Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 juin 2024, n° 21/05874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 18 mai 2021, N° F20/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° 256, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05874 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6OG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° F20/00120
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉE
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, dans sa nouvelle dénomination SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B] a été embauché par la société Instel, suivant contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2012, en qualité d’ouvrier. Il avait effectué son apprentissage dans cette société du 1er septembre 2009 au 31 août 2011.
A compter du 1er avril 2015, suite au rachat de la société Instel par la société Spie Ile de France Nord-Ouest, devenue Spie Industrie et Tertiaire, qui a une activité d’études, construction, installations et fournitures concernant l’installation et le bâtiment et emploie plus de dix salariés, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à cette société.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019, M. [B] a notifié sa démission à son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2020, le salarié, par l’intermédiaire de son conseil, a proposé à son ancien employeur la recherche d’une solution amiable.
Sollicitant la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes salariales, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 26 mai 2020.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a :
— jugé que la démission de M. [B] ne peut être requalifiée en prise d’acte de rupture aux torts de la société Spie Industrie et Tertiaire,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
— condamné la société Spie Industrie et Tertiaire à verser à M. [B] :
4.188,60 euros au titre de la demande de rappel de frais de transport,
58,20 euros au titre de la demande de rappel de frais de repas,
8,64 euros au titre de la demande de rappel de frais de trajet,
900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la société Spie Industrie et Tertiaire de remettre à M. [B] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire conformes au présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [B] à rembourser à la société Spie Industrie et Tertiaire :
1.985 euros au titre de remboursement de l’indu perçu au titre du 13ème mois,
1.015,20 euros au titre de remboursement de l’indu perçu au titre du 13ème mois,
— débouté la société Spie Industrie et Tertiaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 septembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes (sauf de celles relatives aux rappels d’indemnités de trajet, de repas et de frais de transport) et en ce qu’il l’a condamné à verser des sommes à la société au titre de la prime 13ème mois, et de :
— dire la démission non claire et équivoque et requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Spie Industrie et Tertiaire à lui verser :
* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.688,72 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 5.922,18 euros,
* congés payés y afférents : 592,21 euros,
* indemnité de licenciement : 7.743,45 euros,
* rappel de salaire au titre de la « retenue absence entrée sortie », effectuée sur le bulletin de paie de janvier 2020 : 1.808,70 euros,
* rappel de salaire de la retenue de 13ème mois : 150,72 euros,
* rappel de salaire au titre de la retenue indûment effectuée au titre de la modulation : 531,60 euros,
* dommages intérêts pour indemnités journalières indûment perçues par l’employeur pour la période du 6 janvier au 10 janvier 2020 : 224,15 euros,
* article 700 CPC (procédure d’appel) : 2.000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2021, la société Spie Industrie et Tertiaire demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
4.188,60 euros à titre d’indemnité de transport,
58,20 euros au titre de la demande de rappel de frais de repas,
8,64 euros au titre de la demande de rappel de frais de trajet,
900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement pour le reste, et en ce qu’il a :
— dit et jugé que la démission de M. [B] ne pouvait être requalifiée en prise d’acte de la rupture à ses torts,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
— condamné M. [B] à lui rembourser la somme de 1.985 euros au titre de remboursement de l’indu perçu au titre du 13ème mois des mois de novembre 2018 et novembre 2019,
— condamné M. [B] à lui rembourser la somme de 1.015,20 euros au titre de l’indu perçu au titre des indemnités de transport à compter de novembre 2017,
en tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
La société Spie Industrie et Tertiaire a changé de dénomination à compter du 1er janvier 2023 pour Spie Building Solutions.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes pécuniaires au titre des créances salariales
— Sur la demande au titre des 'frais de transport'
M. [B] sollicite un rappel de frais de transport à hauteur de 4.188,60 euros. Il expose que la société lui a versé certains mois des indemnités de transport en nombre identique aux indemnités de trajet mais que pour d’autres mois, ces frais de transport ne lui ont pas été versés.
