Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 22/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 177
Rôle N° RG 22/02559 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4QF
S.A.R.L. MCB
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-christine MOUCHAN
Me Jean-marc COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 17 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01006.
APPELANTE
S.A.R.L. MCB, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », sis [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Central Gestion au capital social de 1.000 ', SARL inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 751.754.268, et dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] », sise [Adresse 2] (06), était représenté par la SARL MCB en qualité de syndic jusqu’au 09 janvier 2015, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a désigné le CABINET CENTRAL GESTION pour lui succéder.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » a fait assigner la SARL MCB devant le tribunal judiciaire de Nice en responsabilité et indemnisation de ses préjudices pour diverses fautes qu’elle aurait commises dans l’exécution de son mandat.
L’affaire était évoquée à l’audience du 21 novembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » demandait au tribunal de débouter la SARL MCB de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que celle de de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
La SARL MCB concluait au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 10.245,80 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » du surplus de sa demande ;
*débouté la SARL MCB de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné la SARL MCB aux dépens.
Suivant déclaration en date du 23 octobre 2020, la SARL MCB a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— décide que la SARL MCB a engagé sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] »
— condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 10.245,80 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
— débouté la SARL MCB de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL MCB aux dépens.
Par ordonnance d’incident rendue le 08 juin 2021, le juge de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par la SARL MCB d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice, avec exécution provisoire.
Le dossier a été réenrôlé le 22 février 2022.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposer des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » demande à la cour de :
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 10.245,80 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » du surplus de sa demande ;
— débouté la SARL MCB de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL MCB aux dépens.
En tout état de cause :
*débouter la SARL MCB de toutes ses demandes ;
*condamner la SARL MCB à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*condamner la SARL MCB aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » fait valoir qu’aucune résolution n’a été votée pour prévoir un budget au titre des travaux de ravalement et de façades et qu’aucune résolution n’a été prévue sur le financement des travaux.
Il expose qu’il était totalement irresponsable de le voir réaliser un ravalement des immeubles sans trésorerie suffisante.
Il indique avoir été contraint, en l’absence de résolution sur le mode de financement des travaux, de solliciter le paiement en trois mois de la totalité du marché de travaux.
Il expose que si la SARL MCB a obtenu un quitus régulier pour sa gestion du 1er juillet 2012 au 30 juin 2012 et sa gestion du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, elle ne l’a pas obtenu pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 .
Il rappelle cependant que le quitus exonère la responsabilité du syndic que sous réserve qu’il l’ait obtenu par la divulgation d’informations sincères, ce qui n’est pas le cas puisque la SARL MCB a menti aux copropriétaires pour obtenir le vote du ravalement de façade, sur le régime juridique des appels de fonds, sur les difficultés de paiement rencontrées avec la société PORCU et le risque d’abandon de chantier.
Il fait valoir que la SARL MCB n’était pas présente lors des réunions de chantier, qu’elle ne contrôlait pas les factures d’avancement de chantier et que l’ensemble des copropriétaires a du supporté des appels de charges totalement disproportionnés, subissant par ailleurs un trouble de jouissance du fait d’un ravalement de façade inachevé.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposer de ses moyens et de ses prétentions, la SARL MBC demande à la cour de :
*reformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 septembre 2020
*débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et appel ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » aux entiers dépens de première instance et d’appel , distraits au profit de Maître MOUCHAN, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la SARL MCB fait valoir que la question des travaux était inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 07 novembre 2012 et qu’elle avait joint à sa convocation différents devis se rapportant au ravalement des façades et à la réfection des corniches, dont celui de la SAS PORCU qui a été voté par les copropriétaires et qui mentionnait l’acompte de démarrage de 30% du montant total à verser.
Elle indique avoir adressé successivement trois appels de fonds calculés dans le respect des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 même si elle reconnaît qu’elle aurait dû soumettre aux copropriétaires la délibération qui devait fixer les modalités de paiement des travaux.
Toutefois elle considère qu’aucun préjudice ne peut résulter de la faute qui lui est reprochée puisqu’il appartenait à chaque copropriétaire de s’assurer qu’il était à même de répondre aux obligations financières résultant d’une telle délibération ou s’y opposer.
Elle rappelle qu’exercice après exercice, la situation de la copropriété était systématiquement débitrice, les copropriétaires ayant ainsi délibéré en toute connaissance de cause.
Elle fait valoir qu’au cours de l’assemblée générale du 11 décembre 2013, le quitus lui a été accordé pour sa gestion au courant de l’exercice 2012/2013 sans aucune opposition, ce qui couvre nécessairement l’exécution de la délibération litigieuse et particulièrement le suivi du chantier de la société PORCU, qui a débuté en septembre 2013.
Elle fait valoir concernant l’assemblée générale du 11 décembre 2013, qu’elle se voit reprocher à tort une faute puisque le devis qu’elle avait accepté a été validé à posteriori dans un protocole d’accord du 12 janvier 2016.
