Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 4 juil. 2024, n° 22/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 2 décembre 2021, N° 20/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°22/00009
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT5F
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D’AZUR
C/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2024
à :
— Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX
— Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00224.
APPELANTE
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D’AZUR, sise [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [M] a été engagé par la société Transports interlégumes en qualité de chauffeur, à compter du 9 juillet 2017, par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la société Blancher PCA le 4 octobre 2018. Le contrat est à ce jour toujours en cours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires.
Au cours de l’année 2020, M. [M] a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires:
— un avertissement le 3 mars 2020,
— une mise à pied d’un jour notifiée le 12 juin 2020 et exécutée le 20 juillet 2020,
— un avertissement le 17 juin 2020,
— une mise à pied de six jours notifiée le 31 juillet 2020 et exécutée du 17 août 2020 au 22 août 2020.
Le 13 octobre 2020, M. [M], contestant les sanctions disciplinaires prononcées et estimant avoir subi un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
— condamné la société Blancher PCA à verser à M. [M] les sommes suivantes :
841,50 euros à titre de repos compensateur pour l’année 2019,
605 euros à titre de repos compensateur de janvier à juin 2020,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur,
— annulé l’avertissement du 3 mars 2020 et ordonné la restitution de la prime afférente,
— annulé l’avertissement du 17 juin 2020,
— annulé la mise à pied du 17 au 22 août 2020,
— condamné la société Blancher PCA à verser à M. [M] les sommes suivantes :
826,75 euros au titre de la mise à pied du 17 au 22 août 2020,
82,67 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné la rectification des bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision,
— dit que les sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Blancher PCA à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Blancher PCA de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Blancher PCA aux dépens.
La société Blancher PCA a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, l’appelante demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Blancher PCA à verser à M. [M] :
841,50 euros au titre des repos compensateurs sur la base du bulletin de salaire du mois de décembre 2019,
605 euros au titre des repos compensateurs pour la période de janvier à juin 2020,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de repos compensateurs,
— annulé l’avertissement du 3 mars 2020 et ordonné la restitution de la prime afférente,
— annulé l’avertissement du 17 juin 2020,
— annulé la mise à pied disciplinaire du 17 au 22 août 2020;
— condamné la société Blancher PCA à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Blancher PCA de ses demandes reconventionnelles,
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral,
— débouté M. [M] de ses demandes en rappel de salaire au titre de la visite médicale,
— jugé justifiée la mise à pied disciplinaire du 12 juin 2020,
— déclaré irrecevables les demandes additionnelles dévoilées par M. [M] en cours d’instance,
* et statuant à nouveau de :
— juger parfaitement justifié l’avertissement du 3 mars 2020,
— juger parfaitement justifié l’avertissement du 17 juin 2020,
— juger parfaitement justifié la mise à pied du 17 au 22 août 2020,
— débouter, en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes,
— débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs,
— condamner M. [M] aux dépens,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait en premier lieu valoir qu’elle peut prononcer des sanctions disciplinaires, malgré l’absence de règlement intérieur, qui n’est pas obligatoire en raison de l’effectif réduit de ses salariés. S’agissant des sanctions disciplinaires prononcées, elle soutient que les griefs reprochés sont matériellement établis et justifiaient les sanctions adoptées. Ces sanctions ne sauraient constituer des faits de harcèlement moral, en ce qu’elles sont fondées et relèvent en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, l’intimé demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Blancher PCA à payer à M. [M] les sommes suivantes :
841,50 euros à titre de repos compensateurs, sur la base du bulletin du mois de décembre 2019,
605 euros à titre de repos compensateurs pour la période de janvier 2020 à juin 2020,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires d’attribution des repos compensateurs,
— annulé l’avertissement du 3 mars 2020 et ordonné la restitution de la prime y afférent,
— annulé l’avertissement du 17 juin 2020,
— annulé la mise à pied du 17 au 22 août 2020,
— condamné la société Blancher PCA à payer à M. [M] la somme suivante :
826,75 euros au titre de la mise à pied du 17 au 22 août 2020 (6 jours), ainsi que 82,67 euros à titre d’incidence congés payés,
— ordonné la rectification des bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement,
— jugé que toutes les sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 800 euros, – condamné la société Blancher PCA à payer à M. [M] la somme suivante :
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Blancher PCA de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Blancher PCA aux entiers dépens de l’instance.
* sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
* réformant pour le surplus,
* statuant à nouveau de :
— condamner la société Blancher PCA à payer à M. [M] :
10 000 euros pour harcèlement moral,
5 000 euros pour préjudice moral,
— annuler la mise à pied du 20 juillet 2020 et condamner la société Blancher PCA à payer à M. [M] :
74,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied : 1 jour,
7,44 euros de congés payés afférents,
— ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard du Livre unique du personnel,
— ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard du règlement intérieur et de la communication au greffe du conseil des prud’hommes et à la DIRECCTE,
— ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément à la décision qui sera rendue,
— juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 800 euros,
— condamner la société Blancher PCA à régler à M. [M] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— la condamner en tous les dépens.
L’intimé maintient ne pas avoir touché l’indemnité compensatrice pour le repos compensateur au vu de ses nombreuses heures supplémentaires, justifiant également réparation de son préjudice. S’agissant des sanctions prononcées, celles-ci n’étant pas prévues par la convention collective ou le règlement intérieur de l’entreprise, elles doivent être annulées. Cette succession de sanctions disciplinaires dans un temps court est constitutif d’un harcèlement moral à l’encontre de M. [M], engendrant une dégradation de son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé des sanctions disciplinaires
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
M. [M] fait en premier lieu valoir que les sanctions disciplinaires doivent être annulées, en l’absence de règlement intérieur et n’étant pas prévues par les dispositions de la convention collective. En réplique, la société Blancher PCA rappelle que disposant d’un effectif inférieur à 50 salariés, elle n’est pas tenue d’établir un règlement intérieur.
Or, la circonstance qu’une sanction n’est pas prévue par la convention collective n’empêche pas l’employeur de la prononcer, sauf disposition conventionnelle contraire. En l’espèce, la convention collective applicable demeure muette sur les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par l’employeur.
S’agissant du règlement intérieur, si dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur, l’absence de règlement intérieur, dans les entreprises employant moins de 50 salariés, n’empêche pas de prononcer une sanction disciplinaire à la condition qu’elle soit proportionnelle à la gravité de la faute commise. Or, l’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise et non du groupe auquel appartient la société.
Il s’ensuit que la société Blancher PCA était en droit d’envisager des sanctions disciplinaires à l’égard de ses salariés.
Selon les dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
* Sur l’avertissement prononcé le 3 mars 2020
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2020, la société Blancher PCA a notifié un avertissement à M. [M] dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien du 4/02/2020, pour lequel vous étiez assisté de M. [B] [U], salarié et représentant du personnel au sein de notre société.
Le 17/01/2020, nous vous avons attribué le tracteur immatriculé [Immatriculation 5] avec pour mission d’effectuer une livraison au sein de la plate-forme Lidl à [Localité 8] (13).
Un retard anormal lors de cette tournée nous a interpellé.
A notre plus grande surprise et après vérification, l’enregistrement de votre activité et la géolocalisation de votre tracteur confirment que vous avez terminé votre activité sur ce site à 11h18.
Pourtant, vous n’avez pas repris la route et votre activité mais avez stationné votre véhicule de 11h18 à 13h49 en position 'travail', soit durant 2 heures et 31 minutes, puis en position 'repos’ de 13h39 à 14h35 avant de vous remettre à nouveau en position 'travail’ de 14h35 à 15h30, soit 55 minutes avant de reprendre votre route et votre activité.
Lors de notre entretien du 4/02/2020, vous n’avez été en mesure de justifier vos manipulations frauduleuses du chronotachygraphe en position 'travail'.
Vous vous êtes contenté de répondre que vous ne vous souveniez plus du détail de cette journée et qu’il y avait certainement une raison à ces manipulations.
Nous ne pouvons bien évidemment en aucun cas accepter de telles explications.
En effet, nous ne pouvons nullement tolérer vos manipulations frauduleuses du chronotachygraphe en position 'travail', visant manifestement à vous faire rémunérer de façon injustifiée des heures supplémentaires.
L’attitude dont vous avez fait preuve est clairement intolérable.
Notre environnement ne peut permettre d’accepter de tels événements, alors même que l’ensemble de nos équipes s’efforce au quotidien d’oeuvrer pour nous permettre d’assurer notre pérennité et notre développement, dans un contexte économique particulièrement concurrentiel.
Tous ces éléments remettent fortement en cause la confiance que nous pouvons vous accorder, pourtant indispensable au regard de votre mission de conducteur routier.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. (…)'.
La société Blancher PCA produit, pour démontrer la matérialité de la manipulation frauduleuse du chronotachygraphe, le relevé sur lequel apparaissent les périodes de travail et celle de repos entre 13h49 et 14h35.