L’employeur soutient qu’il prenait en charge les frais de transport en remboursant, conformément à la convention collective, les titres de transport du salarié.
En vertu de l’article 8-6 de la convention nationale collective des ouvriers des travaux publics, 'L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport'.
Il résulte des bulletins de paye qu’au cours de l’année 2017, l’employeur a procédé au paiement mensuel de 36,50 euros au titre de l’indemnité de frais de transport et pour les années 2018 et 2019 de 75,20 euros, cette somme correspondant au prix du passe Navigo.
Pour certains mois en 2019 (fiches de paye de février à juin, août, octobre, novembre et décembre), le salarié a bénéficié d''IPD transport’ à hauteur de 11,70 euros par jour.
Or, la convention collective prévoit en outre pour les ouvriers un régime d’indemnisation des petits déplacements qui comporte trois indemnités : l’indemnité de repas, l’indemnité de trajet et l’indemnité de frais de transport. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Les bulletins de paye de M. [B] établissent qu’il bénéficiait des indemnités de repas et de trajet.
Aux termes des articles 8-1 et suivants de la convention collective, les indemnités de frais de transport n’ont pas le même objet que l’indemnité pour frais de transport. En effet, cette dernière vise à rembourser les frais de déplacement, tandis que l’indemnité de frais de transport a pour objet 'd’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail'.
L’employeur, qui ne mentionne pas dans ses écritures l’existence de cette indemnité conventionnelle, ne donne aucune explication sur son absence de paiement avant février 2019.
Pourtant, en application de la convention collective, le salarié avait droit aux indemnités de frais de transport.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [B], calculée sur la base des tableaux qu’il verse aux débats. Dans ces tableaux, à partir des relevés hebdomadaires fournis à l’employeur, il est indiqué pour chaque jour travaillé le montant qui aurait dû être réglé au titre de cette indemnité lorsqu’elle n’a pas été versée.
Au vu des calculs effectués par la cour, le montant des indemnités s’élève à 4.087, 40 euros nets et non à 4.188,60 euros comme demandé par le salarié.
Le jugement sera donc réformé sur la somme allouée à M. [B] à ce titre.
— Sur la demande au titre des indemnités de repas
Le salarié sollicite la somme de 58,26 euros correspondant à quatre indemnités de repas qui ne lui ont pas été réglées.
L’employeur fait valoir que cette demande a été régularisée, que l’indemnité de repas n’est pas due pour 6 octobre 2017 car il s’agissait d’un jour de repos et que le salarié ne précise pas les jours concernés par sa demande.
Il résulte des tableaux produits par le salarié qu’il sollicite :
— deux indemnités de repas à hauteur de 11,58 euros par repas pour la semaine du 2 au 8 octobre 2017,
— et deux indemnités de repas de 11,70 euros par repas pour la semaine du 1er avril 2019 au 7 avril 2019.
Il est justifié par les relevés hebdomadaires de M. [B] qu’il a travaillé du lundi 2 au jeudi 5 octobre 2019 et 5 jours la semaine du 1er au 7 avril 2019. Au vu des bulletins de paye, les indemnités repas correspondantes ne lui ont pas été versées.
Il résulte cependant de la lettre de l’employeur du 8 juillet 2020, qui comprend le décompte des sommes régularisées suite aux demandes du salarié devant le conseil de prud’hommes, que la société a réglé une indemnité repas due pour le mois d’avril 2019, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
Il s’ensuit que l’employeur est redevable de trois indemnités repas, soit 34,86 euros, et le jugement qui a retenu un montant différent sera réformé de ce chef.
Dans sa demande intitulée 'rappel de salaire au titre de la retenue indûment effectuée au titre de la modulation’ (page 14 des conclusions du salarié), M. [B] indique qu’au vu des régularisations de modulation effectuées par l’employeur le 8 juillet 2020, il demeure des sommes impayées, 'à savoir sur la base d’une indemnité de repas de 11,70 euros en 2019 et de 11,58 euros en 2017 : 531,60 euros pour les mois de décembre 2019, août 2019 et juin 2019'.
