Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 c/ CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 4, CPAM [ Localité 6, CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM [Localité 6] [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— CPAM [Localité 6] [Localité 4]
— Société [5]
— Me PRADEL
Copie exécutoire délivrée à:
— CPAM [Localité 6] [Localité 4]
Le 14 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03105 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2IW – N° registre 1ère instance : 22/00868
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 03 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, sustitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [V], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
M.[C] [I] a été embauché en qualité d’aide-soignant de nuit à compter du 6 décembre 2007 par la société [5].
Cette dernière a établi en date du 14 mars 2019 et adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] (ci-après la CPAM ou la caisse) la déclaration d’un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 14 mars 2019 dans les circonstances suivantes :
« Le salarié déclare qu’il s’occupait d’un patient. Le salarié déclare qu’il aurait mal au dos ».
Le certificat médical initial établi le 14 mars 2019 par le docteur [R] mentionne : « Lombosciatalgie gauche ».
Par décision du 26 juin 2019, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] a pris en charge d’emblée l’accident du 14 mars 2019 de M. [C] [I] au titre de la législation professionnelle.
Le 19 novembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable pour que soit réexaminée la situation médicale de M. [C] [I] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Dans sa séance du 24 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 13 mai 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [C] [I].
Le docteur [B] [H], médecin expert, a rendu son rapport le 06 mars 2023, remis au greffe le 09 mars 2023.
Sa réponse aux questions qui lui étaient posées et ses conclusions s’établissent comme suit :
Convoquer la CPAM [Localité 6]-[Localité 4] et le médecin désigné par la société [5]. Ce qui a été fait.
Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [C] [I] détenu par la CPAM et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la CPAM du chef de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [I] le 14 mars 2019.
La CPAM a fourni les arrêts de travail et la synthèse du médecin conseil, suite au recours de l’employeur.
Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 14 mars 2019 étaient médicalement justifiés.
M. [C] [I] a présenté une lombosciatalgie gauche, à compter du 14 mars 2019.
Il a bénéficié d’une infiltration, réalisée le 14 juin 2019.
Le dossier médical ne contient aucune imagerie, ni aucune notion d’un suivi médical. Les soins directement imputables à l’accident de travail du 14 mars 2019 peuvent être acceptés jusqu’au 17 juillet 2019, soit 1 mois après l’infiltration, car, après cette date, il n’est pas fait état d’aucune évolution
Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 14 mars 2019 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure.
Les arrêts de travail peuvent être considérés comme imputables à l’AT du 14 mars 2019 jusqu’au 17 juillet 2019, date de la consolidation.
Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
Les arrêts de travail à défaut de toute preuve ont une cause étrangère à l’accident de travail, à partir du 18 juillet 2019. Cette position pourrait être revue si des éléments médicaux confirmant une complication évolutive au-delà du 17 juillet 2019 sont communiqués.
Fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [C] [I] suite à son accident du travail du 14 mars 2019.
La consolidation est fixée au 17 juillet 2019, à un mois de l’infiltration du rachis lombaire.
Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
Faire toute observation utile.
CONCLUSION :
Accident de travail le 14 mars 2019
Consolidation le 17 juillet 2019
Ces conclusions pourront être révisées si des éléments médicaux confirmant une évolution compliquée au-delà du 17/07/2019 sont transmis.
Par jugement du 3 juillet 2023 le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [C] [I] par la CPAM [Localité 6]-[Localité 4] postérieurement à son arrêt de travail initial prescrit au titre de son accident du travail du 14 mars 2019 ;
DIT que la CPAM [Localité 6]-[Localité 4] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5] ;
CONDAMNE la société [5], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [5] par courrier de son avocat du 11 juillet 2023 expédié à cette date au greffe de la cour.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles enregistrées par le greffe en date du 26 septembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
DIRE et JUGER la société [5] recevable en son action,
L’y DIRE bien fondée,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lille le 3 juillet 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal, sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 17 juillet 2019
ECARTER des débats l’avis du médecin conseil en date du 1er mars 2023,
JUGER que les conclusions du professeur [H] sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise du professeur [H],
JUGER que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 14 mars 2019 et le 17 juillet 2019 peuvent être considérés comme imputables au sinistre déclaré par M. [I],
FIXER la date de consolidation au 17 juillet 2019,
En conséquence, DECLARER les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 17 juillet 2019 inopposables à la société [5].
