Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 juin 2025, n° 22/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/510
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04293
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6XD
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.[Y] EBRA MEDIAS ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 850 354 390
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [I], né le 11 décembre 1974 a été embauché en qualité d’attaché commercial par contrat à durée indéterminée du 29 août 2006 par la société DNA.
Courant 2019, les journaux DNA et l’Alsace ont décidé de donner en régie leur activité commerciale et publicitaire à la SAS Ebra Médias Alsace nouvellement créée.
Dans le cadre de cette restructuration, les trois sociétés ont le 21 novembre 2019 conclu un accord collectif portant statut collectif des salariés, et incluant un projet d’accord de performance collective.
Il a été proposé au salarié de signer de manière anticipée un nouveau contrat de travail portant application du nouveau statut collectif avec la SAS Ebra Médias Alsace, ce qu’il a refusé.
Le 1er janvier 2020, le contrat de travail de Monsieur [E] [I] a été transféré à la SAS Ebra Médias Alsace.
À l’issue des élections professionnelles, un accord du 23 avril 2020 a réitéré l’accord du 21 novembre 2019.
Par courrier du 27 avril 2020, la SAS Ebra Médias Alsace proposait au salarié la signature d’un nouveau contrat de travail conforme à l’accord collectif.
Suite à son refus, il a, par courrier du 15 juin 2020, été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 juin 2020.
Monsieur [E] [I] a, par courrier du 1er juillet 2020, été licencié pour avoir refusé de se voir appliquer les modifications du contrat de travail prévues par l’accord collectif, et ce en application de l’article L2254-2 du code du travail.
Contestant son licenciement, il a, le 15 février 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin d’obtenir paiement d’une somme de 61.164,18 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre un solde de congés payés, et le remboursement de retenues injustifiées.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil des prud’hommes statuant en formation de départage a':
— débouté la SAS Ebra Médias Alsace des exceptions d’incompétence et de prescription,
— débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de requalification du licenciement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de celle accessoire en dommages et intérêts,
— constaté que Monsieur [E] [I] s’est désisté de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— déclaré ses demandes au titre des retenues de salaire irrecevables,
— l’a débouté de ses demandes relatives au solde de congés payés, et aux frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [E] [I] à payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] [I] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [E] [I] a, le 24 novembre 2022, interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 décembre 2024, Monsieur [E] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a été débouté de ses demandes de requalification du licenciement, de paiement de dommages et intérêts, de paiement de solde de congés payés, de paiement d’indemnité de procédure, en ce qu’il a déclaré irrecevables sa demande au titre des retenues de salaire, et condamné à payer 500 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il demande à la cour statuant à nouveau de :
— dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la SAS Ebra Médias Alsace à lui payer les sommes de :
* 61.164,78 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.241,56 € brut à titre de solde de congés payés avec les intérêts à compter du jour de la demande,
* 2.211 € net à titre de retenues injustifiées avec les intérêts à compter du jour de la demande,
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— constater et au besoin dire que si la SAS Ebra Médias Alsace a indiqué dans le dispositif de ses conclusions qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses exceptions d’incompétence et de prescription, elle n’a pas tiré les conséquences, et n’a saisi la cour d’aucune demande,
— en tout état de cause la débouter de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes, et prétentions.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, la SAS Ebra Médias Alsace demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses exceptions d’incompétence et de prescription,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
— débouter Monsieur [E] [I] de ses demandes de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts,
— juger que la demande au titre des indemnités de congés payés est sans objet suite à la régularisation en juillet 2021,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les exceptions d’incompétence et de prescription
C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté ces deux exceptions.
S’il n’est pas contestable que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaitre de l’action en nullité d’un accord collectif, il est par ailleurs constant que le salarié peut, dans le cadre d’un litige individuel, soulever devant le conseil de prud’hommes l’inopposabilité d’un accord collectif. Ceci est le cas en l’espèce.
Il peut dans le cadre d’un litige individuel, invoquer par exception cette inopposabilité, sans que le délai de prescription de 2 mois applicable à l’action en nullité, ne lui soit opposable.
La SAS Ebra Médias Alsace reconnait ce droit du salarié, et la non application de la prescription de 2 mois (page 10 et 11 de ses conclusions) et forme pourtant un appel incident dans son dispositif.
L’appel incident est donc rejeté, et le jugement confirmé sur ces points.
2. Sur le défaut de capacité de signature de l’accord de Madame [T]
Monsieur [E] [I] soutient que l’accord signé le 23 avril 2020 par Madame [T] lui est inopposable, dès lors que cette dernière n’était pas salariée de la SAS Ebra Médias Alsace au jour de la signature, faute de transfert de son contrat de travail. Il soutient que son contrat de travail n’a, suite aux procédures administratives, été transféré que le 18 mai 2020, ce qui a été jugé par la cour administrative d’appel dans son arrêt du 02 février 2021.
