Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT SUD PTT RÉUNION c/ Syndicat UNSA-POSTES [ Localité 13 ], S.A. [ Localité 12 ] POSTE, Syndicat CFDT, Syndicat FO-COM POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS, Syndicat COMMUNICATION CONSEIL ET CULTURE DE [ Localité 13 |
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
PF
R.G : N° RG 24/00304 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA4W
SYNDICAT SUD PTT RÉUNION
C/
S.A. [Localité 12] POSTE
Syndicat CFDT
Fédération CGTR PTT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS D E [Localité 13] PTT
Syndicat FO-COM POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Syndicat UNSA-POSTES [Localité 13]
Syndicat COMMUNICATION CONSEIL ET CULTURE DE [Localité 13] S3 C
RG 1èRE INSTANCE : 23/03720
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16] ([Localité 13]) en date du 27 FÉVRIER 2024 RG n°: 23/03720 suivant déclaration d’appel en date du 18 MARS 2024
APPELANTE :
SYNDICAT SUD PTT RÉUNION
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCÉAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉES :
S.A. [Localité 12] POSTE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Syndicat CFDT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Fédération CGTR PTT CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS D E [Localité 12] REUNION PTT
[Adresse 5]
[Localité 11]
Syndicat FO-COM POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Syndicat UNSA-POSTES [Localité 12] REUNION
[Adresse 1]
[Localité 10]
Syndicat COMMUNICATION CONSEIL ET CULTURE DE [Localité 12] REUNION S3 C
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 devant Madame Pauline FLAUSS, présidente, et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, assistées de Malika STURM, Greffière placée
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
ARRÊT :prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2025
* * *
LA COUR
Par actes d’huissier des 30 et 31 octobre 2023, le Syndicat Sud PTT Réunion a fait assigner la SA [Localité 12] Poste, prise en son établissement du [Localité 14], la CFDT, la CGTR PTT, la FO-COM et le Syndicat UNSA ' Poste [Localité 13] en nullité de l’accord collectif signé le 19 juin 2023.
Par jugement en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a:
— Mis hors de cause la CFDT,
— Reçu le syndicat S3C en son intervention volontaire,
— Débouté le syndicat Sud PTT Réunion de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté le syndicat S3C de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné le syndicat Sud PTT Réunion à payer à la SA [Localité 12] Poste et au syndicat S3C la somme de 2.000 euros à chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à sa charge.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que, si toutes les organisations syndicales représentatives du personnel devaient être conviées à la négociation d’un accord collectif d’entreprise, leur convocation pouvait intervenir par voie dématérialisée, comme cela était le cas en l’espèce pour la réunion de négociation du 7 juin 2023, à laquelle le syndicat Sud PTT n’a pas assisté, puis la réunion « conclusive » du 19 juin 2023, à laquelle le syndicat Sud PTT a assisté, refusant de signer l’accord mais sans solliciter de report de la réunion. Elle en a déduit que le grief formé par la demanderesse manquait en fait.
Par déclaration au greffe de la cour du 18 mars 2024, le Syndicat Sud PTT Réunion a formé appel du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant déposées le 17 juin 2024, le syndicat Sud PTT Réunion demande à la cour de':
— le recevoir en son appel,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de St Denis (La Réunion) du 27 février 2024 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par le syndicat S3C,
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de St Denis (La Réunion) du 27 février 2024 pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— Considérant que l’accord collectif du 19 juin 2023 notifié le 21 août 2023 n’a pas fait l’objet d’une négociation avec lui,
— Considérant que l’accord collectif du 19 juin 2023 ne respecte pas les conditions de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990,
— Considérant la dématérialisation des convocations lui est inopposable,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’accord collectif du 19 juin 2023,
En conséquence,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance comme d’appel,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué la SELARL Chicaud & Prevost – Océan Indien, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 16 septembre 2024, la SA [Localité 12] Poste demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de St Denis en toutes ses dispositions ;
— Rejeter toutes demandes, prétentions, moyens et fins contraires du syndicat Sud PTT Réunion ;
— Condamner le syndicat Sud PTT Réunion à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat Sud PTT Réunion aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimée déposées le 2 septembre 2024, le Syndicat Communication, Conseil et Culture de [Localité 13] (S3C) et la CFDT demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement en date du 27 février 2024 en ce qu’il a débouté le syndicat Sud PTT Réunion de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer la mise hors de cause de la CFDT.
