Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2022, N° F22/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°1793
Grosse + copie
délivrées le 17/12/2025
à Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F22/00141
APPELANTE :
S.A.S.U. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [M]
né le 04 Décembre 1991 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé: Madame Amina HADDI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Amina HADDI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] conçoit et fabrique des étiquettes RFID (identification pour radiofréquence). Elle applique la convention collective de la métallurgie Hérault et dispose d’un effectif de plus de 11 salariés.
M. [G] [M] a été engagé par la société [6] le 9 septembre 2019 selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de ligne.
Le 29 octobre 2021, le salarié a été promu au poste de chef d’équipe.
Le 9 novembre 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2021 avec mise à pied conservatoire à compter du 5 novembre 2021.
À la suite de cet entretien, le 29 novembre 2021 une rétrogradation disciplinaire a été proposée au salarié qui l’a refusée.
Le 21 décembre 2021 M. [M] a été licencié pour faute grave.
Le 7 février 2022 M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 décembre 2022 le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit que le licenciement de M. [G] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [6] à payer à M. [G] [M] les sommes suivantes :
— 3 550 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 355 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 781 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 638,42 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée.
— 6 212,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [6] aux entiers dépens.'
Par déclaration en date du 16 janvier 2023, la société [6] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 07 mai 2023' auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [6] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave.
— Dire et juger que M. [M] a été rempli de l’ensemble de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [G] [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [6] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, convoqué le 09 novembre 2021 à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2021 et après avoir refusé une rétrogradation disciplinaire, M. [G] [M] a été licencié par une lettre du 21 décembre 2021 énonçant les motifs suivants :
[…] Nous vous informons que nous n’avons pas d’autre choix que de vous licencier pour faute grave, pour les faits exposés lors de l’entretien, à savoir :
La direction a été récemment informée des difficultés au travail de Madame [T] [I].
Celle-ci a ainsi précisé qu’elle avait été harcelée de messages et d’appels téléphoniques de votre part entre mars et mai dernier et se sentait oppressée.
[T] [I] a fini par changer de numéro de téléphone et indique que malgré ce, vous lui avez adressé un message le 12 octobre dernier après l’avoir récupéré auprès d’un collègue de travail.
Dans l’intervalle, Madame [T] [I] ne vous a plus adressé la parole et celle-ci a encore précisé qu’il vous est arrivé de hurler dans l’entreprise en demandant pourquoi elle ne disait pas Bonjour. Votre collègue a toutefois indiqué que vous n’aviez pour autant pas eu de réaction agressive ni usée de violence physique en sa présence.
[T] [I] a enfin indiqué qu’elle ne souhaitait plus travailler à vos côtés mais que si elle n’avait pas le choix elle ne ferait mais se sentirait vraiment très mal.
Suite à ces faits dénoncés, une enquête a été réalisée en interne et votre mise à pied conservatoire a été signifiée dans l’attente d’une prise de décision vous concernant.
Plusieurs salariés de l’entreprise ont confirmé que Madame [T] [I] leur avait fait part de son mal-être suite au harcèlement téléphonique dont elle avait été victime de votre part.
Il nous a encore été rapporté que vous aviez usé de l’expression 'mettre un coup de cutter’ en parlant de votre collègue de travail [T] [I].
Lors de votre audition, vous avez démenti les faits indiquant avoir bloqué le numéro de téléphone de [T] [I] en mai dernier sur WhatsApp et l’ensemble des réseaux sociaux.
Vous avez précisé avoir tenté de prendre contact avec elle à diverses reprises pour savoir pourquoi elle ne souhaitait plus vous parler et sans avoir conscience que cela pouvait la mettre mal à l’aise.
Vous avez encore indiqué que l’usage de l’expression 'mettre un coup de cutter’ n’était pas opportune, mais que vous usiez souvent de cette expression sans le penser au pied de la lettre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, si la qualification de harcèlement ne peut être retenue au vu de l’enquête, il n’en demeure pas moins que vous avez usé d’expression et une attitude qui n’est pas celle attendue en entreprise et qui a eu des répercussions sur les conditions de travail et l’état de santé de [T] [I].
