Infirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 mars 2026, n° 24/05913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRDF, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51E
Chambre civile 1-2
ARRET N°92
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/05913 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXW3
AFFAIRE :
[G] [J] [D] [S]
C/
S.A. GRDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-42
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/03/2026
à :
Me Kévin DARMON
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [G] [J] [D] [S]
née le 18 Octobre 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kévin DARMON de la SCP ROZENBAUM & DARMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
****************
INTIMEE
S.A. GRDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 786 511
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240699
Plaidant : Me Constantin MILIOTIS de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ombeline THOME, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 juin 2020 à effet au 5 juillet 2020, Mme [G] [S] a donné en location à la SA GRDF une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 2 580 euros et le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
La société GRDF a pris ces locaux à bail afin de loger ses salariés dans le cadre d’un accessoire au contrat de travail et il a été convenu, dans le contrat de bail, que la maison individuelle serait affectée à l’usage exclusif de M. [F] [E].
Un constat d’état des lieux d’entrée a été dressé le 4 juillet 2020.
Un congé pour vente a été signifié au locataire le 8 décembre 2022 à effet au 4 juillet 2023.
Le 8 avril 2023, deux constats d’état des lieux de sortie ont été dressés par commissaire de justice, à la demande de chacune des parties et de manière contradictoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, Mme [S] a fait assigner la société GRDF aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 17 215,93 euros au titre du préjudice subi par les dégradations faites par le salarié de la société GRDF, somme qui pourra être déduite du dépôt de garantie,
— 4 000 euros pour résistance abusive,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens incluant le coût de l’état des lieux de sortie.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— débouté la société GRDF de sa demande de réouverture des débats,
— rejeté la note en délibéré de la société GRDF,
— condamné la société GRDF à verser à Mme [S] la somme de 1 692 euros,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société GRDF à verser à Mme [S] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société GRDF aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’état des lieux supportés par Mme [S].
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2024, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Mme [S], appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 27 juin 2024 en ce qu’il :
— a condamné la société GRDF à lui verser la somme de 1 692 euros,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a condamné la société GRDF à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner la société GRDF à lui payer la somme de 17 286,91 euros au titre du préjudice subi par les dégradations faites par le salarié de la société GRDF et dire que le dépôt de garantie viendra en compensation de ladite somme,
— condamner la société GRDF à lui payer la somme de 4 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société GRDF à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— débouter la société GRDF de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes formulées au titre de l’appel incident,
— condamner la société GRDF à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société GRDF aux entiers dépens au titre de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société GRDF, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de son appel comme injuste et mal fondé,
— débouter Mme [S] de ses demandes, fins et prétentions,
Sur son appel incident,
— le déclarer recevable et bien-fondé,
— réformer partiellement le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de :
— 450 euros au titre des éléments manquants,
— 1 135 euros au titre de la remise en état des espaces extérieurs du bien,
— 1 320 euros au titre de dégradation au niveau du sous-sol du bien,
— 165 euros au titre de réparations sur les menuiseries du bien,
— 660 euros au titre de réparations diverses,
— 192 euros au titre de la réparation du congélateur de marque Liebherr,
— 350 euros au titre de la réparation d’éléments détériorés,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel principal de Mme [S],
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réparations locatives
Mme [S] poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société GRDF à lui verser la somme de 17 286,91 euros au titre des réparations locatives en précisant que le dépôt de garantie viendra en compensation de cette somme.
Elle fait notamment valoir que :
— la société GRDF a manqué à son obligation de conserver le bien dans l’état où elle l’a reçu ; qu’au regard de la courte durée du bail et du parfait état dans lequel il a été donné à bail, la locataire ne peut invoquer ni la vétusté ni la force majeure,
— la preuve de l’étendue d’un préjudice peut, selon la jurisprudence, être rapportée par tout moyen y compris par la production de devis à condition d’être soumis à la libre discussion des parties, sans que soient exigées la production de factures ou la preuve de la réalisation effective des travaux ; qu’elle indique produire plusieurs devis et qu’ils ne visent aucune remise à neuf mais concernent seulement les réparations de dégâts résultant d’une usure anormale du bien,
— toutes les dégradations dont elle fait état étaient indiquées dès la première instance, seules des précisions ayant été apportées.
La société GRDF, qui poursuit également l’infirmation du jugement, demande à la cour de débouter Mme [S] de toutes ses demandes.
Elle fait notamment valoir que :
— comme l’a retenu le premier juge, il appartient au bailleur de prouver la réalité des dégradations qu’il allègue ou le défaut d’entretien du bien,
— les demandes indemnitaires de la bailleresse reposent sur des devis et non des factures, de sorte qu’en l’absence d’engagement de dépenses de sa part, son préjudice ne saurait être sérieusement et précisément établi ; qu’un seul devis est produit pour chaque réparation locative sans offre alternative sérieuse ni mise en concurrence , que ces devis visent une remise en état à neuf alors que le bien lui a été remis en état d’usage, voire dans un état de dégradation avancée ; que la vétusté et l’usure normale ne sauraient être exclues du seul fait de la durée d’occupation surtout en l’absence de travaux de remise à neuf entre les deux locations ; que les demandes de Mme [S] ne comportent pas de coefficient de vétusté ; qu’aucune expertise n’a été mise en oeuvre par la bailleresse pour départager les éventuelles responsabilités et chiffrer le montant de son préjudice alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve, outre des dégradations, que celles-ci ne résultent ni de la vétusté ni d’un usage normal de la chose louée,
— elle en déduit que la preuve du préjudice de la bailleresse n’étant pas rapportée, toute demande indemnitaire de sa part devra être écartée.