La cour constate que le tableau des heures, salaires et indemnités non payées du salarié ne mentionne pas ces indemnités de repas non réglées et que les relevés hebdomadaires individuels auxquels l’intimé fait référence ne sont pas en contradiction avec les fiches de paye des mois concernés.
Il s’ensuit que cette demande est mal fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
— Sur la demande de rappel de salaire portant sur la 'retenue absence entrée sortie'
Le salarié fait valoir que la retenue sur la fiche de paye de janvier 2020 de 1.808,70 euros au titre de son salaire est injustifiée car la rémunération correspond au travail effectué le mois précédent.
L’employeur indique que la retenue correspond aux absences de M. [B], qui a quitté les effectifs à compter du 5 janvier 2020. Cette date n’est pas contestée par le salarié.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des bulletins de paye qu’ils mentionnent le salaire de M. [B] pour le travail effectué pendant le mois. En revanche, les éléments variables de la rémunération (indemnités de trajet, de repas et le cas échéant de transport) sont relatifs au mois précédent. En effet, chaque bulletin de paye précise la période spécifique sur laquelle porte ces éléments variables.
En conséquence, de manière justifiée, l’employeur a retenu pour le mois de janvier 2020 le salaire correspondant aux jours où le salarié ne travaillait plus dans l’entreprise, soit à compter du 5 janvier 2020.
Le salarié sera débouté de cette demande et le jugement, qui l’a rejetée, confirmé de ce chef.
— Sur la demande de rappel au titre du 13ème mois
M. [B] conteste le montant réglé au titre du 13ème mois pour janvier 2020. Selon lui, le salaire correspondant au mois de décembre, il avait droit à une prime complète.
L’employeur fait valoir que la prime versée en janvier 2020 a été calculée au prorata du temps de présence, soit 5 jours.
Les bulletins de paye établissent qu’à compter du mois d’avril 2018, la rémunération variable au titre du 13ème mois a été mensualisée et que l’employeur versait à ce titre au salarié la somme de 167, 92 euros chaque mois.
Ne s’agissant pas d’un élément variable de la rémunération, elle n’était pas versée pour le mois précédent.
Dès lors, la société a justement fixé cette prime pour le mois de janvier 2020 au prorata pour la période du 1er au 5 janvier 2020, soit 150,72 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur la demande au titre de l’indemnité de trajet
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 8,64 euros au titre d’une indemnité de trajet. Selon son tableau, sa demande porte sur la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019 au cours de laquelle il indique avoir travaillé 5 jours.
La société n’a régularisé aucune indemnité de trajet pour cette semaine et le salarié ne produit pas pour cette semaine son relevé hebdomadaire d’activité.
Le 1er novembre 2019 est un jour férié et le même nombre d’indemnité repas que d’indemnité de trajet a été versé pour cette période. Or, le salarié n’allègue pas de l’absence de paiement d’une indemnité repas.
Il s’ensuit que sa demande n’est pas fondée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 8,64 euros.
— Sur la demande au titre des indemnités journalières
M. [B] prétend que l’employeur a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour son arrêt de travail du 6 au 10 janvier 2020 à hauteur de 224,15 euros qu’il ne lui a pas versées.
L’employeur répond que le salarié n’apporte pas d’éléments justifiant cette demande et que la subrogation des indemnités journalières a pris fin le 5 janvier 2020, date de sortie du salarié des effectifs.
M. [B] ne produit aucun document justifiant que la somme dont il sollicite le paiement a été réglée par la sécurité sociale à son employeur. Il sera donc débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [B] fait valoir que son courrier de rupture intitulé 'démission', qui invoque l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne constitue pas l’expression claire et non équivoque de son intention de démissionner mais s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société demande de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la démission ne pouvait être requalifiée en prise d’acte de la rupture à ses torts.
