Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 23/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 octobre 2019, N° 18/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AVEYRON |
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 124/25
N° RG 23/01093
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKVV
MD – SC
Décision déférée du 08 Octobre 2019
TGI d'[Localité 14] – 18/00931
M. RAINSART
ADD EXPERTISE
RENVOI [Localité 18] DU 11.12.2025
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
[Adresse 6]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 1988, M. [X] [Y] a été victime d’un accident de la route alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la société Gan assurances et conduit par M. [B], alors sous l’emprise d’un état alcoolique et qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Millau le 12 juillet 1989. Un expertise médicale a été ordonnée sur l’action civile.
Le rapport a été déposé les 6 et 25 juillet 1990. La date de la consolidation a été fixée au 13 avril 1990.
Par jugement du 11 octobre 1991, décision irrévocable, un tribunal de grande instance a accordé à M. [Y] diverses sommes au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
M. [Y], invoquant une aggravation de son préjudice, a saisi un juge des référés lequel a ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise, déposé le 20 octobre 2014, a constaté que l’aggravation de l’état de santé de M. [Y] était la conséquence de l’accident de la circulation du 3 décembre 1988. La nouvelle date de consolidation a été fixée au 4 mars 2016 après la réalisation de deux
nouvelles mesures d’expertises ordonnées par décisions des 26 juin 2015 et 1er juillet 2016.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 7 juin 2018, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Albi, la société Gan Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron aux fins d’indemnisation de l’aggravation de son préjudice.
— :-:-:-:-
Par jugement réputé contradictoire 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de d’Albi, a :
— condamné la compagnie Gan Assurances à verser à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
temporaires
Préjudices professionnels 3.107,15 euros
Tierce personne 42.480,00 euros
définitifs
Dépenses de santé futures 1.347,55 euros
Frais de logement adapté 560,00 euros
Frais de véhicule adapté 9.428,40 euros
Tierce personne 516.204,90 euros
— perte de gains professionnels futurs 64.693,20 euros
— incidence professionnelle 15.000,00 euros
Au titre des préjudices personnels
temporaires
DFT 200,00 euros
souffrances endurées 8.000,00 euros
définitifs
DFP 15.720,00 euros
préjudice esthétique 2.000,00 euros
préjudice d’agrément 10.000,00 euros
préjudice sexuel 10.000,00 euros
— dit que de ces sommes devront être déduites l’ensemble des provisions déjà versées par la Sa Gan Assurances,
— rejeté 'toutes plus amples demandes',
— condamné la compagnie Gan Assurances à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— prononcé l’exécution provisoire.
Par arrêt du 17 mars 2021, la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Toulouse a, sur appel formé le 13 janvier 2020 par la Sa Gan Assurances, partiellement infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau a :
— condamné la SA Gan Assurances à payer à M. [X] [Y] au titre de l’aggravation de son préjudice les sommes suivantes :
' au titre des préjudices patrimoniaux :
*temporaires
— tierce personne 5 540,87 euros
*définitifs
— frais de véhicule adapté 10 780,40 euros -tierce personne 86 899,40 euros
— perte de gains professionnels futurs 67 398,32 euros
— incidence professionnelle 8 000,00 euros
— débouté M. [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément.
— dit que les sommes dues portent intérêts majorés au double du taux légal du 17 septembre 2017 au 11 octobre 2018,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
— condamné la Sa Gan Assurances à payer à M. [Y] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré l’arrêt opposable à la Cpam de l’Aveyron,
— condamné la Sa Gan Assurances aux dépens.
— :-:-:-:-
Par arrêt du 15 décembre 2022, la 2ème chambre de la Cour de cassation, a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a condamné la compagnie Gan assurance au titre de l’aggravation au paiement :
' de la somme de 5.540,87 euros, au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne, ' de la somme de 3.107,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' de la somme de 86.899,40 euros au titre de l’assistance définitive d’une tierce personne
' de la somme de 67.398,32 euros le poste de perte de gains professionnels futurs,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée.
