Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 janvier 2023, N° 21/02413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02755 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21/02413
APPELANTE :
Association Udaf de L’hérault
agissant en qualité de tuteur de Monsieur [W] [C] né le 15 juin 1948 à [Localité 7] résidant EHPAD Rozier Joly, [Adresse 11] à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Céline CARDIN-DONNADIEU substituant Me Laurence UBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [I]
née le 31 Mai 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Stéphanie SACRISPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Madame [O] [I] et Monsieur [W] [C], mariés depuis le 19 juin 2006 et parents de deux filles, ont signé une convention de divorce sous signature privée par acte d’avocat le 19 juin 2019, convention enregistrée le 28 juin 2019.
2- M. [C] est atteint de la maladie d’Alzheimer et réside en EHPAD depuis le 6 septembre 2019.
D’abord placé sous sauvegarde de justice le 10 janvier 2020, M. [C] a ensuite fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à l’UDAF de l’Hérault par jugement du tribunal de Montpellier du 30 juillet 2020.
Le 1er septembre 2020, l’UDAF de l’Hérault a adressé à Mme [I] un courrier de demande d’information concernant la convention de divorce et des demandes de production de justificatifs.
3- C’est dans ce contexte que, par exploit du 12 avril 2021, l’UDAF de l’Hérault a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la nullité de la convention de divorce au titre de l’altération des facultés cognitives de M. [C].
4- Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté l’UDAF de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné l’UDAF de l’Hérault aux entiers dépens.
5- L’UDAF de l’Hérault a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 décembre 2024, l’UDAF de l’Hérault demande en substance à la cour, au visa des articles 1128, 464, 414-1 et suivants du Code civil, de :
' à titre principal :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Quoi faisant,
— Prononcer l’annulation de la convention de divorce sous signature privée par acte d’avocat signée par M. [C] et Mme [I] le 19 juin 2019 en ses effets patrimoniaux.
' à titre subsidiaire :
— Désigner un médecin expert avec pour mission de prendre connaissance des documents médicaux notamment le certificat médical circonstancié du 27 août 2019 ou tout autre document afin de déterminer l’état de santé de M. [C] au 19 juin 2019,
— Condamner Mme [I] à payer à la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 décembre 2024, Mme [I] demande en substance à la cour, au visa des articles 414-1 et 464 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel
' à titre principal :
— Dire et juger que M. [C] était sain d’esprit lors de l’élaboration et au moment de la signature de la convention de divorce et apte à défendre ses intérêts,
— Dire et juger que cette convention ne porte pas préjudice à M. [C],
— Débouter l’UDAF de sa demande de nullité de la convention de divorce par consentement mutuel signée par M. [C] et Mme [I] le 19 juin 2019,
' à titre subsidiaire, si par impossible votre juridiction statuait en faveur de l’annulation de la convention, il conviendrait alors de:
— Rejeter la demande du requérant de ne voir annuler la convention que pour ses effets patrimoniaux,
— Dire et juger que l’intégralité de la convention de divorce sera annulée y compris le principe même du divorce des époux [I]-[C],
— Constater dans ce cas que les époux [I]-[C] seraient toujours mariés,
— Débouter la partie adverse de sa demande d’expertise,
— Condamner l’UDAF au paiement de la somme de 3 000 ' à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Selon l’article 464 du code civil,
« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure."
10- La mise en oeuvre de cet article, la condition de temps étant en l’espèce acquise, nécessite de caractériser :
1° une inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles
2) que le cocontractant connaissait cette inaptitude, à tout le moins qu’elle était notoire
3) l’existence d’un préjudice subi.
11- La première condition relative à l’inaptitude à défendre ses intérêts par suite d’une altération des facultés personnelles commande d’étudier si celle-ci, au jour de la naissance de l’obligation contractée est de nature à provoquer une inaptitude à défendre ses intérêts.
12- Des éléments factuels librement discutés par les parties, il résulte que M. [C], au jour de la convention de divorce du 19 juin 2019 telle qu’enregistrée le 28 juin 2019 présentait une altération de ses facultés personnelles telle qu’elle le privait de sa capacité à défendre ses intérêts. Cet état de fait peut tout aussi bien être déduit de faits immédiatement postérieurs que de faits antérieurs.