La lettre de rupture du 19 décembre 2019 est ainsi rédigée :
'Je suis contraint de vous faire parvenir ce jour ma lettre de démission car je suis arrivé à un point de non-retour en effet cela fait plusieurs mois que je vous fais part de mon ras-le-bol concernant tous les manquements que je subis sur quasiment toutes les fiches de paye de cette année, sans compter celles des autres années. J’ai essayé de joindre plusieurs gestionnaires paie sans succès je suis donc obligé de vous relancer à plusieurs reprises pour obtenir des réponses et à ce jour je n’en ai aucune. J’ai effectué un décompte de vos manquements que j’ai relevé sur mes fiches de paie (documents ci joint) aussi bien pour le non-paiement des heures supplémentaires, sans oublier que presque tous les mois je ne suis pas payé en totalité le nombre de jours que j’ai travaillé, cela représente désormais une somme très conséquente pour moi.
J’ai également contacté Mr [X], le directeur des ressources humaines pour signaler un problème sur mon ancienneté car j’étais chez Instel depuis le 01/09/2009 et non depuis le 03/09/2012, mais je suis resté encore une fois sans réponse. Car le fait de ne retenir que 7 ans d’ancienneté et non 10 ans me porte forcément préjudice.
J’ai également fait part depuis plusieurs années de ma volonté et ma capacité d’évoluer vers un poste de chef d’équipe, ayant eu un changement de responsable presque chaque année on m’a demandé à chaque fois de refaire mes preuves puisque chaque nouveau chef ne savait pas ce que je valais et je m’y suis donc plié. Il y a tout d’abord eu Monsieur [M] [P] ensuite avec Monsieur [A] [J] puis par la suite avec Monsieur [H] [L].
Cela fait maintenant des années que j’ai fait mes preuves récemment auprès de Monsieur [H] d’ailleurs j’ai accompli bien plus que ce que l’on m’avait fixé comme objectif. J’ai donc demandé à m’entretenir avec lui tout d’abord mais sans succès puis avec Monsieur [D] Responsable d’activité, et enfin avec Monsieur [R] Directeur d’agence.
Il en est ressorti à chaque entretien qu’ils étaient très satisfaits de mon travail et plus que reconnaissants mais qu’il fallait encore patienter et continuer à faire mes preuves car j’avais eu une augmentation de 60€ brut l’année passée qui devait m’aider à patienter en attendant l’augmentation de grade pour pouvoir me passer chef d’équipe. Or j’ai effectué tout au long de cette année le travail d’un chef d’équipe j’ai même pour reprendre les mots de Monsieur [D] sauver la mise à plusieurs reprises que ce soit en effectuant les réunions de chantier à la place de mon chef, ou lorsque j’ai dû remplacer et finir le chantier de Monsieur [S] (3 échelons au-dessus de moi). Mais la encore ce n’était toujours pas suffisant.
Puis la goutte d’eau qui vient faire déborder le vase c’est l’annonce qui vient de m’être faite. Il est prévu que début 2020 je quitte le chantier de [Localité 5] sur lequel je suis depuis 3 ans et que je reprenne la relève de Monsieur [G] [W] chef de Chantier (3 échelons au-dessus de moi) sous la direction désormais de Mr [E] [U] mais là encore il n’était pas question de me passer chef d’équipe alors même que l’on me demande de reprendre le poste d’un chef de chantier, on me demande donc clairement encore de rester un simple ouvrier et de refaire encore mes preuves en effectuant le travail de deux échelons au-dessus de moi mais avec le salaire d’un N-3. Non là ce n’est plus possible.