La Cour de cassation a jugé :
1) après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et celui selon lequel le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives, que la cour d’appel avait violé ces principes en excluant de l’indemnisation allouée à la victime les charges patronales au motif que la tierce personne qui l’avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale,
2) que la cour d’appel s’est contredite, ne satisfaisant pas à l’exigence de motivation prévue à l’article 455 du code de procédure civile, en retenant, pour fixer le montant de l’assistance définitive par tierce personne que le taux horaire devait être fixé à 22 euros correspondant mieux aux besoins de M. [Y] tels que définis par l’expertise, puis en prenant en compte un taux horaire de 20 euros pour procéder au calcul du préjudice résultant de l’aggravation,
3) en constatant que, pour rejeter la demande formée au titre de la perte de droits à la retraite, l’arrêt énonce que M. [Y] qui a été débouté de sa demande en première instance à défaut de donner aucune indication quant à son activité professionnelle antérieure et d’apporter le moindre élément d’évaluation de celle-ci, demeure défaillant devant la cour alors qu’il ne saurait comme il le prétend bénéficier d’une indemnisation forfaitaire de ce chef, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations alors qu’elle relevait par ailleurs qu’il était incontestable que M. [Y] avait subi un retentissement professionnel en lien avec l’aggravation de l’état de sa santé, que sa faible capacité de travail résiduelle quasi insignifiante ne lui avait pas permis de maintenir son activité d’auto-entrepreneur et retenait qu’il avait subi une perte de gains jusqu’à l’âge de 65 ans, ce dont il résultait, en l’absence d’éléments contraires, qu’il avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite.
4) que la cour d’appel s’était contredite, pour fixer le préjudice de perte de gains professionnels actuels de M. [Y], en subordonnant l’indemnisation de M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels à l’arrêt effectif de toute activité et, en retenant, par ailleurs, que la perte de revenus ne pouvait être mise en relation avec l’aggravation de son état de santé, après avoir constaté que selon l’expert, « il ne pouvait être contesté le retentissement des douleurs sur son activité professionnelle et leur incidence sur son activité de micro-entreprise».
— :-:-:-:-
I – Par déclaration du 20 mars 2023, la Sa Gan Assurances a saisi la cour d’appel de Toulouse en visant les chefs cassés par l’arrêt de la Cour de cassation (Dossier n° 23-1093).
II – Par déclaration du 18 avril 2023, la Sa Gan Assurances a saisi la cour d’appel de Toulouse en visant les chefs cassés par l’arrêt de la Cour de cassation (Dossier n° 23-1458).
— :-:-:-:-
Par ordonnance du 1er février 2024, le président de chambre a ordonné la jonction des affaires suivies sous les numéros de répertoire général n° RG 23/01458 et 23/1093 concernent des procédures d’appel portant sur la même décision rendue le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Albi et a dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 23/1093.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, la Sa Gan Assurances, appelante, demande à la cour, au visa des articles 542, 954 et 1037-1 du code de procédure civile, de :
— juger que les conclusions notifiées par M. [Y] le 29 juin 2023 ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement entrepris,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [Y] le 29 juin 2023,
— dire vaine toute tentative de régularisation, et ainsi débouter M. [Y] de son appel incident, dont la cour n’est ainsi pas saisie,
— juger que la saisine de la cour se limite aux prétentions formulées dans ses conclusions avant cassation,
Au fond,
— infirmer le jugement du 8 octobre 2019 en ce qu’il a condamné la compagnie Gan Assurances au paiement de :
la somme de 42.480 euros en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne temporaire de M. [X] [Y],
la somme de 516.204,90 euros en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne définitive de M. [X] [Y],
Statuant à nouveau,
— juger que la part du préjudice d’assistance par tierce personne temporaire et définitive imputable à l’aggravation dont est saisie la Cour d’appel est limitée à 6/46ème du préjudice total de M. [X] [Y],
En conséquence,
— juger que les préjudices en aggravation de M. [X] [Y] doivent être indemnisés comme suit :
Assistance par tierce personne temporaire : 3.948,50 euros,
Assistance par tierce personne définitive : 66.683,30 euros,
— confirmer le jugement du 8 octobre 2019 en ce qu’il a condamné la compagnie Gan Assurances au paiement de :