Elle expose qu’elle ne saurait être ainsi condamnée à rembourser aux copropriétaires des travaux qui ont été réalisés, qu’ils ont acceptés et dont ils profitent nécessairement.
Elle fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 janvier 2015 par le CABINET CENTRAL GESTION aurait dû lui être adressée après le 09 avril 2015.
Quant à l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2015, elle relève que cette dernière a été rendue quinze jours après l’expiration du 2ème délai prévu par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et est ainsi illégale.
Elle ajoute que ses honoraires étaient prévus par son contrat dont le projet avait été joint à la convocation de l’assemblée générale, honoraires qui ont été votés par les copropriétaires.
Elle soutient que l’on ne peut lui reprocher aucune défaillance dans la gestion financière du chantier puisque l’arrêt des travaux, la pose d’un nouvel échafaudage et l’application de pénalités ne sont que des conséquences des propres défaillances des copropriétaires.
Enfin elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure dépourvue de fondement et attentatoire à sa notoriété alors qu’elle avait su, en 27 ans de mandat, gagné sa confiance, raison pour laquelle elle sollicite des dommages et intérêts.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025, prorogée au 15 mai 2025.
******
1°) Sur la responsabilité de la SARL MCB
Attendu que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 23 mai 2012 que la responsabilité du syndic vis-à-vis du syndicat des copropriétaire était appréciée selon les règles de l’article 1992 du Code civil régissant le mandat que ces fautes soient ou non détachables de ses fonctions.
Que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » soutient que l’ancien syndic, la SARL MCB, a commis des fautes dans la gestion proprement dite de l’immeuble pendant l’exercice de son mandat, ce que conteste cette dernière.
Que le syndicat des copropriétaires reproche à la SARL MCB de ne pas avoir mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 novembre 2012 une résolution portant sur le financement des travaux votés et une résolution sur sa rémunération.
Qu’il n’a ainsi pas fait voter par les copropriétaires les modalités d’exigibilité des sommes afférentes auxdits travaux, ni ses honoraires de suivi de travaux.
Qu’il lui reproche également d’avoir donné son accord sur le devis n°33 490 de l’entreprise PORCU pour 5 appuis de fenêtre qui avait été refusé par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2013.
Attendu que l’article 1992 du Code civil énonce que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » a notamment demandé un devis pour corniche et envisagé la présentation de devis pour la réalisation de travaux de ravalement et cage d’escalier pour information lors de l’assemblée générale de copropriété de septembre 2010 au titre des questions diverses.
Que lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2011 il était à nouveau sollicité l’obtention de devis pour la réfection de la façade et des corniches lesquels devis étaient soumis aux copropriétaires lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2012.
Qu’ainsi le syndicat des copropriétaires a accepté lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2022, résolution n°8, le devis de la société PORCU aux fins de procéder à la réalisation des travaux de ravalement de façade pour un montant de 57. 441,44 euros.
Qu’il était également mentionné que l’assemblée donnait son accord pour débuter les travaux dès l’acceptation du devis, le délai de deux mois n’étant pas applicable dans ce cas d’urgence
Que s’il est indéniable que les copropriétaires connaissaient le montant à engager , force est de constater qu’aucune résolution n’a été mise à l’ordre du jour, ni votée concernant le mode de financement de ces travaux et les honoraires de suivi de travaux du syndic et ce en parfaite violation des dispositions de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur au cas d’espèce lequel énonce que « ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale »
Que cependant la SARL MCB a adressé successivement aux copropriétaires trois appels de fonds, les 12 décembre 2012 correspondant au premier tiers, le 10 janvier 2013 au deuxième tiers et le 20 février 2013 au troisième tiers.
Qu’ainsi cette dernière a commis une faute comme cela a été rappelé par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui a considéré dans un arrêt du 7 avril 2009 que la faute du syndic est établie dès lors qu’il a omis de porter à l’ordre du jour les appels de fonds nécessaire à l’exécution des travaux.
Que la SARL MCB ne peut justifier de sa faute en faisant valoir que le ravalement de façade aurait été urgent alors que ce critère n’a été invoqué à aucun moment lors des assemblées générales de 2010, 2011 et lors de la convocation à l’assemblée générale de 2012.
Qu’elle ne peut pas plus soutenir être dégagée de toute responsabilité du fait du quitus qui lui a été donné pour sa gestion pour l’exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2013.
Qu’en effet le quitus n’exonère le syndic que pour les actes portés à la connaissance de l’assemblée générale.
Qu’il ne couvre nullement les actes dont le syndicat des copropriétaires n’avait pas connaissance et dont il n’aurait pas été à même lors du vote d’apprécier les conséquences.
Qu’il résulte des pièces produites aux débats que les copropriétaires ignoraient les difficultés de paiement rencontrées avec la société PORCU et notamment que le syndicat des copropriétaire était redevable de la somme de 15. 792,65 ' au 30 janvier 2014, passif non évoqué lors de l’assemblée générale de décembre 2013.