Sur ce,
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
En application de ces textes, c’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations locatives imputables au locataire qui ne résultent pas d’une usure normale.
Dès que cette preuve est établie, c’est au preneur de démontrer que les dégradations ont eu lieu sans sa faute, c’est-à-dire qu’il n’en est pas l’auteur, ni personne de son fait, ou qu’elles résultent d’un cas de force majeure ou qu’elles sont dues à la vétusté.
Le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives, étant rappelé que l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations ni à l’engagement effectif de dépenses dès lors que la locataire n’invoque pas de circonstances postérieures la libération des locaux (3e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.269, 3e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-21.228). Ainsi, il importe peu, en l’espèce, que la preuve du paiement de la facture et de la réalisation des travaux ne soit pas rapportée.
Concernant le montant du préjudice, la cour appréciera les éléments versées aux débats par l’appelante, sans qu’elle soit dans l’obligation de produire plusieurs devis dès lors que la locataire a été en mesure de faire valoir ses observations sur ces documents.
L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du pré-état des lieux fait le 14 mars 2023. Il convient donc de comparer l’état des lieux d’entrée réalisé entre Mme [S], l’occupant des lieux M. [E] et l’ancien occupant, par la société France EDL le 4 juillet 2020 et les deux états des lieux de sortie réalisés par commissaire de justice le 8 avril 2023 à la demande de chacune des parties, et ce nonobstant le fait que ces derniers sont effectivement plus détaillés que le premier dans la mesure où la cour appréciera ces éléments pour déterminer l’existence ou non de dégradations locatives.
Enfin, il sera rappelé que la remise des lieux en état exigée du locataire ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
1) Sur les éléments manquants
Le premier juge a mis à la charge de la société GRDF la somme de 450 euros au titre des éléments manquants en tenant compte du fait que le mobilier, à l’exception du four, n’était pas neuf lors de l’entrée dans les lieux et en retenant que l’attestation de vente du mobilier du 2 juillet 2020 par l’ancien occupant à M. [E] n’était pas signée et ne pouvait donc valoir qu’à titre de commencement de preuve qui, en l’occurrence, n’était pas corroboré par d’autres éléments.
Mme [S] demande la réformation du quantum de l’indemnisation accordée par le premier juge au titre de la disparition de plusieurs biens meubles et électroménagers et de le porter à la somme de 2 330,92 euros.
Elle fait notamment valoir que l’attestation de vente signée, produite par la société GRDF, a été créée de toute pièce pour les besoins de la procédure et que la vente du bien d’autrui est nulle comme l’a retenu le premier juge, de sorte que cette attestation est indifférente. Elle indique que la société GRDF échoue à établir la preuve de la propriété de M. [O], ancien occupant, et de son droit à disposer des meubles qu’il a laissés dans le logement à son départ. Elle soutient qu’en application de l’article 2276 du code civil, ces équipements, présents lors de l’entrée dans les lieux de M. [E], sont devenus sa propriété, ce qui suffit à le démontrer. Elle ajoute que le prétendu acte de vente intervenu entre les deux occupants, dont elle n’avait pas eu connaissance avant le mois d’octobre 2023, lui est inopposable.
Elle conteste l’application d’un coefficient de vétusté dans la mesure où il s’agit d’une soustraction de biens qu’elle doit remplacer.
La société GRDF s’oppose aux demandes de Mme [S] et demande l’infirmation du jugement sur ce chef.
Elle fait valoir en substance que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque droit de propriété sur les équipements et meubles mentionnés dans l’état des lieux d’entrée alors qu’ils appartenaient à l’ancien occupant qui en a cédé la majeure partie à M. [E] ainsi qu’il en résulte de l’attestation de vente, antérieure à son entrée dans les lieux, et qu’elle produit désormais signée. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’un bail meublé et qu’aucun inventaire des biens mobiliers ou électroménagers n’a été annexé au bail et que seul l’état des lieux d’entrée fait mention de ces équipements sans préciser si la bailleresse en est propriétaire.
Elle en déduit que faute pour la bailleresse de justifier de leur propriété, elle pouvait procéder au retrait de ces biens dont l’occupant était devenu régulièrement propriétaire.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que Mme [S] a formé l’intégralité de ses demandes indemnitaires dès la sortie des lieux du locataire et qu’en tout état de cause, elle ne serait pas irrecevable à formuler postérieurement des demandes nouvelles à ce titre si tel avait été le cas.
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
En application de ce texte et dans la mesure où les biens litigieux étaient effectivement dans les lieux donnés à bail lors de l’entrée du locataire et qu’ils figuraient dans l’état des lieux d’entrée sans précision quant à leur origine, Mme [S] en est donc présumée propriétaire, sans qu’elle ait à produire un titre de propriété, et ce quand bien même ils auraient été introduits dans les lieux par l’ancien occupant.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée que le logement contenait certains meubles. Il ne résulte ni du contrat de bail ni de l’état des lieux d’entrée que ce mobilier était la propriété de l’ancien locataire, ce qui n’est pas démontré, ni qu’il les aurait cédés à M. [E].