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise médicale judiciaire avant-dire droit sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivant du code de la sécurité sociale :
JUGER que la société [5] apporte des éléments de nature à caractériser une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution du litige, rendant nécessaire la mise en 'uvre d’un complément d’expertise ou une nouvelle expertise judicaire suivant la même mission prescrite par le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire avant-dire droit
DECLARER inopposables à la société [5] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre déclaré le 14 mars 2019 par M. [I].
Elle fait en substance valoir :
En ce qui concerne l’avis du médecin-conseil du 1er mars 2023.
La production de cet avis par la caisse postérieurement aux opérations d’expertise procède d’un défaut de loyauté de sa part et d’un non-respect du principe du contradictoire ce qui justifie son rejet des débats et subsidiairement l’organisation d’une nouvelle expertise médico-légale.
Cet avis n’a aucune force probante et ne change pas la date de consolidation au 17 juillet 2019.
En ce qui concerne les avis du médecin-conseil des 17 et 26 juin 2024.
Ces avis n’ont aucune force probante pour avoir été établis à partir d’une liste de pièces sans accès à leur contenu.
En toute hypothèse, l’avis du 17 juin 2024 fait apparaître un état antérieur à l’origine des soins et arrêts.
En ce qui concerne le rapport du professeur [H].
Il doit être homologué dans la mesure où il fait apparaître l’existence d’une cause étrangère que les nouveaux éléments d’information produits par la caisse permettent d’identifier comme résultant d’une pathologie dégénérative du côté droit.
Sur la demande subsidiaire de nouvelle mesure d’expertise.
Elle produit à tout le moins un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] demande à la cour de :
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 juillet 2023.
DECLARER opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [C] [I] au titre de l’accident du travail qu’il a subi le 14 mars 2019.
DEBOUTER la Société [5] de sa demande d’expertise judiciaire.
DEBOUTER la société [5] de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait en substance valoir que :
Elle prouve le rattachement des arrêts de travail et soins à l’accident du travail et le professeur [H] n’identifie aucune cause étrangère au travail qui serait à l’origine de ces arrêts et soins.
MOTIFS DE L’ARRET :
Aux termes de l’article 1353 du code civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales à moins que l’acte ne soit pas attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Il résulte également de cet article que le juge est tenu d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et que lorsqu’il a ordonné une mesure d’expertise il ne peut refuser de prendre en considération des arguments ou des éléments de preuve d’une partie au seul motif qu’ils n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire (en ce sens en ce qui concerne des pièces non produites auprès de l’expert les arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 1988 au bulletin des arrêts de la Cour de cassation n°156, de la 3ème chambre civile du 10 janvier 1990 au Bulletin n°18 et de la chambre commerciale du 15 janvier 1991 au Bulletin n°29 / dans le même sens en ce qui concerne l’absence de dire et d’observations adressé à l’expert par une partie l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 23 mars 1994 au Bulletin n°66) .
Il s’ensuit que la société [5] ne peut qu’être déboutée de sa demande de voir écarter des débats l’avis du médecin-conseil du 1er mars 2023 au motif que les éléments contenus dans cet avis n’ont pas été produits auprès de l’expert désigné par le tribunal.
Il résulte ensuite de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490 ; 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
En l’espèce, le certificat médical initial fait apparaître la prescription d’un arrêt de travail ce dont il résulte que les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l’accident du travail.
Une mesure d’expertise médicale a été réalisée, confiée au professeur [H].
Ce dernier s’est vu remettre par la caisse les arrêts de travail successifs de la victime et la synthèse du médecin-conseil, c’est-à-dire le rapport du service médical de la caisse.
Il conclut à l’existence d’une cause étrangère à l’accident des soins et arrêts à partir du 18 juillet 2019 et ce au motif que ne figurerait au dossier aucune imagerie ni aucune notion d’un suivi médical ce dont il déduit qu’il n’y a aucune preuve du lien avec l’accident des soins et arrêts postérieurs mais il reconnaît en lien avec l’accident les soins effectués dans le mois ayant suivi l’infiltration soit jusqu’au 17 juillet 2019.
L’expert a ainsi déduit l’existence d’une cause étrangère de l’absence d’éléments médicaux concernant les soins et arrêts successifs à partir du 18 juillet 2019 alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur l’existence de cette cause étrangère et, en l’absence d’éléments médicaux suffisants pour la caractériser, d’en conclure non à son absence mais à l’impossibilité pour lui de la mettre en évidence (en ce sens s’agissant de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail en matière de lésions consécutives à un accident de travail 2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.678 .Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-14.422 qui retient que si l’expert désigné par la cour d’appel conclut à l’absence d’arguments médicaux permettant d’attribuer le décès du salarié à une origine professionnelle, il ne donne aucun élément susceptible de le rattacher à une cause extérieure au travail/ Dans le même Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-14.422 / A rapprocher 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160 qui retient que ne caractérise pas la cause étrangère d’un décès au travail l’absence de stress de la victime au travail et le fait que la réunion à laquelle il devait participer ne présentait aucune difficulté particulière).