13- S’agissant des faits immédiatement postérieurs, la cour relèvera que :
— Suite à l’éloignement géographique vers [Localité 9] de son patient, le docteur [F], médecin traitant de M. [C] à [Localité 5] (34), écrivait le 3 juillet 2019 en l’adressant à un confrère, qu’il présentait des troubles de la mémoire importants, patient alcoolisé il y a un an à la suite de sa séparation de couple, probable dépression réactionnelle. Il est dans l’incapacité de gérer une vie sociale avec ses troubles mnésiques…
— le 23 août 2019, le pôle gériatrie du CHU de [Localité 12], saisi par le docteur [K], nouveau médecin traitant à [Localité 9], sous la plume du docteur [Z] [E], écrivait dans un certificat médical particulièrement circonstancié que s’il était difficile d’évaluer l’antériorité des troubles cognitifs, il était relevé au jour de l’examen que M. [C] nécessitait une aide pour tous les actes instrumentaux de la vie quotidienne et qu’il était anosognostique concernant ses difficultés à la fois physique, cognitive et financière ; l’évaluation pratiquée mettait en évidence un syndrome dysexecutif et un déficit mnésique majeur d’allure hippocampique, qu’il existait un trouble phasique plus modéré. Il était conclu à une altération cognitive en faveur d’un processus neurodégénératif de type Alzheimer avec une prédominance amnésique. Il existe une nécessité de prise en charge sociale et globale de ce patient.
— ce même médecin délivrait un certificat médical le 22 août 2019 (date mentionnée sur l’ordonnance du 10 janvier 2020) et/ou 27 août (date mentionnée dans le jugement prononçant la mesure de tutelle du 30 juillet 2020) conduisant à la mise sous sauvegarde de justice avec désignation de L’UDAF 34 en qualité de mandataire.
— le 6 septembre 2019, M. [C] entrait à l’Ehpad de [10] à [Localité 6].
14- S’agissant de faits antérieurs, la cour retiendra particulièrement la très longue et émouvante lettre écrite le 24 mars 2018 par [S], fille cadette du couple [C]-[I], qui, en substance, y exprime ce qu’elle ne parvient pas à dire à son père en raison de l’émotion que suscite chez elle les insultes que celui-ci profère et provoque en réponse, tant à son encontre qu’à celle de [R], fille aînée ou de leur mère et relate son constat de la perte de mémoire de son père, illustré par des anecdotes, lui demandant de consulter un médecin, faisant référence expresse à la maladie d’Alzheimer dont souffraient les grands-parents. [S] expliquera plus tard dans le cadre de la présente instance les raisons qui l’avaient poussée à écrire ce courrier et en considération de son recul et de son avancée en âge, en mettre les causes sur la consommation d’alcool excessive de son père.
Dans une moindre mesure, la lecture des attestations de Mme [T] [X] née [C], de Mme [N] [C]-[H], de Mme [A] [Y] veuve [C], soeurs et belle-soeur de M. [C] établissent un climat de l’année 2018, sans plus de précision sur les dates, dont il ressort que celui-ci faisait d’ores et déjà preuve de comportements perturbés, perdant des objets, répétant les mêmes questions, passant des appels compulsifs à un même interlocuteur.
15- Ni les parties ni la cour ne peuvent se substituer au corps médical dans l’appréciation exacte de la pathologie dont souffrait M. [C] au jour de l’acte querellé. Il ressort toutefois sans aucun doute, que ce soit sous l’effet d’une alcoolisation importante ou d’une maladie dégénérative de type Alzheimer, l’une n’excluant pas l’autre, que M. [C] était devenu inapte à défendre ses intérêts, souffrant d’une dépression réactionnelle à sa séparation et se trouvant fragilisé par la rupture de ses liens familiaux avec femme et enfants du deuxième lit, la perte de discernement au jour de la signature de l’acte n’étant pas à caractériser.
Cette fragilisation extrême le conduisait dans un temps antérieur ou concomitant à l’ouverture de la mesure de protection à des comportements ressentis par tous comme traduisant une perte de mémoire, le mettant en danger de manière d’autant plus importante qu’il était diagnostiqué anosognostique, soit selon la définition du dictionnaire Larousse « l’incapacité pour un patient de reconnaître la maladie ou la perte de capacité fonctionnelle dont il est atteint. » et qu’il était ainsi privé de toute conscience des effets de son comportement.
La première condition d’application des dispositions de l’article 464 du code civil est remplie.
16- La deuxième tient à la connaissance que pouvait avoir Mme [I] de son état, étant observé qu’il était en toute hypothèse notoire puisque détaillé dans la lettre de [S] et dans les attestations de Mmes [C].
La cour, tout comme Mmes [C] soeurs et belle-soeur, s’interroge sur un élément particulier : Mme [I] étaye sa démonstration de l’absence de trouble entre décembre 2017 et juin 2018 par la lecture du certificat médical du docteur [D], neurologue, qu’il convient de replacer dans le contexte de la séparation consommée du couple, le médecin relevant le domicile de M. [C] à [Localité 9]. Le 25 octobre 2018, ce médecin mentionne qu’il ressort d’un entretien avec le patient et son épouse qui joue auprès de lui le rôle d’informant et des tests d’évaluation cognitive qu’il n’a aucune raison de penser que M. [C] souffre de troubles d’ordre neurodégénératif et estime qu’il dispose de toutes ses facultés cognitives et mentales.