En effet, pour l’établir, la société GRDF produit une attestation de vente (pièce 2), datée du 2 juillet 2020, dans laquelle M. [O] certifie avoir cédé 'une cuisine noire laquée et bois, une hotte, un micro-onde, une table en bois avec 6 chaises hautes, 6 tringles à rideaux, 6 luminaires, 2 meubles de rangement salle de bains et un banc de rangement chaussures’ pour la somme de 600 euros réglée en espèces. Alors que ce document avait été produit en 1ère instance non signé par les parties, l’attestation versée en cause d’appel est quant à elle signée par les deux occupants, ce qui interroge quant à son authenticité, de sorte que sa valeur probante ne sera pas retenue.
Pour les autres meubles, en application de l’article 2276 susvisé, Mme [S] en est donc présumée propriétaire.
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée que sont manquants les éléments suivants avec indication de leur valeur vénale estimée par la bailleresse :
— un néon de cuisine qui est bien noté dans l’état des lieux d’entrée (page 20/36) : 39,90 euros,
— un meuble dans l’entrée qui apparaît bien en bas le long du mur à droite dans l’état des lieux d’entrée sur une photographie (page 14/36), ce qui ne correspond pas au dressing présent dans la pièce de gauche : 161,95 euros,
— un meuble de salle de bains, le commissaire de justice mandaté par la société GRDF ayant noté l’absence de meubles en partie droite dans la salle d’eau alors qu’il y en avait au moins trois sur la photographie de l’état des lieux d’entrée sur le mur à droite : 200,50 euros,
— six tringle à rideaux : 447,60 euros (74,60 x6),
— un luminaire (chambre du 1er étage) est visible sur la photographie de l’état des lieux d’entrée (page 33/36) alors que dans l’état des lieux de sortie, il est fait état d’une sortie électrique avec douille sans ampoule : 22,90 euros,
— un barbecue : 24,55 euros.
En revanche, le constat d’entrée fait mention d’outils de jardin sans autre précision et les photographies insérées dans ce document, bien qu’en couleur (page 24/36), ne permettent pas de déterminer la présence d’une pelle et d’une hache comme le soutient l’appelante. Mme [S] ne fait pas état du pulvérisateur devant la cour. Elle sera donc déboutée de ces demandes à ce titre.
Concernant le micro-onde et les six chaises dans la cuisine, ces éléments ne sont pas mentionnés dans l’état des lieux d’entrée. Mme [S] produit deux photographies horodatées à la même date sur lesquelles ces éléments sont présents. En outre, la société GRDF ne saurait contester leur présence puisqu’elle soutient qu’ils auraient été vendus par l’ancien locataire à M. [E]. Ces éléments ne figurent pas dans l’état des lieux de sortie. Ils sont évalués à 349 euros et 353,70 euros par Mme [S].
Enfin, le four de marque Arthur [H] était décrit en état neuf dans l’état des lieux d’entrée. Dans l’état des lieux de sortie de la propriétaire (pièce 5), il noté en état d’usage, avec la présence d’une fissuration au niveau de la porte. Dans l’état des lieux de sortie de la locataire (pièce 7), il est noté en état d’usage avec la poignée cassée. Contrairement à ce qu’allègue la locataire, cela ne saurait résulter d’une usure normale du bien après moins de trois ans d’occupation des lieux mais bien d’une dégradation, de sorte que son remplacement sera mis à sa charge. La valeur vénale du bien est estimée par Mme [S] à la somme de 599 euros.
En application du principe de la réparation intégrale, s’agissant de biens déjà en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux à l’exception du four lequel a cependant été utilisé durant les trois années d’occupation, la société GRDF sera tenue sur la base de sa valeur de remplacement, soit la somme nécessaire pour acheter un bien équivalent, et non sur celle de la valeur vénale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 950 euros le coût de la valeur de remplacement de ces éléments par infirmation du jugement déféré.
2) Sur le raccordement de la plaque à induction
Dans l’état des lieux d’entrée, il n’est pas fait état d’une plaque de cuisson et la présence d’une plaque à induction ne saurait résulter de l’état des lieux d’entrée du précédent occupant en 2016.
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, il ne résulte pas des conclusions de la société GRDF que cette plaque aurait été vendue à M. [E], alors que celle-ci produit un courriel du 30 juin 2023 (pièce 11) dans lequel elle indique que selon l’occupant, la plaque électrique avait été enlevée lors de son entrée dans les lieux et que le précédent occupant lui avait vendu sa plaque de cuisson au gaz.
L’état des lieux de sortie de la propriétaire (pièce 5) relève la présence d’ 'une plaque de cuisson à induction, quatre points, de marque Miele laquelle est hors tension, impossible à tester, le fil de raccordement se trouvant sous l’évier', ce que relève également l’autre état des lieux.
Faute d’établir que cette plaque était effectivement présente, raccordée et en état de fonctionnement lors de l’entrée dans les lieux et que la destruction du raccordement électrique serait le fait de la locataire, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré ayant débouté Mme [S] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 573,01 euros à ce titre par confirmation du jugement déféré.
3) Sur la plomberie
Mme [S] demande une indemnisation à hauteur de 1 105,03 euros correspondant à un devis du 22 mai 2023 de la société Fl’Eau Plomberie (pièce 45).
* Salle de bains
La bonde de la baignoire ne fonctionne pas selon les deux états des lieux de sortie et la société GRDF n’établit pas que cela résulterait de la vétusté des installations comme elle le soutient, de sorte qu’elle sera tenue à cette réparation.
