Infirmation partielle 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 9 mai 2025, n° 22/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 janvier 2022, N° 20/01312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02043 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMIV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 janvier 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01312
APPELANT :
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Olivier BANCE de la SCP GAFNER-RAYNAUD-BARDON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2921 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER désignant Me Olivier BANCE)
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 28] (94)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
ET
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
ET
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
et
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [P] et M. [U] [A] ont contracté mariage sous le régime de la communauté légale.
De leur union sont issus :
— [E] [A],
— [F] [A],
— [H] [A].
Mme [P] est décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 27], laissant pour lui succéder son conjoint, en l’état d’une donation entre époux reçue par acte authentique du 16 avril 1992, et leurs 3 enfants.
M. [U] [A] est décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 22], laissant pour lui succéder, aux termes d’un testament olographe du 19 février 2015, comme héritiers ses 3 enfants, et, comme légataires à titre universel, ses deux petites filles, Mme [S] [A] et Mme [I] [A], filles de Mme [H] [A].
La succession de Mme [P] et celle de M. [U] [A] ont été ouvertes en l’étude de Me [R] [O], notaire à [Localité 19].
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2020, M. [F] [A], Mme [H] [A], Mme [S] [A], mineure représentée par Mme [H] [A], sa mère, ont assigné M. [E] [A] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [P] et de celle de M. [U] [A], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a notamment :
— déclaré recevable les pièces numérotées 12 à 18 au bordereau de M. [E] [A],
— ordonné l’ouverture des opérations de partage et la liquidation du régime matrimonial de Mme [P] et de M. [U] [A] ainsi que l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Mme [P], décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 27], ainsi que celle de M. [U] [A], décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 22],
— désigné Me [Y] [B], notaire à [Localité 12], domicilié en son étude [Adresse 15], [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions,
— commis le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,
— dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision,
— l’a autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE,
— rappelé que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,
— dit qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
— rappelé qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions de vente amiable de tout ou partie des biens immeubles,
— dit que M. [E] [A] doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 19] d’un montant de 15 660 ',
— dit que M. [E] [A] doit le rapport de l’avantage indirect tiré de son occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 19] de Mme [P] à hauteur de 14 175 ',
— dit que M. [E] [A] doit le rapport de l’avantage indirect tiré de son occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 19] à la succession de M. [U] [A] à hauteur de 44 145 ' ;
— débouté M. [E] [A] de sa demande de rapport formée à l’encontre de M. [F] [A] au titre du financement des parts de la société anonyme [20],
— dit que M. [F] [A] devra rapporter 4 600 ' à la succession de M. [U] [A] au titre de dons manuels,
— dit que M. [F] [A] doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du lot numéro 3 de l’ensemble en copropriété sis [Adresse 16] à [Localité 18] d’un montant de 14 520 ', outre 96,96 ' au titre des charges d’eau afférentes audit logement,
— débouté M. [E] [A] de sa demande de rapport formée à l’encontre de Mme [H] [A] au titre du financement du véhicule Dacia Sandero,
— dit que Mme [H] [A] devra rapporter 3 584,29 ' à la succession de Mme [P] au titre de dons manuels,
— dit que Mme [H] [A] devra rapporter 3 584,29 ' à la succession de M. [U] [A] au titre de dons manuels,
— dit que les dépens entreront en frais de partage,
— débouté M. [F] [A], Mme [H] [A], Mme [S] [A] et Mme [I] [A], d’une part, et M. [E] [A], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que M. [E] [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration au greffe du 14 avril 2022, M. [E] [A] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses dernières conclusions du 15 février 2023, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. [E] [A] doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 19] d’un montant de 15 660 ',
— dit que M. [E] [A] doit le rapport de l’avantage indirect tiré de son occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 19] de Mme [P] à hauteur de 14 175 ',
— dit que M. [E] [A] doit le rapport de l’avantage indirect tiré de son occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 19] à la succession de M. [U] [A] à hauteur de 44 145 ' ;
