Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00092 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSI5
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 16h06 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [H] [K] [I] [J]
né le 09 Mai 1976 à Honduras se disant à l’audience né à [Localité 3]
de nationalité hondurienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 4]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Céline Vandecasteele avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [U] [V] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne ,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 janvier 2025 à 16h06, rejetant le moyen d’irrégularité et autorisant le maintien de M. [H] [K] [I] [J] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2025, à 12h10, par M. [H] [K] [I] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [K] [I] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [K] [I] [J] né le 09 mai 1976 à [Localité 2], s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 02 janvier 2025 à 14h06, et a été placé en zone d’attente aéroportuaire le même jour à la même heure.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], saisi d’une requête aux fins de maintien de la mesure, a fait droit aux demandes de l’administration et rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par Monsieur Monsieur [H] [K] [I] [J] par ordonnance du 06 janvier 2025.
Monsieur [H] [K] [I] [J] a interjeté appel.
Réponse de la cour :
L’article 15-5 du code de procédure pénale énonce, pour sa part, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, Monsieur [H] [K] [I] [J] s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national en raison de l’existence d’un signalement aux fins de non-admission au SIS inscrit au fichier des personnes recherchées. La fiche FPR correspondant à Monsieur [H] [K] [I] [J] est produite.
Pour autant, il n’est produit aucune pièce permettant de connaître l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR, ni a fortiori son habilitation, dès lors qu’il n’existe aucun procès-verbal relatif aux diligences effectuées. La situation n’est donc pas celle de la seule absence de preuve de l’habilitation, mais du défaut d’information sur l’agent consultant le fichier.
Il en résulte une irrégularité faisant grief à Monsieur [H] [K] [I] [J] en ce qu’elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS la requête de l’administration
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [H] [K] [I] [J] en zone d’attente,
RAPPELONS à M. [H] [K] [I] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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