Il résulte par ailleurs de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie et des photographies jointes, que le lavabo initial a été remplacé par un autre lavabo. Si ce dernier est décrit en bon état d’usage et en état de fonctionnement, il apparaît que des carreaux de faïence font défaut au droit du lavabo selon l’état des lieux de sortie de la locataire et de la photographie jointe (n°188), corroborant les allégations de la propriétaire selon lesquelles ce lavabo a été fixé plus bas que le lavabo initial, de sorte que sa remise en état sera mise à la charge de la locataire.
* Salle d’eau
Le pommeau de douche est mentionné, dans les deux états des lieux de sortie, comme en bon état, la robinetterie testée et fonctionnelle, sans que la photographie produite par Mme [S] permette de démontrer le contraire.
* Toilettes
La chasse d’eau des toilettes du rez-de-chaussée est décrite dans les deux états des lieux de sortie
comme n’étant pas en état de fonctionnement, ne se remplissant pas. Elle était en bon état et fonctionnait lors de l’entrée dans les lieux, de sorte que sa réparation sera mise à la charge de la société GRDF qui ne démontre pas que ce désordre résulterait de la vétusté. En revanche, le seul fait que la chasse d’eau des toilettes de l’étage se remplisse avec un débit très long ne suffit pas à établir une dégradation locative ou un défaut d’entretien par le locataire.
Il ne résulte pas des états des lieux de sortie que la pipe en ciment des toilettes du rez-de-chaussée serait cassée, de sorte que la société GRDF ne sera pas tenue à sa réparation.
Au vu de ces éléments et du devis produit, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de Mme [S], au titre de ces réparations locatives, à la somme de 550 euros.
4) Sur les éléments détériorés
* Sur les radiateurs
Mme [S] demande une indemnisation de 442,20 euros au titre du scellement d’un radiateur du salon, indiquant n’avoir pris conscience de son descellement qu’après le départ du locataire, en le nettoyant. Or, les états des lieux de sortie mentionnent la présence de trois radiateurs à eau en bon état et l’appelante ne justifie nullement de cette dégradation par la production d’une photographie. Elle est en conséquence déboutée de cette demande.
* Sur l’entrebâilleur
L’état des lieux d’entrée mentionne que la porte palière est en bois, avec un entrebâilleur, en état moyen mais qui fonctionne.
Les états des lieux de sortie indiquent que l’entrebâilleur, en inox oxydé, est en état d’usage et que la platine de blocage fait défaut sur la porte sans que la société GRDF démontre qu’il s’agirait de la conséquence de l’usure normale ainsi qu’elle le soutient.
Mme [S] sera indemnisée, au titre du remplacement de cet élément, à hauteur de 121 euros comme elle le demande au vu du devis produit (pièce 16).
* Sur la serrure du garage
Dans les deux états de lieux de sortie, il est indiqué que la serrure à clé à gorges est testée et fonctionnelle et que la poignée de la porte du garage est branlante. Dans l’état des lieux d’entrée, il est noté que la porte de garage est en état moyen et fonctionne et que le cache serrure a du jeu.
Il ne résulte pas de ces éléments que la serrure du garage serait cassée et de surcroît en raison d’une dégradation par la locataire, de sorte que le coût de son remplacement (176 euros) ne sera pas mis à sa charge et Mme [S] sera déboutée de cette demande par infirmation du jugement déféré.
* Sur la lame de volte déboîtée
Dans les états des lieux de sortie, il est noté qu’une lame est déboîtée sur le volet de gauche de la porte-fenêtre de gauche. Dans l’état des lieux d’entrée, les volets sont décrits comme en état moyen qui fonctionnent, poussiéreux et non nettoyés en extérieur.
Cette dégradation doit donc être mise à la charge du locataire et sera indemnisée à hauteur de 44 euros au bénéfice de Mme [S] au regard du devis produit (pièce 16).
* Sur la porte de l’armoire
Dans l’état des lieux de sortie de la propriétaire, il est mentionné la présence d’une armoire normande, deux portes, en mauvais état, une porte fissurée déposée au sol, et celui de la locataire mentionne une armoire dont la porte gauche est délabrée.
Dans l’état des lieux d’entrée, il est indiqué la présence d’une armoire en bois dont l’état n’est pas précisé. Pour autant, sauf à inverser la charge de la preuve, il appartient à la société GRDF de démontrer que la dégradation de la porte est due à la vétusté ou à la force majeure (3e Civ., 23janvier 2007, pourvoi n° 05-21.232), ce qu’elle ne fait pas.
Elle sera donc tenue d’indemniser Mme [S] à hauteur de 132 euros selon le devis produit (pièce 16).
* Sur le congélateur
L’état des lieux d’entrée mentionne la présence d’un congélateur de marque Liebherr sans autre précision quant à son état. Dans l’état des lieux de sortie, il est noté la présence d’un congélateur, sans marque, sous réserve de son fonctionnement, et dont la poignée est cassée. La société GRDF ne démontre pas que cette dégradation serait due à la vétusté ou la force majeure.
Cependant, la cour relève que le devis produit, contesté par l’intimée, ne permet effectivement pas d’établir qu’il concerne le changement de la poignée du congélateur.
Mme [S] est en conséquence déboutée de cette demande et le jugement lui ayant accordé une indemnisation de 192 euros à ce titre est en conséquence infirmé.