— débouté M. [E] [A] de sa demande de rapport formée à l’encontre de M. [F] [A] au titre du financement des parts de la société anonyme [20],
— dit que M. [F] [A] devra rapporter 4 600 ' à la succession de M. [U] [A] au titre de dons manuels,
— dit que M. [F] [A] doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du lot numéro 3 de l’ensemble en copropriété sis [Adresse 16] à [Localité 18] d’un montant de 14 520 ', outre 96,96 ' au titre des charges d’eau afférentes audit logement,
— débouté M. [E] [A] de sa demande de rapport formée à l’encontre de Mme [H] [A] au titre du financement du véhicule Dacia Sandero,
— dit que Mme [H] [A] devra rapporter 3 584,29 ' à la succession de Mme [P] au titre de dons manuels,
— dit que Mme [H] [A] devra rapporter 3 584,29 ' à la succession de M. [U] [A] au titre de dons manuels,
— débouté M. [E] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage de la succession de Mme [G] épouse [A] et de M. [U] [A],
— désigner tel notaire qu’il plaira, à l’exclusion de Me [O] [R], pour procéder aux opérations de compte,
— dire M. [F] [A] redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation d’un montant de 440 ' par mois à compter de mai 2018, soit 14 520 ' au total,
— condamner M. [F] [A] à rapporter à la succession les sommes de :
— 182,03 ' au titre des consommations d’eau,
— 30 500 ' au titre des parts de la SA [20] ;
— 6 900 ' au titre des sommes encaissées par lui,
— condamner Mme [H] [A] à rapporter à la succession les sommes de :
— 11 920 ' au titre du remboursement de la Dacia Sandero,
— 9 788,41 ' au titre des sommes reçues par elle,
— constater que M. [E] [A] se reconnait redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 15 080 ',
— débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés, dans leurs conclusions du 5 juillet 2023, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 janvier 2022,
— rejeter toutes fins et moyens contraires.
Y ajoutant,
— condamner M. [E] [A] à rapporter à la succession de ses père et mère la somme de 7 529,20 ' au titre des donations reçues (charges [21] et taxes d’habitation) et 17 004,84 ' (au titre des loyers de 2004 à 2007), soit au total 24 534,04 '
— condamner M. [E] [A] à payer à M. [F] [A], [H] [A], [I] [A], [S] [A] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les dépens frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
SUR CE LA COUR
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, la cour relève que la demande de M. [E] [A] relatives à la désignation du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et sa demande relative à l’indemnité d’occupation dûe par M. [F] [A] sont des demandes de confirmation.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [E] [A]
Pour fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [E] [A], le tribunal a relevé que les parties s’accordaient sur une période d’occupation privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 19] durant 29 mois jusqu’au 31 août 2018.
Il a retenu une valeur locative de 675 euros à laquelle un abattement de précarité de 20% a été appliqué.
Moyens des parties
M. [E] [A] soutient que la valeur locative du bien immobilier a été mal appréciée par le tribunal et doit être retenue pour la somme de 650 euros.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Lorsque le bien indivis est un bien immobilier utilisé pour l’habitation, il est d’usage de fixer l’indemnité dont est redevable l’indivisaire au titre de sa jouissance privative en fonction de sa valeur locative, cette indemnité représentant un substitut des loyers que ce bien aurait pu générer si l’un des coïndivisaires n’en avait pas eu la jouissance privative.
La situation d’un indivisaire n’étant pas soumise au même régime juridique que celle d’un locataire bénéficiant d’un bail d’habitation, il est d’usage d’affecter la valeur locative de ce bien d’un coefficient dit de précarité.
En l’espèce, le tribunal a considéré qu’au vu des avis de valeur produits par les parties, qui s’établissait à 650 euros pour l’appelant et à 700 euros pour les intimés, il convenait de retenir une valeur moyenne de 675 euros et d’affecter cette valeur d’un coefficient de précarité de 20%.
M. [E] [A], qui conteste la valeur locative retenue par le tribunal, ne soumet à la cour aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les rapports au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 19] du 1er février 2007 au 2 mars 2016
Moyens des parties
M. [E] [A] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de l’avantage ayant consisté à bénéficier gratuitement de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 19] du 1er février 2007 au [Date décès 6] 2016.
Il conteste toute occupation pour la période allant du mois d’octobre 2010 au mois de juillet 2012, durant laquelle il était hébergé à l’AFPA et invoque la partialité et les inexactitudes de l’attestation de Mme [X], produite par les intimés.
Il soutient par ailleurs qu’aucune intention libérale n’est caractérisée et que l’occupation de l’appartement n’a participé d’aucun appauvrissement des de cujus puisque les améliorations qu’il a apporté à ce bien insalubre à son entrée dans les lieux, ont permis une plus-value importante lors de sa revente.