la somme de 3.107,15 euros en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels de M. [X] [Y],
la somme de 64.693,2 euros en réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de M. [X] [Y],
— statuer ce que de droit sur les dépens et rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, M. [X] [Y], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— 'joindre la présente affaire enrôlée sous le RG 23/01093 avec celle enrôlée sous le RG 23/01458, de sorte que l’affaire ne soit plus enrôlée que ce sous ce seul numéro RG 23/01093",
— réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance d’Albi du 8 octobre 2019,
— condamner la compagnie d’assurance Gan à verser à M. [X] [Y] la somme de 58.410 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— condamner la compagnie d’assurance Gan à verser à M. [X] [Y] la somme de 14.616,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamner la compagnie d’assurance Gan à verser à M. [X] [Y] la somme de 833.291,23 euros au titre de l’aide humaine définitive,
— condamner la compagnie d’assurance Gan à verser à M. [X] [Y] la somme de 185.832,98 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs :
Perte de revenus d’activité 121.615,56 euros
Perte de retraite 64.217,49 euros
— condamner la compagnie d’assurance Gan en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration de saisine lui a été signifiée par acte d’huissier du 3 mai 2023, suivant la procédure de remise à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2024 à 14 h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L’article 542 du code de procédure civile dispose : « L’appel tend, par la critique du jugement par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ». Au visa de ce texte, combiné à celui de l’article 954 du code de procédure civile, il a été jugé comme étant de principe que la partie appelante doit préciser dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut
que confirmer le jugement (Cass. 2ème civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626). La sanction de ce défaut d’indication de l’objet de l’appel n’est donc pas l’irrecevabilité des conclusions mais un défaut de saisine efficace de la cour pour les seules instances introduites par une déclaration d’appel intervenue après le 17 septembre 2020.
1.1. En l’espèce, il est constant que dans le dispositif de ses dernières conclusions sur renvoi de cassation, déposées le 31 janvier 2024, M. [Y] a demandé la réformation partielle du jugement du tribunal de grande instance d’Albi alors que, dans ses précédentes conclusions déposées le 29 juin 2023 dans le délai imparti au défendeur à la saisine pour conclure, il ne demandait seulement la condamnation de la société Gan Assurances au paiement de diverses sommes dont certaines d’un montant bien supérieur à celles réclamées devant la cour d’appel dont l’arrêt a été partiellement cassé.
1.2. En application des dispositions de l’article 954 précité, la cour ne statue qu’au vu des dernières conclusions régulièrement déposées qui, en l’espèce, sont bien celles du 31 janvier 2024 qui demandent dans leur dispositif l’infirmation partielle du jugement et énoncent les prétentions correspondantes aux chefs de jugement critiqués. Ce sont donc ces conclusions qui lient la cour étant spécialement relevé, d’une part que l’acte d’appel date du 13 janvier 2020 et, d’autre part qu’il n’est pas soutenu par la société Gan Assurances une irrecevabilité pour autre cause ou la nullité des conclusions déposées le 29 juin 2023 et la caducité corrélative de l’acte de saisine pour défaut de régularisation dans le délai pour conclure. Ce moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.
2. Il résulte ensuite de l’application combinée des dispositions des articles 910-4, 954 alinéa 3 et 1037-1 du Code de procédure civile que selon le premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, et du second, que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n°21-18.762).
2.1. L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel (Civ. 2ème, 29 juin 2023, n°22-14.432) ainsi que le rappelle la société Gan Assurances. Il sera toutefois relevé que M. [Y] n’a pas formé d’appel incident devant la cour d’appel de renvoi mais devant la cour d’appel avant cassation et dont la recevabilité n’a jamais été discutée. M. [Y] a seulement augmenté le montant de certaines de ses demandes sans présenter de nouvelles prétentions de sorte que ces demandes ne sauraient être soumises au principe de concentration prévu par l’article 910-4 du code de procédure civile également opposé par la société Gan Assurances.