* Sur l’interphone
Alors qu’il était en bon état et en état de fonctionnement lors de l’entrée dans les lieux, l’état des lieux de sortie mentionne que l’interphone ne fonctionne pas.
Contrairement à ce que soutient la société GRDF, le changement des piles de l’interphone correspond à une menue réparation relevant de l’entretien courant du bien, de sorte qu’il sera mis à la charge de la locataire à hauteur de 16,80 euros.
* Sur les vitres en plexiglas
L’état des lieux d’entrée mentionne que la porte extérieure du garage est en état moyen avec quatre vitres en plexiglas dont deux sont fêlées. Lors du départ du locataire, il est indiqué qu’outre les deux vitres fêlées, une troisième est cassée.
Il s’agit donc d’une dégradation dont le locataire doit répondre, faute pour lui de démonter qu’elle résulterait de la vétusté, cette vitre n’étant pas fêlée à l’origine. Mme [S] sera indemnisée sur ce point à hauteur de 28,63 euros.
* Sur le cache-pot et les jardinières
Faute d’établir la présence du cache-pot cassé mentionné dans l’état des lieux de sortie lors de l’entrée dans les lieux de la société GRDF, Mme [S] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 150 euros à ce titre.
Il résulte de la photographie de l’état des lieux d’entrée (page 11/36) la présence de trois jardinières accrochées sur le balcon. La photographie de l’état des lieux de sortie (page 33/140) n’en fait apparaître que deux, de sorte que Mme [S] sera indemnisée à hauteur de 26,79 euros à ce titre.
* Sur le flexible de douche
Il ressort des états des lieux de sortie que le flexible de douche de la salle de bains est hors d’usage alors qu’il était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, ce qui relève des réparations locatives au regard du décret n°87-712 du 26 août 1987. Mme [S] sera donc indemnisée à hauteur de 27,90 euros pour le remplacement de cet élément.
5 ) Sur les travaux de remise en état listés dans le devis de M. [B]
Mme [S] produit un devis relatif à des travaux de remise en état de M. [B] (pièce 15) dont elle justifie de son inscription au registre du commerce et des sociétés, d’un montant total de 2 200 euros, qu’elle entend voir mettre à la charge de la société GRDF, poursuivant ainsi l’infirmation du chef du jugement n’ayant retenu qu’une somme de 660 euros.
Il s’agit de travaux de remise en état (main d’oeuvre) pour 1 800 euros HT et de fournitures à hauteur de 200 euros HT.
Au titre de la main d’oeuvre, au vu des développements précédents, il sera retenu les travaux suivants :
— dans la cuisine : pose du micro-onde, pose du néon ainsi que le rebouchage de deux trous à gauche du radiateur figurant dans les états des lieux de sortie,
— la pose des 6 tringles, le remplacement d’un plexigas, la pose d’un luminaire dans la chambre et la fixation de deux meubles de rangement dans la salle de douche.
Mme [S] sera déboutée de ses demandes relatives à la pose d’une tablette dans l’entrée, des étagères à refixer dans les toilettes du haut, et de la barre de seuil à poser dans la chambre n°1 qui ne sont pas justifiées.
Il en sera de même pour la réparation de la poignée du four que Mme [S] indique finalement être une réparation interdite et le raccordement de la plaque électrique qu’elle indique être de la compétence d’un électricien, étant ajouté qu’elle ne justifie pas d’une compensation de ces travaux par d’autres qui auraient été réalisés par M. [B] et qui ne sont pas compris dans le devis.
* Sur les accessoires de cheminée en fer forgé
Dans l’état des lieux d’entrée, il est mentionné 'accessoires de cheminée’ sans autre précision et les photographies jointes ne permettent pas de déterminer leur état. Les états de lieux de sortie n’en font pas état et Mme [S] se contente de renvoyer à des photographies intégrées dans ses conclusions et qu’elle indique avoir prises, ce qui ne saurait suffire à établir, ainsi qu’elle le soutient, que ces objets auraient été déplacés par la locataire et délaissés au fond du jardin, totalement rouillés.
* Sur le nettoyage des dalles
L’état des lieux d’entrée mentionne que les dalles de la terrasse sont en état moyen, noircies sur la surface.
L’état des lieux de sortie de la propriétaire mentionne que la terrasse est en bon état et propre même si les photographies montrent que les dalles sont un peu noircies comme le relève l’état des lieux de la locataire qui fait état d’une terrasse en état d’usage et avec plusieurs noircissures éparses. Faute de rapporter la preuve d’un défaut d’entretien de la terrasse qui se trouve dans un état similaire à celui de la prise à bail, il convient de débouter Mme [S] de sa demande à ce titre.
* Sur la réparation du portail et du système de blocage
Dans l’état des lieux de sortie, il est noté que le portail en bois est en état d’usage, fêlé sous serrure, le bois étant abîmé. La platine de propreté est mal fixée. Le système de blocage du portail est tordu. Celui du locataire précise en outre que la serrure fonctionne et qu’elle est en état d’usage, que le portail est en état d’usage et qu’il fonctionne. Il n’en résulte donc pas que le butoir est à changer puisque le portail fonctionne, étant relevé que lors de l’entrée dans les lieux, le portail était décrit en état moyen, fêlé sous serrure et pour la colonne en béton, fêlée sous gond.