Enfin, il invoque, au visa des articles 203 et 371-2 du code civil, son état de besoin et l’exécution en nature de leur obligation alimentaire par ses parents.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [E] [A] à rapporter aux successions les sommes de 14 175 euros et de 44 145 euros, et demandent à la cour de le condamner à rapporter à la succession de ses père et mère la somme de 7529,20 euros au titre des charges d’électricité et taxes d’habitation acquittées par ces derniers, somme sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
Ils maintiennent que M. [E] [A] a occupé l’immeuble litigieux du 31 janvier 2007 au 31 août 2018, sans discontinuer, et soutiennent que durant sa formation, l’appelant rentrait tous les week-ends et que sa compagne y résidait ; qu’il ne justifie d’aucune autre domiciliation durant cette période.
Ils contestent toute convention tacite ou contrepartie à l’occupation des lieux par M. [E] [A] et soulignent que leur père s’est trouvé contraint de s’acquitter d’un loyer pour se reloger, sans pourvoir récupérer son bien.
Ils rappellent que l’intention libérale peut être démontrée par tous moyens et qu’elle peut résulter de l’inaction des disposants comme cela a été le cas en l’espèce.
Enfin, ils font valoir que l’appelant ne justifie pas d’une situation de handicap ayant pu justifier l’exécution en nature d’une obligation alimentaire par leurs parents.
Réponse de la cour
L’article 893 du code civil dispose que " La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. "
Aux termes de l’article 843 du code civil " tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. "
Sauf disposition expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables.
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
La preuve de l’existence d’une donation indirecte n’est soumise à aucune forme particulière, et obéit, dans les rapports entre les parties ou leurs ayants-droits, aux règles du droit commun. Elle peut donc être administrée par tous moyens, tous les modes de preuve étant admissibles pour établir que c’est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect.
En l’espèce, plusieurs éléments du dossier permettent d’établir l’occupation continue du bien litigieux par M. [E] [A] du 1er février 2007 au [Date décès 6] 2016, date du décès de M. [U] [A], ainsi qu’il résulte notamment des courriers rédigés les 2 novembre 2012, 5 et 8 février 2015 par le défunt qui précise avoir logé son fils et sa compagne dans cet appartement à compter du 31 janvier 2007 et avoir sollicité son départ de l’appartement dont il avait l’usufruit au décès de sa femme, sans succès. Il ajoute avoir assumé l’ensemble des charges afférentes au logement pendant 8 ans.
L’attestation de Mme [K] [J] épouse [X] confirme l’occupation par M. [E] [A] et sa compagne de l’appartement de [Localité 19] sans interruption de 2007 à 2018, l’appelant « rentrant du centre de formation les week ends et hors ses périodes de formation », la cour estimant que les précisions relatives à l’état des lieux ne sont d’aucun emport en l’espèce.
Cette occupation privative du bien immobilier appartenant à ses parents, sans contrepartie financière de M. [E] [A], dont le premier juge a exactement relevé qu’elle ne pouvait s’analyser en une obligation de rémunération ou un prêt à usage, ni constituer l’accessoire d’une collaboration familiale ou professionnelle, ne peut pas davantage s’analyser en une exécution en nature d’une obligation alimentaire des défunts alors que M. [E] [A] ne produit aucune pièce justifiant de son état de besoin.
Elle ne saurait en outre trouver de contrepartie dans les travaux de rénovation allégués par M.[E] [A] qui fournit une unique facture d’achat de peinture et ses frais d’entretien de chaudière.
L’intention libérale des défunts résulte clairement des écrits de M. [U] [A] dont il s’évince que les défunts ont installé leur fils dans un appartement où il est demeuré 8 ans sans qu’ils en aient la disposition et dont ils ont assumé l’ensemble des charges dont M. [U] [A] a souligné le coût important pour le couple, bien dont M. [U] [A] n’a pu obtenir la libération par son fils à l’occasion de la perte de son propre logement détruit au cours d’un incendie dans lequel son épouse a perdu la vie, et pour lequel il a renoncé à engager la procédure d’expulsion envisagée, se trouvant contraint à assumer la charge d’un loyer pour se reloger, appauvrissant d’autant son patrimoine.
