Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 février 2024, N° 23/459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. JET LOC XTREM, S.A. ALBINGIA, CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/128
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDP JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 février 2024,
enregistrée sous le n° 23/459
[K]
C/
S.A.S.U. JET LOC XTREM
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [U] [K]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Paul DAVID de la S.E.L.A.R.L. ROINE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. JET LOC XTREM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 11 août 2023, Mme [U] [K] a assigné la S.A. Albingia, la S.A.S.U. Jet Loc XTREM et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1231-l du code civil,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions soulevées par la compagnie Albingia,
Désigner tel médecin expert sur la Commune de [Localité 16],
Condamner conjointement et solidairement la société Jet Loc XTREM et la société Albingia ou au besoin, pour le compte de qui il appartiendra, au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par madame [U] [K],
— Condamner conjointement et solidairement la Société Jet Loc XTREM et la société Albingia au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’a1ticle 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement la Société Jet Loc XTREM et la société Albingia aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile distraits au profit de maître Emmanuelle Ramond.
Par ordonnance du 7 février 2024, la président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par
provision :
Débouté madame [K] [U] de sa demande d’expertise judiciaire médicale ;
Débouté madame [K] [U] de sa demande au titre du versement d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive,
Laissé à madame [K] [U] la charge des entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 février 2024, Mme [U] [K] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’elle a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et, cependant, dès à présent et par
provision :
Débouté madame [K] [U] de sa demande d’expertise judiciaire médicale ;
Débouté madame [K] [U] de sa demande au titre du versement d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive,
Laissé à madame [K] [U] la charge des entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 11 mars 2024, Mme [U] [K] a demandé à la cour de :
«Vu l’article 145 du CPC,
Vu les articles 834 et 835 du CPC,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’ordonnance de référé rendu le 7 février 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [U] [K] ;
RÉFORMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
— Déboutons madame [K] [U] de sa demande d’expertise médicale ;
— Déboutons madame [K] [U] de sa demande au titre du versement d’une
provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Laissons à Madame [K] la charge des entiers dépens ;
— Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Statuant à nouveau,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions soulevées par la société JET LOC XTREM et la Compagnie ALBINGIA.
DÉSIGNER tel médecin expert sur la Commune de [Localité 16], avec mission ci-dessus décrite.
CONDAMNER la société JET LOC XTREM au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [U] [K], ou au besoin la Compagnie ALBINGIA pour le compte de qui il appartiendra.
CONDAMNER la Compagnie
CONDAMNER conjointement et solidairement la société JET LOC XTREM et la société ALBINGIA au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER conjointement et solidairement la société JET LOC XTREM et la société ALBINGIA aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Emmanuelle RAMOND.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 9 avril 2024, la S.A. Albingia a demandé à la cour de :
«Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que la police d’assurance «INDIVIDUELLE ACCIDENT'' n°IA1804368 de la Compagnie ALBINGIA n’est pas l’assurance responsabilité civile de la Société JET LOC XTREM ;
À TITRE PRINCIPAL;
— JUGER que Madame [U] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que la police IA1804368 est mobilisable en I’espèce ;
EN CONSÉQUENCE,
— ORDONNER la mise hors de cause de la Compagnie ALBINGIA,
— DÉBOUTER Madame [U] [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la Compagnie ALBINGIA formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la désignation d’un médecin expert et de la mobilisation de sa garantie ;
— JUGER que I’expert, qui sera le cas échéant désigné, devra fixer le taux d’incapacité permanente selon le barème reproduit à l’annexe A 'barème assureur’ des conventions spéciales de la police IA1804368 ;
— JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de Madame [U] [K] en sa qualité de demanderesse ;
— DÉBOUTER Madame [K] de sa demande de provision,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— REJETER toute condamnation qui pourrait être formulée à l’égard de la Concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [U] [K], la société JET LOC XTREM ou
toute partie succombante au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [U] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de la SCP JOBIN, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 22 mai 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Bien qu’ayant été valablement assignées respectivement à étude et à personne habilitée, la S.A.S.U. Jet Loc XTREM et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait la première juge a considéré que les preuves de la mise en 'uvre de la responsabilité de l’assureur de la S.A.S.U. Jet Loc XTREM n’étaient pas rapportées, et ce, même si la qualité d’assurée de l’appelante était acquise, compte tenu de l’absence de l’assureur responsabilité civile de cette société et de son absence physique dans la procédure.