Seule la fixation de la platine de propreté, s’agissant d’une menue réparation, sera mis à la charge du locataire. Il en sera de même pour celle du salon.
* Sur les tablettes des toilettes du bas
L’état des lieux de sortie mentionne que les deux étagères au mur de face s’affaissent. L’état des lieux d’entrée n’en fait pas état et la photographie y figurant ne permet pas de déterminer leur état. Il convient donc de débouter Mme [S] de sa demande à ce titre, aucun élément permettant d’établir qu’elles seraient difficilement utilisables comme elle l’allègue et que leur 'refixage’ devrait être mis à la charge de la locataire.
* Sur les volets
Dans le bureau, l’état des lieux de sortie de la propriétaire mentionne que les volets ne se ferment pas complètement alors qu’ils fonctionnaient lors de l’entrée dans les lieux, bien que décrits en état moyen. Cette réparation sera donc mise à la charge du locataire.
Dans la cuisine, il est noté, dans les états des lieux de sortie, que le butoir en partie basse est tordu mais que la fermeture reste possible, alors que lors de l’entrée, les volets en bois étaient décrits en état moyen et fonctionnant. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de la locataire la remise en état du butoir qui n’empêche pas la fermeture du volet qui était déjà en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux.
Dans le salon, à la sortie, un loquet de blocage manque sur l’un des vantaux de fenêtre alors que les volets, en état moyen, fonctionnaient dans l’état des lieux d’entrée. Son remplacement sera donc mis à la charge de Mme [S].
* Sur la pose d’un néon dans l’escalier
Il est noté, lors de la sortie du locataire, que le point lumineux et l’interrupteur ne fonctionnent pas. Cependant, dans l’état des lieux d’entrée, il est noté que le l’état du plafonnier (ampoule et douille) est en bon état mais que le fonctionnement n’est pas vérifiable. Il n’en résulte donc pas qu’un changement de néon doit être mis à la charge de la société GRDF.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de Mme [S] à ce titre peut être fixée à la somme de 660 euros comme justement apprécié par le premier juge.
6 )Sur le rebouchage des trous
Mme [S] sollicite la condamnation de la société GRDF à lui payer la somme de 1408 euros à ce titre.
Dans les états des lieux de sortie, il a été relevé :
— dans l’entrée : la présence de plusieurs traces et de nombreux trous non rebouchés alors qu’à l’entrée, la peinture était en bon état avec la mention 'terni par le chauffage',
— dans les toilettes : derrière les WC, la présence de traces de peinture blanche et de deux trous non rebouchés non présents dans l’état des lieux d’entrée où la peinture était décrite en bon état sauf un impact de poignée de porte et la présence d’un dévidoir papier vissé,
— dans la salle de douche : une peinture en état d’usage présentant de nombreuses traces de coulure au mur de droite et plusieurs écailles ainsi que diverses écailles au plafond au droit du lavabo. Si dans l’état des lieux d’entrée, des traces de peinture dans l’angle étaient notées, la peinture des murs et du plafond était décrite en bon état,
— dans la salle de bains : au niveau de la faïence, deux trous chevillés non rebouchés et au mur de droite, la présence d’un éclat comme sur le mur de gauche avec en sus des écailles. Dans l’état des lieux d’entrée, la peinture des murs était décrite en bon état,
— dans la chambre 3 : au plafond, il est noté sept trous de fixation non rebouchés et quelques éclats avec des coulures importantes sur les périphéries. Si dans l’état des lieux d’entrée, la peinture des murs étaient en état moyen, celle du plafond était en bon état avec de légères traces. Aucun trou non rebouché ni coulure n’était donc noté.
Mme [S] produit un devis (pièce 17) de M. [U], d’un montant de 1 280 euros HT, soit 1 408 euros TTC, incluant le grattage, rebouchage et ponçage mais également, pour la salle de bains et la salle de douche, deux couches de peinture acrylique en velours teinté, sans détail quant aux différents postes de travaux. Il inclut un poste relatif au séjour (face du pilier à gauche) sur lequel Mme [S] ne s’explique pas au regard des états des lieux.
Etant rappelé que la remise en état du logement ne saurait s’entendre en sa remise à neuf, alors que la peinture n’avait pas été refaite à neuf lors de l’entrée dans les lieux du locataire qui a occupé les lieux pendant trois ans après une précédente location ayant débuté en août 2016, il convient de fixer, au vu de ces éléments, l’indemnisation de Mme [S] à ce titre à la somme de 900 euros.
7) Sur l’entretien de la chaudière et de la cheminée
Mme [S] demande à la cour de condamner la société GRDF à lui payer la somme de 582,76 euros correspondant à la remise en état d’éléments détériorés sur la chaudière qu’elle indique être la conséquence de son défaut d’entretien par la locataire durant le bail, ainsi que l’entretien de la chaudière à hauteur de 148,50 euros.
Elle verse aux débats une attestation de la société FL’Eau Plomberie du 8 octobre 2023 dans laquelle il est indiqué qu’elle a été contactée par Mme [S] pour une remise en route de la chaudière qui tombe en panne régulièrement ; que la chaudière n’a pas été régulièrement entretenue et qu’un non-entretien annuel provoque une usure prématurée de la chaudière et un risque sécuritaire pour les personnes.