La raison d’une telle consultation est obscure sauf à la replacer dans le contexte du divorce à venir, à tout le moins de la séparation et du constat des difficultés comportementales de monsieur par madame, au prétexte d’une consommation excessive d’alcool selon celle qui l’accompagne chez un neurologue pour se prémunir de toutes difficultés futures quant à la caractérisation de troubles mnésiques qu’elle connaissait et qu’un seul entretien orienté par son rôle « d’informant » axé sur l’alcoolisation importante, sans détail des tests d’évaluation pratiqués ne permettait pas de détecter, d’autant plus en considération de l’anosognosie affectant M. [C].
La deuxième condition d’application des dispositions de l’article 464 du code civil est remplie.
17- L’intervention de professionnels du droit que sont notaire et avocat, y compris dans le long processus d’élaboration de la convention définitive de divorce, tant dans ses conséquences personnelles que patrimoniales, n’est en rien exclusive de l’inaptitude de M. [C] à défendre ses intérêts au jour de l’acte, l’altération de ses facultés personnelles ne leur étant pas nécessairement révélée puisque M. [C], anosognostique, était parfaitement à même d’avoir avec ces profesionnels un comportement qui ne les amenait pas à se poser de questions sur son état révélé dans sa seule vie quotidienne, le raisonnement de Mme [I] postulant une insanité d’esprit non exigée par les dispositions précitées.
18- S’agissant du préjudice, il doit être caractérisé par celui qui l’invoque, ce qui ne saurait résulter de facto de l’absence de patrimoine disponible et de l’insuffisance des revenus pour faire face aux charges exigibles de celui qui se trouve aujourd’hui placé sous tutelle, l’Udaf évoquant au moins pour partie des difficultés qui tiennent au versement de la soulte due par Mme à M. qui ne sont que des difficultés d’exécution de la convention.
19- La convention de divorce par consentement mutuel du 17 juin 2019 porte sur plusieurs points critiqués par l’Udaf agissant es-qualités, étant observé que les époux [C]-[I] étaient mariés sous le régime de séparation de biens, qu’il s’agissait du second mariage de M. [C] qui avait deux enfants d’un premier lit, que M. [C], cadre de banque privée, connaissait parfaitement les rouages et montages propres à transmettre le patrimoine en cas de prédécès de sa part, étant de 20 ans l’aîné de Mme [I].
Selon l’attestation de Me [L], notaire, la convention de divorce enregistrée en son étude le 28 juin 2019 "avait fait l’objet de plusieurs rendez-vous de mise au point courant 2018 et 2019, spécialement le 7 juin 2018 lors de la mise en place du protocole, le tout pour mettre en oeuvre les modalités du divorce, notamment celui de la répartition inégalitaire du patrimoine indivis, dans le droit fil de ce qui avait été fait lors du premier divorce de M. [C] et comme cela était souhaité par les époux."
20- L’évocation d’une répartition inégalitaire du patrimoine indivis laisse clairement à penser que la convention de divorce générait un préjudice à M. [C], lequel s’illustrait dans la convention, non par les évaluations données pour lesquelles l’Udaf n’apporte aucun élément contraire, mais dans le choix d’intégrer à la créance de l’indivision l’intégralité des mensualités de crédit prises en charge par le seul M. [C] qui pouvait en obtenir récompense intégrale sous réserve toutefois de l’appréciation de sa contribution aux charges du mariage.
Le principe d’un préjudice subi est caractérisé.
21- Toutefois, la cour n’entend pas tirer la conséquence de l’annulation de l’acte en raison de sa nature spécifique.
22- L’article 464 du code civil évoque tout à la fois la réduction de l’acte en son alinéa 1 puis l’annulation de l’acte dans son alinéa 2.
La convention de divorce par consentement mutuel est un tout indivisible, qui règle tout à la fois les conséquences personnelles, y compris pour les enfants, et les conséquences patrimoniales de la séparation. Elle ne peut être réduite au sens de l’alinéa 1er et ne peut être annulable en tranche, comme le demande l’Udaf, dans ses conséquences purement financières tout en laissant subsister le principe même du divorce qui est définitivement acquis dès lors qu’il n’y a aucun vice du consentement caractérisé sur le fondement de l’article 414-1 du code civil. L’article 464 tel qu’utilisé n’intéresse manifestement pas ce type d’acte.
23- La convention de divorce n’a fait qu’avaliser des convenances précédentes passées sous le contrôle des avocats et notaire, professionnels du droit, à une époque (juin 2018) où M. [C] était tout à fait à même de défendre ses intérêts personnels, même s’il était déjà l’objet d’une alcoolisation massive.
24- Le principe de proportionnalité qui doit constamment guider la décision de la cour, éclairée par les évolutions législatives récentes, notamment la loi du 23 mars 2019 qui permet à un majeur protégé de divorcer sans autorisation préalable du juge des tutelles, commande alors de ne pas prononcer l’annulation de l’acte indivisible.
25- Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
26- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’Udaf supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne l’Udaf de l’Hérault aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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