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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 28 nov. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 février 2025, N° 2023J00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
128/25
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC5Z
Décision déférée du 25 Février 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2023J00739
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. PHARM-ED en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 16 septembre 2020, M. [W] [O], président de la SAS Pham-ed, a convoqué les associées, dont Mme [L] son ex-épouse, à l’assemblée générale du 1er octobre 2020, afin notamment de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Des difficultés sont apparues entre les actionnaires et M. [O] à qui il a été reproché de ne pas rendre compte de sa gestion depuis sa nomination.
Le 1er octobre 2020, M. [O] a donné sa démission à effet du 31 octobre 2020.
Le même jour, Mme [G] [F], alors actionnaire, est nommée directrice générale, puis présidente le 4 décembre 2020, et les actionnaires ont décidé de ne pas approuver les comptes fournis par M. [O] pour cette assemblée générale et déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 10 novembre 2020.
La SAS Pharma-ed a fait rectifier ces comptes et a intenté des procédures à l’encontre de M. [O] pour mauvaise gestion, restitution de pièces comptables et dépenses personnelles injustifiées.
Par acte du 25 septembre 2023, elle l’a assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse.
La SAS Parhma-ed a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 24 février 2025, publiée le 12 mars 2025 et dont le mandataire liquidateur est la SELARL [J] [X].
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal a :
— dit que la SAS Pharm-ed dispose d’un intérêt à agir,
— dit que l’action de la SAS Pharm-ed non prescrite,
— déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [O] à payer à la SAS Pharm-ed la somme de 33 355,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, majorée de 5 points en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [O] à payer à la SAS Pharm-ed la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2025.
Par actes des 30 juin et 3 juillet 2025, il a fait assigner la SAS Pharm-ed et la SELARL [J] [X] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 31 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement du 25 février 2025,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner la somme principale de 33 355,89 euros en compte Carpa sur le RIB ouvert près la Carpa d'[Localité 6],
— l’autoriser à consigner la somme principale de 1 500 euros au titre de l’article 700 et des dépens en compte Carpa sur le RIB ouvert près la Carpa d'[Localité 6],
— désigner le compte Carpa d'[Localité 6] pour recevoir le montant des condamnations pour un montant total prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire de droit,
— en tout état de cause, débouter la société Pharm-ed de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la société Pharm-ed est également débitrice à son égard en vertu du jugement du 14 janvier 2025, de sorte qu’aucune exécution provisoire ne saurait être mise en oeuvre tant que cette dette n’aura pas été apurée,
— juger qu’en tout état de cause, aucun paiement ne saurait être ordonné au profit du mandataire judiciaire, ni perçu par lui, avant apurement intégral de la dette de la société Pharm-ed à son encontre, la consignation de ses sommes en CARPA étant seule propre à préserver les droits des parties,
— condamner la société Pharm-ed à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Pharm-ed et la société [J] [X] demandent à la première présidente de :
— à titre principal, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues directement entre les mains de la SELARL [X] prise en la personne de Maître [X] ès qualités,
— condamner M. [O] à leur payer la somme de 5 000 euros,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, M. [O] sollicite à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en soutenant qu’il existerait un risque de non-restitution de ces sommes en cas d’infirmation de la décision eu égard la situation financière de la société qui est placée en liquidation judiciaire.
Toutefois, et alors qu’il ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations dès lors qu’il sollicite subsidiairement leur consignation, il ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives étant précisé que l’importance des condamnations ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences.
Il n’établit donc pas l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité et sera en conséquence débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’il avance.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, M. [O] demande subsidiairement à être autorisé à consigner auprès 'd’un compte Carpa d'[Localité 6]' .
La situation financière de la SAS Pharm-Ed, placée en liquidation judiciaire justifie de faire droit à la demande de consignation qui devra être opérée à la caisse des dépôts et consignations, laquelle dispose d’un monopole conformément aux dispositions de l’article L.518-19 du code monétaire et financier.
Enfin, le premier président, dans le cadre de la présente instance, ne peut procéder à l’appréciation d’éventuelles compensation de dettes émanant de titres exécutoires différents.
Les demandes tendant à voir 'juger que la société Pharm-ed est également débitrice à son égard en vertu du jugement du 14 janvier 2025, de sorte qu’aucune exécution provisoire ne saurait être mise en oeuvre tant que cette dette n’aura pas été apurée’ et 'juger qu’en tout état de cause, aucun paiement ne saurait être ordonné au profit du mandataire judiciaire, ni perçu par lui, avant apurement intégral de la dette de la société Pharm-ed à son encontre', seront subséquemment rejetées.
L’économie du litige conduit à laisser les dépens à la charge de M. [W] [O] sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [W] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 février 2025,
Autorisons M. [W] [O] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 33 355,89 euros au paiement de laquelle il a été condamné aux termes du jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse, dans un délai d’un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet pour ces sommes,
Condamnons M. [W] [O] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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