Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 mars 2026, n° 24/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 avril 2024, N° 23/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02615 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZS2
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame, [B], [H] épouse, [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2024 (R.G. n°23/00162) par le Pole social du TJ de, [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 04 juin 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame, [B], [H] épouse, [X]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne et assistée de son conjoint
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries
en présence de madame, [A], [N], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 août 2019, la, [1], [Adresse 3] a déclaré l’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) dont Mme, [B], [X], engagée en qualité d’agent polyvalent en restauration depuis le 29 juin 2019, lui avait déclaré avoir été victime le jour même dans les circonstances suivantes lui avait été victime : ,'[B] nettoyait le couloir resto (serpillère). A glissé., [D]., [S] droit'.
Le certificat médical initial établi le 19 août 2019 par le docteur, [L] mentionnait une 'contusion genou droit'.
La CPAM de la Gironde a notifié à Mme, [X] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée à Mme, [X] le 19 mai 2020, la CPAM de la Gironde lui a indiqué que son état de santé était déclaré consolidé au 31 janvier 2020.
La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute établi par le docteur, [E] le 8 octobre 2020 mentionnant un 'traumatisme du genou droit (fissuration du ménisque médial) avec impotence fonctionnelle majorée depuis la reprise du travail le 15 avril 2020'.
Par décision notifiée à Mme, [X] le 23 novembre 2020, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la rechute du 8 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, après l’avis défavorable donné par son médecin-conseil.
Mme, [X] a contesté la décision ainsi qu’il suit :
* devant la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté la demande de Mme, [X] lors de sa séance du 19 avril 2021,
* le 6 février 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 12 février 2024 par le Docteur, [C] – a par jugement du 12 avril 2024 :
— dit qu’à la date du 8 octobre 2020, Mme, [X] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 19 août 2019,
— fait droit au recours de Mme, [X] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 30 novembre 2020, maintenue suite à l’avis de la, [2] de ladite caisse en date du 29 avril 2021(sic), notifiée le 6 décembre 2022,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée du 4 juin 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater que la lésion constatée le 8 octobre 2020 ne constitue pas une reprise évolutive de la lésion initiale du 19 août 2019,
— débouter Mme, [X] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir s’il existe un lien de causalité ou d’aggravation entre l’accident du travail dont a été victime Mme, [X] le 19 août 2019 et les lésions invoquées par le certificat médical du 8 octobre 2020,
— en toute hypothèse,
— condamner Mme, [X] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience, Mme, [X] sollicite la confirmation du jugement attaqué, le rejet de l’article 700 du code de procédure civile et indique ne pas s’opposer à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Moyens des parties
La CPAM de la Gironde se prévaut des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’un nouvel accident ne constitue pas une rechute. Elle soutient que si l’aggravation des lésions peut être mise en relation avec un état pathologique antérieur à l’accident du travail, il n’y a pas de rechute. Elle indique que son médecin conseil considère que l’absence d’atteinte traumatique révélée par l’IRM réalisée en octobre 2019 soit deux mois après l’accident du 19 août 2019 démontre à elle seule que les lésions méniscales dont l’assurée fait état résultent d’une cause extérieure et ne lui sont pas imputables.
Elle affirme que le professeur, [C] reconnaît que l’IRM initiale ne présentait pas de fissuration intra-méniscale.
Elle conclut qu’elle se base sur des éléments médicaux qui justifient l’absence de prise en charge de la pathologie au titre de la rechute.
Mme, [X] sollicite la confirmation de la décision attaquée en se fondant sur le rapport du professeur, [C].
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison qui justifie un nouveau traitement.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l’accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482, Publié au bulletin). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une rechute de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial, sans intervention d’une cause extérieure.
Au cas particulier, Mme, [X] a été victime, le 19 août 2019 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a toutefois refusé la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 8 octobre 2020, au motif qu’elle ne serait pas en lien avec l’accident du 19 août 2019.
