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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 24 sept. 2025, n° 22/11306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juin 2022, N° 202101042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, S.A. HELZEAR EXPLOITATION agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11306 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7IV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 202101042
APPELANTE
S.A. HELZEAR EXPLOITATION agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 503 083 974
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P117
INTIMÉS
Mme [B] [R]
De nationalité française
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] (94)
[Adresse 17]
[Localité 6]
Mme [A] [V]
De nationalité française
Née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 15] (94)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [N] [L] [T]
De nationalité française
Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistées par Me Sophie BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0923
S.C.P. B.T.S.G.² ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. HELZEAR EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Représenté par Me Romain LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
S.E.L.A.R.L. [Y] – CHARPENTIER en la personne de Me [J] [Y], membre Solve, ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A. HELZEAR EXPLOITATION
[Adresse 7]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 879 662 278
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 16 septembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Helzear Exploitation désignant la SELARL [Y]-Charpentier, prise en la personne de Me [J] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission de surveillance et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 juillet 2021, Mme s [F] [R], [A] [V] et [N] [L] [T], membres de l’indivision [R], ont adressé à la société BTSG², ès qualités, une déclaration de créance à titre privilégié d’un montant de 161 739,96 euros au titre du contrat de bail, composé de 121 502,81 euros échu au titre des loyers dus jusqu’au 30 juin 2021 et 40 237,15 euros au titre des loyers dus après le 30 juin 2021.
Par cette même déclaration, les membres de l’indivision [R] ont sollicité la compensation entre la dette de la société Helzear Exploitation et le dépôt de garantie d’un montant de 36 578,19 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2021, la société BTSG², ès-qualités, a contesté cette créance aux motifs qu’elle :
— avait vocation à être rejetée du fait de l’effet de la crise sanitaire sur les activités de la société Helzear Exploitation ;
— qu’une action en fixation du loyer du bail renouvelé est en cours ;
— une partie de la créance déclarée correspondait à un passif postérieur à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Helzear et devait être rejetée ;
— la demande de compensation invoquée par l’indivision [R] devait également être rejetée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2021 adressée à la société BTSG², ès-qualités, l’indivision [R] a répondu à cette contestation en maintenant sa créance pour le montant de 121 502,81 euros.
Par ordonnance du 1er juin 2022, M. le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear Exploitation a constaté que la contestation soulevée par la société Helzear Exploitation ne relevait pas de sa compétence, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et les a invités à saisir la juridiction compétente dans le délai de un mois, sous peine de forclusion, à moins d’appel, sans préciser la partie à laquelle il incombait de saisir la juridiction du fond compétente pour trancher la contestation soulevée devant le juge-commissaire.
Par déclaration du 14 juin 2022, la société Helzear Exploitation a interjeté appel de cette ordonnance, intimant ainsi Mme s [F] [R], [A] [V] et [N] [L] [T], la SCP BTSG² et la SELARL [Y]-Charpentier, ès-qualités.
Par exploit du 7 juillet 2022, l’indivision [R] a fait assigner la société Helzear Exploitation, la société BTSG² et la société [Y]-Charpentier, ès-qualités devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixer le montant de la créance de loyer déclarée au passif de la société Helzear Exploitation.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Helzear Exploitation, désignant la société [Y]-Charpentier, prise en la personne de Me [J] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a mis hors de cause la société [Y]-Charpentier, ès-qualités et donné injonction aux parties de rencontrer M. [X] [Z], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel de Paris. À l’issue de la rencontre avec le médiateur, les parties ont consenti à participer à une mesure de médiation, laquelle a finalement échoué.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a fixé la créance de Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Helzear Exploitation à 121 502,81 euros, arrêtée au 1er avril 2021, échéance du 2ème trimestre 2021 incluse, à titre privilégié, débouté Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] de leur demande de compensation de leur créance avec le dépôt de garantie, débouté [B] [R], [A] [V] et [N] [T] et la société Helzear Exploitation de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, fixé au passif de la procédure collective de la société Helzear Exploitation les dépens de l’instance, rejeté le surplus des demandes et a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Helzear Exploitation demande à la cour d’appel de Paris de :
— Infirmer l’ordonnance de M. le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Helzear Exploitation du 1er juin 2022 en ce qu’elle a :
« [constaté] que la contestation ne relève pas de sa compétence ;
[renvoyé] les parties à mieux se pourvoir ;
[invité] ['] à saisir la juridiction compétente dans le délai de 1 mois et [dit] qu’il y a lieu de surseoir à statuer » ;
Et, statuant à nouveau :
— Admettre la créance déclarée par Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [L] [T] au passif de la société Helzear Exploitation pour le montant fixé par le juge des loyers, soit 121 502,81 euros ;
— Débouter Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [L] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société BTSG², ès-qualités, demande à la cour de :
— Donner acte à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [W] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear Exploitation, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’infirmation formulées par la société Helzear et l’indivision [R] à l’encontre de l’ordonnance du Juge-commissaire (RG n° 2022013649) ;
En tout état de cause :
— Admettre la créance déclarée de Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] au passif de la société Helzear exploitation à hauteur de 121 502,81 euros ;
— Juger ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le juge-commissaire pour erreur de droit ;
Et statuant à nouveau :
— Donner acte à Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] de ce qu’elles ont saisi le tribunal judiciaire de Paris en fixation de leur créance dans le délai légal imparti ;
— Admettre et fixer la créance à titre privilégié de Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Helzear Exploitation à hauteur de 121 502,81 euros ;
— Débouter la société Helzear Exploitation, la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear Exploitation et la SELARL [Y]-Charpentier prise en la personne de Me [J] [Y], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société Helzear Exploitation de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Helzear Exploitation à payer à Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Helzear Exploitation au paiement des entiers dépens de la présente procédure, dont distraction opérée conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société [Y]-Charpentier, ès-qualités, bien que touchée selon signification des conclusions d’appel et de la déclaration d’appel le 16 septembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’infirmation de l’ordonnance
Les parties soutiennent que le juge-commissaire a omis d’indiquer dans l’ordonnance laquelle des parties était invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois et a donc commis une erreur de droit, entraînant son infirmation.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 624-5 du code de commerce que le juge-commissaire qui se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoi en invitant, selon le cas, le débiteur, le créancier ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente.