Dans son courrier du 11 mars 2020, M. [M] contestait les faits reprochés, expliquant s’être trouvé en position 'travail', alors en attente d’instruction de la part de l’exploitation qu’il aurait appelée.
Si la société Blancher PCA démontre que M. [M] se trouvait en position 'travail’ aux heures mentionnées dans le courrier d’avertissement, elle n’apporte aucun élément sur la tournée prévue et les instructions qui avaient été données au salarié quant à sa journée. La cour n’est donc pas en mesure de savoir ce qu’aurait dû faire le salarié aux heures litigieuses.
Le doute devant profiter au salarié, les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction disciplinaire sera annulée, par confirmation du jugement querellé.
* Sur la mise à pied d’un jour prononcée le 12 juin 2020
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2020, la société Blancher PCA a notifié une mise à pied à M. [M] dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien du 25 mai 2020, pour lequel vous étiez assisté de M. [B] [U], salarié et représentant du personnel au sein de notre société.
Lors de cet entretien, nous avons entendu vos explications sur les faits suivants :
Le 30 avril 2020, vous avez refusé auprès de notre exploitation une tournée qui devait vous être attribuée le 2 mai 2020 et qui comportait notamment une ramasse à [Localité 9] (13) pour notre client Vert Frais.
Nous avons donc dû trouver dans l’urgence une solution pour pallier votre refus de travail en sollicitant un autre conducteur pour vous remplacer, courant le risque de livrer nos clients en retard et nous obligeant à vous attribuer une autre tournée à votre convenance.
Lors de notre entretien, vous avez expliqué avoir échangé avec M. [V] [L], membre de notre exploitation, pour lui notifier que vous ne souhaitiez pas réaliser cette tournée suite à un mal de dos.
Vous avez précisé que vous lui aviez laissé le choix s’il n’avait pas d’autre solution à vous proposer.
Nous avons bien pris note de vos explications mais ne pouvons bien évidemment pas nous en contenter.
Vous ne pouvez ignorer qu’il ne vous appartient en aucun cas de choisir le travail qui vous est affecté.
Chaque conducteur est en conséquence amené à effectuer les missions qui lui sont confiées en fonction des besoins de nos activités.
L’affectation de vos ordres de missions relève par définition du pouvoir de gestion et de direction de la société, et ne peuvent bien évidemment pas être modifiés selon votre bon vouloir.
De plus, après vérification et contrairement à ce que vous avez avancé, notre exploitation atteste que vous avez refusé catégoriquement le travail qui vous était attribué car vous n’affectionnez pas vous rendre chez notre client Les Champs, sans faire état d’un quelconque mal de dos.
Nous ne pouvons en conséquence nullement accepter votre refus de travail.
Ce dernier constitue un acte d’insubordination totalement intolérable et contraire aux attentes légitimes que nous nous devons d’avoir à l’égard de nos collaborateurs.
Au-delà des préjudices engendrés, notamment en termes de réorganisation et de perte de temps pour notre exploitation, vous n’avez visiblement pas accordé la moindre importance aux risques générés pour notre entreprise en termes de qualité de service et de relations commerciales.
Une telle situation est totalement intolérable, et nous ne pouvons admettre votre comportement irresponsable, non professionnel et profondément irrespectueux.
Tous ces éléments remettent très fortement en cause la confiance que nous pouvons vous accorder, laquelle reste indispensable pour toute relation contractuelle.
En conséquence, compte-tenu de la gravité du fait qui vous est reproché, nous avons décidé de vous sanctionner, par la présente, d’une mise à pied disciplinaire d’une journée ouvrable, fixée le 10 juillet 2020. (…)'
Pour justifier la mise à pied disciplinaire, la société Blancher PCA verse une attestation de M. [L] [V], exploitant transport, du 30 avril 2020 : 'Le 30 avril 2020, M. [M] [O] m’a affirmé qu’il refusait catégoriquement la tournée qui lui avait été attribuée pour le 2/05/2020 car elle contenait une ramasse sur la commune de [Localité 9] (13) pour notre client Vert Frais, qu’il ne voulait pas effectuer. Il ne m’a pas donné le choix et ne m’a mentionné à aucun moment que cela était dû à un problème de dos. Nous avons dû nous réorganiser dans l’urgence afin de lui attribuer une autre tournée'.
