Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 avril 2024, N° R23/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00436 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBII
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Denis en date du 09 Avril 2024, rg n° R 23/00167
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [D] [Y] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000273 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Y] [Z] épouse [F] a été embauchée par Monsieur [R] [K] en qualité d’employée de maison selon contrat régularisé sous la forme d’un CESU à raison de 8 heures par semaine à compter de décembre 2021 selon la salariée et à partir du 24 janvier 2022 selon l’employeur.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 11 janvier 2023 jusqu’au 20 janvier 2023.
La relation de travail a pris fin le 28 janvier 2023.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis siégeant en formation de référé le 4 décembre 2023 aux fins d’obtenir, sous astreinte, la remise de ses documents de fin de contrat et des dommages et intérêts pour 'préjudice distinct'.
Par ordonnance en référé du 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouté Mme [Z] de toutes ses demandes en référé ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond ;
— condamné la partie perdante aux dépens de l’instance.
Les premiers juges ont considéré que les demandes présentées ne remplissaient pas les conditions d’urgence prévues par les articles R.1455-5 et suivants du code du travail.
Par déclaration en date du 16 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et demande de :
— juger qu’il y a urgence et un trouble manifestement illicite à ne pas remettre les documents légaux de fins de contrat ;
— juger fautif l’employeur ;
— condamner M. [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui remettre les documents suivants :
— le certificat de travail ;
— le reçu pour solde de tout compte ;
— l’attestation Pôle emploi ;
— juger qu’elle a subi un préjudice distinct puisqu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits au chômage;
— condamner M. [K] à réparer ce préjudice et donc à lui payer la somme de 5.000 euros de ce chef ;
— condamner M. [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 25 juin 2024, M. [K] requiert de la Cour de :
— juger que l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 09 avril 2024 est devenu sans objet ;
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer à l’intimé la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Au soutien de son appel, Mme [Z] conteste la mention portée dans l’ordonnance selon laquelle 'Madame [F] a donc saisi le Conseil de Prud’Hommes, siégeant en formation de référé pour nullité et contester son licenciement suite a la rupture de son contrat de travail'. Elle précise qu’elle n’a formulé aucune demande en référé tenant à la rupture de son contrat de travail.
L’appelante fait valoir qu’il y avait bien lieu à rendre une décision en référé dès lors que l’urgence est manifeste s’agissant de la remise de ses documents de fin de contrat puisqu’elle n’a pu s’inscrire au Pôle emploi et que le défaut de remise de ces documents est passible d’une sanction pénale (article R.1238-3 du code du travail) constituant ainsi un trouble manifestement.
Elle souligne qu’elle avait au surplus réclamé, sans succès, les documents en question par lettre en recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023.
M. [K] fait valoir l’absence d’urgence affirmant avoir préparé les documents de fin de contrat de la salariée mais que celle-ci n’est jamais venue les récupérer et qu’en tout état de cause il les lui a remis en cours d’instance.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il résulte du dossier que M. [K] a remis à Mme [Z] le certificat de travail le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi (pièce 2 de l’intimé), tel que cela est au surplus mentionné dans ses écritures déposées devant la juridiction du fond le 22 avril 2024.
Mme [Z] ne conteste pas ce fait.
La demande est en conséquence désormais sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
L’article R. 1455-7 du code du travail ajoute que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier […]'.
Le juge des référés n’a donc pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’au jour de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes les documents en cause n’étaient matériellement pas en possession de Mme [Z] et il n’est pas établi que leur remise ait eu lieu avant le 9 avril 2024, date du délibéré ayant donné lieu à l’ordonnance déférée.
Toutefois, il ressort des écritures des parties qu’elles sont en désaccord sur la tenue à disposition de la salariée desdits documents avant l’engagement de la procédure de référé , ce point étant lié à la discussion au fond sur la nature de la rupture du contrat de travail.
M. [K] fait valoir qu’il avait préparé ses documents de fin de contrat que Mme [Z] n’est jamais venue récupérer alors que celle-ci indique n’avoir jamais démissionné et que 1'employeur n’a jamais formalisé par écrit la rupture de la relation de travail de sorte qu’elle n’a jamais été informée de ce que ces documents étaient tenus à sa disposition.
La cour relève une contestation sérieuse sur le droit à réparation de la salariée sur le point de cette tenue ou non à sa disposition des documents en cause et qui doit être tranchée par la juridiction du fond.
Mme [Z] est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, qui n’est au demeurant pas présentée à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance est confirmée sur la charge des dépens.
Ajoutant, Mme [Z] est condamée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare sans objet en cause d’appel la demande de remise des documents de fin de contrat de travail;
Confirme l’ordonnance déférée des autres chefs ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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