Comme l’énonce justement la société Helzear Exploitation et l’indivision [R] aux termes de leurs conclusions, bien que l’absence de mention de la partie à qui il incombe de saisir la juridiction compétente pourrait s’apparenter à une erreur de plume du juge-commissaire, il y a lieu de retenir une erreur de droit qui ne peut pas faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
Toutefois, depuis l’introduction du présent appel, la juridiction compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, a été valablement saisie par les parties qui y avaient intérêt et a statué sur l’admission de la créance déclarée par l’indivision [R] aux termes d’un jugement du 12 décembre 2024, désormais définitif, fixant la créance de l’indivision [R] au passif de la société Helzear Exploitation à hauteur de 121 502,81 euros à titre privilégié.
Il s’ensuit que la demande d’infirmation de ce chef est devenue sans objet.
Sur la fixation de la créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Helzear Exploitation
La société Helzear Exploitation et Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] sollicitent chacune l’admission de la créance de l’indivision [R] au passif de la société Helzear Exploitation pour le montant fixé par le juge des loyers, soit à hauteur de 121 502,81 euros.
La société BTSG² expose qu’il n’existe plus aujourd’hui de contestation pendante sur le montant de la créance déclarée, objet du litige.
Sur ce,
Il est observé que par conclusions notifiées respectivement le 5 juin 2025 et le 20 juin 2025, l’indivision [R] et la société Helzear Exploitation ont chacune sollicité l’admission de la créance de l’indivision [R] au passif de la société Helzear Exploitation pour le montant fixé par le juge des loyers, soit à hauteur de 121 502,81 euros.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond de cette demande, il y a lieu d’admettre la créance sollicitée et, partant, d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Helzear Exploitation soutient qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par l’indivision [R] dans le cadre de la présente instance, estimant que l’indivision [R] a formé devant la cour la même demande d’infirmation qu’elle, formant appel incident contre la décision entreprise aux fins de voir, notamment : « infirmer l’ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris pour erreur de droit ». Elle conclut qu’il n’y avait donc pas de désaccord sur ce point devant la cour. Elle ajoute que l’indivision [R] n’a pas régularisé de conclusions devant la cour entre ses précédentes conclusions d’intimé du 2 juin 2023 et du 5 juin 2025, en raison notamment de la procédure de médiation qui a été mise en 'uvre entre les parties durant plus d’une année et qui s’est révélée infructueuse. Elle expose enfin que l’indivision [R] n’a pas, dans un premier temps, tiré les conséquences du jugement rendu par le juge des loyers reconnaissant la créance de ses membres, en ne sollicitant pas, avant la clôture, l’admission de ladite créance au passif de la société Helzear Exploitation, contraignant à une réouverture des débats devant la cour pour qu’elle puisse formuler cette demande.
Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] soutiennent qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager afin de faire assurer la défense de leurs droits. Elles énoncent qu’elles ont ainsi réglé la somme de 4 000 euros pour assurer la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Et sollicitent la condamnation de la société Helzear Exploitation au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BTSG² n’a pas répondu.
Sur ce,
La cour relève que la demande d’admission a été formée dès le 28 juillet 2021 par l’indivision [R] pour le montant finalement arbitré par le tribunal judiciaire après que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation soulevée.
Le sens de la présente décision commande dès lors de condamner la société Helzear Exploitation à payer à Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens de la présente procédure, dont distraction opérée conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit sans objet la demande d’infirmation du jugement pour absence de désignation des parties au dispositif de l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Admet la créance de Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] au passif de la société Helzear Exploitation pour le montant fixé par le juge des loyers, soit à hauteur de 121 502,81 euros ;
Condamne la société Helzear Exploitation à payer à Mme s [B] [R], [A] [V] et [N] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Helzear Exploitation au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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