Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 27 nov. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 36 / 2024
N° RG 24/00019 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIOX
E.U.R.L. [C]
C/
[L] [B]
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00050
APPELANT :
E.U.R.L. [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2024, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 16 août 2005, Monsieur [L] [B] a été embauché en qualité de cuisinier par l’E.U.R.L [C] (siret 483 443 297). Il est fait mention d’un précédent contrat établit par l’E.U.R.L PATRIMONIO pour lequel l’ancienneté de Monsieur [L] [B] est conservée.
A la suite de plusieurs défauts de paiement de salaires, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle en date du 15 juin 2022, homologuée le 20 juillet 2022 par la direction générale du travail, la DETCC de Guyane.
En date du 21 juillet 2022, l’E.U.R.L [C] a édité un solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail pour la période du 16 août 2005 au 21 juillet 2022. Le reçu de solde de tout compte n’a pas été signé par Monsieur [L] [B], lequel a demandé l’annulation de la rupture conventionnelle par message à son employeur. Ce dernier en a accusé réception par email du 21 juillet 2022 et précise reconnaître devoir les salaires de novembre 2021 à juillet 2022 inclus, mentionnant notamment un reliquat de salaire sur 2021 de 700, 66 euros au salaire de juillet 2022, mais aussi le solde de tout compte à hauteur de 12 817, 28 euros, soit un montant total de 27 161, 97 euros dû.
Par requête déposée le 30 juin 2023, enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [L] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne en sa formation des référés aux fins de :
— voir condamner l’E.U.R.L [C] au paiement de la somme de 15 882, 59 € au titre des salaires impayés de novembre 2021 à juillet 2022 inclus augmenté des intérêts légaux à compter de la date de rupture conventionnelle du 22 juillet 2022 ;
— voir condamner l’E.U.R.L [C] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts ;
— voir condamner l’E.U.R.L [C] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2023.
Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, a indiqué se référer à ses demandes telles qu’elles résultent de sa requête. Il soutient avoir dénoncé la rupture conventionnelle homologuée car son ancienneté n’a pas été prise en compte tel que cela figure dans son contrat de travail.
L’E.U.R.L [C], en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [O] [S], n’a pas comparu alors que sa convocation a valablement été faite à l’adresse de la société, le courrier est revenu « pli avisé non réclamé ».
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement et en premier ressort en date du 19 octobre 2023 (RG°23/000050), le juge des référés statuant en matière prud’homale a :
— condamné l’E.U.R.L [C] à payer à Monsieur [L] [B], à titre provisionnel, la somme de quinze mille huit cent cinquante deux euros et cinquante neuf centimes (15 852, 59 euros) avec intérêt à taux légal à compter du 22 juillet 2022 ;
— débouté Monsieur [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;
— condamné l’E.U.R.L [C] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’E.U.R.L [C] aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration d’appel datée du 19 janvier 2024 et enregistrée le même jour par le greffe, l’E.U.R.L [C] a interjeté appel de la décision susmentionnée, limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal de première instance a condamné l’E.U.R.L [C] à payer à Monsieur [L] [B], la somme de 15 852, 59 euros à titre provisionnel avec intérêt à taux légal à compter du 22 juillet 2022, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la somme allouée à titre provisionnel a déjà été payée à Monsieur [L] [B].
A l’occasion de cette déclaration d’appel l’E.U.R.L [C] a également formulé des demandes à la cour visant à :
Statuant à nouveau
— débouter Monsieur [L] [B] de toutes ses demandes en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— condamner Monsieur [L] [B] à payer à l’E.U.R.L [C] la somme de 5 000 € pour procédure abusive et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
L’avis de déclaration d’appel a été notifié à l’intimé le 19 janvier 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été notifiées au greffe par RPVA en date du 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à domicile à Monsieur [L] [B].
Bien que régulièrement notifié et ayant reçu la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice, l’intimé n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 01 octobre 2024, l’E.U.R.L [C] y étant représentée et l’intimé ni comparant ni représenté.
Par ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe à l’issue de l’audience du 01 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’E.U.R.L [C] a demandé à la cour :
— d’infirmer la décision déférée rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAYENNE statuant en matière prud’homale le 19 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [L] [B] de toutes ses demandes ;
— de condamner Monsieur [L] [B] à payer à l’E.U.R.L [C] la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner Monsieur [L] [B] à payer à l’E.U.R.L [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’il s’est acquitté par plusieurs virements bancaires du paiement de toutes les sommes dues à Monsieur [L] [B] au titre des salaires impayés de novembre 2021 à juillet 2022 et qu’à la date du 30 décembre 2022 Monsieur [L] [B] avait recouvré sa créance.