Je tiens également à souligner que j’ai fait la demande à plusieurs reprises à mes responsables de pouvoir avoir les moyens techniques nécessaire pour ne pas utiliser mes biens personnels et à ce jour je n’ai toujours rien eu en ma possession que ce soit le téléphone portable sur lequel je reçois tous les SMS et tous les appels des livreurs, des intérimaires, des sous-traitants, des clients, … Il en est de même pour l’adresse email tout se fait via mon adresse email personnelle envole de photos ou documents professionnels et enfin même chose avec mon véhicule familial malgré que lors de l’entretien avec Monsieur [R] il est souligné le fait qu’ils étaient reconnaissants du fait que l’ utilise mon véhicule familial depuis plus de 3 ans pour me rendre sur le château de [Localité 5] pour lequel je fais plus de 100 km par jour il pensait même que j’avais eu un dédommagement depuis tout ce temps étant donné qu’on ne me fournit pas de véhicule de service et que je m’en suis servis à plusieurs reprise pour passer au bureau avant d’aller au chantier récupérer des plans par exemple ou lorsque je changeais de chantier pour prendre mon matériel (outils, touret de câble, …) mais non malheureusement. Il a pu constater que je n’ai eu aucun dédommagements.
En recevant votre émail rempli de mépris, de déformation du contexte et des situations je me suis rendu compte que vous exploitez les gens pour qu’ils remplissent des missions d’une autre qualification et ensuite vous les démotivez en leur disant qu’il faut plus de vingt d’expérience pour acquérir le même niveau que d’autres. C’est de la manipulation mentale destiné à rabaisser les gens par rapport à leur âge même s’ils ont le même niveau que d’autres plus anciens. Faut-il attendre la retraite pour évoluer ou être qualifié ' C’est une façon détournée d’utiliser des salariés sur des postes de chef d’équipe sans la qualification qui va avec.
C’est pourquoi pour toutes ces raisons je me vois dans l’obligation de mettre un terme à notre contrat car je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions-là de mon côté j’ai tout mis en 'uvre pour essayer d’arranger la situation en ayant plusieurs entretiens avec mes 3 responsables hiérarchiques de 3 échelons différents mais malheureusement tous étaient plus que satisfaits et reconnaissants mais aucun ne souhaitait m’augmenter de grade pour être enfin rémunéré au même titre que les missions que j’effectue.
C’est pourquoi à réception de ce courrier j’effectuerai mon préavis qui prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR'.
Est jointe au courrier une annexe portant sur des demandes de régularisation de salaires, d’heures supplémentaires, d’indemnités de trajet et de repas pour les mois de février, mars et juillet 2017, d’août, septembre et décembre 2018 et de février à août 2019 ainsi que d’octobre 2019.
Lorsque le salarié, comme c’est le cas en l’espèce, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Le 8 décembre 2019, le salarié a adressé à M. [T] [D], responsable d’activité, un courriel dans lequel il indiquait ne pas comprendre la décision dont il lui avait fait part le 3 décembre de ne pas le promouvoir chef d’équipe. M. [B] affirmait que sur le nouveau chantier où il serait affecté à compter du 16 décembre, comme il prendrait la relève d’un chef de chantier, les preuves seraient suffisantes pour sa promotion, que tous les moyens seraient mis en oeuvre pour qu’il puisse travailler dans de bonnes conditions en ayant un téléphone, une adresse mail et un véhicule professionnels et espérait 'que nous repartirons sur de bonnes base pour ce nouveau chantier'.
Par courriel du 17 décembre 2019, M. [D] répondait au salarié qu’il ne pouvait changer de qualification tous les ans, qu’il ne remplacerait pas le chef de chantier et que l’entreprise souhaitait à l’avenir le placer chez des clients où il aurait plus d’autonomie, de responsabilité et de mobilité, en concluant que 'l’empressement ne doit pas passer avant l’humilité'.
Or, la lettre de fin de contrat a été rédigée le lendemain de cette réponse, si bien qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un différend, et comporte les faits reprochés par le salarié à son employeur.
Dès lors, la rupture intitulée dans le courrier 'démission’ était équivoque. Par suite, la lettre du 16 décembre 2019 s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
La cour relève que dans ses conclusions, le salarié n’invoque pas au titre de la prise d’acte les griefs mentionnés dans la lettre de rupture portant sur l’absence de reprise d’ancienneté, de promotion et de téléphone, adresse mail et véhicule professionnels.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En premier lieu, le salarié reproche à l’employeur de n’avoir régularisé les heures supplémentaires qui lui été dues que le 8 juillet 2020, soit après la saisine du conseil de prud’hommes devant lequel il avait initialement sollicité le paiement de ces heures supplémentaires.
