Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7VJ
IMM CG
Décision déférée du 05 Décembre 2023
Juge des contentieux de la protection de CASTRES
( 23/00024)
Madame MIALHE
[G] [X]
C/
[D] [U]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me LEBLAN
Me LAJARTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie FESCHOTTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marion LEBLAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [D] [U]
chez Mme [O] [Z], [Adresse 4]
[Localité 3]
.
Non représenté
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé du litige
Par acte du 4 juin 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance de midi-Pyrénées a consenti à Monsieur [D] [U] et Madame [G] [X] un prêt d’un montant de 31 500 euros remboursable en 120 mensualités à un taux de 2,90%.
Les emprunteurs ayant été défaillant dans le remboursement de leurs échéances, la banque les a mis en demeure d’avoir à régler les sommes restant dues par LRAR du 1er avril 2022.
Par LRAR du 20 avril 2022, la banque a informé les emprunteurs de la déchéance du terme.
Par acte du 3 janvier 2023 la banque a fait assigner en paiement Monsieur [U] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Castres.
Le 4 juin 2023, Madame [G] [X] a déposé plainte contre Monsieur [D] [U] pour avoir souscrit un prêt en son nom sans son accord.
Par jugement du 5 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a
Dit que la caisse d’épargne de midi-Pyrénées est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 04 juin 2019, au jour de la conclusion du contrat
Condamné solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [G] [X] à payer à la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées la somme de 25 873,47 euros suivant décompte du 05 décembre 2022 outre les intérêts au taux légal
Autorisé Monsieur [D] [U] et Madame [G] [X] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 1 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement
Condamné in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [G] [X] à payer à la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc
Condamné in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [G] [X] aux entiers dépens de l’instance
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire par provision
Par déclaration en date du 2 février 2024, Madame [G] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées la somme de 25 873,47 euros suivant décompte du 5 décembre 2022 outre les intérêts au taux légal et l’a autorisée à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 1 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ; l’a condamnée à payer à la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens de l’instance et l’a déboutée de ses demandes.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 22 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [G] [X] demandant, au visa des articles 1101, 1113 et 1343-5 du code civil, L561-6 du code monétaire et financier, L312-16 et L341-2 du code de la consommation de:
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
Condamne Madame [G] [X] à payer à la Caisse d’épargne De Midi Pyrénées la somme de 25.873,47 € suivant décompte du 5 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal,
Condamne Madame [G] [X] à payer à la Caisse d’épargne De Midi Pyrénées la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute Madame [G] [X] de ses demandes
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— La mettre hors de cause,
— Débouter la Caisse d’épargne de Midi Pyrénées de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— Ordonner la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de crédit des particuliers et relativement au prêt litigieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— Dit que la Caisse d’épargne de midi Pyrénées est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 04 juin 2019
— Fixe le montant de la créance de la Caisse d’épargne de Midi Pyrénées à la somme de 25.873,47 €
— Autorise Madame [G] [X] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 1.100 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette.
Y ajoutant,
— Condamner la Caisse d’épargne de Midi Pyrénées à payer à Madame [G] [X] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
Condamner Monsieur [D] [U] à garantir et relever indemne Madame [G] [X] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la Caisse D’épargne De Midi Pyrénées.
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la Caisse d’épargne de Midi Pyrénées et Monsieur [D] [U] à payer à Madame [G] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum la Caisse d’épargne de Midi Pyrénées et Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples
Vu les conclusions d’intimé valant appel incident notifiées par RPVA le 23 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse d’épargne et de prévoyance de midi-Pyrénées demandant de :
— Débouter Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres le 5 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Debouté Madame [X] de ses demandes relatives à sa mise hors de cause et à sa demande en dommages et intérêts,
— Condamné solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [G] [X] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées la somme de 25.873,47 € suivant décompte du 5 décembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 jusqu’au parfait paiement,
— Condamné in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [G] [X] à payer à la Caisse D’épargne Et De Prévoyance De Midi Pyrénées la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— L’infirmer quant aux délais de paiement accordés,
— Condamner in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [G] [X] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de midi-Pyrénées la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
M.[U], assigné par acte signifié en l’étude n’a pas constitué avocat.
Motifs
La banque poursuit la condamnation solidaire de M.[U] et Madame [X] au paiement des sommes dues en exécution d’un prêt à la consommation.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, Madame [X] fait valoir qu’elle n’est pas engagée par l’acte de prêt dès lors que M.[U] qui était alors son compagnon, lui a fait signer l’ensemble des documents relatifs à ce prêt à son insu, les feuillets ayant été dissimulé au sein des documents relatifs à l’ouverture d’un compte joint, et qu’elle n’a donc pas consenti à cet engagement.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats un protocole d’accord établi dans le cadre d’une médiation pénale signé par elle même et M.[U] par lequel ce dernier admet avoir obtenu la signature de Madame [X] à l’insu de cette dernière.
