Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juil. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2025, N° 25/00399;25/01968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(n°399, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00399 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTXC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01968
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juillet 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
François VARICHON, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 décembre 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat
comparant assisté de Me Benoit DENIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [K] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET LA PROCÉDURE
Par décision du 19 juin 2025 rendue par le directeur de l’établissement de santé, M. [E] [M] a été admis en hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers (sa mère).
Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [M].
Le 8 juillet 2025. M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juillet 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de M. [M] sollicite l’infirmation de la décision dont appel et la mainlevée de l’hospitalisation complète. Il fait valoir que la décision dont appel n’est pas sérieusement motivée dans la mesure où le premier juge n’a pas constaté que l’état mental de M. [M] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, comme prévu par l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Il ajoute que le contenu des différents certificats médicaux versés aux débats plaide pour la mainlevée de la mesure.
Le ministère public demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel et de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement de M. [M]. Il fait valoir que si l’avis de situation du 11 juillet 2025 révèle une amélioration de l’état de santé du patient, il convient néanmoins d’ouvrir progressivement le cadre des soins ; qu’à ce jour, une mainlevée apparaît prématurée.
Le certificat médical de situation du 11 juillet 2025 conclut à la nécessité de maintenir en la forme les soins psychiatriques dispensés à M. [M].
Motivation
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
En l’espèce, il ressort du premier certificat médical initial du 17 juin 2025 que M. [M] a été adressé par sa famille au SAU de Bichat pour des troubles du comportement au domicile, hétéro-agressivité majeure avec menaces à l’arme blanche sur sa mère, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement et de consommation de toxiques. Les différents certificats et avis médicaux établis antérieurement à la décision querellée relèvent que le patient, non connu du secteur mais connu de la psychiatrie pour un trouble psychotique chronique, tient un discours centré sur des éléments délirants de persécution à l’encontre de sa famille. Par ailleurs, il est pointé un déni total des troubles, une opposition persistante aux soins, une banalisation des faits l’ayant conduit à son hospitalisation, un comportement imprévisible, parfois marqué par de l’agressivité verbale, et un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif. L’avis médical de non-audition du 26 juin 2025 relève à cet égard qu’une mesure d’isolement et de contention a été mise en place le 25 juin 2025 à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur la police, qui a dû intervenir dans un contexte d’agitation et de menace de la part du patient.
Le conseil de M. [M] souligne que ces certificats et avis médicaux mentionnent également les éléments suivants, que le juge aurait dû prendre en considération pour ordonner la mainlevée de la mesure: M. [M] est 'non connu du secteur’ et 'de présentation correcte', son 'discours est organisé', il a une 'capacité d’élaboration', ne 'souffre pas d’hallucinations', a 'une humeur neutre, sans idée suicidaire', est 'de contact discret’ et 'de bon contact'.
S’il est exact que ces différentes constatations constituent des éléments positifs, ou neutres à tout le moins, dans le diagnostic porté sur M. [M], il convient de les mettre en balance avec les autres éléments précités, dont il ressort que le patient, connu de la psychiatrie, présente un trouble psychotique chronique dont il dénie l’existence et pour lequel il ne suit pas le traitement qui lui est prescrit par le médecin. Ces éléments ont été justement pris en considération dans la motivation de la décision dont appel.
Le certificat médical de situation du 11 juillet 2025, tout en constatant une mise à distance des idées délirantes par M. [M], note que leur critique reste faible. Il est par ailleurs pointé une adhésion passive aux soins. Au vu du tableau clinique du patient, le médecin indique travailler avec ce dernier à une ouverture progressive du cadre et conclut à la nécessité de maintenir en la forme les soins psychiatriques.
Le conseil de M. [M] fait par ailleurs valoir que l’acte hétéro-agressif attribué à ce dernier, qui a conduit à son placement à l’isolement et à sa mise sous contention, semble être consécutif à l’intervention de la police et non l’avoir suscitée.
Cette circonstance, serait-elle caractérisée, est toutefois sans incidence dès lors qu’il ressort des différents certificats et avis médicaux versés aux débats que le passage à l’acte hétéro-agressif de M. [M] s’inscrit manifestement dans le cadre d’une pathologie psychiatrique qu’il convient de prendre en charge médicalement de façon adaptée à son état.
Au vu de ces éléments, il convient de maintenir les soins sans consentement dans l’intérêt de M. [M].
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
'
Ordonnance rendue le 16 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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