— Sur l’autorité de la chose jugée
C’est en premier lieu à fort juste titre que les premiers juges ont retenu que la solution adoptée par les juges administratifs ne s’impose pas en l’espèce faute d’autorité de la chose jugée. Celle-ci implique en effet selon l’article 1355 du code civil une identité des parties, des causes, et de l’objet du litige.
Or, la présente espèce oppose Monsieur [E] [I] à la SAS Ebra Médias Alsace concernant un accord collectif de performance signé le 23 avril 2020, alors que le litige soumis à la cour administrative d’appel de [Localité 3] opposait Monsieur [F] [C], et le syndicat CGC Presse à la SA DNA concernant un accord collectif signé le 27 février 2020.
Les parties ne sont pas identiques, de sorte que la SAS Ebra Médias Alsace n’a pas pu faire valoir ses arguments dans la procédure administrative d’appel. L’objet du litige qui porte sur deux accords collectifs différents est également distinct. L’arrêt du 02 février 2021 n’a par conséquent pas autorité de la chose jugée dans la présente procédure.
— Sur l’autorisation de transfert
Il résulte de la procédure, que par décision du 27 janvier 2020, l’inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de Madame [T] depuis la SA DNA vers la SAS Ebra Médias Alsace.
Les parties, ainsi qu’elles en ont la possibilité, n’ont procédé au transfert du contrat de travail de Madame [T] qu’à compter du 1er mars 2020, sur la base de l’autorisation précitée.
Madame [T] (syndicat Filpac-CGT) a été élue titulaire au comité social et économique le 26 mars 2020, puis désignée le 02 avril 2020 en qualité de délégué syndical. Elle a signé l’accord de performance collective le 23 avril 2020.
Il résulte cependant du point 12 de l’arrêt de la cour administrative d’appel produit par l’appelant, que par une décision du 18 mai 2020, l’administration a procédé au retrait de la décision d’autorisation de transfert du contrat de travail de Madame [T] du 27 janvier 2020, et a délivré une nouvelle autorisation de transfert du contrat de travail, ce qui n’est pas contesté par les parties. La décision du 18 mai 2020 de retrait de l’autorisation initiale n’a fait l’objet d’aucun recours, et est devenue définitive.
Il n’est pas contestable que la décision initiale d’autoriser le transfert du contrat de travail est une décision créatrice de droits, comme le sont les décisions d’autorisation de licenciement sur lesquelles portent les arrêts du Conseil d’État, et de la cour administrative de [Localité 4] citées par l’intimée.
Il ne résulte toutefois pas de ces arrêts que l’auteur d’une décision créatrice de droit ne pourrait pas la retirer, ni que ce retrait n’aurait pas un caractère rétroactif.
Ainsi si l’abrogation entraîne la disparition juridique de l’acte uniquement pour l’avenir, le retrait entraîne quant à lui la disparition juridique de l’acte pour l’avenir, comme pour le passé.
Il convient donc de constater que la décision initiale d’autorisation du transfert du contrat de travail de Mme [T] a été retirée le 18 mai 2020, que ce retrait a entraîné la disparition rétroactive de la première autorisation, et que la nouvelle autorisation délivrée le 18 mai 2020 n’a eu d’effet que pour l’avenir.
Le contrat de travail de Mme [T] n’avait donc pas été valablement transféré à la SAS Ebra Médias Alsace lorsque cette salariée a signé l’accord de performance collective du 23 avril 2020 en qualité de représentante du personnel, et ce, peu importe qu’elle ait effectivement été rémunérée et déclarée par le nouvel employeur dès le 1er mars, et qu’elle ait été élue au CSE.
L’accord signé par Madame [T] le 23 avril 2020, dont le contrat de travail n’a finalement été transférée que le 18 mai 2020 est irrégulier, et donc inopposable à Monsieur [E] [I].
Le licenciement de Monsieur [E] [I] fondé sur son refus de se voir appliquer les modifications de son contrat de travail prévues par l’accord collectif de performance qui lui est inopposable, se trouve par conséquent privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement.
3. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5.097,07 €), de son âge (45 ans au moment du licenciement), de son ancienneté de 14 ans, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, mais également vu le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de mars 2021 à janvier 2022, et la conclusion d’un CDI à compter du 1er février 2022 avec une baisse de salaire ; il y a lieu de condamner la SAS Ebra Médias Alsace, en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 55.000 € brut à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, est par conséquent infirmé.
4. Sur les indemnités de congés payés
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de paiement d’un arriéré de congés payés alors chiffré à 5.241,56 € aux motifs que les absences maladie non professionnelles n’ouvrent pas droit à congés payés, que les demandes postérieures à septembre 2020 sont postérieures à l’expiration du préavis de deux mois, que le salaire de janvier 2017 est prescrit, et que les montants perçus en fin de contrat ne sont pas déduits.
Monsieur [E] [I] conteste le jugement, mais réduit sa demande à 4.991,35 € en se fondant sur un tableau qui aurait été effectué par un expert-comptable qui aurait reconstitué les bulletins de paye. Il vise les pièces 16 à 20, et les pièces 25 et 27.