L’intention libérale qui a présidé à la mise à disposition de cet appartement pendant de nombreuses années sans frais pour le gratifié, et entrainé un appauvrissement subséquent du patrimoine des défunts constitue un avantage indirect procuré à M. [E] [A] dont il doit rapport aux successions de ses parents.
Sur la base de la valeur locative précédemment arrêtée et compte-tenu de la décote de 20% retenue par la cour, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le rapport à la succession de Mme [P] à la somme de 14 175 euros et le rapport à la succession de M. [U] [A] à la somme de 44 145 euros.
Les frais d’électricité et taxes d’habitation acquittés par les défunts de 2007 à 2013 sont justifiés à hauteur de 7528,09 euros, de sorte qu’il y a lieu de fixer à 2956,69 euros le rapport dû par M. [E] [A] à la succession de Mme [L] [P] et à 4 571,40 euros le rapport dû par M. [E] [A] à la succession de M. [U] [A].
Sur les rapports au titre des loyers de l’appartement situé [Adresse 26] à [Localité 27]
Moyens des parties
Les intimés forment une demande additionnelle et sollicitent le rapport à la succession par M. [E] [A] de la somme de 17 008,84 euros au titre de la caution et des loyers acquittés par Mme [L] [P] et M. [U] [A] du mois de juin 2004 au mois de janvier 2007 pour l’appartement situé [Adresse 26] à [Localité 27], pris à bail par M. [E] [A] et sa compagne.
M. [E] [A] conclut au débouté mais ne développe aucun moyen.
Réponse de la cour
Faute de produire le bail litigieux, les relevés bancaires produits portant la mention " Mme [V] " en regard des chèques émis, ne suffisent pas à établir le paiement par les défunts des loyers de M. [E] [A].
La demande de rapport sera donc rejetée.
Sur les rapports dus par M. [F] [A]
— Sur la consommation d’eau
Moyens des parties
L’appelant fait valoir que le notaire chargé des successions a réglé à tort des factures d’eau dont M. [F] [A] était redevable au titre de son occupation du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 18], et demande à la cour de fixer à 182,03 euros, la somme due par M. [F] [A] à la succession.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Il est constant que le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 18] a fait l’objet d’une occupation privative par M. [F] [A] de la mi-mai 2018 au 16 février 2021, date de sa vente.
En l’état des pièces produites par l’appelant et plus particulièrement des factures et mail de la société [25] se rapportant au bien litigieux et à la période d’occupation du bien par M. [F] [A] (pièce 3 page 2, pièce 21), la somme due par ce dernier à l’indivision sera plus justement appréciée, dans la limite des demandes de l’appelant, à la somme de 182,03 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef.
— Sur le financement des parts de la société [20]
M. [E] [A] produit pour justifier du financement par sa mère des parts de la sociétés [20] acquises par M. [F] [A], un extrait Kbis et un tableau nominatif des associés dont il ne peut être déduit l’origine des fonds versés par M. [F] [A] pour l’acquisition des parts de la société litigieuse.
S’il produit deux attestations de Mme [Z] [D], son amie dont le tribunal a relevé à juste titre ses liens avec l’appelant, et de Mme [W], âgée de 83 ans, laquelle déclare que son amie Mme [P] lui avait confié avoir donné de l’argent à [F] et [H] pour leurs entreprises et s’être portée caution pour [F] lors de l’achat d’un gîte, il ne peut être déduit de ces seuls témoignages établis en termes généraux, et à défaut de documents comptables ou bancaires corroborant ces attestations, que Mme [P] se serait acquittée, comme le soutient l’appelant, du remboursement de l’emprunt souscrit par M. [F] [A].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [A] de ce chef.
— Sur les sommes encaissées par M. [F] [A]
Les premiers juges ont ordonné le rapport à la succession de la somme de 6 400 euros au titre de deux dons manuels de 4000 euros et de 2600 euros reçus respectivement le 20 février 2016 et le 25 février 2016 par M. [F] [E].
Les parties demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle en ce sens que la somme des dons manuels s’élève à 6600 euros et non 4600 euros.
Il sera fait droit à leur demande.
S’agissant du retrait de la somme de 300 euros effectué au distributeur de billets de situé à [Localité 23] le 27 février 2016 à 8h30, la cour relève qu’il n’est pas justifié en cause d’appel par M. [F] [A] qui ne conteste pas le retrait, de l’utilisation de cette somme au profit de son père, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [A] sur ce point.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré et de fixer à 6900 euros la somme dont M. [F] [A] doit rapport à la succession de M. [U] [A].