Que ce n’est que le 18 février 2014 que la SARL MCB informait l’ensemble des copropriétaires que le syndicat des copropriétaires était débiteur de la somme de 34. 815,34 ' alors qu’elle avait indiqué à ces derniers lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2023
que les visites du chantier s’effectuaient tous les mardis matin et que la fin des travaux était prévue pour mi-mars 2014.
Qu’à aucun moment il n’a été fait part, lors de cette assemblée générale, des difficultés de trésorerie rencontrée lors de l’année 2013 pour obtenir le paiement des premières factures.
Qu’il convient par ailleurs de relever que la SARL MCB n’a pas obtenu de quitus lors de l’assemblée générale du 9 janvier 2015 pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 cette période concernant l’abandon du chantier à la suite des fautes commises, découvertes postérieurement à cet abandon de chantier.
Qu’il résulte de ces éléments que la SARL MCB a commis une faute engageant sa responsabilité.
Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient que lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2013 « le devis n°33. 410 de l’entreprise PORCU pour la réfection de 5 appuis fenêtre a été refusé. Ces devis devant être inclus dans le devis général »
Que bien que refusés, ces travaux supplémentaires ont été validés par le syndic.
Que s’il est acquis que dans le cadre du protocole d’accord transactionnel établi entre le syndicat des copropriétaire et la Société PORCU, cette somme a été acceptée , ce n’est que parce que la SARL MCB avait validé ce devis malgré le refus des copropriétaires , commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité.
Qu’il ressort par ailleurs de l’assemblée générale du 11 décembre 2013 qu’a été accepté au titre des travaux supplémentaires le devis d’étanchéité n°33689 de l’entreprise PORCU pour un montant de 2.080,08 euros.
Que si effectivement ces travaux ont été finalement facturés à hauteur de 1.069,20 ' et payés le 10 avril 2014, le syndicat des copropriétaire ne peut valablement soutenir que la SARL MCB a commis une faute en payant cette facture dans la mesure où d’une part ces travaux avaient été acceptés et d’autre part ils n’ont causé aucun préjudice aux copropriétaires puisque leur coût est inférieur à ce qui avait été voté.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SARL MCB est engagée pour les manquements ci-avant établis à l’exception des travaux d’étanchéité supplémentaires.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] »
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » demande à la Cour de condamner la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 10.245,80 euros en indemnisation de son entier préjudice.
Attendu que la SARL MCB soutient que la somme de 1397,59 ' TTC versée par le syndicat des copropriétaires à titre d’honoraires pour le suivi des travaux est due.
Qu’elle indique en effet que les contrats type de syndic stipulent un honoraire sur travaux de 3 % jusqu’à 15. 000 ' TTC, de 2 % de 15. 000 ' à 40. 000 ' TTC et 1,50 % au-dessus de 40 000 ' TTC.
Qu’elle sera déboutée de cette demande à défaut de produire aux débats le contrat signé avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » fondant cette demande.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires a réglé la somme de 995,10 ' au titre des travaux concernant les appuis de fenêtres non acceptés.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL MCB à rembourser cette somme.
Attendu qu’il n’est pas contesté que faute d’avoir réglé la société PORCU , le chantier a été arrêté en juin 2013.
Que sa reprise n’a pu être effective qu’à la suite du protocole d’accord conclu entre la copropriété et ladite société le 12 janvier 2016.
Que cette reprise du chantier a néanmoins entraîné le paiement d’une somme de 3.649,80 ' pour la pose d’un nouvel échafaudage et la somme de 1.596 ' au titre de la clause pénale.
Que la SARL MCB ne peut valablement soutenir qu’elle ne saurait se voir reprocher aucune défaillance dans la gestion financière des travaux puisqu’elle a alerté les copropriétaires les 18 février 2014 ,9 avril 2014 et 19 mai 2014 des difficultés financières du chantier.
Qu’il convient de rappeler que le législateur a imposé la nécessité de prévoir une résolution spécifique pour le financement de travaux justement pour éviter de telles situations.
Que comme démontré ci-avant, la SARL MCB a été totalement négligente en l’absence d’un échéancier d’appel de fonds votés par les copropriétaires pour financer ces travaux.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné cette dernière à rembourser ces deux sommes.
Attendu que l’intimé fait valoir que l’élaboration du protocole d’accord a également induit des frais de conseil à hauteur de 1.080 ' TTC.
Que toutefois ces derniers ne sont pas justifiés de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Attendu enfin que le syndicat des copropriétaires indique ajoute avoir subi un trouble de jouissance pour un ravalement de façade inachevé et dont les travaux auront au final duré pendant plus de trois ans.
Que ce trouble de jouissance est incontestable.
Qu’il convient par conséquent d’allouer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 5.000 ' pour ce préjudice et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL MCB
Attendu que la SARL MCB demande à la Cour de condamner l’intimé à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt au motif qu’il a engagé une procédure dépourvue de fondement et attentatoire à sa notoriété alors qu’elle avait su, en 27 ans de mandat, gagné sa confiance.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, la SARL MCB sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » qui avait intérêt à ester en justice.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SARL MCB aux entiers dépens en cause d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SARL MCB aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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