L’E.U.R.L [C] déduit qu’en ces circonstances l’action introduite par Monsieur [L] [B] aux fins d’obtenir le recouvrement d’une somme manifestement indue constitue un abus de procédure au titre duquel il sollicite l’octroi de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il est rappelé, à titre liminaire, conformément à l’article 665-1 du code de procédure civile, qu’en l’absence de l’intimé, la présente décision sera rendue sur les seuls éléments de l’appelant.
Sur le paiement des salaires
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir conditionne la recevabilité de l’action en justice qui est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention. A ce titre, l’intérêt pour agir doit être né et actuel au jour de l’introduction de la demande, mais également personnel et légitime.
L’intérêt à agir relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] a introduit sa demande en justice le 30 juin 2023 aux fins de voir condamner l’E.U.R.L [C] au paiement des salaires dus pour les mois de novembre 2021 à juillet 2022 augmenté des intérêts légaux et de dommages et intérêts.
L’entreprise conteste le bien fondé et la loyauté de cette demande et soutient avoir procédé au règlement des salaires impayés en décembre 2022 de sorte qu’à compter du 30 décembre 2022, elle s’était libérée de ses obligations vis-à-vis de son ancien salarié. A cet effet, l’E.U.R.L [C] verse aux débats les ordres de virement (pièces 8 et 10) et les relevés bancaires (pièces 9 et 11) des comptes bancaires utilisés.
Il appert de l’analyse des pièces que des virements émanant du compte bancaire de l’entreprise ont été effectués au bénéfice de Monsieur [L] [B] avec la mention « paiement » ou « versement » de « solde tout compte » comme suit :
la somme de 1 061, 97 euros a été débitée du compte de l’entreprise au profit du bénéficiaire à créditer Monsieur [L] [B] en date du 19 décembre 2022 (pièces 8 et 9) ;
la somme de 9 000 euros a été débitée du compte de l’entreprise au profit du bénéficiaire à créditer Monsieur [L] [B] en date du 19 décembre 2022 (pièces 8 et 9) ;
la somme de 6 500 euros a été débitée du compte de l’entreprise au profit du bénéficiaire à créditer Monsieur [L] [B] en date du 21 décembre 2022 (pièces 8 et 9 ) ;
la somme de 4 000 euros a été débitée du compte de l’entreprise au profit du bénéficiaire à créditer Monsieur [L] [B] en date du 28 décembre 2022 (pièces 10 et 11) ;
la somme de 4 000 euros a été débitée du compte de l’entreprise au profit du bénéficiaire à créditer Monsieur [L] [B] en date du 29 décembre 2022 (pièces 10 et 11) ;
la somme de 2 600 euros a été débitée du compte de l’entreprise au profit du bénéficiaire à créditer Monsieur [L] [B] en date du 30 décembre 2022 (pièces 10 et 11).
Au total, la somme de 27 161, 97 euros a été versée à l’intimé en décembre 2022, montant mentionné dans la reconnaissance de dette éditée par courrier électronique en date du 21 juillet 2022 à l’ancien salarié dont les sommes avaient été prises en compte par le jugement de première instance.
En ces circonstances, il est incontestable qu’en 2022, l’E.U.R.L [C] s’était bien acquittée du règlement de l’intégralité des sommes dues à Monsieur [L] [B] préalablement à l’introduction de sa requête le 30 juin 2023 de sorte que ce dernier ne disposait plus d’intérêt à agir à cette date.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la survenance d’un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En revanche, la faute de la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage dont elle se prévaut.
En l’espèce, l’E.U.R.L [C] sollicite l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du comportement de Monsieur [L] [B] qu’elle qualifie de fautif car ce dernier a engagé une action judiciaire alors qu’il ne disposait pas d’intérêt pour agir. En outre, l’appelante argue qu’elle a été contrainte de faire appel de la décision rendue pour faire valoir ses droits.
Si le caractère fautif du comportement de l’intimé est incontestable, il n’en demeure pas moins que l’entreprise avait été régulièrement avisée de la procédure de première instance et ne s’y est pas présentée car elle avait considéré qu’il ne pouvait s’agir que d’une erreur (page 3 conclusions de l’appelante), alors que cet argument ne saurait excuser le défaut de comparution à l’instance.
En conséquence, l’E.U.R.L [C] sera déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au litige, Monsieur [L] [B] sera condamné à payer à l’E.U.R.L [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Monsieur [L] [B], sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre sociale, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME l’ordonnance de référée en date du 19 octobre 2023 (RG°23/00050) rendue par le juge des référés statuant en matière prud’homale ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE l’E.U.R.L [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE l’E.U.R.L [C] de ses demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à l’E.U.R.L [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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