Le rapport du professeur [H] n’est donc d’aucune utilité pour la solution du litige et ne saurait permettre de retenir ni une quelconque cause étrangère aux soins et arrêts successifs ni une date de consolidation fixée au 17 juillet 2019.
La question se pose de savoir si les éléments du débat et notamment ceux résultant des courriers du 1er mars 2023, 17 juin 2024 et 26 juin 2024 des praticiens conseils de la caisse et ceux résultant des avis du médecin conseil de l’employeur sont de nature à susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts qui serait de nature à justifier l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Les courriers des trois praticiens-conseils de la caisse des 1er mars 2023, 17 juin 2024 et 26 juin 2024 font apparaître qu’à la suite de son accident du travail du 13 mars 2019 lui ayant occasionné une lombosciatique gauche sur état antérieur muet décompensé par l’accident, M. [I] présentait à l’examen clinique un peu moins de deux mois après l’accident un syndrome rachidien net sans traitement chirurgical envisagé, qu’il a bénéficié de soins continus et qu’à la date du 16 mars 2021 il souffrait ou avait souffert d’une douleur prédominante du côté gauche mais qu’il était constaté la cicatrisation d’une hernie discale à prédominance droite avec perspective d’amélioration prochaine et reprise professionnelle.
Il ne résulte pas de ces courriers l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail mais celle d’une décompensation par ce dernier d’un état antérieur muet stabilisé au 23 avril 2021.
L’affirmation du docteur [Z] consistant à distinguer une symptomatologie radiculaire gauche à l’origine des lombalgies et qui aurait été solutionnée par l’infiltration du 14 juin 2019 et une hernie latéralisée à droite qui serait à l’origine de la poursuite des soins et arrêts est très peu accréditée par les éléments du dossier et est contredite par la persistance de douleurs lombaires gauches jusqu’à la consolidation que fait apparaître la liste des arrêts de travail figurant au courrier du 1er mars 2023 du service médical de la caisse.
Le raisonnement du docteur [D] consistant à déduire la cause étrangère de l’absence d’examens complémentaires postérieurement à l’infiltration et du fait qu’il y aurait une discordance entre la durée de l’arrêt de travail et du repos prévu par le référentiel établi par la haute autorité de santé en ce qui concerne une lombalgie et une sciatique et la durée constatée en l’espèce n’est pas plus de nature à accréditer sérieusement l’hypothèse d’une cause étrangère puisqu’il s’agit là encore d’un raisonnement faisant reposer l’existence d’une telle cause sur l’absence d’éléments médicaux de nature à rendre compte de la durée des soins et arrêts sans la mettre pour autant aucunement en évidence.
Il convient donc de dire que la société [5] n’accrédite pas l’existence d’une cause étrangère et de la débouter par voie de conséquence de sa demande d’expertise complémentaire, de constater cette absence de cause étrangère aux soins et arrêts successifs de la victime jusqu’à la date de sa consolidation et l’absence de tous justificatifs de la fixation de cette dernière à une date antérieure à celle du 23 avril 2021 retenue par le service médical de la caisse et de confirmer par voie de conséquence les dispositions du jugement déféré déclarant opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [C] [I] par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] postérieurement à son arrêt de travail initial prescrit au titre de son accident du travail du 14 mars 2019.
S’agissant des dispositions du jugement déféré disant que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5], elles procèdent de toute évidence d’une erreur matérielle résultant d’un copier-coller intempestif d’une trame de jugement d’inopposabilité et ne peuvent en conséquence qu’être réformées.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de lui faire supporter les dépens d’appel.
En ce qui concerne les dispositions du jugement déféré intégrant les frais d’expertise dans les dépens et en faisant donc supporter la charge à la société [5], force est de constater qu’elles ne font l’objet d’aucun moyen de contestation de sa part ce qui en justifie la confirmation.
PAR CES MOTIFS.
Déboute la société [5] de sa demande de voir écarter des débats l’avis du médecin-conseil du 1er mars 2023 et de sa demande de nouvelle expertise médicale.
Confirme le jugement déféré à l’exception de ses dispositions disant que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5] qu’il convient de réformer.
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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