Les pièces 17 à 20 sont les bulletins de salaire reconstitués. La pièce 16 est un tableau récapitulatif indiquant pour chaque mois de janvier 2017 à septembre 2020 le comparatif entre le brut établi et le brut reconstitué pour aboutir à un solde mensuel, et un total final de 5.241,56 €. La pièce 27 est constitutive du même tableau comparatif, cependant arrêté en décembre 2019 pour un montant total de 4.991,35 €.
Pour s’opposer à la demande, la SAS Ebra Médias Alsace, dénonce l’absence de calcul, or chaque fiche de paye reconstituée comprend le détail de tous les montants retenus. Par ailleurs, Monsieur [Y] [K] de la société d’expertise comptable «'[K] et associés'» atteste dans un courrier du 16 février 2022 avoir réalisé une reconstitution des bulletins de paye de janvier 2017 au 02 septembre 2020 à partir des bulletins de paye remis par Monsieur [E] [I], en utilisant le logiciel de paye Silae, et en se basant sur la convention collective presse quotidienne régionale IDCC 698. Il explique que la comparaison des deux catégories de bulletins détermine un écart en faveur du salarié provenant de l’application du barème des primes d’ancienneté, et des méthodes de calcul des indemnités de congés payés.
La SAS Ebra Médias Alsace en réplique s’interroge sur l’application de la bonne convention collective, celle de la presse quotidienne régionale jusqu’au transfert, puis celle des entreprises de la publicité à compter du transfert le 1er janvier 2020. Or, d’une part les bulletins de paye recalculés mentionnent la convention collective de la presse quotidienne régionale, tout comme l’attestation de Monsieur [K], et d’autre part, le second tableau actualisé s’arrête en décembre 2019, soit avant le transfert.
La SAS Ebra Médias Alsace n’explique pas quelle erreur aurait concrètement été commise par Monsieur [K] s’agissant des congés payés, alors que contrairement aux motifs du jugement déféré, les périodes de maladie simple génèrent bien des congés payés (Cass.soc 13 septembre 2023 N° 22-17.340).
En revanche, il résulte du dernier bulletin de paye de septembre 2020 que l’employeur a régularisé un montant total de 3.020,95 € au titre des indemnités de congés payés soit :
* 244,94 € d’indemnité de congés payés reliquat,
* 2.367,77 € d’indemnité de congés payés acquis,
* 408,24 € d’indemnité de congés payés en cours.
Il convient de déduire ces sommes (total de 3.020,95 €), ainsi que la somme de 79,73 € relative au salaire de janvier 2017 atteint par la prescription, tel que l’ont relevé les premiers juges, et enfin la somme de 123,06 € brut (94,90 € net) régularisée par la SAS Ebra Médias Alsace le 30 juillet 2021.
Par conséquent le solde restant dû s’élève à 1.767,61 € brut, au paiement duquel la SAS Ebra Médias Alsace, par infirmation du jugement déféré, est condamnée.
5. Sur les retenues injustifiées
Monsieur [E] [I] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir rejeté sa demande de remboursement d’un montant de 2.211 € au titre de retenues injustifiées. Il détaille ce montant dans sa pièce 28.
Cependant, force est de constater que le montant le plus important de 1.172,50 € déduit sur la fiche de paye de décembre 2017 est recrédité en bas de cette même fiche de paye. Il en est de même pour les deux déductions de 402 € en décembre 2018 et décembre 2019, ainsi que pour les 7 déductions de 33,50 € de février 2020 à septembre 2020, le crédit étant dans ces cas immédiatement porté sur la ligne suivante.
Le jugement qui a déclaré la demande irrecevable faute de motivation, doit cependant être infirmé, et la demande rejetée au fond.
6. Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de deux mois.
Le jugement déféré est infirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens mis à la charge du salarié.
La SAS Ebra Médias Alsace, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel. Par voie de conséquence elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur de cour.
Enfin l’équité commande de condamner la SAS Ebra Médias Alsace à payer à Monsieur [E] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il':
— déboute la SAS Ebra Médias Alsace de ses exceptions d’incompétence et de prescription,
— constate que Monsieur [E] [I] s’est désisté de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant';
DIT que le licenciement de Monsieur [E] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Ebra Médias Alsace à payer à Monsieur [E] [I] les sommes de':
— 55.000 € brut (cinquante cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1.767,21 € brut (mille sept cent soixante sept euros et vingt et un centimes) à titre de solde d’indemnité de congés payés avec les intérêts légaux à compter de la demande ;
DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande de remboursement de retenues injustifiées';
ORDONNE le remboursement par la SAS Ebra Médias Alsace aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant, à Monsieur [E] [I] dans la limite de deux’ mois à compter de la rupture en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS Ebra Médias Alsace aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS Ebra Médias Alsace à payer à Monsieur [E] [I] une somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Ebra Médias Alsace de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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