3. Il suit du tout que les dernières conclusions de M. [Y] déposées devant la cour de renvoi visant bien la demande de réformation du jugement comme ses uniques conclusions devant la cour avant cassation et portant appel incident, contiennent bien des prétentions recevables devant la cour de renvoi de telle sorte que l’ensemble des moyens d’irrecevabilité soulevés par la Sa Gan Assurances sera rejeté.
4. Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne, le premier juge a retenu ce poste de préjudice en se fondant sur le rapport de l’expert judicaire, le docteur [Z] [E], qui, dans son dernier rapport déposé le 26 octobre 2016, a conclu au besoin d’une 'aide humaine non spécialisée de 3 h/jour au regard de l’AIPP totale'. Pour justifier cette aide, l’expert souligne que l’aggravation du taux antérieur est principalement liée à l’aggravation des douleurs neuropathiques et des thérapeutiques mises en oeuvre, la répercussion de cette aggravation se situant notamment dans les tâches quotidiennes nécessaint l’utilisation des membres supérieurs avec une difficulté de l’ensemble des actes de la vie courante. Il a ajouté que la marche est altérée et que la conduite automobile est limitée. Le tribunal a considéré que le besoin de l’assistance temporaire d’une tierce personne trouve son origine dans l’aggravation de l’état de santé de M. [Y] et doit être calculé à compter de la date de celle-ci jusqu’à la date de la consolidation. Il a effectué le calcul suivant :
3 h x 20 euros x 708 jours = 42 480 euros.
4.1. Le tribunal ayant constaté qu’il s’agissait d’une aide familiale, a jugé qu’il n’y avait pas lieu à majorer cette somme de 10 % au titre des congés payés. M. [Y] qui soutient que son handicap commande des soins réguliers, actuellement assurés par son épouse qui est infirmière de métier, demande l’application d’un coût horaire de 25 euros majoré de 10 % au titre des congés payés. La société Gan Assurances conclut à l’infirmation du jugement en demandant de limiter ce poste aux seuls 6/46ème (13 %) correspondant au prorata de l’aggravation de 6 % du taux initial d’incapacité permanente partielle et en invitant à retenir un coût horaire de 13 euros porté à 14,30 euros pour tenir de compte des charges sociales, le coût horaire retenu par le premier juge étant considéré comme excessif au regard du Smic et d’une assistance non médicalisée.
4.2. La cour note effectivement que l’expert indique dans le corps de son rapport: 'Au regard de l’AIPP totale estimée ce jour, une assistance quotidienne d’une tierce personne paraît nécessaire de 3 h au regard de l’ensemble des tâches ménagères. Nous précisons que les 6 % de l’aggravation de l’AIPP ne relèvent pas particulièrement d’une majoration de l’aide quotidienne d’une tierce personne'. La société Gan Assurances est donc fondée à réclamer la liquidation de ce préjudice à la lumière de la seule part imputable à l’aggravation.
4.3. Il sera relevé que l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne n’avait pas été demandée antérieurement à l’aggravation et n’a été formulée pour cette période que par assignation distincte devant le tribunal judiciaire d’Albi suivant actes des 16 et 23 mars 2022, l’action ayant été déclarée prescrite suivant un arrêt confirmatif et définitif d’une décision du juge de la mise en état de sorte qu’il n’existe aucune décision ayant déjà tranché la question du coût horaire de l’assistance à tierce personne due à M. [Y].
4.4. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Si la valeur de l’assistance réalisée par l’aidant familial doit être reconnue, elle ne saurait en revanche correspondre aux barèmes de facturations les plus élevés par des prestataires extérieurs mais doit être déterminée au regard de l’objet et du volume concrets de l’assistance requise. Il sera constaté en l’espèce que les besoins décrits par l’expert consistent en une assistance pour les tâches ménagères. '[Localité 16] égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient de retenir un taux horaire moyen de 15 euros qui sera augmenté des 10 % que les parties conviennent d’ajouter à la suite de l’arrêt de cassation intervenu et, infirmant le jugement entrepris sur ce point de chiffrer ce poste de préjudice de la manière suivante :
3 h x 16,50 euros x 708 jours x 13 % = 4 555,98 euros.
