Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 mai 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 mai 2025, N° 25/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(n°293, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00293 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK5U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mai 2025 -Tribunal Judiciaire d’Evry (Magistrat du siège) – RG n° 25/00050
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 15 septembre 2004 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [2]
comparant assisté de Me Aurélie HARDOIN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’État dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 13 janvier 2025 et par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d’Evry-Courcouronnes a autorisé la poursuite de cette mesure. Il a rejeté, par décision du 17 avril 2025, une première demande de mainlevée de M. [B] [G] puis une seconde, reçue le 09 mai 2025, par ordonnance du 15 mai 2025.
Le 16 mai 2025, M. [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le jour-même.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [B] [G] développe ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025 et, y ajoutant un moyen, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 15 mai 2025 et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques aux motifs':
— de l’amélioration de l’état de santé de celui-ci et de son adhésion au traitement, alors qu’il critique les faits et peut être hébergé par sa s’ur conformément aux justificatifs produits;
— de l’absence de réunion des conditions tenant aux soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département';
— de l’absence d’avis à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP), objectant au moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité de ce moyen comme tardif l’absence habituelle d’observations du préfet.
M. [B] [G] maintient sa demande de mainlevée et expose qu’il va mieux, que son état s’est stabilisé, qu’il peut suivre des soins au CMP, qu’il peut être accueilli par sa s’ur qu’il a vue à l’hôpital et souhaite reprendre ses cours à la fac ainsi que le sport.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance, au rejet de l’irrégularité soulevée et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que':
— s’agissant de l’avis à la CDSP, cette question a été purgée par la décision du 17 avril 2024 et que le peu de temps écoulé depuis ne permet pas la caractérisation d’un grief'; qu’au surplus si ce point avait été soulevé plus tôt, il aurait été possible de solliciter des éléments complémentaires';
— qu’il n’est pas nécessaire que la dangerosité de la personne demeure caractérisée après le premier certificat médical';
— que l’amélioration de l’état de santé de M. [B] [G] n’est pas encore suffisamment stabilisée.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code autorisent «'la personne faisant l’objet de soins'» à saisir le juge judicaire d’une demande de mainlevée à tout moment.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement ici sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Toutefois, la décision irrévocable par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure, en sorte qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une décision judiciaire définitive ne peut être soulevée lors d’une saisine postérieure du juge aux fins de contrôle de la mesure qui s’est ainsi poursuivie (1ère Civ 19 octobre 2016 16-18.849).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris du défaut d’avis à la CDSP':
L’article 15 du Code de procédure civile dont l’application à la procédure de contrôle des soins psychiatriques sans consentement résulte de l’article R.3211-7 du Code de la santé publique impose aux parties de «'se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'», exigence sanctionnée par l’article 16 alinéa 2 du CPC en ce qu’il interdit au juge de «'retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'»
Outre que le contrôle ne porterait que sur la période entre le 17 avril 2025 et 09 mai 2025, ce moyen n’a été soulevé qu’à l’audience et alors-même que des écritures avaient été adressées antérieurement permettant le respect du principe du contradictoire, en sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté comme tardif.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée plus amplement en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-4 du Code de la santé publique, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète a été adressé au greffe de la cour d’appel et un premier avis l’avait été au greffe du premier juge.
Au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il doit être caractérisé que des soins doivent encore être dispensés à M. [B] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’hospitalisation complète a été décidée initialement dans un contexte de «'passage à l’acte hétéro-agressif'», élément repris par le certificat de situation du Dr [X] en date du 20 mai 2025 qui relève que M. [B] [G] est suivi de longue date pour une pathologie psychiatrique chronique, que depuis l’admission, son état a peu évolué malgré des modifications thérapeutiques alors qu’un nouveau traitement est en voie d’instauration et qui note la persistance d’un contact fluctuant, tantôt teinté d’hostilité,'tantôt «'de meilleur aloi'», un discours organisé et globalement cohérent, que M. [B] [G] «'se montre facilement interprétatif dans la relation, parfois revendiquant, toujours très projectif, avec tendance à la rationalisation et à l’intellectualisation'», qu’il ne critique pas les comportements l’ayant conduit à être hospitalisé et conclut que «'la gravité des faits et la difficile alliance aux soins, indiquent la nécessaire poursuite des soins psychiatriques temps plein sans consentement'».
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue puisque les conditions susvisées sont toujours réunies, une mainlevée étant manifestement prématurée, et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d’Evry-Courcouronnes en date du 15 mai 2025'; '
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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