ce que soutient la banque dans le calcul qu’elle opère les parties ne sont pas convenues d’une majoration du taux de 3 points mais bien d’une majoration du taux contractuel de 3 %.
C’est donc à juste titre par des motifs pertinents que le premier juge, relevant la confusion opérée par la banque, a retenu que le taux majoré devait être déterminé ainsi qu’il suit : 0, 75 % X 1, 03 soit 0,07725 %.
Il est donc inopérant pour LCL de reprocher au juge commissaire d’avoir fixé le taux litigieux par référence aux taux de la BCE puisque l’ordonnance déférée qui a fait une stricte application des stipulations contractuelles, s’est bornée à relever que le taux qui en résultait était 'cohérent avec les taux fixés par la BCE, sans préjudice pour LCL'.
Aucune modération du taux n’a été pratiquée par le premier juge. Il est donc également inopérant pour la banque de soutenir que la clause litigieuse ne constitue pas une clause pénale permettant au juge d’exercer son pouvoir modérateur.
L’ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
Partie perdante LCL supportera les dépens d’appel et devra indemniser le mandataire judiciaire des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour les besoins de sa défense.
Par ces motifs
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société LCL le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel,
Condamne la société LCL le Crédit Lyonnais à payer à la la Selarl BDR & associés, ès qualités, la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Instance ·
- Incident ·
- Cadre ·
- Conférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait jours ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Convention de forfait ·
- Juridiction ·
- Sérieux ·
- Motivation ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Formulaire
- Contrats ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Matériel ·
- Demande de radiation ·
- Stock ·
- Exécution ·
- Rôle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Référé ·
- Intimé ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Offre de crédit ·
- Preuve ·
- Identité ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Document ·
- Soulever
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Courtier d'assurance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Ingénierie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Maintien de salaire ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.