5. Sur l’assistance définitive d’une tierce personne, le tribunal a de la même manière calculé le besoin et le coût annuel sur une base de 3 heures à 20 euros de l’heure, sur 365 jours avec un coefficient de capitalisation de 23,571 sur la base du barème Gazette du Palais 2017, soit :
3 h x 20 euros x 365 jours x 23,571 = 516 204,90 '
5.1. M. [Y] sollicite la fixation du coût horaire de l’assistance à 25 euros en retenant par ailleurs un coefficient de capitalisation de 26,951 à 51 ans alors que la société Gan assurances propose un coût horaire de 13 euros majoré de 10 % sur la base d’un barème plus récent (BCRIV 2021) soit pour un homme âgé de 57 ans à la date des dernières conclusions, un euro de rente viagère fixé à 25,31.
5.2. Compte tenu, des explications qui précèdent sur la part imputable à l’aggravation et le coût horaire de l’assistance, il sera retenu ces mêmes données que celles prises en compte pour la définition de l’indemnité due au titre de l’assistance temporaire de tierce personne et, la victime sollicitant la capitalisation viagère pour réparer ce préjudice, il convient de se référer au barème publié par la Gazette du Palais communément admis pour la réparation judiciaire du préjudice corporel. En raison ensuite de l’âge de M. [Y], né le [Date naissance 5] 1966, il y a lieu, de retenir pour les besoins d’assistance futurs, le coefficient de 26,951. L’indemnité sera calculée en deux temps, de la date de consolidation à celle du présent arrêt (3309 jours) et ensuite, à compter de cette dernière date :
3 h x 16,50 euros x 3 309 jours x 13 % = 21 293,41 euros
3 h x 16,50 euros x 365 jours x 26,951 x 13 % = 63 301,83 euros
soit un total de 21 293,41 euros + 63 301,83 euros = 84 595,24 euros
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, la société Gan Assurances sera tenue de régler cette somme à M. [Y] au titre de l’assistance définitive par tierce personne.
6. Sur la perte des gains professionnels actuels, le tribunal a condamné la société Gan Assurances au paiement de la somme de 3 107,15 euros après avoir rappelé que la préjudice subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire doit être examiné in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus jusqu’au jour de la consolidation, le premier juge ayant considéré en l’espèce que M. [Y] justifiait d’une perte de 621,43 euros par mois sur une période de cinq mois. M. [Y] sollicite l’octroi d’une somme de 10.780 euros à ce titre et la société Gan Assurances demande pour sa part la confirmation de la décision.
6.1. Il est de principe que le préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels doit être indemnisé en fonction de la perte de revenus issus de l’activité professionnelle que la victime n’a pu exercer au cours de la période traumatique. M. [Y] a arrêté toute activité à compter du 5 octobre 2015 en raison de l’aggravation de son état de santé étant précisé que la date de consolidation a été fixée au 4 mars 2016.
6.2. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’existence d’un retentissement professionnel est réelle étant constaté par le docteur [E] que M. [Y] 'avait une activité professionnelle certes réduite de micro-entrepreneur qu’il a désormais interrompue depuis l’aggravation. Cette activité datait de juillet 2014 et a été interrompue en octobre 2015".
6.3. Sur la durée de cette perte de revenus, il sera relevé à la lecture du compte-rendu d’expertise du 7 septembre 2014 (pièce n° 12 du dossier du défendeur à la saisine) que M. [Y] a été hospitalisé du 18 au 25 mars 2014 et que cette hospitalisation suivie d’un arrêt de travail de deux mois est imputable à l’aggravation, l’intéressé ayant créé une activité d’auto-entrepreneur de vente ambulante de senteurs, encens, huiles essentielles, le 1er juillet 2014 jusqu’au 5 octobre 2015 (pièce n° 19 du même dossier). Il s’en suit que la perte de revenus en lien de causalité avec cette aggravation a débuté à compter du 22 juin 2014, date à laquelle il n’a plus perçu l’ARE (pièce n° 24 du même dossier) jusqu’à la date de consolidation et doit être calculée sur cette période et non sur cinq mois.
