Infirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06634 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKV7
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 30 décembre 2000 à [Localité 6], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 1
assisté de Me Joseph Cheunet avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme [J] [W] (interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 26 novembre 2025, soit jusqu’au 26 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 novembre 2025, à 11h33, par M. [M] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et formule une demande d’assignation à résidence ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance et au rejet de la demande d’assignation à résidence ;
— M. [M] [G] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi « aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Il n’existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l’éloignement.
En l’espèce, l’appel est motivé exclusivement par l’existence de l’annulation d’un vol dont la cause est ignorée, M. [M] [G] étant pourvu de passeport en cours de validité.
Il s’avère en réalité que trois vols ont été annulés, programmés les 31 octobre, 12 et 21 novembre 2025, en raison d’une demande d’asile et d’un recours devant le tribunal administratif, introduits postérieurement au placement en rétention et suspensifs de la mesure d’éloignement, un nouveau vol ayant été dûment sollicité dès le 20 novembre 2025 et prévu pour le 06 décembre 2025, ainsi qu’il résulte des pièces à la procédure conformément aux termes de la requête du préfet.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Cette demande est recevable conformément aux disposotions des articles 561 à 567 du Code de préocdure civile s’giassant d’une prétention en défense à la demande de prolongation de la rétention soutenue par des pièces obtenues avant l’audience.
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Aucune condition tenant à la menace pour l’ordre public n’est posée par cette disposition.
En l’espèce, M. [M] [G] a bien remis son passeport comme exigé et entendu en garde-à-vue sur son intention de se maintenir sur le territoire national l’a exclu sauf obtention de l’asile. Il a produit une attestation permettant de retenir qu’il justife, a minima, d’un hébergement effectif, certain et stable à [Localité 4] conformément aux pièces jointes et à la présence de son auteur à l’audience.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande, l’ordonnance du premier juge étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [M] [G] à l’adresse suivante : chez M. [X] [O] – [Adresse 2] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat d'[Localité 3] situé [Adresse 1] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à M. [M] [G] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 29 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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