Le premier juge a relevé à juste titre que Madame [X] qui ne déniait pas sa signature, apposée sur le contrat, dont l’ensemble des pages est également paraphé, ainsi que sur le formulaire d’adhésion à l’assurance facultative et sur celui relatif aux informations en matière de crédit à la consommation, ne pouvait invoquer la circonstance de son absence de lecture préalable de ces documents pour se soustraire à son engagement. La cour observe sur ce point, que même sans une lecture détaillée du contenu de l’acte, Madame [X], en paraphant l’intégralité du document n’a pu ignorer qu’il s’agissait d’un contrat de prêt, ce qui apparaît de manière très évidente sur le document litigieux.
Les sommes prêtées ont profité à Madame [X] comme à M.[U] puisqu’elles ont été virées sur le compte joint ouvert au nom des deux conjoints. C’est donc vainement que Madame [X] qui n’ignorait pas l’existence de ce compte soutient n’avoir jamais consulté l’historique et avoir en conséquence ignoré tant le versement des sommes prêtées que les débits au titre du remboursement des échéances.
Madame [X] poursuit également la condamnation de la Caisse d’épargne à l’indemniser de son préjudice résultant du fait qu’elle est engagée au titre d’un prêt qu’elle n’a pas voulu souscrire et dont elle a ignoré l’existence. Elle invoque également l’existence d’un préjudice moral.
Elle estime que la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de vigilance, en permettant la signature d’un contrat hors agence et en s’abstenant de la contacter pour vérifier son consentement.
Mais d’une part, il résulte des explications même de Madame [X] que son engagement n’a pas été précédé d’une lecture des documents contractuels et cette négligence est directement à l’origine de la situation qu’elle estime préjudiciable.
D’autre part, la banque justifie avoir sollicité et obtenu les documents justifiant la solvabilité de l’empruntrice et régulièrement informé cette dernière par l’intermédiaire de la fiche explicative, prévue à l’article L 312-14 du code de la consommation, signée de Madame [X].
Dès lors que Madame [X] ne conteste pas avoir signé l’ensemble des documents contractuels, la banque ne supportait aucune autre obligation et s’agissant d’un emprunteur qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection, elle n’était pas tenue de s’assurer par d’autres diligences de la réalité du consentement exprimé par la signature du contrat.
Enfin, c’est de façon inopérante que Madame [X] sans dénier sa signature souligne que les exemplaires de cette signature figurant sur l’acceptation du prêt et l’adhésion à l’assurance présentent des différences, ce que, pour sa part, la cour ne constate nullement.
La banque n’ayant pas formé d’appel incident de la disposition qui a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts, le jugement sera donc confirmé en ce que, après déduction des intérêts contractuels indûment comptabilisés, il a condamné solidairement M.[U] et Madame [X] au paiement de la somme de 25 873,47 outre les intérêts au taux légal.
— sur la demande de délai
Le premier juge a accordé à Monsieur [U] et Madame [X] des délais pour s’acquitter de leur dette au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et a dit qu’ils pourraient régler les sommes dues en 24 échéances mensuelles.
La banque qui poursuit l’infirmation de cette disposition du jugement fait valoir que les débiteurs n’ont pas exécuté les termes du jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire et n’ont versé aucune somme.
Madame [X] fait valoir que M.[U] s’est engagée à son égard à prendre en charge l’ensemble des échéances et qu’elle ne peut par conséquent être tenue responsable de sa défaillance.
La cour constate d’une part que Madame [X] ne verse aux débats aucune pièce relative à ses ressources et n’expose pas quelle est sa situation financière et patrimoniale à ce jour.
Elle relève d’autre part que, alors que l’assignation a été délivrée le 3 janvier 2023 et le jugement prononcé le 3 octobre 2023, les débiteurs n’ont versé aucune somme et n’ont donc pas exécuté les dispositions du jugement, pourtant exécutoire par provision, qui mettait à leur charge le règlement d’une échéance mensuelle de 1100 € à compter de la signification du jugement laquelle est intervenue le 23 janvier 2024.
C’est vainement que Madame [X], tenue solidairement avec M.[U] à l’égard de la banque, invoque la défaillance de son codébiteur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accordé à M.[U] et Madame [X] des délais de paiement.
Parties perdantes, M.[U] et Madame [X] supporteront les dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit mise à leur charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a autorisé M.[U] et Madame [X] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Déboute Madame [X] de sa demande de délai de paiement,
— Condamne in solidum M.[D] [U] et Madame [G] [X] aux dépens d’appel,
— Déboute la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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