Confirmation 13 mai 2025
Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, S.A. [ 4 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CPAM DES FLANDRES
C/
S.A. [4]
CCC adressées à :
— CPAM DES FLANDRES
— SA [4]
— Me TSOUDEROS
Copie exécutoire délivrée à :
— Me TSOUDEROS
Le 13 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 24/01503 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbls – n° registre 1ère instance : 23/0761
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [X], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Mme [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [Y], salariée de la société [4] en qualité d’aide-soignante a le 4 mai 2022 régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien droit selon certificat médical initial du 29 avril 2022.
Après enquête administrative et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée selon décision du 13 décembre 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la CPAM des Flandres a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 22 février 2024 a :
— dit inopposable à la société [4] la décision du 2 mars 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la CPAM aux dépens.
Par lettre recommandée du 1er mars 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la prise en charge de la pathologie de Mme [Y],
— dire et juger opposable à la société [4] la prise en charge de la pathologie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [4] aux dépens.
La CPAM expose en substance que le tribunal a à tort considéré qu’elle n’avait pas respecté le principe du contradictoire au motif que l’employeur a disposé d’un délai ayant couru du 2 septembre 2022 jusqu’au 30 septembre 2022 pour enrichir et consulter le dossier, soit 28 jours.
Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue pendant la phase de complétude du dossier, commune à toutes les parties pour ce motif.
L’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant un délai suffisant ou réglementairement fixé à 10 jours francs.
Dès lors que l’employeur a disposé d’un délai de 10 jours francs avant la transmission au CRRMP, le contradictoire est respecté, peu important que la phase de complétude n’ait duré que 28 jours.
Elle ajoute qu’elle a en outre adressé un mail à l’employeur le 1er septembre 2022 pour l’informer de l’ouverture de la phase d’instruction avant saisine du CRRMP.
Or, malgré cet envoi, l’employeur ne s’est jamais manifesté pendant le délai de 40 jours, il n’a pas consulté les pièces du dossier et n’a pas complété le dossier.
Elle ajoute par ailleurs que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP et non de la réception du courrier par chacune des parties.
Le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties.
La société [4], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 7 mars 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir et la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la CPAM des Flandres a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle de Mme [Y] du 31 janvier 2022,
— débouter la CPAM des Flandres de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’employeur doit disposer d’un délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier et le point de départ du délai est la réception par l’employeur de la lettre l’informant de la transmission du dossier au CRRMP.
En effet, l’article R.461-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prescrit à la caisse de procéder par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’information.
L’intimée soutient également que la CPAM a l’obligation de notifier l’avis du CRRMP avec la décision de prise en charge, dont il fait pleinement partie.
Les CPAM se prévalent d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2012 ayant dit qu’elles ne sont pas tenues de notifier l’avis avant de prendre leur décision, rendu sous l’empire des dispositions anciennes, mais cet arrêt ne dispense pas les caisses de notifier l’avis du CRRMP en même temps que la décision.
La caisse ne conteste pas ne pas avoir notifié cet avis, mais soutient qu’elle n’est pas tenue de le faire, l’avis du CRRMP s’imposant à elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
«Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
En l’espèce, la CPAM des Flandres a avisé par courrier du 31 août 2022, réceptionné par l’employeur le 2 septembre 2022, lui indiquant qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations qui seront transmises au CRRMP jusqu’au 30 septembre 2022 et de formuler des observations jusqu’au 11 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
La société [4] a donc disposé d’un délai ayant couru du 2 septembre 2022 jusqu’au 30 septembre 2022 pour enrichir et consulter le dossier, soit 28 jours.
Le délai de 30 jours n’a donc pas été respecté.
La CPAM indique avoir avisé l’employeur de l’ouverture de la phase d’instruction avant saisine du CRRMP par mail du 1er septembre 2022.
Toutefois, là encore, le délai de 30 jours n’est pas respecté.
L’article R. 461-10 précité, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n’est en effet pas concevable qu’une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, s’agissant d’un délai franc.
Or, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier au 30 septembre 2022 alors que l’employeur n’a reçu le courrier que le 2 septembre 2021, la CPAM n’a pas permis à ce dernier de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 30 jours, mais pendant 28 jours et 29 si l’on prend en compte le mail du 1er septembre.
Par ailleurs, le non-respect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
Dès lors, le principe de l’instruction contradictoire a été violé à l’égard de l’employeur et il convient, par confirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l’absence de communication de l’avis du CRRMP
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis n’impose pas, contrairement à ce que soutient l’employeur, la communication de celui-ci.
Il n’est privé d’aucun droit dès lors que la CPAM ne peut que notifier une décision, conforme à l’avis, que l’employeur peut ensuite contester.
Le moyen est rejeté.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Flandres est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant part arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la CPAM de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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