Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 janv. 2025, n° 23/11683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11683 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 11-22-004576
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [C] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (97)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 29 juin 2018, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée société Banque Postale Financement, a consenti à Mme [C] [T] épouse [H] un prêt personnel d’un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités de 413,81 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêts de 4,60 % l’an et au TAEG de 4,98 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 novembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2023, a reçu la banque en son action, déclaré nul le contrat, condamné Mme [H] au paiement de la somme de 5 856,17 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, rejeté le surplus des demandes de capitalisation des intérêts et au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme [H] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, et pour prononcer la nullité du contrat de prêt sur le fondement de l’article 6 du code civil, le premier juge a relevé que les fonds avaient été débloqués prématurément le 6 juillet 2018 pour une offre validée le 29 juin 2018 en violation du délai de 7 jours prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Il a noté qu’à défaut de nullité du contrat, la banque encourait une déchéance du droits aux intérêts contractuels pour non-respect du corps huit d’imprimerie.
Il a déduit les sommes versées soit 15 143,83 euros du capital emprunté de 21 000 euros et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme n’étant pas possible au regard de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Afin d’assurer l’effectivité de la nullité, il a écarté l’application de la majoration du taux légal de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2024 , la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— d’annuler le jugement au vu l’excès de pouvoir et de dire et juger que si le juge peut soulever d’office tous les moyens se rattachant aux dispositions du code de la consommation, il ne peut soulever d’office la nullité du contrat non sollicitée par l’emprunteur,
— à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau,
— de déclarer le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit irrecevable, plus subsidiairement infondé et de le rejeter,
— de dire et juger le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts infondé et de le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 30 mars 2022,
— de condamner en conséquence et en tout état de cause Mme [H] à lui payer la somme 11 049,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 31 mars 2022 sur la somme de 10 243,51 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
— subsidiairement en cas de nullité du contrat, de la condamner à lui payer la somme de 21 000 euros au titre de la restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2018 et plus subsidiairement, et après compensation des créances réciproques, de la condamner au paiement de la somme de 6 647,80 euros en restitution du capital prêté déduction faite des mensualités réglées avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2018,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner au paiement de la somme de 10 722,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la mise en demeure et plus subsidiairement, à la somme de 7 587,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la mise en demeure,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que le juge n’a pas le pouvoir de soulever d’office la nullité d’un contrat sur la base de l’article L. 312-25 du code de la consommation, seul le consommateur pouvant décider ou non de se prévaloir de la nullité du contrat, que l’emprunteur n’a pas entendu se prévaloir de la nullité du contrat de prêt, qu’il s’agit d’un ordre public de protection de sorte que le consommateur peut vouloir confirmer le contrat et ne pas souhaiter le voir annuler ce qui l’obligerait à restituer le capital.
Elle demande l’annulation du jugement et rappelle que la cour d’appel de Paris a fait application de ce principe dans un arrêt du 16 décembre 2021 et a réitéré sa position depuis.
Elle estime que l’emprunteur n’établit pas avoir perçu les fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation, de sorte que l’argument retenu par le juge n’est pas fondé. Elle explique que Mme [H] ayant accepté l’offre de prêt le 29 juin 2018, le délai de 7 jours expirait le 6 juillet 2018 à minuit, de sorte que le paiement ne pouvait intervenir qu’à compter du 7 juillet 2018 et que pour retenir que le paiement serait intervenu le jour même de l’offre, le juge a pris en compte la date, figurant sur l’historique de compte versé aux débats, intitulée « DEBLOCAGE DE FONDS » faisant apparaître la date du 6 juillet 2018 alors qu’il ne s’agit pas de la date effective de versement des fonds sur le compte de Mme [H]. Elle rappelle que de jurisprudence constante, le paiement n’est réalisé qu’au moment où les fonds sont effectivement reçus par son destinataire et que Mme [H] n’établit nullement, par la production du relevé du compte sur lequel les fonds prêtés ont été crédités, que ceux-ci auraient été crédités avant le 7 juillet 2018.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts, fait observer que la doctrine a relevé que le point didot apparaissait « dépassé » dans un contexte où le point pica constitue la norme appliquée dans le monde anglo-saxon, mais aussi en informatique et en PAO (publication assistée par ordinateur) ou pour les Annonces Légales depuis le 1er janvier 2005. Elle affirme que la jurisprudence considère désormais qu’il n’y a pas lieu de faire prévaloir le point didot sur le point pica, de sorte que l’offre doit être considérée comme conforme au corps huit si elle l’est au regard du point pica, lequel autorise une police de 2,8 mm. Elle ajoute que les caractères d’imprimerie de l’offre sont parfaitement lisibles et que si l’on effectue le calcul avec la règle, on arrive à 3 millimètres, ce alors même que le minimum requis est de 2,8 mm, de sorte que les documents sont parfaitement conformes au point Pica, mais aussi au point Didot.