— Déclarer que la Poste justifie avoir régulièrement convoqué Sud PTT Réunion aux négociations préalables à la signature de l’accord collectif.
— Débouter le syndicat Sud PTT Réunion de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer recevable l’appel incident du syndicat S3C.
— Condamner le syndicat Sud PTT Réunion à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner le syndicat Sud PTT Réunion à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
— Débouter le syndicat Sud PTT Réunion de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Confédération Générale des Travailleurs de [Localité 13] (CGTR PTT), le syndicat Force ouvrière de [Localité 12] communication (FO ' COM) et le syndicat UNSA ' Poste [Localité 13], auxquels l’appel a été signifié le 22 mai 2024, respectivement à étude pour les deux premiers et à personne pour le dernier, n’ont pas constitué d’avocat; ils sont ainsi réputés solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors cause de la CFDT
La CFDT fait valoir qu’elle n’est pas partie à l’accord critiqué.
Sur ce,
Vu l’article 564 du code de procédure civile;
La cour relève que si l’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors cause la CFDT, il ne développe aucun moyen propre à permettre l’infirmation, se bornant uniquement à alléguer qu’il dispose d’un pouvoir spécial délivré aux fins d’introduire l’action.
Dans ce contexte, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la nullité de l’accord collectif du 21 aout 2023
Le syndicat Sud PTT Réunion prétend n’avoir jamais été convoqué pour négocier l’accord, qu’il n’a pas signé, de sorte que l’accord est nul. En particulier, il fait valoir que la réunion du 19 juin 2023, à laquelle il s’est rendu, était une réunion « conclusive », non une réunion de négociations, laquelle est intervenue par échanges bi-latéraux et à l’occasion d’un réunion du 7 juin 2023. Il précise que si un courriel lui a été adressé pour l’inviter à cette réunion, cet e-mail ne mentionnait pas que cette dernière visait à des négociations, que le délai de prévenance était trop bref et qu’il n’a ni validé, ni été informé de la forme dématérialisée des convocations.
[Localité 12] Poste énonce que le syndicat Sud PTT Réunion a bien été convoqué aux réunions de négociation, auxquelles il s’est abstenu de se rendre pour la première et au cours de laquelle il n’a formé aucune observation ou demande de report lors de la seconde. Elle soutient que la décision par laquelle elle a indiqué en 2021 recourir à la forme dématérialisée de convocations aux syndicats à bien été notifié au syndicat Sud PTT Réunion qui s’est d’ailleurs déjà rendu à des réunions convoquées sous cette forme. Elle fait observer que le syndicat Sud PTT Réunion ne s’est pas opposé à l’accord similaire signé par elle pour l’établissement de [Localité 17].
S3C développe des moyens similaires à ceux de la Poste.
Sur ce,
Vu l’article 31-2 de la loi n°90-568 relative à l’organisation du service public de la poste et à France télécom, dans sa version alors en vigueur, lequel dispose: "[….][Localité 12] Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s’exerce la participation des agents de [Localité 12] Poste et qui sont déterminés en fonction de l’objet et du niveau de la négociation […]".
A titre liminaire, la cour constate qu’il est établi et non contesté que le syndicat Sud PTT Réunion dispose d’au moins un siège dans le comité technique de [Localité 12] Poste pour l’établissement du [Localité 14].
Aucune modalité précise d’envoi et de remise des convocations n’est prescrite par la loi précitée. En l’espèce, la Poste justifie avoir utilement convoqué par courriel les syndicats représentatifs du personnels (pièces 2 et 3), à une adresse que le syndicat Sud PTT Réunion admet implicitement être la sienne et à laquelle elle a bien reçu les courriels adressés par l’employeur pour s’être rendue à la réunion du 19 juin 2023 à laquelle elle était conviée.