*Sur la demande d’expertise présentée
L’article 145 du code de procédure civile dispose que «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
Il n’est pas contesté que l’appelant a été victime d’un accident dans le cadre d’une activité de loisirs souscrite contractuellement auprès de la S.A.S.U. Jet Loc XTREM, société assurée pour cela auprès de la S.A. Albingia.
Elle a été blessée lors d’une activité dispensée sous la direction de la société intimée, son préjudice doit être indemnisé, l’accident s’étant produit, sans que cela ne soit contredit, dans le cadre d’une activité dans laquelle la victime n’avait qu’à se tenir à une bouée, avec une vitesse déterminée par le pilote du véhicule tractant, vitesse devant être déterminée et adaptée au passager, sans prise de risque et en toute sécurité.
Sans préjuger de la décision au fond quant à la responsabilité de l’accident, la survenance de ce dernier permet de faire droit à la demande d’expertise présentée, les responsabilités de chacun et la prise en charge par l’assureur relevant de la procédure engagée au fond dont elle est un préalable.
A ce titre, il convient de réformer l’ordonnance entreprise sur ce point et de faire droit à la demande d’expertise, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
*Sur la demande de provision
Mme [U] [K] sollicite une somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation finale, l’assureur fait valoir une clause exclusive de garantie si celle-ci était retenue dans son principe invoquant ainsi une contestation sérieuse empêchant sa condamnation en référé.
Seule la S.A.S.U. Jet Loc XTREM en sa qualité de cocontractante, dont la responsabilité est clairement engagée dans la survenance du préjudice de l’appelante peut être condamnée à paiement d’une provision en référé, la mise en cause de son assureur nécessitant un examen au fond du contrat l’engageant, ce qui ne relève pas d’une procédure en référé.
Il y a donc lieu compte tenu des blessures relevées sur l’appelante -entorse rachis cervical, traumatisme crânien avec perte de connaissance, choc psychologique avéré- il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros à titre de provision.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’assureur intimée les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour l’appelante ; en conséquence, s’il convient de débouter la S.A. Albingia de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à ce titre une somme de 3 500 euros à Mme [U] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au fond, renvoie les parties à mieux se constituer, et au provisoire,
Organise une expertise médicale de :
Mme [U] [K],
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
demeurant à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Désigne pour y procéder
M. [X] [E], médecin,
[Adresse 4]
[Localité 6]
téléphone fixe [XXXXXXXX01]
téléphone portable [XXXXXXXX02]
Courriels : [Courriel 15] [Courriel 17]
avec la mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages.
Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à 1'origine des dommages,
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
3°) Dépenses de santé actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis,
— donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches
nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
4°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que, notamment, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
5°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
6°) Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
7°) Assistance par tierce personne (ATP):
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à 1'assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
9°) Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
II-Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
12°) Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et 1'évaluer sur une échelle de l à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la
consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
15°) Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice
d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
18°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas ou un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Subordonne la saisine de 1'expert au versement par Mme [U] [K] d’une consignation à hauteur de 2 000 euros à verser à la régie du tribunal judiciaire de Bastia dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prorogation expressément prononcée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bastia,
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bastia pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution,
Condamne la S.A.S.U. Jet Loc XTREM à payer une somme de 3 000 euros à Mme [U] [K] à titre de provision à valoir sur son préjudice final,
Déboute Mme [U] [K] de ses demandes à l’encontre de la S.A. Albingia en référé,
Condamne la S.A.S.U. Jet Loc XTREM au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Ramond, avocate,
Déboute la S.A. Albingia de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U. Jet Loc XTREM à payer à Mme [U] [K] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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