6.4. M. [Y] précise que du 1er mai 2014 au 27 juin 2014, il percevait la pension d’invalidité de 370 euros par mois ainsi que l’ARE d’un montant de 48 euros par jour, ajoutant 'il n’y a donc pas de préjudice sur cette période’ (page 14 de ses conclusions) tout en prenant en compte cette même période pour le calcul de la perte imputable à l’aggravation (page 15 de ses conclusions). En tout état de cause, le calcul des revenus conservés doit se faire selon le salaire net avant impôt ou le résultat net comptable.
Il ressort des pièces produites que les revenus déclarés (salaires, pensions, rentes nets) de M. [Y] étaient de :
— en 2012 : 12.978 ' dont 10.102 ' de salaire et assimilés,
— en 2013 : 13.862 ' dont 10.988 ' de salaire et assimilés,
— en 2014 : 14.429 ' dont 7.503 ' de salaires et assimilés, 3.669 ' (BIC régime micro, nets),
— en 2015 : 4.461 ' correspondant au montant de la rente invalidité,
— en 2016 : 4.464 ' correspondant au montant de la rente invalidité.
Les pensions d’invalidité sont déduites de l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels. Il suit des constatations qui précèdent et spécialement au regard de la période de perte de revenus et des montants fiscalement déclarés pour cette même période que M. [Y] est bien fondé à réclamer l’indemnisation de ce préjudice temporaire à hauteur de la somme minimale de 14.616,32 euros qu’il réclame. Le jugement entrepris sera donc réformé en conséquence.
7. Sur la perte de gains professionnels futurs, le tribunal a considéré que si l’existence d’un lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de M. [Y] et l’arrêt de son activité ne pouvait être sérieusement contestée, l’impossibilité totale de travail n’était pas démontrée même si les possibilités sont très limitées puisqu’évaluées à moins de 5 % par la MDPH. Retenant une différence de revenus de 5 070 euros par an et un coefficient de capitalisation de 12,760, le premier juge a chiffré à la somme à allouer au titre de ce préjudice à la somme de 64 693,20 euros et a considéré qu’en revanche, la perte de retraite était insuffisamment démontrée au regard du parcours professionnel de la victime, de l’absence de simulation et les lois applicables en la matière, déboutant ainsi M. [Y] de ce complément de demande.
7.1. Se fondant sur le même coefficient et les mêmes montants de revenus, M. [Y] a demandé l’allocation d’une perte de gains futurs capitalisés à hauteur de 121.615,56 euros et, considérant que sa carrrière atypique ne permettait pas de réaliser une simulation de sa retraite, a demandé que la perte de retraite devait être indemnisée à hauteur du quart de la perte de revenus capitalisée en viager (64217,49 euros), citant à ce sujet une décision du tribunal de grande instance de Paris. M. [Y] a ainsi demandé que ce poste de préjudice soit arrêté à la somme totale de 185 832,98 euros. La société Gan Assurances sollicite pour sa part la confirmation du jugement, soutenant que la victime ne produit aucun relevé de sa carrière susceptible de déterminer quels auraient été ses droits prévisibles à la retraite et qu’en l’état des éléments communiqués, M. [Y] n’aurait pu prétendre qu’au minimum, l’aggravation n’ayant aucune conséquence sur le calcul de ses droits qui est opéré sur les meilleures années de revenus.
7.2. Tout d’abord, la cour constate que M. [Y] lui demande de prendre en compte pour la liquidation de la première partie du préjudice les paramètres suivants (perte annuelle de revenus : 9 531 – 4 461 = 5 070 euros, euro de rente : 12,760) page 17 de ses dernières conclusions. La formule 5 070 euros x 12,760 aboutit bien au résultat suivant : 64.693,20 euros, et non à la somme réclamée de 121.615,56 à ce titre par la victime. Le coefficient retenu est celui résultant du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 auquel M. [Y] de réfère expressément pour le calcul de ce préjudice et fixé à 12,760 prévu à l’achèvement de la perte de revenus soit à l’âge de 65 ans. La somme de 64 693,20 euros doit donc être retenue au titre de la perte de revenus d’activité, la décision entreprise devant être réformée sur ce point.