Aujourd’hui, il s’avère impossible que vous travailliez ensemble et votre attitude a créé un trouble manifeste dans l’entreprise et mis mal à l’aise non seulement Madame [T] [I] mais également d’autres salariés entendus dans le cadre de l’enquête.
Vous contestation sur le caractère prétendument ' à charge’ de l’enquête sont sans objet.
Les auditions ont été organisées de manière impartiale avec le concours et en présence d’un représentant du personnel élu du CSE.
Aussi, la direction n’est en aucun cas intervenu sur le contenu des auditions et ont voit mal quel intérêt nous aurions eu à le faire, d’autant qu’une proposition de rétrogradation vous a été préalablement faite et que le choix de la direction n’était nullement de vous évincer de l’entreprise.
Cela étant, vous maintenir à votre poste de travail de chef d’équipe, tant pendant la procédure engagée qu’après son terme, s’avérait impossible au vu des faits rapportés par les salariés et le trouble manifeste dans l’entreprise que votre attitude créée. Cela justifie la notification de votre mise à pied conservatoire le temps de la procédure et la proposition de rétrogradation suite à l’entretien préalable.
En notre qualité d’employeur, nous sommes tenus à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de nos salariés et devons prendre toutes mesures utiles pour faire cesser toute situation susceptible de constituer du harcèlement ou de la souffrance au travail et tout trouble manifeste au sein de l’entreprise.
L’ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat.'
Pour preuve des faits reprochés au salarié, l’employeur produit :
— Une attestation, rédigée conformément aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile par M. [U] [B], salarié, dans laquelle ce dernier énonce avoir été informé, le 03 novembre 2021, de difficultés existant entre Mme [I] et de M. [M] et en avoir informé M. [E], membre du CSE, lequel a sollicité auprès de M. [K], représentation de l’employeur, l’organisation d’une réunion pour évoquer les faits.
— Une attestation de M. [S] [E], salarié et membre du CSE dans laquelle ce dernier indique, en substance, que le 04 novembre 2021, cette réunion a été organisée en présence de M. [R] [K], de M. [U] [B] et de M. [E] au cours de laquelle ces derniers ont informé la direction que Mme [I] était potentiellement victime de faits de harcèlement exercés à son encontre par M. [M] et sollicité une enquête. Les investigations, diligentées par M. [E], M. [K] et M. [P], responsable de production, ont débuté le jour même par l’audition de deux salariés, les époux [L] et [F] [Z], et se sont poursuivi dans les jours suivants, par l’audition de M. [M] et celle de Mme [I]. M. [E] ajoute que les auditions et comptes rendus ont été réalisés dans le respect de la parole de chacun, appuyés par la production de messages écrits et vocaux, et à la suite de laquelle un compte- rendu a été rédigé, chaque salarié ayant pu relire ses propres déclarations et en approuver le contenu.
— Le témoignage, rédigé conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile par [N] [P], lequel mentionne, en sa qualité de responsable de production, avoir assisté à l’ensemble des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête interne, avec M. [K] et M. [E], et corrobore le témoignage de M. [E] quant au déroulement de l’enquête réalisée de façon impartiale.
— Le compte rendu de l’audition de Mme [L] [Z], conductrice de machine réalisée dans le cadre de l’enquête interne:
'Au début, très bonne relation, ils s’entendaient très bien. Ensuite, ça s’est dégradé il est devenu possessif et ça ne lui a pas plus qu’elle prenne ses distances. Elle a coupé les ponts, elle a même changé de tel plus bloqué sur réseaux sociaux mais il a continué à manifester son incompréhension.
Quasiment tous les week-ends en pleurs. Puis arrêt maladie donc ça s’est calmé mais lui cherchait toujours à comprendre.
Elle était sur le poste et elle recevait des messages non stop. Il cherche à comprendre pourquoi il n’y avait plus d’échanges. Il parlait en mal d’elle. [G] m’a demandé ce qu’il se passait je n’en ai pas dit plus car [T] ne voulait pas en dire plus.
Type de message : ambigu : notamment sur un message en particulier.
