Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juil. 2025, n° 25/03575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03575 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSNO
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 17h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [Y]
né le 10 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ebenezer Okpokpo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de procédure soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 30 juin 2025 soit jusqu’au 26 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juillet 2025, à 09h23, réitéré à 10h02, par M. [G] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [Y] né le 10 mars 1992 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 1er juillet 2025.
Monsieur [G] [Y] a interjeté appel et demande à la Cour d’infirmer la décision en :
— Déclarant irrecevable la requête de la préfecture faute de communication de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
— Déclarer irrégulière la procédure en ce que Monsieur [G] [Y] a été soumis à un double régime de privation de liberté (garde à vue et rétention)
La préfecture de Police de [Localité 2] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d’une heure quinze minutes).
Il a été jugé que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.
Faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789).
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] a été interpellé et placé en garde à vue le 26 juin 2025 à 12h45.
Un procès-verbal établit le 26 juin 2025 à 13h16 indique que le procureur de la République est avisé de la mesure, mais ne précise pas l’heure à laquelle intervient cet avis, la procédure ne comportant aucune autre pièce sur cet avis, notamment ni accusé de réception de fax ; ni preuve d’envoi d’un courriel. L’heure de 13h16 correspond à l’heure à laquelle est établi le procès-verbal, et ne peut être considérée comme étant celle de l’avis lui-même faute de précision.
En conséquence, la procédure est irrégulière et la requête de la préfecture sera rejetée sur infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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