La société GRDF produit un contrat d’entretien par la société Engie du 22 mars 2023 qu’elle avait remis lors de l’état des lieux de sortie. Si les références de la chaudière ne correspondent pas à celle du logement, il apparaît que ce contrat concerne l’adresse du bail. En outre, le second document produit par la société GRDF est un compte-rendu d’intervention et fait mention d’une visite le 21 mars 2023 à l’adresse du bien donné à bail pour l’entretien d’une chaudière dont les références correspondent à celle de Mme [S]. Le fait que ces documents ne soient pas signés ne suffit pas à démontrer l’absence d’entretien de la chaudière en 2023. Il n’y a pas donc lieu d’imputer à Mme [S] la facture d’entretien de la chaudière réalisé par la propriétaire le 8 octobre 2023. Aucun document n’est en revanche produit pour l’entretien de la chaudière en 2021 et 2022 par la locataire.
Pour autant, il ne saurait résulter de la seule attestation susvisée de la société FL’Eau Plomberie que les réparations dont Mme [S] demande indemnisation à hauteur de 582,76 euros, consistant en la réfection de la colonne montante pour le chauffage de la chambre gauche de l’étage, selon devis de cette même société du 8 octobre 2023, résulteraient d’un défaut d’entretien de la chaudière par le locataire et ce d’autant que la chaudière à gaz, mise en service en 2004, était déjà décrite en état moyen lors de l’entrée dans les lieux comme l’a justement retenu le premier juge.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [S] est en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
Concernant la cheminée, elle est mentionnée en bon état lors de l’entrée dans les lieux avec un état de fonctionnement non vérifiable. Pour autant, il appartient au locataire de procéder au ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation en application du décret n° n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives.
Faute pour la société GRDF d’en justifier, il sera mis à sa charge la facture de ramonage de 54 euros par infirmation du jugement déféré.
8) Sur les désordres au niveau du sous-sol
Mme [S] demande l’infirmation du jugement ayant limité son indemnisation à ce titre et sollicite la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 2 552 euros.
Elle soutient que l’état dégradé du sous-sol provient d’une fuite sur une canalisation qu’elle impute à la société GRDF en raison d’un usage non conforme de cette canalisation qui a été engorgée par des lingettes jetées dans les toilettes et du délai mis par l’occupant pour lui signaler le sinistre et le laxisme dont il a fait preuve pour permettre les réparations nécessaires, laissant le garage inondé pendant 5 semaines, source des dommages.
La société GRDF, qui poursuit également l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 1 320 euros à ce titre, de répliquer que le sous-sol était à l’origine dans un état rudimentaire, que la propriétaire ne rapporte pas la preuve que les désordres seraient imputables à l’occupant ni qu’il aurait refusé de remplir l’attestation de sinistre qui ne lui a jamais été communiquée et qu’elle n’a jamais été informée d’un refus de déclaration par l’occupant. Elle indique que la preuve d’un manquement volontaire n’est pas rapportée. Elle soutient que les désordres sont liés à la vétusté des canalisations et non à un manque d’entretien de sa part et que compte tenu de l’ampleur de ces désordres à répétition sur des conduites d’évacuation en fibro-ciment amianté, il s’agit en réalité de désordres inhérents à un vice de la chose louée devant être supportée par la bailleresse conformément à la jurisprudence.
Sur ce,
Dans l’état des lieux d’entrée, le sol du sous-sol dans la cave (béton, résine) est décrit comme en état moyen avec 'reprise par endroits'. Dans le garage, il est décrit en bon état (béton) avec 'reprise de résine sur éclats, et s’écaille par endroits'.
L’état des lieux de sortie mentionne, pour le garage, un sol en ciment pourvu d’une peinture en mauvais état, comme dans le dégagement, avec la présence de salissures et la mention selon laquelle le revêtement colle sous les pieds. Les photographies montrent des plaques de peinture endommagées. Dans la chaufferie, le sol en ciment, avec peinture, est décrit en état d’usage.
Il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est survenu dans le sous-sol en février 2022 que Mme [S] a déclaré à son assurance, à la différence de la société GRDF qui ne produit aucune déclaration à ce titre. Aucun rapport d’expertise quant à la cause du sinistre n’est versé aux débats. Cependant, il ressort du courrier de l’assureur de la propriétaire (sa pièce 38) que la réparation de l’origine du sinistre, qui relève d’une fuite sur canalisation enterrée, sera faite par son assurée.
Or, le locataire n’est pas tenu de l’entretien des canalisations enterrées. En outre, Mme [S] ne démontre pas que la cause du sinistre serait un engorgement résultant d’un usage non conforme de la canalisation en raison de la présence de lingettes jetables, ce qui ne saurait résulter des simples photographies insérées dans ses conclusions (page 26), ne permettant pas d’en déterminer l’origine ni la localisation.
Faute d’établir la faute du locataire dans l’origine du sinistre, ce qui ne peut résulter du seul fait qu’il aurait tardé à lui déclarer ce sinistre, il ne saurait donc être mis à sa charge la remise en état du sol, étant relevé qu’il n’est pas établi que l’occupant aurait fait obstruction à l’intervention d’un plombier, les échanges de courriels révélant des difficultés pour trouver une date convenant à tous les intervenants.
Il convient en conséquence de débouter Mme [S] de sa demande à ce titre par infirmation du jugement déféré.
9) Sur les espace verts
Mme [S] demande une indemnisation de 4 869,80 euros à ce titre, demande à laquelle le premier juge n’a fait droit qu’à hauteur de 1 135 euros. La société GRDF sollicite quant à elle l’infirmation de ce chef du jugement.