Pas d’échange physique sur le travail.
[T] en parlé avec plusieurs personnes, […] on lui a dit à plusieurs reprises de stopper et proposer de faire l’intermédiaire. Elle a refusé de l’aide par pudeur et crainte du conflit. Coté [T], les intentions ont toujours été amicales sans ambiguïté de mon point de vue.'
— Le compte rendu d’audition de [F] [Z], chef d’équipe:
J’ai eu connaissance de cela via [C] puis mon épouse puis j’étais resté en retrait car pas directement concerné. Quand ma femme a révélé que [T] était harcelée, elle est venue en heures supp et on a échangé là-dessus. Elle a dit être harcelée par message mais n’a pas montré les messages. Je lui ai demandé si elle avait prévenu le CSE elle a dit non elle n’a pas voulu non plus que j’en parle au-dessus de [G]. Ensuite j’en ai parlé avec [G] lui disant de stopper de parler puis pas eu de retour sur la situation. Ma femme n’est pas rentrée dans le détail avec moi. Pour moi c’était réglé.
Échange avec [G] : je lui dis que j’ai eu vent de cela, sa réponse : 'pas de souci c’est bon j’arrête de lui parler et je ne lui parlerai plus.' Cela se passe fin juin début juillet. Après cela pour [F] plus d’échange. Pas de notion de contenu côté [F], pour moi c’était : ' arrête’ de lui envoyer des messages ça la saoule. […]
— Le compte rendu de l’audition de Mme [T] [I] :
'Au début [G] et moi et moi nous nous entendions super bien je tiens à le préciser à nouveau. Au fur et à mesure il a commencé à avoir une amitié je ne sais pas si ambigu ou pas mais il commence à faire des crises de jalousie :
— Pourquoi tu rigoles avec [V] et par moi '
— Pourquoi tu pars avec [L] et pas avec moi '
Je m’excusais systématiquement pour ne pas le froisser mais je me sentais oppressée. Un soir je suis parti à 18h10, il m’envoyait un vocal, 'on n’est pas des chiens pourquoi tu dis pas au revoir…' je pensais avoir fait un truc de dingue. Un jour j’ai une attention, il dit 'merci c’est gentil’je réponds 'oui c’est normal je suis gentille avec mes collègues.' Ce qui le fait réagir vivement notamment sur le fait qu’il ne pensait pas être un simple collègue.
J’étais en couple et je ne devais pas me justifier comme ça, et je le suis toujours avec la même personne même si des hauts et des bas. Un autre exemple, vers avril : un jour je vais faire ma dialyse, [X] m’a rejoint et j’ai reçu un vocal de [G] rempli de compliments de quatre mn. J’ai demandé si ambigu, [X] m’a dit oui et de là j’ai commencé à me méfier.
Ce qui m’a fait prendre la décision de stopper tout cela, (en dehors j’ai une vie est une maladie à gérer) et quand je rentrais j’avais 30/40 messages de [G], des vocaux super longs… quand je ne répondais pas, je l’avais accepté sur Snapchat, et à chaque fois il me supprimait, puis il m’ajoutait. J’ai changé de tel. J’ai même viré Instagram. Il a demandé mon tel à [V]. Et là, il m’a envoyé un nouveau message le 12 /10.
Copie d’écran de 14 messages montrés à [A] et [R].
26/01
Un des derniers messages envoyés avant de couper court : vous dîtes que vous ne souhaitez plus parler et vous voulez stopper.
Reprise de contact en septembre :
OK on va s’adapter même si j’avais galéré.
Chronologie:
— Mars/avril/mai : amplification des messages que je ressens comme du harcèlement
— En mai vous décidez de ne plus lui parler.
— vus ne lui dites plus bonjour, il est allé voir [V] et [J] pour valider que ça allait bien. [G] a mal interprété notamment une fois où je lui ai dit bonjour par politesse et s’est montré très content de la réaction. [T] ne parle plus avec lui à partir de là pour ne pas alimenter l’ambiguïté.
— je suis allée parler à [F] en disant que je commence à être victime de harcèlement, que j’en peux plus de me cacher pour ne pas voir [G].
