Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juin 2025, n° 25/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03483 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRSX
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 21 août 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
non comparant représenté par Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [L] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 25 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juin 2025 , à 17h04 , par M. [L] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu’ : « Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que » le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention « . Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention mais antérieurs qui ressortent du dossier. Sont pris en considération tant les condamnations que les signalisations qui sont réalisées à l’occasion de placement en garde à vue, nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police : « opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers » (CPP, art. 55-1, al. 2). La signalisation, réalisée pendant une garde à vue et uniquement à l’occasion d’une telle mesure, est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé.
En l’occurrence, le retenu avant son placement en rétention a fait l’objet d’une condamnation et d’une incarcération au centre pénitentiaire de [5] pour des faits de violence suivie d’ITT à 8 jours avec la circonstance aggravante qu’il s’agit de son conjoint, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une quantum de peine de 24 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire assorti d’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans et d’un retrait totale de son autorité parentale.
Par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles à bref délai, le processus d’identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu puisqu’afin de procéder à son identification, l’administration dispose d’une copie d’un passeport algérien au nom de l’intéressé et sur lequel est apposée sa photographie, de sort que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes par un courriel en date du 12 avril 2025, complété par un courriel du 22 avril 2025. Les empreintes ayant été transmises, la préfecture a initié de nouvelles prises de contact les 12, 19 et 26 mai ainsi que les 2,10,16 et 23juin 2025 laissant augurer à brefs délais un laissez-passer consulaire.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [L] [E], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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