En revanche, les courriels envoyés les 1er juin et 14 juin 2023 disposent respectivement : "Nous invitons votre organisation syndicale à une plénière concernant la réorganisation du [Localité 14] et de [Localité 18], / le 7 juin 2023 à 10 heures sur le site du [Localité 14] [15] et Tamarins. Le dossier vous sera communiqué ultérieurement./Afin de prendre, d’ors et déjà, les dispositions administratives nécessaires, nous vous demandons de nous faire connaitre rapidement le nom des deux personnes dument mandatées par votre organisation syndicale« . » Nous invitons votre organisation syndicale à une plénière conclusive concernant la réorganisation du [Localité 14] et de [Localité 18], / le 19 juin 2023 à 10 heures sur le site du [Localité 14] [15] et Tamarins. Le dossier vous sera communiqué ultérieurement./Afin de prendre, d’ors et déjà, les dispositions administratives nécessaires, nous vous demandons de nous faire connaitre rapidement le nom des deux personnes dument mandatées par votre organisation syndicale" (pièces 2 et 3 [Localité 12] Poste). Comme le relève l’appelante, ces courriels ne comportent aucune mention de l’ouverture de négociations d’un accord collectif à l’occasion de la réunion, le terme de « plénière » n’apparaissant explicite que sur le fait que l’ensemble des syndicats représentatifs sont conviés, non que des négociations salariales allaient s’ouvrir. Le fait que les autres organisations signataires aient été convoquées suivant les mêmes formes et aient entamé des négociations à l’occasion de cette première réunion du 7 juin 2023 est insuffisant à établir que la formule utilisée par l’employeur était claire dans les usages et explicite sur l’intention d’ouvrir des négociations.
En outre, le syndicat Sud PTT Réunion est fondé à arguer de ce qu’en tout état de cause, les délais de préparation de cette réunion, si cette dernière devait consister en des négociations, étaient insuffisants, eu égard notamment à la date de l’envoi des documents préparatoires le 5 juin 2023, moins de 48 heures avant la réunion (pièce 8 appelante).
Il s’ensuit que le syndicat Sud PTT Réunion est fondé à soutenir que l’accord collectif du 19 juin 2023 est nul, faute pour lui d’avoir été valablement convoqué à participer aux négociations.
Le fait que le syndicat Sud PTT Réunion ait ensuite participé à la réunion « plénière conclusive » ayant abouti à la conclusion de cet accord et qu’il n’ait pas sollicité de report de date est sans incidence dès lors que ce syndicat ne peut être regardé comme ayant été convié à des négociations et qu’il n’a d’ailleurs pas participé à la première réunion au cours de laquelle se sont tenues les négociations.
De même, la position favorable prise par le syndicat Sud PTT Réunion dans d’autres établissements ayant négocié des accords similaires à celui attaqué est sans incidence à juger de la nullité absolue s’attachant à l’absence de convocation utile d’un syndicat représentatif aux négociations ayant précédé son adoption.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler l’accord attaqué.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
Alors qu’il a été fait droit à la demande de le syndicat Sud PTT Réunion, S3C ne caractérise pas le caractère abusif de l’action.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
La SA [Localité 12] Poste, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de condamner in solidum la SA [Localité 12] Poste et S3C à verser au syndicat Sud PTT Réunion la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de le syndicat Sud PTT Réunion et statué sur les frais irrépétibles et les dépens;
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Annule l’accord collectif conclu le 19 juin 2023 entre la SA [Localité 12] Poste prise en son établissement du [Localité 14] et les organisations syndicales FO-Com, CGTR, Unsa et CFDT;
— Condamne in solidum la SA [Localité 12] Poste et S3C à verser au syndicat Sud PTT Réunion la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la SA [Localité 12] Poste aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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