1h de discussion : lui a dit que c’était un peu de ma faute et je me suis braquée
Tu as coupé court et tu as été trop gentille.
Ça, c’était avant de changer de numéro
Le changement de numéro= 100% à cause de [G]. Assez facile sur Free donc je l’ai fait direct.
[T] montre un nouveau message exemple du 25/01 ou [G] écrit : 'avec toi je fais des monologues de ouf en vrai'.
[S]: combien de messages par jour ' Quand '
[T]: tout le temps semaine et we, minimum cinq et pendant une période quasiment tous les jours tous les we.
[S]: quand tu lui as plus répondu, il a envoyé combien de messages environ '
[T]: ça a duré trois mois, de pression pour renouer le contact quasiment tout le temps en direct, via personne interposée
[…]
[A] : est-ce que c’était le cas pendant la période de travail '
[T]: il hurlait pourquoi elle me dit pas bonjour etc… ce qui était dur c’était d’aller voir des proches pour les intégrer, de demander à des proches, etc…
Sortie des faits:
— [G] a eu un comportement harcelant
— [T] pense que [G] cherchait plus
— pas de réaction agressive de sa part
— pas de violence physique à part menace mais pas en sa présence et geste d’humeur
Message écrit montré à [L] par [T] : [T] confirme l’ambiguïté des messages.
— Seriez vous prête à retravailler avec [G]'
Si je n’ai pas le choix je le ferai, mais je me sentirait vraiment très mal.
En synthèse :
Après une relation d’amitié et d’entraide développée entre [T] et [G] comme cela arrive entre collègues, [G] se montre trop envahissant, maladroit voire oppressant et [T] choisit de stopper net les relations car c’était pour elle son seul moyen de défense ne souhaitant pas débattre ou s’exprimer avec lui.
[G] refuse cette prise de distance et surmanifeste à [T], par messages, ainsi que sur le lieu de travail par des gestes d’humeur auprès des collègues, son incompréhension, sa frustration et sa colère. […]
Pourquoi on se parle aujourd’hui '
— [G] a essayé de montrer son pouvoir sur [D]. [T] l’a eu au tel et j’ai essayé de lui remonter le moral. Elle lui conseille d’aller voir le chef d’équipe. Elle en parle à [Y] qui en parle à [U]. Notamment car souci avec la hiérarchie.
— Si ça n’était pas sorti, je serai aller voir [U] pour voir. [Y] en parle avec mon autorisation.
— Le compte rendu d’audition de [G] [M] :
'Au début on s’entendait très bien, je passais la prendre et je la ramenais. Léger détour mais pas grave et on mangeait tous ensemble'. Un matin je l’ai amené et elle est sortie rapidement de la voiture après m’avoir donné une barre. J’ai répondu 'tu pourrais m’attendre je ne suis pas un taxi.'
À partir de ce moment-là elle ne m’a plus parlé ni même dit bonjour il y a six mois, de sa fin avril début mai. Après plusieurs tentatives par WhatsApp pour comprendre, j’ai essayé de savoir si j’avais eu un geste déplacé ou autre. J’avais essayé une dernière fois de discuter un matin en partant à six heures du mat, elle avait dit laisse-moi tranquille.
Six mois plus tard on en arrive là :
— le samedi 18 septembre elle est venue amener des bonbons en prod, elle m’avait dit bonjour elle m’a parlé demander comment ça allait.
— [G] a ramené l’histoire sur le tapis pour essayer une ultime fois de comprendre, lui demandant de discuter de nouveau.
Selon moi je n’ai jamais rien fait, je me suis excusé 45 fois. Depuis fin avril mai à septembre je ne l’avais pas contactée.
Pour vous c’est [T] qui est venu vous voir en premier pour renouer les ponts en apportant des bonbons. 'Oui je n’ai rien fait, je ne voulais pas faire de mal à l’entreprise'.
Écoute du message vocal : le 08/05 message de [T], proposition de solutions. Surnom amical. [G] a bloqué son numéro sur WhatsApp et tous les réseaux. La dernière fois que [G] l’a vu c’était il y a 15 jours avec [H] qui lui a fait remarquer qu’elle devait tenir son poste ce à quoi elle a répondu qu’elle était fatiguée de ces quatre jours de travail.