Elle fait observer que pour répondre à l’avis du 12 septembre 2023 du conseiller de la mise en état, elle produit un historique complet du compte, une lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la FIPEN, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation FICP, la notice d’assurance et le fichier de preuve de la signature électronique.
Elle estime que sa créance est bien fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Subsidiairement en cas de nullité du contrat de crédit, elle demande la condamnation de l’emprunteur à la restitution du capital prêté de 21 500 euros à charge pour Mme [H] de solliciter la restitution des mensualités réglées. Plus subsidiairement, elle indique que l’intéressée a réglé la somme de 14 352,20 euros et non de 15 143,83 euros comme mentionné par erreur dans le jugement.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle estime que celle-ci ne pourrait être prononcée que pour les intérêts qui n’ont pas encore été réglés et très subsidiairement, elle estime que Mme [H] resterait redevable de la somme de (21 000 – 14 352,20 + (44 x 21,35)) = 7 587,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure car les cotisations d’assurance jusqu’au prononcé de la déchéance du terme restent dues.
En cas de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts, elle estime que le taux d’intérêts légal doit recevoir application et indique que le juge saisi d’une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l’exécution et donc des pouvoirs du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle ajoute que la déchéance conduirait bien à une perte d’intérêts significative pour le créancier.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 septembre 2023 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 9 octobre 2023 dans les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 29 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
Aux termes de son jugement, le tribunal, après avoir recueilli les observations de la banque, a prononcé d’office la nullité du contrat de prêt sur le fondement de l’article 6 du code civil motif pris que la société Banque Postale Consumer Finance n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation afférent au délai de déblocage des fonds de 7 jours.
L’appelante soutient que le premier juge ne pouvait soulever une nullité non sollicitée par la défenderesse absente.
La cour observe que devant le premier juge, Mme [H] n’était pas présente ni représentée.
Par décision du 9 mars 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne saisie d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 7, et de l’article 23 de la directive 2008/48, lues à la lumière du principe d’effectivité, devaient être interprétées en ce sens que la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer doit pouvoir être, d’une part, relevée d’office par le juge national indépendamment d’une règle nationale de prescription quinquennale et, d’autre part, sanctionnée par ce juge par voie d’annulation du contrat de crédit indépendamment d’une règle nationale soumettant une telle annulation à une demande ou du moins à l’acquiescement du consommateur en ce sens, a dit qu’elles ne relevaient pas du champ d’application de la Directive Européenne 200/48/CE dans la mesure où les dispositions internes de droit français prévoyant un délai de 7 jours pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne résultent pas de la transposition de la Directive, qui ne prévoit pas un tel délai d’indisponibilité des fonds.
Il en résulte que les questions soulevées ne ressortant pas de l’application de la Directive Européenne, seules les dispositions de droit interne doivent trouver à s’appliquer.
La Cour de cassation a admis (Civ. 1e, 22 janvier 2009, n° 03-11775) que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-17 du code de la consommation devenu L. 311-14 était sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Elle a également admis dans ce même arrêt que cette disposition pouvait être soulevée d’office.
Il convient d’observer qu’à cette époque, ce délai de 7 jours recouvrait exactement le délai de rétractation de 7 jours de l’article L. 311-15 du code de la consommation, ce qui n’est plus le cas depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a porté ce délai à 14 jours sans augmenter cette période d’interdiction.
La Cour de cassation a d’ailleurs considéré dans ses arrêts de transmission de la question préjudicielle susvisée que ce point n’était pas acquis, que la détermination par les parties de l’objet du litige était une règle fondamentale du procès civil et une garantie pour les parties, qu’il pouvait néanmoins être soutenu qu’il paraissait possible d’appliquer d’office des sanctions dans l’intérêt du consommateur pour faire échec à une demande du prêteur, à la condition toutefois que le consommateur ne s’y oppose pas.