Sur ce,
Le devis produit par l’appelante (pièce 19), d’un montant de 4 869,80 euros TTC mentionne les éléments suivants :
'- taille des haies de thuyas, arrachage des millepertuis,
— remise en état de l’arrosage automatique,
— remplacement d’un forsythia et de 3 hortensias morts,
— remise en état du gazon,
— apport de terre végétale dans les zones abîmées,
— engazonnement avec apport d’engrais gazon,
— désherbage des zones non entretenues.'
Dans l’état des lieux d’entrée, au niveau de l’extérieur face entrée, il est noté que le massif fleural, les haies et l’arbre sont en bon état, à la différence du gazon décrit en état d’usage avancé (non entretenu, présence de mauvaises herbes, tondu, jauni, mousse). L’arrivée d’eau est en bon état et fonctionne. Au niveau extérieur face arrière, le massif fleural et l’arbre sont en bon état et le gazon en état d’usage avancé (jauni, absent en partie, clairsemé). Le système d’arrosage automatique est en état moyen. Au niveau extérieur face droite, le massif fleural est en bon état, et le gazon en état d’usage avancé (non entretenu, tondu, absent, jauni). Le gazon est en état moyen sur la face gauche (entretenu, tondu sauf absent aux extrémités).
L’état des lieux de sortie, effectué à la demande de la propriétaire, mentionne que dans le jardin situé devant le pavillon, sur la partie droite, une haie de troènes dont certains sont partiellement brûlés, l’ensemble n’étant pas entretenu tout comme la haie de troènes entre le portillon et le portail. La pelouse est en état d’usage avancé présentant de mauvaises herbes et des traces de mousse, jaunie par endroits. Le massif floral est en bon état. Il existe un robinet, un support pour tuyau d’arrosage, testé et fonctionnel. Il est noté que sur l’allée longeant le pignon gauche et droit de la maison, la pelouse n’est pas entretenue. Au niveau du jardin derrière le pavillon, il est indiqué que la pelouse n’est pas entretenue et que les arbres ne sont pas élagués. Il est noté la présence d’un arrosage automatique qui n’est pas testé car le système d’arrosage ne fonctionne pas.
L’état des lieux de sortie de la locataire mentionne également qu’en façade et partie avant, le massif floral est en bon état de même que les arbres et les arbustes et que la haie sur rue n’est pas taillée, diverses branches dépassent et certains troènes sont morts. Il est noté l’absence de massif sous la terrasse. Derrière le pavillon, il est indiqué que deux espaces plus importants sont dépourvus de pelouse
Le décret du 26 août 1987 prévoit comme réparations locatives, s’agissant des parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif :
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il ressortait de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que la pelouse se trouvait déjà en état d’usage avancée lors de l’entrée dans les lieux de l’occupant ; que les arbustes et les haies n’avaient pas été entretenus en méconnaissance des engagements prévus par le bail (article X.19.1) ; qu’en ce qui concerne les massifs floraux, il était évoqué leur bon état général et que l’état des lieux d’entrée ne permettait pas de relever la présence d’un forsythia en bon état et que toutefois, la comparaison de clichés versés aux débats démontrait l’absence des hortensias plantés et fleuris lors de la sortie.
En revanche, le système d’arrosage automatique était décrit en état moyen dans l’état d’entrée des lieux alors qu’il est noté que le système d’arrosage ne fonctionne pas au moment de la sortie du locataire. Faute pour la société GRDF de démontrer que cette panne serait due à la vétusté ou à la force majeure, il sera mis à sa charge la remise en état de l’arrosage automatique contrairement à ce qu’a jugé le premier juge.
Il convient en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, de mettre à la charge de la société GRDF une indemnisation à hauteur de 1 555 euros par infirmation du jugement déféré.
En conséquence, il convient de fixer le montant total des réparations locatives à la somme de 5 066,09 euros de laquelle doit être déduite le dépôt de garantie à hauteur de 2 580 euros, de sorte que la société GRDF sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 486,09 euros. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur le quantum des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [S] demande la condamnation de la société GRDF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive au paiement de l’indemnité de remise en état.
Pour autant, elle ne justifie ni de la mauvaise foi de l’intimée ni d’un préjudice en résultant, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GRDF, qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées, étant relevé que Mme [S] n’a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du chef du jugement ayant laissé à sa charge les frais d’état des lieux.
La société GRDF est par ailleurs condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné la société GRDF à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 692 euros au titre des réparations locatives ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société GRDF à payer à Mme [G] [S] la somme de 2 486,09 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la société GRDF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société GRDF à payer à Mme [G] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GRDF aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Infirme ·
- Adresses
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Conflit d'intérêt ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dissolution ·
- Ut singuli ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Assemblée générale ·
- Vote
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Perte de données ·
- Retard ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Vendeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Éthique ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Viol ·
- Séparation familiale ·
- Détenu ·
- Acquittement ·
- Réclusion ·
- Peine ·
- État
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Énergie ·
- Douanes ·
- Service ·
- Site ·
- Électricité ·
- Industriel ·
- Centre commercial ·
- Installation ·
- Activité ·
- Consommation finale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Travail ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Notification ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Côte ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Paiement ·
- Compte joint ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Déclaration préalable ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Déclaration ·
- Certificat ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Prénom ·
- Délai ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.