Le salarié conteste ces faits dans ses conclusions, et dans un courrier de contestation de la sanction du 18 juin 2020, dans lequel il écrit : 'En 15 ans de métier, il ne m’a jamais été reproché quoi que ce soit, je n’ai jamais refusé une mission, j’ai toujours été professionnel sans aucun reproche. (…) Je vous fais parvenir un certificat médical qui est la conséquence de mon arrêt de travail dû à une chute datant du mois de janvier 2020 qui vous prouve que mon mal de dos est récurrent. Avec ceci vous trouverez une ordonnance du traitement que je prends. (…)'.
Il n’est pas contesté que les tournées et les plannings ont dû être réorganisés, suite au refus de M. [M] d’effectuer la mission qui lui avait été initialement attribuée. Si le salarié mentionne dans son courrier de contestation des soucis médicaux, avec un mal de dos récurrent, et l’existence d’un certificat médical, force est de constater que ledit certificat n’est pas produit en procédure. Il ressort en revanche de l’attestation de M. [V] que ce motif n’avait alors pas été avancé par M. [M].
Il s’ensuit que les faits reprochés sont établis et la sanction disciplinaire justifiée, par confirmation du jugement entrepris.
* Sur l’avertissement prononcé le 17 juin 2020
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2020, la société Blancher PCA a notifié un avertissement à M. [M] dans les termes suivants :
'Le 8 juin 2020, vous nous avez informé avoir perdu votre carte AS24 que nous vous avions attribuée dans le cadre de vos missions de conducteur routier.
Nous avons donc dû immédiatement, et à nos frais, établir une demande afin de vous en commander une nouvelle.
Dans le prolongement, le 11 juin 2020, alors que vous effectuiez une ramasse sur le site Ferriers et Fils à [Localité 10] (13), vous n’avez pas ramassé une des deux palettes à destination de Système U [Localité 11] (34), instruction pourtant rappelée par SMS par notre exploitation.
Ces incidents nous amènent à nous interroger sur la rigueur avec laquelle vous exécutez le travail qui vous est confié.
Au-delà de cette interrogation légitime, il vous faut prendre conscience des conséquences extrêmement dommageables de tels manquements pour l’entreprise.
Ces erreurs engagent votre entière responsabilité, puisqu’elles sont dues à un manque d’attention certain de votre part.
Nous ne pouvons tolérer ces manquements à vos obligations professionnelles, c’est pourquoi nous vous notifions un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. (…)'
Dans son courrier de 23 juin 2020, M. [M] reconnaît avoir perdu la carte AS24. S’agissant de l’oubli des palettes, il écrit : 'S’il y a eu oubli de ma part, cela n’a pas été fait intentionnellement. Je demande à ce que les vidéos soient visionnées pour vous prouver ma bonne foi et de plus lors de mon arrivée, j’ai rencontré un membre du personnel qui m’a signifié que tout était sur le quai'.
L’employeur ne verse en l’état aucune pièce démontrant que deux palettes ont effectivement été oubliées par M. [M] lors de sa ramasse. Contrairement à ce qu’affirme la société Blancher PCA, M. [M] ne reconnaît pas cet oubli dans son courrier de contestation. Il s’ensuit que l’employeur se montre défaillant dans la charge de la preuve.
Par ailleurs, le seul fait d’avoir perdu sa carte professionnelle ne justifie pas une sanction disciplinaire, qui sera par conséquent annulée, par confirmation du jugement entrepris.
* Sur la mise à pied prononcée le 31 juillet 2020
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2020, la société Blancher PCA a notifié une mise à pied à M. [M] dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien prévu le 21 juillet 2020, auquel vous n’avez pas souhaité assister.
Lors de cet entretien, nous aurions souhaité aborder les faits suivants :
Le 6 juillet 2020, à votre prise de poste, nous vous avons attribué l’ensemble routier immatriculé [Immatriculation 4] et [Immatriculation 6] dans le cadre de vos missions de conducteur routier.
Notre exploitation vous a alors demandé d’effectuer une décroche/raccroche avant de partir en tournée.
En effet, le tracteur immatriculé [Immatriculation 3] qui était attelé à la remorque immatriculée [Immatriculation 6] chargée de la marchandise que vous deviez transporter, était prévu ce 6 juillet 2020 pour un contrôle technique comme le prévoient les obligations légales en la matière.
A notre grand étonnement, vous avez alors catégoriquement refusé d’effectuer cette décroche/raccroche, mentionnant de façon absurde que cela ne faisait pas partir de vos missions de conducteur routier.
De votre propre chef, vous êtes alors parti en tournée avec ce véhicule au mépris total des consignes qui vous avez été notifiées par notre exploitation.