Or la nullité fondée sur l’article 6 du code civil a un caractère relatif destiné à la seule protection de l’emprunteur qui peut choisir ou non de s’en prévaloir, étant observé que l’annulation d’un contrat qui remet les parties en leur état antérieur n’est pas de même nature qu’une déchéance du droit aux intérêts qui conduit seulement à la perte des intérêts contractuels voire légaux pour la banque. L’annulation du contrat va nécessairement rendre le capital immédiatement exigible tandis que la déchéance du droit aux intérêts va laisser subsister le contrat en l’état et ne porter que sur les intérêts. Le fait qu’en pratique, la question se pose principalement lorsque la banque sollicite le solde du prêt et aboutisse dans les deux cas à voir réduire sa créance ne saurait dissimuler cette différence de régime, et ce d’autant que la question de la régularité de la déchéance du terme se pose avec beaucoup d’acuité et que l’enjeu d’une annulation soulevée d’office alors même que la déchéance du terme n’aurait pas été considérée comme régulière changerait fondamentalement la situation du débiteur qui se verrait alors du seul fait de la nullité soulevée d’office qu’il n’aurait pas sollicitée, réclamer tout le capital restant dû, sauf au juge à ne soulever d’office qu’en fonction du résultat qu’il souhaite atteindre ce qui dépasse largement son office.
Dès lors, le premier juge ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile modifier l’objet du litige et soulever une nullité non sollicitée par la débitrice non représentée.
Le jugement doit en conséquence être annulé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte communiqué atteste que les échéances ont été prélevées à compter du 10 août 2018 pour 553,81 euros pour la première mensualité et pour 413,81 euros pour les autres mensualités, qu’une somme totale de 13 664,58 euros a été versée permettant de régler la première échéance puis 36 échéances complètes de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 septembre 2021. L’action introduite le 17 novembre 2022 soit dans un délai de deux années est donc recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat et la résiliation
L’appelante produit en sus de l’offre de contrat de crédit signé qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve de signature électronique, le tableau d’amortissement initial, la fiche conseil en assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées dont le fichier de preuve établi par la société DocuSign permet de vérifier qu’elle a été visualisée et donc remise, la fiche de dialogue revenus et charges, les justificatifs de domicile, de revenus et d’identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, l’historique de crédit et un décompte de créance.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur, sans mise en demeure préalable.
Néanmoins, en application des articles 1224 à 1226 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, visant la clause résolutoire et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’historique de compte atteste de ce que les échéances étaient régulièrement réglées avec retard au cours de l’année 2021 et l’appelante produit aux débats le courrier recommandé avec avis de réception du 31 mars 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat en rappelant à Mme [H] qu’elle n’avait pas régularisé les impayés malgré toutes les mises en demeures et démarches amiables effectuées, mais sans en justifier. Ce courrier ne peut en aucun cas valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme offrant un délai de régularisation à l’emprunteur défaillant d’autant qu’il contient un décompte de créance portant sur l’intégralité des sommes exigibles, et encore moins celui du 1er juin 2022 intitulé pourtant « mise en demeure préalable à la déchéance du terme » alors qu’il s’agit manifestement d’une mise en demeure après déchéance réclamant à Mme [H] l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat pour 10 713,87 euros.
Il en résulte que la banque ne peut se prévaloir de ces courriers pour soutenir que la clause résolutoire du contrat a valablement joué.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en mettant Mme [H] en demeure puis en l’assignant le 17 novembre 2022 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [H] a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités dans le courant de l’année 2021.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Sur les sommes dues
Au vu des pièces produites, la créance s’établit ainsi :
— échéances impayées : 3 310, 48 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 6 519,22 euros
— à déduire : 413,81 euros
soit une somme totale de 9 416,15 euros, somme à laquelle il convient de condamner Mme [H] augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du prononcé de l’arrêt.
L’appelante est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 751,83 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du même jour, Mme [H] étant condamnée au paiement de cette somme.
La banque ne poursuit plus de demande de capitalisation des intérêts à hauteur d’appel.
Sur les autres demandes
Mme [H] doit être tenue aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors n’ayant pas comparu ni été représentée en première instance elle n’a soulevé aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Annule le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois du 27 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée société Banque Postale Financement recevable en sa demande ;
Constate que la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée société Banque Postale Financement ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Condamne Mme [C] [T] épouse [H] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée société Banque Postale Financement les sommes de 9 416,15 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du prononcé de l’arrêt au titre du solde du contrat et de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à titre d’indemnité de résiliation ;
Condamne Mme [C] [T] épouse [H] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée société Banque Postale Financement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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