A la suite de la contestation formée par Mme, [X] de ce refus de prise en charge et des procédures qui s’en sont suivies, les pièces du dossier sont les suivantes:
* l’expertise du docteur, [P] le 19 avril 2021 dans laquelle il indique 'il n’existe pas de lien de causalité entre les lésions invoquées le 8 octobre 2020 et l’accident du 19 août 2019. L’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins';
* le procès verbal de consultation établi par le docteur, [C] le 12 février 2024 et par lequel le médecin consultant, après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition ' à savoir le certificat médical initial, l’IRM réalisée en octobre 2019 qui ne révélait pas de fissuration méniscale, l’IRM réalisée en octobre 2020 qui révélait une fissuration intra-méniscale de la corne postérieure du ménisque médial, un courrier établi par le docteur, [E] le 3 novembre 2020 lequel rapporte une majoration des douleurs ainsi qu’une majoration de l’oedème du genou à la moindre mobilisation, l’IRM réalisée le 15 février 2021 qui révélait une chondropathie tri-comportementale sévère, un courrier du docteur, [E], l’expertise du docteur, [P] le 19 avril 2021 ' a conclu 'A la question posée de dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’AT et les lésions invoquées par le certificat de rechute du 8 octobre 2020 on peut répondre par l’affirmative. Car Mme, [X] ne présentait pas de symptomatologie avant l’AT même si elle présentait un état antérieur. Celui-ci a probablement été aggravé par la chute et douleurs et gonflement du genou sont apprus au moment de ladite rechute. La fissuration méniscale est effectivement apparue secondairement mais ne fait que travail d’aggravation et peut se révéler que secondairement. Il semble exister un lien de causalité par aggravation entre l’AT et les symptômes invoqués par le certificat médical de rechute du 8 octobre 2020";
* l’avis médico-légal du docteur, [Q] établi le 29 mai 2024 produit par la CPAM à l’appui de son appel et qui indique : 'comme rappelé dans le jugement, une IRM pratiquée le 15 février 2021, un an et demi après l’accident, montrait une fissuration du ménisque alors que l’IRM pratiquée en octobre 2019, deux mois après l’accident ne montrait pas d’atteinte du ménisque. En cas d’atteinte traumatique, elle aurait été visible sur l’examen pratiqué deux mois après l’accident. Les fissures méniscales sont des lésions fréquentes. La plupart sont des lésions dégénératives par usure naturelle du ménisque. Par ailleurs, le médecin consultant auprès du tribunal judiciaire retient un lien direct entre la lésion évoquée sur le certificat de rechute et l’accident du 19 août 2019 au motif que Mme, [G] ne souffrait pas avant l’accident. Pour autant, cela ne signifie pas que tout ce qui se passe après l’accident est imputable à celui-ci. Le médecin consultant rappelle d’ailleurs que le genou est porteur d’une chondropathie tricompartimentale sévère, témoignant d’une lésion dégénérative qui évolue pour son propre compte. La majoration de l’impotence mentionnée sur le certificat médical de rechute en est la traduction clinique. Conclusion : la lésion mentionnée sur le certificat médical du 8 octobre 2020 ne constitue pas une reprise évolutive de la lésion initiale figurant sur le certificat médical du 19 août 2019, elle ne peut constituer une rechute de cet accident'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— l’IRM réalisée en octobre 2019 (soit deux mois après l’accident de travail initial) ne révélait pas de fissuration méniscale alors que l’IRM réalisée en octobre 2020 révélait une fissuration intra-méniscale de la corne postérieure du ménisque médial;
— le docteur, [P] ainsi que le docteur, [C] attestent de la présence d’un état antérieur chez Mme, [X];
— le docteur, [C] émet des suppositions sur le lien entre la nouvelle lésion et l’accident de travail initial en indiquant notamment 'à la question posée de dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’AT et les lésions invoquées par le certificat de rechute du 8 octobre 2020 on peut répondre par l’affirmative. Car Mme, [X] ne présentait pas de symptomatologie avant l’AT même si elle présentait un état antérieur’ et 'il semble exister un lien de causalité’ et non une affirmation claire et sans ambiguïté, de sorte qu’il n’établi pas de lien direct et exclusif entre la nouvelle lésion et l’accident du travail initial.
Par ailleurs, Mme, [X] ne produit aucun élément médical permettant de confirmer les suppositions faites par le docteur, [C].
Rien ne permet donc d’affirmer que la lésion déclarée le 8 octobre 2020 par Mme, [X] est en lien direct et exclusif avec l’accident de travail initial.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Mme, [X] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter la CPAM de la Gironde de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 12 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Confirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la lésion déclarée le 8 octobre 2020 par Mme, [B], [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [B], [X] aux dépens d’appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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