Vous ne pouvez ignorer qu’il ne vous appartient en aucun cas de choisir le matériel et les missions qui vous sont affectées.
Chaque conducteur peut en conséquence être amené à circuler avec un véhicule différent, en fonction des plannings ou des divers besoins de notre activité.
Nous ne pouvons en conséquence nullement accepter votre refus d’effectuer une décroche/raccroche afin d’utiliser un autre véhicule mis à disposition par notre société, ces missions faisant bien entendu parties intégrantes de votre métier de conducteur routier.
Au-delà du mépris dont vous avez fait preuve envers notre exploitation et notre société, vous n’avez visiblement pas accordé la moindre importance aux risques générés pour vous-même, notre société et les autres usagers de la route en matière de réglementation et de sécurité, en utilisant un véhicule devant passer le jour même en contrôle.
Vous ne pouvez ignorer que votre attitude constitue un acte d’insubordination totalement intolérable et contraire aux attentes légitimes que nous nous devons d’avoir à l’égard de nos collaborateurs.
En effet, nous vous avions déjà sanctionné pour des faits équivalents en juin dernier.
Une telle situation est inadmissible et nous ne pouvons admettre votre comportement irresponsable, non professionnel et profondément irrespectueux.
En conséquence, compte-tenu de la gravité du fait qui vous est reproché, nous avons décidé de vous sanctionner, par la présente, d’une mise à pied disciplinaire de 6 journées ouvrables, fixée du 17 août 2020 au 22 août 2020. (…)'
Pour justifier de la matérialité des faits et de l’opportunité de la sanction adoptée, la société Blancher PCA verse une attestation de Mme [S] [G], exploitante, du 31 juillet 2020 : 'Le lundi 6 juillet 2020, lors de sa prise de poste, nous avons demandé à M. [M] [O] d’effectuer une décroche : raccroche afin de lui attribuer en début de service l’ensemble routier immatriculé [Immatriculation 4] (tracteur) et [Immatriculation 2] (remorque).
Je lui ai donc demandé de décrocher le tracteur immatriculé [Immatriculation 3] (qui devait passer le jour même pour un contrôle technique) qui était attelé à la remorque [Immatriculation 2] chargée de la marchandise que M. [M] [O] devait transporter, pour le remplacer par le tracteur immatriculé [Immatriculation 4].
M. [M] [O] a alors catégoriquement refusé de décrocher le tracteur afin d’en utiliser un autre et a indiqué que décrocher / raccrocher ne faisait pas partie de ses missions de conducteur routier.
Il a pris donc de son propre chef et en opposition aux consignes qui lui avaient été données, le tracteur immatriculé [Immatriculation 3] pour partir en tournée'.
Dans son courrier de contestation du 7 août 2020, M. [M] fait valoir qu’il a effectivement pris le tracteur mentionné, en accord avec l’exploitante qui n’était pas certaine de la procédure à suivre et en raison du retard déjà pris dans les livraisons.
En l’espèce, la version du salarié s’affronte à celle de l’exploitante, sans que la cour ne soit en mesure de vérifier la véracité des dires de chacun. En l’absence d’élément objectif extérieur, et le doute devant profiter au salarié, la sanction disciplinaire sera annulée, par confirmation du jugement querellé.
2- Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié invoque un certain nombre d’agissements de son employeur, soutenant avoir subi une rafale de sanctions de la part de son employeur, dans un court laps de temps, dans l’objectif de le faire quitter l’entreprise et invoquant une dégradation de ses conditions de travail qui est à l’origine de l’altération de son état de santé.
Il présente les éléments de faits suivants :
— il a subi plusieurs sanctions disciplinaires entre le mois de mars et le mois de juillet 2020,
— il s’est retrouvé en arrêt de travail le 13 juillet 2020.
Il produit les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical du Dr [Y] [D], médecin généraliste, du 24 juin 2020, certifiant suivre M. [M] pour un 'syndrome anxio-dépressif depuis 4 mois du fait, à ses dires, d’un harcèlement professionnel',
— un arrêt de travail du 13 juillet 2020, prolongé jusqu’au 9 septembre 2020,
— un certificat médical du Dr [Z] [C], psychiatre, du 24 février 2021 : 'M. [M] [O] est suivi par mes soins depuis le 31/07/2020 pour dépression, en arrêt maladie du 19/07/2020 au 10/11/2020 puis a repris son travail. Il existe un vécu de harcèlement concrétisé par une succession de mises à pied et d’avertissements qui se trouvent contestés aux prud’hommes. Il essaye de faire abstraction de tout cela au travail mais la tension et la méfiance sont permanentes et portent atteinte à sa santé mentale d’autant qu’il a tenu à reprendre sans traitement du fait de sa profession, donc une mise en danger'.
