Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 9 mars 2023, n° 21/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 20 mai 2021, N° 20/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/01945 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USUM
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
S.A.S. STE OUEST BAZARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : 20/00038
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de la AARPI Cabinet LANES & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [C]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet LANES & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
S.A.S. STE OUEST BAZARS
N° SIRET : 303 663 983
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MENGEOT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006 – Représentant : Me Avner DOUKHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat à durée indéterminée du 22 juin 1996 Madame [B] [C] a été engagée par la société Ouest Bazar, devenue dernièrement Auchan Market, en la qualité de caissière libre-service.
La SAS Ouest Bazar emploie plus de 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, Madame [C] travaillait sur la base de 130 heures par mois';
Le 2 janvier 2018 Madame [C] était victime d’une maladie professionnelle, la contraignant à être placée en arrêt maladie. Le 4 juillet 2019, lors d’une visite médicale avec un médecin du travail, Madame [C] était déclarée inapte au poste qu’elle occupait jusqu’à présent.
Par courrier du 8 août 2019, la SAS Ouest Bazar convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, devant se tenir le 21 août 2019.
Par courrier du 27 août 2019, Madame [C] était licenciée par la SAS Ouest Bazar pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2020, Madame [C] a saisi le conseil des Prud’hommes d’Argenteuil, afin de voir reconnaître son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 20 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes d’Argenteuil a':
— Jugé le licenciement de Madame [C] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Qualifié de maladie professionnelle la cause de l’inaptitude
— Condamné la SAS Ouest Bazar prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [B] [C] les sommes de :
*9.527,22€ (neuf mille cinq cent vingt-sept euros et vingt-deux centimes) au titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
*4.306,47€ (quatre mille trois cent six euros et quarante-sept centimes) au titre d’indemnité compensatrice de préavis
*430,64 € (quatre cent trente euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents
*1.296,57€ (mille deux cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-sept centimes) au titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 29 août 2019
*129,65€ (cent vingt-neuf euros et soixante-cinq centimes) au titre des congés payés y afférents
*1.200€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la SAS SOCIETE Ouest Bazar prise en la personne de son représentant légal, la remise à Madame [B] [C] d’un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision
— Débouté Madame [B] [C] du surplus de ses demandes
— Débouté la SAS Ouest Bazar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Mis les éventuels dépens à la charge de la SAS Ouest Bazar prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2021, Madame [C] interjetait appel de certains chefs du jugement rendu le 20 mai 2021.
'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [B] [C], appelante demande à la cour de':
— Dire et juger Mme [C] bien fondée en son appel.
— Réformer le’ jugement’ rendu’ par’ le’ Conseil 'de’ prud’hommes’ en’ ce’ qu’il’ a’ jugé’ fondé’ le licenciement de Mme [C].
— Réformer’ le’ jugement’ rendu’ par’ le’ conseil’ de’ prud’hommes’ en’ ce’ qu’il’ a’ débouté’ Mme [C] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement, intervenu en violation des’ dispositions’ des’ articles’ L.1226-10' et’ suivants’ du’ code’ du’ travail,' dépourvu’ de’ cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail.
— Réformer’ le’ jugement’ rendu’ par’ le’ conseil’ de’ prud’hommes’ en’ ce’ qu’il’ a’ débouté’ Mme [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pendant’ les’ arrêts’ de’ travail’ de’ 2018' à’ 2019,' de’ congés’ payés’ incidents,' de’ dommages’ et intérêts’ en’ raison’ du’ préjudice’ financier’ et’ moral’ subi’ du’ fait’ des’ manquements’ de l’employeur’ à’ ses’ obligations’ légales’ et’ conventionnelles’ consistant’ dans’ le’ paiement’ des salaires dus, de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de prime annuelle’ pour’ les’ années’ 2017' et’ 2019,' de’ congés’ payés’ incidents,' de’ rappel’ de’ salaire correspondant à la retenue injustifiée figurant sur le bulletin de salaire du mois d’août 2019 à titre de « pause rémunérée » et de congés payés afférents, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article L. 1343-2 du Code civil.
'Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
— Dire et juger le licenciement de Mme [C], intervenu en violation des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Ouest Bazar à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
*35.000,00 €' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail'
*3.746,38 €' à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pendant les arrêts de travail de 2018 et de 2019,
*374,63 €' au titre des congés payés afférents
*2.000,00 €' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles consistant dans le paiement des salaires dus
*2.290,56 €''à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés
*1.317,16 €' à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2019
*131,71 €' au titre des congés payés incidents
*60,18 €' à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée figurant sur le’ bulletin’ de’ salaire’ du’ mois’ d’août’ 2019' à’ titre’ de’ « pause rémunérée »
*6,01 €' au titre des congés payés incidents
*3.000,00 €'sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société Ouest Bazar aux entiers dépens, qui comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager Mme [C].
— Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.'
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2021, les conclusions de la SAS Ouest Bazar, intimée, ont été déclarées irrecevables en raison du dépassement du délai offert à l’intimé pour remettre ses conclusions au greffe (article 909 code de procédure civile).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2022.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pendant les arrêts de travail de 2018 et de 2019
Madame [C] sollicite la somme de'3.746,38 euros’ à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pendant ses arrêts de travail de 2018 et de 2019, outre les congés payés y afférents';
Elle rappelle qu’en application de l’article 6 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, son employeur devait maintenir son salaire à hauteur de 100 % pendant les 90 premiers jours puis de 60 % pendant les 30 jours suivants’et justifie d’arrêts de travail sur les périodes du 2 janvier au 31 mai 2018 et du 20 avril au 30 juin 2019 dont elle sollicite l’indemnisation';
La société Ouest Bazar ne rapporte pas la preuve qu’elle a vainement réclamé à la salariée les décomptes d’indemnités journalières se rapportant à ces périodes’et qu’elle a rempli la salariée de ses droits à ce titre';
En conséquence, il est alloué à Madame [C], selon le décompte qu’elle détaille dans ses écritures, la somme de 3.746,38 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pendant les arrêts de travail de 2018 et de 2019 ainsi que la somme de 374,63 euros au titre des congés payés afférents'; le jugement est infirmé de ce chef de demande';
Sur les dommages et intérêts en relation avec les salaires dus
Madame [C] réclame la somme de 2.000 euros’ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qu’elle indique avoir subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles consistant dans le paiement des salaires dus';
Elle invoque à ce titre d’une part le manquement précédant du maintien de salaire conventionnel pendant ses arrêts de travail, qui a cependant été écarté, et d’autre part le défaut de paiement de ses salaires pendant la période du 4 au 29 août 2019 ;
Sur ce second point, comme elle le rappelle, le conseil de prud’hommes a condamné la société Ouest Bazar à lui payer la somme de 1.296,57 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 29 août 2019 et les congés payés y afférents qui demeuraient dus';
Toutefois, Madame [C] ne justifie pas d’un préjudice financier distinct de celui ainsi déjà réparé par cette condamnation, ni d’un préjudice moral subi à ce titre';
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre';
Sur la prime annuelle pour les années 2017 et 2019
Madame [C] sollicite les sommes de 1.317,16 euros’ à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2019 et de 131,71 euros au titre des congés payés incidents';
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit une prime annuelle pour le salarié ayant au moins un an d’ancienneté égale au 1/12ème du salaire brut de base perçu au cours de la période de référence';
Elle justifie du calcul des sommes réclamées';
Il est fait droit à sa demande en lui allouant, sur la base de ce décompte, les sommes de 1.317,16 euros bruts’ à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2019 et de 131,71 euros bruts au titre des congés payés incidents'; le jugement est infirmé de ces chefs';
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Madame [C] sollicite la somme de 2.290,56 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés';
Elle justifie qu’au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 elle avait acquis 56 jours de congés « restants » comme l’a finalement admis son employeur après sa réclamation et mentionné sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2018, qu’elle a ensuite acquis 30 jours de congés payés au 1er juin 2018 puis à nouveau 30 jours au 31 mai 2019 et 7,5 jours pour la période du 1er juin au 29 août 2019, de sorte qu’après déduction des 52 jours de congés pris courant 2018, le solde de congés payés était de 71,5 jours et non de 34,50 jours';
Elle produit aussi une attestation relative à sa formation financée par le Fongecif';
En conséquence, il est fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 2.290,56 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés'; le jugement est infirmé de ce chef';
Sur le rappel de salaire en lien avec la retenue de’ salaire’ du’ mois’ d’août’ 2019
Madame [C] demande la somme de 60,18 euros à titre de rappel de salaire, au motif d’une retenue injustifiée de ce montant figurant sur son’ bulletin’ de’ salaire’ du’ mois’ d’août’ 2019' à’ titre’ de’ « pause rémunérée »'qui aurait correspondu selon l’employeur à une régularisation par rapport au mois de juillet 2019 ;
Il n’est pas mentionné d’absence injustifiée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2019'; l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le bien fondé de la déduction opérée';
Dans ces conditions, il est alloué à la salariée la somme de 60,18 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée figurant sur le’ bulletin’ de’ salaire’ du’ mois’ d’août’ 2019' à’ titre’ de’ « pause rémunérée » et celle de 6,01 euros’bruts’ au titre des congés payés incidents'; le jugement est infirmé de ces chefs';
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement
Madame [C] invoque une absence de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de son reclassement, une absence d’écrit lui faisant connaître les motifs s’opposant à son reclassement et une absence de recherche réelle, sérieuse et suffisante de reclassement pour les salariés qui bénéficient de la législation applicable aux victimes de maladie professionnelle';