7.3. Ensuite, la cessation, ou la diminution d’activité ou de salaires, liée au handicap entraîne corrélativement, et nécessairement, une diminution des droits à la retraite.
Il appartient à la cour, tenue de statuer en appliquant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, d’évaluer le préjudice subi postérieurement à la date à laquelle elle fixe l’ouverture des droits à la retraite, dont elle constate l’existence, résultant de la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident et celui qu’elle percevrait effectivement.
Force est constater qu’en l’espèce la victime ne produit aucun élément concret de nature à permettre à la cour de procéder à cette évaluation qui lui incombe alors que l’évaluation forfaitaire qui lui est demandée par M. [Y], contraire au principe précité de la réparation intégrale qui exige une évaluation in concreto du préjudice résultant de l’incidence professionnelle sur le plan des droits à la retraite de la victime (Civ., 2ème, 5 avril 2024, 22-17.229) cela d’autant qu’il indique avoir eu une carrière 'atypique'. La cour est donc contrainte de recourir, avant dire droit sur cette prétention, à une mesure d’instruction en la forme d’une expertise.
8. La société Gan Assurances, sera tenue aux entiers dépens d’appel exposés jusqu’au présent arrêt.
9. M.[X] [Y] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure de renvoi après cassation jusqu’à la date du présent arrêt. La société Gan Assurances sera condamnéé à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, suivant arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022 ;
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Albi en ses dispositions relatives à la réparation due au titre de :
— l’aggravation du préjudice tiré de la nécessité de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
— l’aggravation du préjudice tiré de la nécessité de l’assistance définitive d’une tierce personne,
— l’aggravation du préjudice tiré de la perte des gains professionnels actuels,
— la perte de revenus d’activité en lien avec l’aggravation de l’état de la victime.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [X] [Y] :
— la somme de 4 555,98 euros au titre de l’aggravation de son préjudice tiré de la nécessité de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
— la somme de 84 595,24 euros au titre de l’aggravation de son préjudice tiré de la nécessité de l’assistance définitive d’une tierce personne,
— la somme de 14 616,32 euros au titre de l’aggravation de son préjudice tiré de la perte des gains professionnels actuels,
— la somme de 64 693,20 euros au titre de la perte de revenus d’activité en lien avec l’aggravation de l’état de la victime.
Avant dire droit sur la réparation du préjudice lié à la diminution des droits à la retraite,
Ordonne une mesure d’expertise.
Désigne pour l’effectuer :
Mme [D] [O],
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel,
ou, à défaut,
Mme [C] [R]
NADEXCO
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel,
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties qui pourront se faire représenter ou assister,
— consulter toutes pièces afférentes à la cause et s’entourer de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et en particulier demander la communication de tous documents aux parties et aux tiers se rapportant à la carrière et aux revenus de M. [X] [Y],
— les analyser et rechercher tous éléments de nature à déterminer l’existence et, le cas échéant, à évaluer l’étendue d’une diminution du droit à la retraite de M. [X] [Y] en lien avec l’aggravation de l’état de ce dernier à compter du 22 juin 2014.
Dit que les parties seront tenues de produire à l’expert en original les documents que celui-ci estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et ce à première demande et qu’elles devront invoquer dès la première réunion d’expertise tous les arguments qui leur paraîtront utiles à leur défense et dont elles entendent se prévaloir.
Dit que M. [X] [Y] devra consigner auprès du régisseur d’avances et recettes de la cour une somme de 3 000 ' à titre de provision pour l’expert dans le délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêt, à peine de caducité.
Dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations,
Désigne le président de la chambre civile, 1ère section, pour surveiller les opérations d’expertise.
Dit que l’expert répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois du jour du versement de la consignation entre les mains du régisseur, sauf à tenir le président informé de toutes les difficultés rencontrées.
et y ajoutant :
Condamne la société Gan Assurances aux dépens d’appel sur renvoi de cassation exposés jusqu’à la date du présent arrêt.
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [X] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés jusqu’à la date du présent arrêt.
Réserve les demandes non encore tranchées, les dépens et frais irrépétibles qui seront exposés ultérieurement au présent arrêt.
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 décembre 2025,
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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