Sur les messages échangés, [G] certifie qu’aucun message n’a évoqué aucune autre intention que l’amitié. [G] reconnaît qu’il était saoulé de se faire renvoyer bouler comme ça. Il ne peut pas montrer la conversation antérieure car il a effacé et regrette de ne pas avoir gardé pour pouvoir attester de sa bonne foi.
Par rapport à l’ambiguïté, il dit régulièrement aux gens qu’ils sont beau/belle.' En quoi si ambiguïté, et je la réfute mène au harcèlement''
J’ai été voir les gens pour me plaindre de [T] pour comprendre […]
Dans le bâtiment, snobisme complet de sa part : ça faisait rire les autres elle ne me disait pas du tout bonjour . Mais pas vu de détresse.
Pourquoi on apprend cela maintenant '
— ma nomination CE a déplu fortement
— sinon je ne sais pas cela dépend de qui a parlé.
[…]
[G] se dit soulagé que l’affaire ne soit pas arrivée via [T]
[G] n’a jamais parlé de 'pute’ ou 'garce’ ni parlé de 'cutter’ avec elle ou à qui que ce soit.
Il rectifie après coup, disant qu’il est possible que l’expression 'mettre un coup de cutter’ ait été utilisée s’agissant d’une expression qu’il utilise fréquemment sans le penser au pied de la lettre.'
M. [M] nie avoir adopté un comportement inapproprié ou traumatisant envers Mme [I]. Il remet en cause l’impartialité de l’enquête interne menée sur ces faits, lancée peu après sa promotion à l’initiative de certains collègues. Il souligne que lors de cette enquête, aucun des échanges avec elle n’a été produit, malgré les demandes de M. [K], représentant de la direction. M. [M] suggère ainsi que les signalements et l’enquête auraient été motivés par des représailles liées à sa récente promotion.
Bien que les messages adressés par M. [M] à Mme [I] n’aient pas été produits aux débats, les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête interne diligentée par un représentant du personnel et des cadres de l’entreprise, dont les comptes rendus ne laissent pas supposer un manque d’impartialité à l’égard de M. [M], mais retranscrivent avec objectivité, les propos recueillis, avec leurs propres mots, auprès de leurs différents interlocuteurs, confirment l’existence d’une multiplicité de messages vocaux et de sms adressés par M. [M] à sa collègue de travail sur plusieurs mois auxquelles elle ne répondait pas, et qui l’ont conduite à changer de numéro de téléphone pour échapper à ces sollicitations.
Les auditions révèlent également des critiques et propos inappropriés de M. [M] tenus envers sa collègue, évoquant notamment des menaces comme un « coup de cutter ». Par ailleurs, il apparaît qu’après une période d’accalmie de trois mois, M. [M] a de nouveau importuné sa collègue en lui envoyant un message, après avoir obtenu son nouveau numéro auprès d’un autre salarié.
Enfin, l’audition de Mme [I] permet d’établir que les faits ont été révélés non afin d’exercer des représailles à l’égard de M. [M] en raison d’une récente promotion, mais en raison d’un comportement abusif que ce dernier commençait à exercer à l’égard d’une autre collègue avec laquelle elle a échangé.
Les faits fautifs imputables au salarié, lequel a importuné pendant plusieurs mois une collègue de travail par de multiples messages téléphoniques et des propos tenus à son égard en des termes parfois menaçants pour lui reprocher son refus de tout contact, et la réitération de ces faits après une période d’interruption et malgré les mises en garde de collègues visant à faire cesser ses agissements, par leur gravité, sont incompatibles avec la poursuite de la relation de travail, et justifient d’un licenciement fondé sur la faute grave.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes subséquentes de M. [M] qui sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [M] sera condamné à verser à la société [6] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 13 décembre 2022 en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [6] à verser à M. [G] [M] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts, ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il a condamné la société aux dépens de l’instance et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [G] [M].
Condamne M. [G] [M] à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [G] [M] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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