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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
09/07/2025
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3WZ
Décision déférée – 14 Janvier 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -24/01547
S.A.R.L. DEGRIFF AUTO
C/
[T] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°123/2025
***
Le neuf Juillet deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. DEGRIFF AUTO, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau d’ALBI
INTIME
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan intervenue le 18 novembre 2022 entre la SARL Degriff Auto, vendeur et M. [T] [Z], acquéreur,
' condamné la SARL Degriff Auto à payer à M. [T] [Z] la somme de 7990 € au titre de la restitution du prix,
' ordonné la restitution du véhicule à la SARL Degriff Auto,
' enjoint à la SARL Degriff Auto de reprendre le véhicule sous astreinte et après information préalable de M. [Z],
' condamné la SARL Degriff Auto à payer à M. [Z] la somme de 906,39 € au titre des frais exposés et 303,40 € au titre des sommes versées dans le cadre du crédit contracté par lui pour l’achat de la voiture,
' rejeté les demandes de M. [Z] au titre des frais d’assurance et de préjudice de jouissance,
' condamné la SARL Degriff Auto aux dépens et à verser à M. [Z] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 février 2025, la SARL Degriff Auto a formé appel de la décision.
Par avis du 11 mars 2025, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SARL Degriff Auto,
' condamner la SARL Degriff Auto à lui verser 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2025, la SARL Degriff Auto demande au conseiller de la mise en état de:
' juger que la SARL Degriff Auto est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
' débouter en conséquence M. [T] [Z] de sa demande de radiation,
' le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
M. [Z] rappelle que la décision déférée a été prononcée avec exécution provisoire et qu’aucun des chefs de condamnation n’a été exécuté.
La SARL Degriff Auto oppose être dans l’impossibilité d’exécuter la décision pour un montant supérieur à 6000 €.
Sur ce
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement déféré a condamné la SARL Degriff Auto à verser à M. [Z] une somme totale de 11'199,79 € en ce non inclus les dépens et les frais d’expertise qui ont été laissés à sa charge. Par ailleurs, elle a été condamnée sous astreinte à récupérer le véhicule objet du litige.
La SARL Degriff Auto a relevé appel de la décision; il lui appartient donc de justifier remplir les conditions de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle n’invoque pas que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives mais invoque l’impossibilité pour elle d’exécuter la décision.
Elle produit un message informatique qu’elle a adressé au conseil de M. [Z] le 20 juin 2023 évoquant un accord pour le versement de 9250 € correspondant au remboursement du véhicule. Cependant, outre qu’elle ne justifie pas avoir effectué ce versement, l’accord de M. [Z] ou de son conseil à cette proposition n’est pas démontré.
Si une saisie-attribution a été effectuée le 7 avril 2025 en exécution de la décision déférée, elle n’a été fructueuse qu’à hauteur de 3435,20 €.
Par ailleurs, la simple attestation de l’expert-comptable de la société selon laquelle celle-ci ne dispose pas de disponibilités lui permettant de dédommager son adversaire à hauteur d’une somme supérieure à 6000 € qui n’est accompagnée d’aucune pièce financière est insuffisante à établir cette impossibilité alors au surplus qu’il n’est pas justifié d’un quelconque versement ou d’une tentative pour récupérer le véhicule.
En conséquence, la SARL Degriff Auto ne justifie pas que l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
Les dépens seront supportés par la SARL Degriff Auto.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 25/711 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l’exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 14 janvier 2025,
Condamnons la SARL Degriff Auto aux dépens,
Condamnons la SARL Degriff Auto à verser à M. [T] [Z] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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