Sur les rapports à la succession dus par Mme [H] [A]
Moyens des parties
M. [E] [A] demande le rapport aux successions de la somme de 9 788,41 euros au titre des dons manuels reçus par Mme [H] [A]. Il conteste, au regard des faibles revenus des de cujus, la qualification de présents d’usage retenue par les premiers juges qui ont rejeté partiellement ses demandes.
Il demande en outre la rapport à la succession de la somme de 11 920 euros représentant le remboursement du crédit auto souscrit pour l’achat d’un véhicule Dacia Sandero pour l’usage exclusif de Mme [H] [A].
Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré, exposant d’une part, que certaines sommes réclamées par l’appelant ont fait l’objet d’un remboursement en liquide, et d’autre part qu’elles concernent, pour certaines, des cadeaux d’anniversaires et des dépenses d’habillement pour les petits enfants des époux [P]-[A], non rapportables à la succession.
Concernant le véhicule Dacia, ils soutiennent que la propriété du véhicule n’est pas établie, ni l’existence d’une donation ; que le véhicule était utilisé tant par M. [U] [A] que par sa fille.
Réponse de la cour
L’article 931 du code civil dispose que " Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ".
Il est acquis que par dérogation aux dispositions de l’article 931, les dons manuels, qui imposent la remise physique de la chose donnée, échappent à tout formalisme.
L’article 852 du code civil dispose par ailleurs que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte-tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les dons manuels réalisés au profit de Mme [H] [A] s’élèvent pour la période de 2007 à 2011 à 7538,58 euros dont 350 euros remis pour des vêtements pour ses petites filles et 20 euros pour leur gâteau d’anniversaire, présents de faible valeur, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a limité le rapport dû par Mme [H] [A] à la somme de 7 168,58 euros.
Concernant le véhicule Dacia, il est produit en cause d’appel le contrat de prêt pour un montant de 11 920,32 euros pour lequel M. [U] [A] et Mme [H] [A] étaient co-emprunteurs sans qu’il soit démontré que Mme [H] [A] était l’unique propriétaire ou utilisatrice du véhicule.
Par ailleurs les chèques établis le 5 octobre 2015 à hauteur de 5000 euros et le 15 octobre 2015 à hauteur de 3158,68 euros au profit de la DIAC ne comportant aucune précision, M. [E] [A] ne démontre pas qu’ils étaient affectés au remboursement du prêt relatif à ce véhicule.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre et fixé le rapport dû par Mme [H] [A] à la succession de Mme [L] [P] à la somme de 7 168,58 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que tant l’appelant que les intimés échouent partiellement en leurs prétentions. Chaque partie supportera en conséquence la charge des dépens d’appel par elle engagés.
Eu égard à cette répartition des dépens, compte tenu de la nature du litige et pour les raisons d’équité, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des indemnités pour frais irrépétibles réclamées réciproquement par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception des dispositions relatives aux rapports dus par M. [F] [A] à la succession de M. [U] [A], et des sommes dues par M. [F] [A] à l’indivision successorale au titre des charges d’eau du bien situé [Adresse 16] à [Localité 18] ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que M. [F] [A] devra rapporter à la succession de M. [U] [A] la somme de 6 900 euros ;
DIT que M. [F] [A] doit à l’indivision successorale la somme de 182,03 euros au titre des charges d’eau du bien situé [Adresse 16] à [Localité 18] ;
Y ajoutant,
DIT que M. [E] [A] doit rapport à la succession de Mme [L] [P] de la somme 2 956,69 euros au titre des donations indirectes reçues (charges d’électricité et taxes d’habitation) ;
DIT que M. [E] [A] doit rapport à la succession de M. [U] [A] de la somme de 4 571,40 euros au titre des donations indirectes reçues (charges d’électricité et taxes d’habitation) ;
REJETTE la demande des intimés au titre des loyers du bien situé [Adresse 26] à [Localité 27] ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Qualification professionnelle ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité compensatrice ·
- Exécution déloyale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Dette
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Agrément ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Plastique ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Avantage en nature ·
- Redressement fiscal ·
- Revenu ·
- Administration fiscale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Information ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Vendeur ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Délais ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Contribution ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- État
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Côte ·
- Conclusion ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Adresses ·
- Police ·
- Passeport ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.