Il résulte de la lettre de la société Spie Industrie et Tertiaire du 8 juillet 2020, soit deux jours avant la séance de conciliation devant le conseil de prud’hommes, qu’elle a régularisé le paiement des heures supplémentaires du salarié pour les mois de mars 2017 (113,04 euros), août 2018 (112,77 euros) et de juin et juillet 2019 concernant les heures travaillées le dimanche (212,64 euros et 186,06 euros).
Le grief est donc établi.
En second lieu, le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas réglé des 'frais de transport'. Il a été jugé que l’employeur n’avait pas payé une grande partie des indemnités de frais de transport prévues par la convention collective. Ce grief est aussi établi.
En troisième lieu, M. [B] reproche à la société des carences de paiement des indemnités de repas.
Le 8 juillet 2019, l’employeur a régularisé le paiement de huit indemnités de repas pour l’année 2017, deux pour 2018 et dix-huit pour 2019, étant rappelé qu’il a été jugé que l’employeur était redevable encore de trois indemnités repas.
Le grief est établi.
Il a été jugé que les griefs invoqués en 4ème (portant sur la retenue 'absence entrée sortie') et 5ème lieu (concernant la retenue sur le 13ème mois) n’étaient pas justifiés.
En sixième lieu, le salarié relève que l’employeur a procédé à des régularisations postérieures au contrat de travail au titre de l’indemnité de trajet.
Il résulte en effet de la lettre de l’employeur du 8 juillet 2020 qu’il a réglé au salarié trois indemnités de trajet pour l’année 2017, deux pour l’année 2018 et quinze pour l’année 2019. Le grief est ainsi établi.
Il a été jugé que le dernier grief portant sur les indemnités journalières qui auraient été perçues par l’employeur et non reversées au salarié n’était pas établi.
L’absence de paiement de salaires, d’heures supplémentaires et de primes pendant une période de 32 mois d’un montant conséquent au regard du salaire de M. [B] constitue des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Par suite, la prise d’acte survenue le 18 décembre 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes de l’employeur au titre du remboursement de l’indu
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu.
En premier lieu, l’employeur fait valoir que le salarié a bénéficié d’un double remboursement de son passe Navigo tous les mois, de novembre 2017 à janvier 2020, suite à une erreur de calcul du service de paye soit, 75,20 euros soumis aux charges sociales et 75,20 euros non soumis aux charges sociales alors les frais engagés sont exonérés de charges à hauteur de 50%. Il demande le remboursement de la somme de 1015,20 (37,60 X 27) euros.
Le salarié, s’il demande l’infirmation du jugement sur ce point, ne motive pas cette demande dans ses conclusions.
La cour relève que les premiers juges ont fait droit à cette demande, la qualifiant de manière erronée dans le dispositif de remboursement de l’indu perçu au titre du 13ème mois.
En vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Selon le dernier alinéa de cet article, 'La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance'.
Faute pour M. [B] de soulever un moyen au soutien de l’infirmation de ce chef de jugement, celui-ci sera confirmé.
En second lieu, la société sollicite le remboursement d’un trop perçu au titre du 13ème mois, versé par erreur, en raison d’une absence de neutralisation d’un paramétrage automatique. Elle fait valoir que la prime était versée mensuellement à M. [B] depuis avril 2018 mais que les erreurs ont conduit à ce qu’il perçoive en plus 977,50 euros en novembre 2018 et 1.007,50 euros en novembre 2019.
M. [B] affirme que ces sommes correspondent à un complément de 13ème mois versé à titre unilatéral.
La disposition du contrat de travail portant sur les appointements stipule que la rémunération est répartie en 13 mensualités, dont une sera versée sous la forme d’une 'gratification 13ème mois', réglée pour à hauteur de 50% en juin et de 50% en novembre.
