Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 22/05665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2022, N° 21/01063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05665 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2OE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01063
APPELANTE
S.A.S.U. REDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 88
INTIMEE
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, pour Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre empêchée et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V], née en 1980, a été engagée par la S.A.S.U. Reder, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2018 en qualité de directrice de collection ' maison linge décoration, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de vente à distance.
Par lettre datée du 25 juin 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique fixé au 03 juillet 2020 qui fut reporté au 06 juillet 2020.
Le 09 juillet 2020, Mme [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.
Mme [V] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 20 juillet 2020
Elle est sortie des effectifs le 27 juillet 2020 à l’issue du délai de réflexion.
A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [V] a saisi le 05 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— écarte la nullité du licenciement de Mme [V],
— juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la S.A. Reder à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 211,24 euros
— à titre d’indemnité pour non respect de l’ordre des licenciements : 5 774,64 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 17 323,92 euros
— à titre de congés payés y afférents : 1732,39 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 100 euros,
— déboute Mme [V] du surplus de ses demandes,
— déboute la S.A. Reder de sa demande reconventionnelle,
— condamne S.A. Reder aux dépens.
Par déclaration du 25 mai 2022, la S.A.S.U. Reder a interjeté appel de cette décision, notifiée le 04 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions d’appelant adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2022, la S.A.S.U. Reder demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [V] était sans cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné la société Reder à lui verser 20 211,24 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieux, 17 323,92 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 1 732,39 euros de congés payés y afférent,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Reder à verser à Mme [V] 5 774,64 euros d’indemnités pour non-respect du critère d’ordre des licenciements,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Reder à verser à Mme [V] 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de paiement de gratification ; Statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] à verser à la société Reder la somme de 3.000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Par une ordonnance sur incident rendue le 14 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [V] pour avoir été transmises au-delà du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
La cour observe que Mme [V] ayant été déclarée irrecevable en son appel incident, le jugement est définitif en ce qu’il a écarté la demande en nullité du licenciement demandée par la salariée.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement, la société Reder fait valoir que le licenciement pour motif économique est parfaitement valable du fait des graves difficultés économiques qu’elle rencontrait.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce Mme [V] a été licenciée pour motif économique par courrier du 20 juillet 2020 en ces termes:
« Vous avez été embauchée le 2 janvier 2018 en tant que Directrice de Collection maison linge et décoration afin de développer un nouveau catalogue spécialisé BlanClarence au sein de la Société REDER.
Vous étiez en congé maternité du 9 Janvier au 29 Avril 2020 puis en congé maladie jusqu’au 2 Juin 2020, de retour dans la Société du 2 au 4 Juin 2020 et en arrêt maladie à partir du 4 Juin
Le premier catalogue est sorti en août 2018 puis à un rythme de 4 gros catalogues par an et leurs actualisations, mais au bout de 2 ans n’a pas connu la progression escomptée. Nous observons à fin juin 2020, des chiffres qui portent la société REDER vers le bas malgré des investissements conséquents.
En effet le résultat de REDER qui était en 2017 de 6 millions d’euros est passé en 2018 à à 3,2 millions d’euros et en 2019 à 74 144 euros, donnant un résultat fiscal négatif de 244 000 euros et entrainant pour la première année le non versement de la participation.
La contribution de BlanClarence a été une contribution négative de 324 000 euros en 2018 et de 487 000 euros en 2019 avec une dégradation de marge produit passant de 62, 8% en 2018 à 57,2% en 2019. Ceci malgré des investissements publicitaires qui ont doublé : de 925 000 euros en 2018 et de 1,7 millions en 2019. Nous restons de plus aujourd’hui avec un montant de stock dédié à la marque BlanClarence de 1, 5 millions d’euros qui nous immobilise une partie importante de la trésorerie.
Nous sommes donc obligés aujourd’hui de stopper ce catalogue non rentable afin de sauvegarder la compétitivité de REDER, ce qui a une incidence sur votre emploi en tant que Directrice de ce catalogue, en charge des achats et du développement.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre Groupe conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Nous vous avons reçue à plusieurs reprises à votre retour afin de vous en informer, le 2 Juin et le 12 Juin 2020.
A la suite de votre absence lors de votre entretien préalable, nous vous avons donc proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle par mail du 6 juillet 2020 avec accusé de réception et lettre A/R.
Par lettre A/R et mail du 9 Juillet 2020, vous nous avez fait connaitre votre acceptation d’adhérer au dispositif. »
Or, pour justifier de la réalité du motif économique qu’elle invoque la société Reder se limite à verser aux débats un simple tableau rédigé en anglais qu’elle intitule « Résultats financiers / RederBancarence » et le procès verbal de la réunion bimestrielle du CSE du 31 mars 2020 qui porte certaines indications sur les mesures et les interrogations relatives au confinement ( chômage partiel, télétravail, mesures de protection… ). Il n’est justifié d’aucun document comptable permettant d’établir la réalité du motif économique. Il n’est pas non plus versés de pièces qui établiraient la suppression du poste de la salariée.
Le jugement est en conséquene confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Reder à payer à Mme [V] les sommes suivantes:
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 211,24 euros
— à titre d’indemnité pour non respect de l’ordre des licenciements : 5 774,64 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 17 323,92 euros
— à titre de congés payés y afférents : 1732,39 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 100 euros .
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel.
La société Reder qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SASU Reder aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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