Au regard des courriers de notification des sanctions disciplinaires, prononcées entre le 3 mars 2020 et le 31 juillet 2020, la matérialité des éléments de fait présentés par M. [M] est établie. L’ensemble des éléments ainsi produits, les multiples sanctions disciplinaires concomitantes à l’altération de l’état de santé psychologique du salarié, ainsi appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient à l’employeur de répondre.
En réponse, la société Blancher PCA fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle estime que les sanctions disciplinaires étaient opportunes et auraient d’ailleurs pu justifier le prononcé de sanctions plus lourdes. Elle affirme que ses agissements relèvent du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur.
Or, tout employeur dispose d’un pouvoir de sanction, inhérent au lien de subordination qui unit le salarié à son employeur, dès lors que ce droit ne dégénère pas en abus. Si la cour a annulé plusieurs sanctions disciplinaires, cela ne signifie pas pour autant que la démarche de l’employeur était abusive et participait d’un harcèlement moral.
Si l’altération de l’état de santé du salarié est avérée et justifiée par les pièces médicales, il n’appartient pas aux professionnels de santé, qui se bornent à rapporter les déclarations de leurs patients, de se prononcer sur le lien entre la dégradation de l’état de santé et les conditions de travail de l’employé.
En définitive, l’employeur démontre que ses agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, de telle sorte que la demande de M. [M] sera rejetée, par confirmation du jugement querellé.
3- Sur les demandes liées au repos compensateur
L’article L 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
M. [M] sollicite le versement des sommes correspondant au repos compensateur dont il aurait dû bénéficier, au regard des heures supplémentaires accomplies, ainsi que l’indemnisation de son préjudice lié à la violation par l’employeur de son droit au repos.
Il fait valoir que son bulletin de paie de décembre 2019 mentionne 8,5 jours de repos compensateur qui n’ont pas donné lieu à une contrepartie financière. Il soutient ensuite qu’en additionnant l’ensemble des heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de janvier à juin 2020, il a accompli 211 heures supplémentaires, donnant droit au versement d’une somme de 605 euros, congés payés compris, en application du décret du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, selon lequel les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire de 2 journées et demie au delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
En réplique, la société Blancher PCA soutient que le contrat de travail n’étant à ce jour pas rompu, il n’y a pas lieu à versement d’une contrepartie financière à ce stade.
L’indemnité compensatrice de repos compensateur étant due pour le solde restant au moment de la rupture du contrat de travail, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Blancher PCA à verser à M. [M] les sommes de 841,50 euros à titre de repos compensateur pour l’année 2019 et 605 euros à titre de repos compensateur de janvier à juin 2020.
S’agissant en revanche de l’indemnité sollicitée pour violation du droit au repos, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit au congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire qu’hormis le 14 janvier 2020, M. [M] n’a pas posé de jour de repos compensateur. La société Blancher PCA n’apporte également aucun élément permettant de justifier qu’il a pris les mesures permettant au salarié d’exercer effectivement son droit au congé.
En conséquence, la cour en conclut que l’employeur a méconnu ses obligations légales d’assurer le droit au repos de M. [M], qui est en droit de solliciter réparation de son préjudice causé à la préservation de sa santé à hauteur de 500 euros, par confirmation du jugement querellé.
4- Sur la demande de paiement de la journée de visite médicale
Dans ses conclusions, M. [M] sollicite la condamnation de la société Blancher PCA au paiement de la somme de 70,21 euros brut, correspondant à la journée du 12 novembre 2020, lors de laquelle il s’est rendu à une visite médicale auprès de la médecine du travail. L’employeur soutient en réplique lui avoir rémunéré l’heure correspondante mais ne pas s’être engagé à rémunérer une journée entière, alors même que M. [M] n’a pas travaillé ce jour.
En tout état de cause, la cour constate que M. [M] ne formule aucune prétention à ce titre au dispositif de ses conclusions. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est donc pas saisie.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Blancher PCA sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Blancher PCA sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Blancher PCA à verser à M. [M] les sommes de 841,50 euros à titre de repos compensateur pour l’année 2019 et 605 euros à titre de repos compensateur de janvier à juin 2020,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [M] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Condamne la société Blancher PCA aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Blancher PCA à payer à M. [M] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Blancher PCA de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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