Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 22/08967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 octobre 2022, N° 20/02369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08967 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02369
APPELANT
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.R.L. ARMIN COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] a été engagé par la SARL ARMIN COUVERTURE par contrat écrit à durée déterminée sur la période du 3 avril 2017 au 31 juillet 2017, sur un emploi d’ouvrier couvreur, à temps complet.
Le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée, sans nouvel écrit.
La convention collective nationale applicable au litige est celle des Ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le salarié soutient que son employeur faisant face à des difficultés économiques, il lui a imposé une rupture contractuelle prétendant à une démission de sa part du 2 février 2020, et l’employeur fait valoir que le salarié a démissionné à cette date.
Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 septembre 2020 afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter le versement d’un certain nombre de sommes par l’employeur.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé la démission du salarié non équivoque et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 janvier 2023, Monsieur [U] demande à la cour de':
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société ARMIN COUVERTURE de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
JUGER qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 2 février 2020 ;
CONDAMNER la SARL ARMIN COUVERTURE à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
-2 103,02 € au titre de ses droits à congés payés de la période du 01/01/2019 au 02/02/2020';
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
-3 121,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
-312,12 € à titre de congés payés afférents ;
-1 105,41 € à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté : 2 ans, 9 mois et 30 jours) ;
-4 681,74 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (3 mois) ;
-3 500 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-1 080 € les dépens (facture d’honoraires de Mme [H], expert en écriture) ;
ORDONNER à la SARL ARMIN COUVERTURE de délivrer à Monsieur [U] son attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte globale de 250 € par jour de retard.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 avril 2023, la société ARMIN COUVERTURE demande à la cour de':
À titre principal,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 13 octobre 2022,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la démission de Monsieur [U] est équivoque :
LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 0,5 mois ' montant minimal fixé à l’article L.1235-3 du code du travail pour les salariés disposant de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés';
En tout état de cause':
CONDAMNER Monsieur [U] à la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à ARMIN COUVERTURE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. Toutefois, cette démission doit être claire et non équivoque.
En l’espèce, Monsieur [U] soutient que la lettre de démission manuscrite produite par l’employeur, datée du 2 février 2020, est un faux, et que celui-ci l’a en réalité licencié verbalement, mettant fin à toute relation de travail et lui adressant des documents de fin de contrat. Il produit à l’appui de ses dires un rapport d’expertise réalisé par une graphologue qui indique que la lettre de démission n’a pas été rédigée par le salarié, mais que son écriture et sa signature ont été imitées, avec la précision toutefois que l’analyse avait été réalisée sur une photocopie et non sur l’original.
Toutefois, ainsi que le relève l’employeur pièces à l’appui, une photographie du courrier de démission du 2 février 2020 a été envoyé par SMS par le salarié à l’employeur le 3 février 2020, et le salarié a ensuite envoyé à son employeur des photos des documents de fin de contrat qu’il avait reçus par SMS du 5 février 2020. Ces envois ont été constatés par huissier, et le salarié ne s’explique par sur ceux-ci.
Par ailleurs, dans sa lettre de démission le salarié indiquait qu’il quittait l’entreprise car il souhaitait ouvrir lui-même une entreprise, et il est justifié qu’il a procédé à l’inscription au Sirene d’une nouvelle activité à son nom dès le 4 février 2020. Il ne s’explique pas sur les activités de cette entreprise.
L’employeur produit en outre des attestations d’un salarié Monsieur [F] indiquant avoir vu la lettre de démission dans les mains de son employeur, ainsi que deux attestations de clients de l’entreprise, Messieurs [O] [K] et [G] [Z], qui exposent que Monsieur [U] leur avait fait part de son intention de créer sa propre entreprise.
L’ensemble de ces éléments établissent la réalité d’une démission claire et non équivoque, étant précisé que le seul élément venant les contredire, à savoir l’expertise graphologique, est non contradictoire et comporte des réserves liées à sa réalisation à partir d’une photocopie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié fait valoir que la société ARMIN COUVERTURE a exécuté le contrat de travail d’une manière déloyale en rédigeant en son nom une lettre de démission et en la signant à sa place, et que par ailleurs, elle ne lui a réglé ses salaires des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 que les 20 mai et 19 juin 2020, donc avec retard.
Toutefois, s’agissant de la fausse lettre de démission, il est retenu que cette allégation est non prouvée, et s’agissant du retard de paiement des salaires, s’il est avéré, il n’est pas démontré qu’il ait causé un préjudice au salarié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande au titre des droits à congés payés de la période du 01/01/2019 au 02/02/2020
Le salarié fait valoir que ses droits à congés payés acquis pour la période du 01/01/2019 au 02/02/2020, auraient dû lui être réglés par la Caisse des congés payés du bâtiment, mais que la SARL ARMIN COUVERTURE ne lui a pas délivré l’attestation nécessaire pour cela.
Il considère qu’en considération du cumul des salaires déclarés au titre de l’année 2019 (19 280,75 €), augmenté du salaire brut de janvier 2020 (1 749,45 €), le montant dû au titre des congés est de 2 103,02 €.
La société ARMIN COUVERTURE réplique que les difficultés rencontrées par le salarié ne sont pas de son fait. Elle justifie par production d’une attestation de l’expert-comptable qu’un dysfonctionnement a eu lieu suite à la crise sanitaire qui a perturbé le paiement des indemnités de congés payés des salariés, mais que la situation a depuis lors été régularisée, production du certificat à l’appui. Dès lors que le salarié est en possession du certificat, il lui appartient de faire les démarches nécessaires auprès de la caisse des congés payés du bâtiment, et il ne justifie pas avoir rencontré une difficulté dans le cadre d’une telle démarche, causée par l’employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de l’employeur au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’employeur, qui sollicite la condamnation du salarié au titre d’une procédure abusive, ne justifie pas de l’abus invoqué du droit d’agir en justice.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la remise des documents
Le salarié étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le salarié aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de l’employeur au titre des frais de procédure. Le salarié succombant sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en tous points,
Y ajoutant,
Déboute la société ARMIN COUVERTURE de sa demande au titre de la procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Plastique ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Avantage en nature ·
- Redressement fiscal ·
- Revenu ·
- Administration fiscale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Information ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Vendeur ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Qualification professionnelle ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité compensatrice ·
- Exécution déloyale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Délais ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Contribution ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- État
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Côte ·
- Conclusion ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Adresses ·
- Police ·
- Passeport ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Réseau social ·
- Fonds de commerce ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Cession ·
- Photographie ·
- Manquement ·
- Réticence ·
- Polynésie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Tracteur ·
- Immatriculation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Biens ·
- Rapport ·
- Donations ·
- Indivision successorale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.