Il résulte des bulletins de paye qu’à compter du mois d’avril 2018, la prime du 13ème mois a été mensualisée à hauteur de 162,92 euros. Au mois de novembre 2018, il a été versé au salarié outre cette somme, la somme de 977,50 euros intitulée aussi 'prime de 13ème mois’ et qui, comme le relève l’employeur, correspond à 6 mois de prime mensualisée.
Au mois de novembre 2019, outre la prime mensualisée de 167,92 euros, il a été versé au salarié au titre du 13ème mois la somme de 1.007,50 euros, qui correspond à 6 mois de la prime mensuelle.
L’employeur justifie donc que les sommes réglées en novembre 2018 et 2019 pour un montant de 1.985 euros constituent un indu puisque la prime de 13ème mois avait été réglée mensuellement au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] à verser à l’employeur cette somme.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le salarié, dont la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] indique que sa période d’apprentissage doit être prise en compte dans son ancienneté.
L’alinéa 2 de l’article L. 6222-16 du code du travail dispose que 'la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié'.
Il résulte des bulletins de salaire produits par le salarié, qu’après son apprentissage, le salarié n’a pas travaillé pendant un an au sein de la société Spie. En conséquence, son ancienneté s’élève à 9 ans et 3 mois et non à 10 ans et trois mois.
Le salarié affirme que son salaire brut, sur la moyenne des 3 derniers mois, s’élève à 2.961,09 euros. Il convient de retrancher de cette moyenne la prime perçue de manière indue en novembre 2019, soit 977,50 euros.
Le salaire de référence s’élève donc à 2.635, 25 euros.
Le salarié a droit à une indemnité de deux mois de préavis, soit 5.670,50 euros bruts, outre 567,05 euros bruts au titre des congés afférents.
Sur la base de l’article R 1234.2 du code du travail qui dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, son montant s’élève à 6.588, 12 euros nets.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose qu’en cas de licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’occurrence, pour une ancienneté de 9 ans à la date de la rupture, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 9 mois.
Le salarié était âgé de 28 ans au moment de la rupture. Il ne produit aucun élément sur sa situation postérieure. En conséquence, l’indemnité sera fixée à 8.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’office de condamner l’employeur qui employait plus de 11 salariés à la date de la rupture, à rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux, précision faite qu’ils seront conformes au présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et à verser au salarié la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante au stade de l’appel, la société sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au salarié 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [B] de sa demande au titre du remboursement des indemnités journalières,
— débouté M. [I] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de la 'retenue absence entrée sortie',
— débouté M. [I] [B] de sa demande de rappel de salaire intitulée 'retenue indûment effectuée au titre de la modulation',
— débouté M. [I] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois,
— condamné M. [I] [B] à payer à la société Spie Industrie et Tertiaire, dont la nouvelle dénomination est Spie Building Solutions, la somme 1.985 euros à titre de répétition de la prime de 13ème mois, précision faite que la somme est exprimée en brut,
— ordonné à la société Spie Industrie et Tertiaire, dont la nouvelle dénomination est Spie Building Solutions, de remettre à M. [I] [B] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire, précision faite que ces documents seront conformes au présent arrêt,
— condamné la société Spie Industrie et Tertiaire, dont la nouvelle dénomination est Spie Building Solutions, à payer à M. [I] [B] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Spie Industrie et Tertiaire, dont la nouvelle dénomination est Spie Building Solutions, aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la lettre de démission du 18 décembre 2019 s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Spie Building Solutions à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes :
— 5.670,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 567,05 euros bruts à titre des congés afférents.
— 6.588,12 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 8.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.087, 40 euros nets au titre des indemnités de frais de transport,
— 34,86 euros nets au titre de l’indemnité de repas,
DÉBOUTE M. [I] [B] de sa demande au titre de l’indemnité de trajet,
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la Spie Building Solutions la somme de 1.985 euros bruts au titre de la répétition de l’indu portant sur la prime du 13ème mois,
ORDONNE à la société Spie Building Solutions de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié, du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Spie Building Solutions aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Spie Building Solutions à payer à M. [I] [B] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Spie Building Solutions de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.
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