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose que': «'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'»';
En application de l’article L. 1226-12 du même code, «'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'»';
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel';
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue';
En l’espèce, Madame [C] justifie avoir été victime en janvier 2018 d’une maladie professionnelle, soit une tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche et que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise par décision en date du 23 mai 2019';
Elle justifie aussi avoir été arrêtée au titre de cette maladie professionnelle du 15 mai 2018 au 30 juin 2018 puis du 30 juin 2018 au 1er avril 2019, prolongé jusqu’au 30 juin 2019';
Le 4 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis concluant à son inaptitude en ces termes':
« Inapte au poste en un seul examen, apte à un poste avec une manutention inférieure à 5kgs, limiter les gestes répétitifs et apte à un poste administratif. »';
Il y a lieu de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, l’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame [C]';
L’appelante fait justement valoir qu’il appartenait à l’employeur de consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte avant d’engager la procédure de licenciement, même en l’absence de proposition de reclassement et qu’en l’espèce il n’est pas mentionné une telle consultation dans la lettre de licenciement ni justifié par la société Ouest Bazar d’une consultation effective des délégués du personnel ou des membres du comité social et économique sur la question du reclassement de la salariée';
Au surplus, la société Ouest Bazar ne justifie pas devant la cour de recherches suffisantes de reclassement';
A ce titre en effet, comme le relève en premier lieu Madame [C], la société Ouest Bazar ne démontre pas s’être rapprochée de la médecine du travail et avoir échangé avec elle sur les possibilités de son reclassement, ni sollicité cette dernière aux fins d’un aménagement de poste ou sur un autre poste conforme aux préconisations du médecin du travail';
L’employeur ne justifie pas non plus, alors que Madame [C], déclarée inapte, avait le statut de travailleur handicapé depuis le 22 mars 2017, avoir saisi le service chargé de prévenir la perte d’emploi de travailleurs handicapés';
En second lieu, si les premiers juges ont estimé en se référant au registre unique du personnel de l’entreprise qu’aucun poste répondant aux prescriptions médicales n’était disponible, l’appelante qui conteste la recherche réelle et loyale de reclassement tant interne qu’externe par l’employeur souligne notamment que ce dernier n’avait pas versé l’intégralité de son registre unique du personnel permettant de vérifier l’état des emplois mais seulement une page de ce registre mentionnant pour la première embauche le 8 juillet 2019'; la cour n’est pas mise en situation en cause d’appel de contrôler l’impossibilité alléguée de reclassement ;
En conséquence, la cour dit le licenciement de Madame [C] dénué de cause réelle et sérieuse'; le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Madame [C] avait une ancienneté de 23 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ;
En application de l’article L1226-15 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu’elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé, qu’elle justifie avoir perçu de Pôle emploi l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter de décembre 2019 jusqu’en juillet 2021, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 20 000 euros à ce titre';
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société Ouest Bazar de remettre à Madame [C], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l’attestation pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et le certificat de travail rectifiés';
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire ;
Le jugement est confirmé sur ces points';
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation';
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Le jugement est infirmé de ces chefs ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Ouest Bazar';
La demande formée par Madame [C] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pendant les arrêts de travail de 2018 et de 2019, à la prime annuelle pour les années 2017 et 2019, à l’indemnité compensatrice de congés payés, au salaire correspondant à la retenue sur le’ bulletin’ de’ salaire’ du’ mois’ d’août’ 2019, aux congés payés y afférents,'au licenciement et aux intérêts,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit le licenciement de Madame [B] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Ouest Bazar à payer à Madame [B] [C] les sommes suivantes :
— 3.746,38 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pendant les arrêts de travail de 2018 et de 2019
— 374,63 euros à titre de congés payés afférents
— 1.317,16 euros’bruts à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2019 et de 131,71 euros bruts au titre des congés payés incidents,
— 2.290,56 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 60,18 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée figurant sur le’ bulletin’ de’ salaire’ du’ mois’ d’août’ 2019' à’ titre’ de’ « pause rémunérée » et 6,01 euros’bruts’ au titre des congés payés incidents
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Ouest Bazar aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, la Présidente,
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