Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] chez [ 3 ], Société [ 6 ], SA [ 1 ], CAF du Nord |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
Minute électronique
N° RG 24/05048 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HC
Jugement (N° 11-24-0069) rendu le 19 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
SA [1]
[Adresse 2]
Société [2] chez [3]
[Adresse 3]
Société [4] chez [5]
[Adresse 4]
CAF du Nord
[Adresse 5]
Société [6]
[Adresse 6]
Organisme [7]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 novembre 2024,
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2024 par M. [I] [L] et Mme [E] [F],
Vu le procès-verbal de l’audience du 30 avril 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 juin 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 novembre 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 27 février 2024 au secrétariat de la Banque de France, M. [I] [L] et Mme [E] [F] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 27 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [I] [L] et Mme [E] [F] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2024, après examen de la situation de M. [I] [L] et Mme [E] [F] dont les dettes ont été évaluées à 35 909,56 euros, les ressources mensuelles à 3023 euros et les charges mensuelles à 2385 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1942,76 euros, une capacité de remboursement de 638 euros et un maximum légal de remboursement de 1080,24 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 638 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2024 à M. [I] [L] et Mme [E] [F] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 29 avril 2024.
A cette audience, M. [I] [L] et Mme [E] [F] ont comparu en personne et exposé qu’ils contestaient le montant de la mensualité retenue à hauteur de 638 euros. Ils ont indiqué vouloir bénéficier d’une mensualité de remboursement plus faible et un plan sur une plus longue durée.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [I] [L] et Mme [E] [F], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 10 juillet 2024, a notamment a notamment :
— dit recevable le recours formé par M. [I] [L] et Mme [E] [F]
— débouté M. [I] [L] et Mme [E] [F] de leur contestation ;
— dit que la situation de surendettement de M. [I] [L] et Mme [E] [F] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé adressée au secrétariat greffe de la cour d’appel et portant la date d’expédition du 5 décembre 2024, M. [I] [L] et Mme [E] [F] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été notifié le 27 novembre 2024.
M. [I] [L] et Mme [E] [F] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [I] [L] et Mme [E] [F] ont comparu en personne. M. [I] a expliqué que la mensualité était trop élevée, d’autant qu’il avait perdu mon travail. Il a indiqué qu’il avait reçu au début de l’année 2025 une indemnité de licenciement d’environ 20 000 euros suite à son licenciement économique, qu’ils avaient utilisés dans l’achat d’une voiture, de mobilier pour la maison, sans demander l’autorisation à la banque de France.
La conseillère a relevé que les débiteurs étaient susceptibles d’être considérés de mauvaise foi et a renvoyé le dossier à l’audience du 25 juin 2025 afin que les débiteurs fournissent le justificatif de l’indemnité de 20 000 euros versée, et justifient des dépenses faites grâce à cette indemnité et versent les copies de tous les relevés de compte depuis janvier 2025.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
A l’audience du 25 juin 2025, M. [I] a remis à la cour les relevés du compte commun à compter de janvier 2024 jusqu’au mois de juin 2025, ainsi que d’autre documents justificatifs. Il a indiqué que les 20 000 euros avaient été utilisés pour aider sa belle fille dans son activité d’onglerie.
De l’examen de ses relevés de compte, il en résulte que les débiteurs ont perçus la somme de 26244,62 euros le 24 janvier 2025, M. [I] [L] et Mme [E] [F] ont indiqué avoir utilisé cette somme pour effectuer diverses des dépenses, dont un achat de véhicule, (sans transmettre de facture dudit véhicule), accordé un prêt familial, sans l’accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge.
Aussi, par mention au dossier du 4 septembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre 2025 afin de respecter le principe du contradictoire conformément à l’article 16 du code de procédure civile et que :
— les créanciers et M. [I] [L] et Mme [E] [F] fassent valoir leurs observations sur la déchéance soulevée,
— M. [I] [L] et Mme [E] [F] produisent la facture du véhicule acquis, ainsi que le détail correspondant à la somme perçue en janvier 2025 (salaires, indemnités de licenciement…),
— M. [I] [L] et Mme [E] [F] produisent les relevés de comptes des autres comptes bancaires dont ils sont titulaires (livrets d’épargne, comptes de Mme [E]) pour la période de janvier 2025 à la date la plus proche de l’audience de la cour,
— M. [I] [L] et Mme [E] [F] justifient de leurs ressources actuelles et produise toutes pièces utiles permettant d’apprécier leur situation financière actuelle, et notamment, les justificatifs actualisés des montants des ressources qu’ils perçoivent, dont les allocations logement, et qu’ils justifient du loyer versé.
A l’audience du 26 novembre 2025, les débiteurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux. Ils ont adressé à la cour les justificatifs sollicités.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [I] [L] et Mme [E] [F], sera fixé à la somme de
35 909,56 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée a la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. ll convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En application de l’article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Il en résulte que toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
En application de l’article L.141-4 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’au cours de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, après la décision du premier juge, M. [I] [L] et Mme [E] [F] ont perçus la somme de 26244,62 euros le 24 janvier 2025, au titre du licenciement de M. [I] [L]. M. [I] [L] et Mme [E] [F] ont utilisé cette somme dans l’acquisition d’un véhicule pour un montant de 8900 euros, l’achat d’une télévision, d’un sèche-linge, d’un canapé et d’une table pour un montant de 2000 euros, d’une console de jeux avec un jeu pour un montant de 720,55 euros, et accordé un prêt familial à leur fille d’un montant de 1000 euros, outre 272 euros de matériel et 525 euros pour financer sa formation en « onglerie », soit un montant total de 13417,55 euros, sans l’accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge. M. [I] [L] a également versé 3000 euros sur son livret.
Si on peut admettre que les débiteurs ont utilisé une partie de cette somme pour faire face à leurs charges courantes, dès lors qu’il ressort de l’examen des pièces versées, et notamment de leurs relevés de compte, qu’en décembre 2024, M. [I] [L] n’a pas perçu de salaire, et qu’à compter de janvier 2025, les revenus du couple ont beaucoup diminués, M. [I] [L] ne percevant que des allocations de chômage versées par France travail à hauteur de 1746,23 euros en février 2025, 1577,24 euros en mars 2025, 1746,23 euros depuis avril 2025, et qu’il ne perçoit plus les allocations logement depuis mai 2025 alors qu’auparavant il percevait un salaire de 2400 euros et 664 euros de la CAF.
Il n’en demeure pas moins, qu’ils ont accompli un acte de disposition de leur patrimoine, sans demander aucune autorisation à la commission de surendettement ou au juge et au détriment de leurs créanciers déclarés qui auraient dû être désintéressés en priorité, en acquérant un véhicule pour un montant de 8900 euros, et en prêtant de l’argent à leur fille pour un montant de 1000 euros, outre l’acquisition de matériel et le paiement d’une formation, soit un montant total de 1797 euros.
M. [I] [L] et Mme [E] [F], outre qu’ils étaient avertis par la décision de recevabilité du 27 mars 2024 de leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu’ils ne devaient pas procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine et qu’ils pouvaient faire toute demande utile à la commission, ne peuvent opposer leur ignorance de la sanction encourue en cas d’actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru.
Au regard de ces éléments qui caractérisent des causes de déchéance au sens de l’article L. 761-1 du code de la consommation, il convient de déchoir M. [I] [L] et Mme [E] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf pour les dépens (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement, ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation).
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit M. [I] [L] et Mme [E] [F] déchus de la procédure de surendettement des particuliers ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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